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Die Inhaberschaft an einem Inhaberpapier (insbesondere an der cédule hypothécaire au porteur) wird in der Zwangsvollstreckung grundsätzlich als Nachweis der Berechtigung anerkannt; der Inhaber kann folglich die titulierte Forderung geltend machen, soweit seine Besitzlage nicht verdächtig oder zweifelhaft ist.
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite), se juxtapose à la créance garantie (créance causale) résultant de la relation de base (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 228 ad art. 82 LP). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur.”
“La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au Registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid.”
Die Verfahrensmöglichkeiten der sogenannten Revendikation (Art. 242 SchKG) erstrecken sich auf Forderungen nur, wenn diese in einem Papier‑Wert verkörpert sind; dazu gehören auch Inhaberpapier nach Art. 978 OR. Forderungen, die nicht in einem Wertpapier verbrieft sind, können nicht über die Revendikation geltend gemacht werden und werden im Rahmen der Kollokationsprüfung bzw. des Kollokationsverfahrens behandelt.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
“47 al. 1 OAOF) et de la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur les revendications contestées. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
Bei Inhaber-Papierurkunden (z. B. cédule hypothécaire au porteur) wird der jeweilige Inhaber nach Art. 978 OR als Berechtigter anerkannt. Für die provisorische Handhebung und das Geltendmachen der abstrakten Forderung in der Pfändungs-/Verwertungsverfolgung muss der Verfolger Inhaber der Zedulle/Urkunde sein; zudem ist es erforderlich, dass sich der als Schuldner bezeichnete oder verfolgte Schuldner aus dem Titel oder anderweitig (z. B. durch eigene Anerkennung) als Schuldner der in der Zedulle dokumentierten Forderung ergibt. Die Bezeichnung der cédule als öffentliches Dokument (vgl. Art. 9 ZGB) und ihre Wirkung als Anerkennung der Schuld in der SchKG-Vollstreckung sind in den zitierten Entscheiden bestätigt; fehlt die Angabe des Schuldners im Titel, ist für die provisorische Handhebung eine weitere Schuldanerkennung erforderlich (z. B. legalisierte Abschrift des im Grundbuch verwahrten Errichtungsakts gegen den ersten zedularen Schuldner oder die gegenzeichnete Sicherungsvereinbarung, in der sich der Verfolgte als Schuldner der abgetretenen Zedulle anerkennt).
“La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au Registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid.”
“La réquisition de poursuite énonce, outre les noms et domiciles du créancier et du débiteur et le montant de la créance, le titre et sa date, et à défaut du titre la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Celle qui est faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir en outre les indications prévues à l'art. 151 LP (art. 67 al. 2 LP), soit le cas échéant le nom du tiers qui a constitué le gage ou qui en est devenu propriétaire (art. 151 al. 1 let. a LP). 2.1.2 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur;art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid.”
Werden Namenaktien in Inhaberaktien umgewandelt, erfolgt die Eigentumsübertragung der dadurch entstehenden Inhaberaktien nach den Regeln für echte Inhaberpapiere. Beteiligungsrechte, die nicht in Inhaberaktien verkörpert sind, werden hingegen nach den Regeln der Zession durch schriftliche Abtretung übertragen.
“________ AG 10 Prozent ihres Aktienkapitals an jenen zu einem Kaufpreis von CHF 50'000.-- verkaufen werde, "sobald die Transaktion mit Herrn S.________ über den Verkauf seines Aktienanteils an der Firma B.________ AG vollzogen" sei (Verfahrensakten Bd. 2 act. 489). Nach den tatsächlichen Feststellungen ist auch davon auszugehen, dass G.________ den Kaufpreis für die Aktien zu Beginn des Jahres 1997 an die B.________ AG bezahlt hat (angefochtenes Urteil S. 67). Soweit die Aktien zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Inhaberaktien umgewandelt waren, hätte deren Übertragung durch Übergabe der indossierten Titel an den Erwerber erfolgen müssen (Art. 684 Abs. 2 OR; Art. 922 ZGB). Die Eigentümer der Gesellschaft werden im Aktienbuch eingetragen (Art. 686 Abs. 1 OR). Dass G.________ im Aktienbuch eingetragen war, ist nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sowohl vom Beschwerdeführer als auch H.________ bestätigt worden (angefochtenes Urteil S. 69 f.). Soweit die Übertragung erst nach der Umwandlung der Namenaktien in Inhaberaktien (Art. 689a Abs. 2 i.V.m. Art. 978 Abs. 1 OR) erfolgt sein sollte, folgt die Übertragung der Aktien als echte Inhaberpapiere nach den Regeln der Eigentumsübertragung (Art. 714 Abs. 1 ZGB; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 4 N 98; CARL BAUDENBACHER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N 12 zu Art. 622 OR). Die nicht in Inhaberaktien verkörperten Beteiligungsrechte werden nach den Regeln der Zession mittels schriftlicher Abtretung übertragen (Art. 164 f. OR; Art. 973c Abs. 4 OR [in Kraft seit 1. Januar 2010]; Urteil 4A_248/2015 vom 15. Januar 2016 E. 3; ferner PETER FORSTMOSER et al., Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 44 V 102; BÖCKLI, a.a.O., § 4 N 127; vgl. auch HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl. 2021, § 12 N 306 ff.). Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz liegen im vorliegenden Fall weder eine schriftliche Zessionserklärung noch ein Indossament für die Abtretung von Namenaktien vor (angefochtenes Urteil S. 67). Die Vorinstanz gelangt aber gestützt auf den Aktienverkaufsvertrag sowie den Umstand, dass der Beschwerdeführer G.”
“________ AG 10 Prozent ihres Aktienkapitals an jenen zu einem Kaufpreis von CHF 50'000.-- verkaufen werde, "sobald die Transaktion mit Herrn S.________ über den Verkauf seines Aktienanteils an der Firma B.________ AG vollzogen" sei (Verfahrensakten Bd. 2 act. 489). Nach den tatsächlichen Feststellungen ist auch davon auszugehen, dass G.________ den Kaufpreis für die Aktien zu Beginn des Jahres 1997 an die B.________ AG bezahlt hat (angefochtenes Urteil S. 67). Soweit die Aktien zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Inhaberaktien umgewandelt waren, hätte deren Übertragung durch Übergabe der indossierten Titel an den Erwerber erfolgen müssen (Art. 684 Abs. 2 OR; Art. 922 ZGB). Die Eigentümer der Gesellschaft werden im Aktienbuch eingetragen (Art. 686 Abs. 1 OR). Dass G.________ im Aktienbuch eingetragen war, ist nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sowohl vom Beschwerdeführer als auch H.________ bestätigt worden (angefochtenes Urteil S. 69 f.). Soweit die Übertragung erst nach der Umwandlung der Namenaktien in Inhaberaktien (Art. 689a Abs. 2 i.V.m. Art. 978 Abs. 1 OR) erfolgt sein sollte, folgt die Übertragung der Aktien als echte Inhaberpapiere nach den Regeln der Eigentumsübertragung (Art. 714 Abs. 1 ZGB; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 4 N 98; CARL BAUDENBACHER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N 12 zu Art. 622 OR). Die nicht in Inhaberaktien verkörperten Beteiligungsrechte werden nach den Regeln der Zession mittels schriftlicher Abtretung übertragen (Art. 164 f. OR; Art. 973c Abs. 4 OR [in Kraft seit 1. Januar 2010]; Urteil 4A_248/2015 vom 15. Januar 2016 E. 3; ferner PETER FORSTMOSER et al., Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 44 V 102; BÖCKLI, a.a.O., § 4 N 127; vgl. auch HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl. 2021, § 12 N 306 ff.). Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz liegen im vorliegenden Fall weder eine schriftliche Zessionserklärung noch ein Indossament für die Abtretung von Namenaktien vor (angefochtenes Urteil S. 67). Die Vorinstanz gelangt aber gestützt auf den Aktienverkaufsvertrag sowie den Umstand, dass der Beschwerdeführer G.”
Bei Inhaberpapieren gilt für den Eigentumsübergang das für Titel au porteur geltende System: erforderlich sind ein gültiger Erwerbstitel, die Übergabe des Papiers (Besitzübertragung) und sodann entweder die Verfügungsbefugnis des Veräusserers oder der gutgläubige Erwerb des Erwerbers. Eine besondere Form ist für den Übertrag nicht vorgeschrieben.
“1 CC; ATF 131 III 217 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_182/2005 du 2 décembre 2005 consid. 3 non publié aux ATF 132 III 155; 5C_170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 publié in : SJ 2006 I 265). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.”
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
Die Verfahren der Revindikationsart (Art. 242 LP) finden auf inventarisierte Forderungen grundsätzlich keine Anwendung, es sei denn, die Forderung ist in einem Papier‑Wert anerkannt. Zu diesen Papier‑Werten zählen namentliche Titel (Art. 974 OR), Inhaberpapier (Art. 978 OR) und Orderpapier (Art. 1145 OR).
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
Nach Art. 978 OR kann aus Wortlaut oder Form eines Inhaberpapiers folgen, dass der jeweilige Inhaber als Berechtigter gilt. Bei bestimmten Papieren — etwa der Inhaber-Cédule hypothécaire — wird dies in der Praxis als Anerkennung der darin verkörperten (abstrakten) Forderung und damit als Grundlage für die Verfolgung angesehen.
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres références). En effet, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite), se juxtapose à la créance garantie (créance causale) résultant de la relation de base (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 228 ad art. 82 LP). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur.”
Die im Inhaberpapier anerkannten Forderungen unterliegen der in den Quellen genannten Besonderheit: Die Reclamationsverfahren gemäss Art. 242 SchKG finden keine Anwendung auf inventarisierte Forderungen, sofern diese nicht in einem Wertpapier anerkannt sind; dies gilt unter anderem für Forderungen, die in einem Inhaberpapier (Art. 978 OR) anerkannt sind. Voraussetzung für die besondere Wirkung des Inhaberpapiers ist somit, dass die Forderung im Papier selbst als anerkannt erscheint.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
Der Inhaber eines Inhaberwertpapiers (z. B. einer Inhaberaktie oder eines Aktionärszertifikats) gilt gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten als berechtigt; es steht dem Bestand dieser Anerkennung nicht entgegen, dass der Besitz nur treuhänderisch/fiduciär erfolgt.
“1 CC; ATF 131 III 217 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C_182/2005 du 2 décembre 2005 consid. 3 non publié aux ATF 132 III 155; 5C_170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 publié in : SJ 2006 I 265). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.”
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
Die Revindikationsprozedur nach Art. 242 SchKG findet auf Forderungen in der Konkursmasse nur insoweit Anwendung, als diese in einem Papier‑Wert verkörpert sind. Dazu gehören namentlich Titel au porteur (Inhaberpapier) nach Art. 978 OR. Eine reine, im Konkursinventar erfasste (nicht verbrieften) Forderung unterfällt der Revindikationsprozedur nicht; diesbezügliche Streitigkeiten sind in der Kollokations- oder im ordentlichen Zivilverfahren zu klären.
“En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
“47 al. 1 OAOF) et de la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur les revendications contestées. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art.”
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