2 commentaries
Die Geltendmachung der Nichtigkeit setzt ein rechtliches Interesse des Antragstellers voraus. Eine Feststellung der Nichtigkeit wird grundsätzlich nur in aussergewöhnlichen Fällen anerkannt, namentlich bei schwerer Verletzung zwingender Normen oder Prinzipien. Art. 981 OR ist nach seinem Wortlaut allerdings nur auf den Fall des Verlusts des Inhaberpapiers anwendbar und lässt sich nicht generell zur Anfechtung von Verwaltungsentscheiden nutzen.
“Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (Peter/Cavadini, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non-respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée. Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant. Le fait que, comme le soutient le recourant, ce jugement aurait été obtenu par un comportement frauduleux ne saurait suffire à remettre en cause ce qui a été jugé (cf.”
Art. 981 OR findet nach seinem Wortlaut nur bei Verlust des Inhabertitels Anwendung. Die Bestimmung dient der gerichtlichen Feststellung der Annullierung verlorengegangener Inhaberpapiere; sie ist nicht als allgemeine Grundlage dafür geeignet, die Nichtigkeit von Verwaltungs- oder Verwaltungsratsentscheiden zu begründen oder zu ersetzen.
“La nullité peut être constatée en tout temps. Est toutefois notamment réservée la problématique de la portée pratique de la constatation tardive de la nullité (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 714 CO). La constatation de la nullité doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (Peter/Cavadini, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non-respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée. Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant.”
“La nullité peut être constatée en tout temps. Est toutefois notamment réservée la problématique de la portée pratique de la constatation tardive de la nullité (Peter/Cavadini, op. cit., n. 5 ad art. 714 CO). La constatation de la nullité doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (Peter/Cavadini, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non-respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée. Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.