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Ist die zeduläre Forderung nach Abschluss eines Annullationsverfahrens nur noch «virtuell», kann dem Gesuchsteller dennoch die Ausstellung eines neuen Titels durch das Grundbuchamt zugesprochen werden; dies hat der Gesuchsteller zu tragen (Art. 986 Abs. 3 OR).
“Dans son arrêt du 20 mai 2020 (arrêt TC FR 101 2019 394 du 20 mai 2020 consid. 3.2.4) - qui portait sur la question de savoir si le débiteur à qui la cédule a été restituée, mais qui l’égare, peut se prévaloir de la possibilité offerte par l’art 865 al. 1 CC -, la Cour de céans a retenu que : « Il est vrai que l’art. 865 al. 1 CC part de l’hypothèse que le créancier et le débiteur sont différenciés. Cela étant, aucun motif ne s’oppose objectivement à ce que la possibilité prévue par cette disposition de requérir du juge la délivrance d’un nouveau titre soit refusée lorsque la dette cellulaire n’a qu’une existence virtuelle au terme de la procédure d’annulation. Le débiteur conserve en effet un intérêt à disposer d’un nouveau titre, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt du 28 septembre 2018, la créance cellulaire, et dès lors la dette, subsistant, avec le droit de gage qui la garantit. La Présidente aurait dès lors dû accéder à la requête tendant à ce qu’un nouveau titre soit délivré aux recourants, à leurs frais (art. 986 al. 3 CO), par l’office du registre foncier (art. 144 de l’Ordonnance sur le registre foncier [ORF] ; CR CC II-Steinauer/Fornage, art. 865, n. 12). » 2.4. En l’espèce, il ressort de l’état de fait non contesté que les recourantes sont propriétaires en commun de l’immeuble article ccc du registre foncier de la commune de D.________, qu’elles ont acquis ledit immeuble par abandon de biens de leur père, feu E.________, qui avait lui-même constitué la cédule hypothécaire au porteur concernée, et que dite cédule n’a jamais été engagée de sorte qu’elles l’ont acquise au décès de leur père le 8 février 2021. Ainsi, les recourantes sont bien créancières et débitrices de la cédule hypothécaire sur papier en faveur du porteur du 28 août 1981, du capital de CHF 30’00.-, grevant en 3ème rang, après CHF 135'000.-, l’immeuble en cause. Partant, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.3), la Présidente aurait bien dû accéder à la requête tendant à ce qu’un nouveau titre soit délivrés aux recourantes, à leurs frais.”
“Dans son arrêt du 20 mai 2020 (arrêt TC FR 101 2019 394 du 20 mai 2020 consid. 3.2.4) - qui portait sur la question de savoir si le débiteur à qui la cédule a été restituée, mais qui l’égare, peut se prévaloir de la possibilité offerte par l’art 865 al. 1 CC -, la Cour de céans a retenu que : « Il est vrai que l’art. 865 al. 1 CC part de l’hypothèse que le créancier et le débiteur sont différenciés. Cela étant, aucun motif ne s’oppose objectivement à ce que la possibilité prévue par cette disposition de requérir du juge la délivrance d’un nouveau titre soit refusée lorsque la dette cellulaire n’a qu’une existence virtuelle au terme de la procédure d’annulation. Le débiteur conserve en effet un intérêt à disposer d’un nouveau titre, comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt du 28 septembre 2018, la créance cellulaire, et dès lors la dette, subsistant, avec le droit de gage qui la garantit. La Présidente aurait dès lors dû accéder à la requête tendant à ce qu’un nouveau titre soit délivré aux recourants, à leurs frais (art. 986 al. 3 CO), par l’office du registre foncier (art. 144 de l’Ordonnance sur le registre foncier [ORF] ; CR CC II-Steinauer/Fornage, art. 865, n. 12). » 2.4. En l’espèce, il ressort de l’état de fait non contesté que les recourantes sont propriétaires en commun de l’immeuble article ccc du registre foncier de la commune de D.________, qu’elles ont acquis ledit immeuble par abandon de biens de leur père, feu E.________, qui avait lui-même constitué la cédule hypothécaire au porteur concernée, et que dite cédule n’a jamais été engagée de sorte qu’elles l’ont acquise au décès de leur père le 8 février 2021. Ainsi, les recourantes sont bien créancières et débitrices de la cédule hypothécaire sur papier en faveur du porteur du 28 août 1981, du capital de CHF 30’00.-, grevant en 3ème rang, après CHF 135'000.-, l’immeuble en cause. Partant, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.3), la Présidente aurait bien dû accéder à la requête tendant à ce qu’un nouveau titre soit délivrés aux recourantes, à leurs frais.”
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