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Ist ein Firmenbestandteil prägend übereinstimmend, wird diesem der Vorrang im Erinnerungsbild des massgebenden Publikums beigemessen. Orts‑ oder sachbeschreibende Zusätze („Switzerland“, „Estate“, Ortsangaben etc.) werden in der Praxis häufig als kennzeichnungsschwach beurteilt und vermögen allein regelmässig nicht, die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Ein späterer Verwender solcher generischen oder beschreibenden Zusätze trägt daher die Beweislast, dass die Ergänzung die erforderliche deutliche Unterscheidbarkeit schafft.
“Die Beschwerdeführerin macht zu Unrecht geltend, dass sich die Firma NOBILIS Switzerland GmbH von der klägerischen Firma Nobilis Estate AG deutlich unterscheide. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass der übereinstimmende Bestandteil "NOBILIS" bzw. "Nobilis" das prägende Element der beiden Firmen darstellt, während den Zusätzen "Switzerland" bzw. "Estate" lediglich geringe Kennzeichnungskraft zukommt, indem sie auf ein Gebiet bzw. den Tätigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin hinweisen. Dies ist nicht zu beanstanden, sondern vielmehr zutreffend. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, kann der Zeichenbestandteil "Nobilis" nicht als derart kennzeichnungsschwach beurteilt werden, dass der klägerischen Firma lediglich ein geringer Schutzbereich zukäme und bereits ein verhältnismässig schwacher Zusatz - geschweige denn eine Sachbezeichnung - bei der jüngeren Firma ausreichen würde, um genügend Abstand zur älteren Firma zu schaffen. Der Hinweis in der Beschwerde auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 122 III 369 E. 1) verfängt daher nicht. Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR vorzuwerfen, indem sie davon ausging, die Unterschiede in den - als Hinweis auf den Tätigkeitsbereich bzw. das Tätigkeitsgebiet verstandenen - Zusätzen "Estate" und "Switzerland" reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Ebenso wenig verfängt der von der Beschwerdeführerin als "alternative Begründung" bezeichnete Einwand, die Vorinstanz habe den Zusatz "Estate" in der klägerischen Firma zu Unrecht als kennzeichnungsschwachen Firmenbestandteil eingeordnet. Sie weist zwar nachvollziehbar darauf hin, "Estate" könne vom massgebenen Zielpublikum nicht nur in seiner Bedeutung von "Immobilien", sondern auch "im Sinne von Vermögen und Eigentum aber auch Vermächtnis, Nachlass und Erbgang" verstanden werden. Es leuchtet jedoch nicht ein, inwiefern dies etwas am sachlichen Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdegegnerin ändern soll, die den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Vermarktung von Immobilien an Privat- und Geschäftskunden im In- und Ausland, einschliesslich entsprechender Beratungsdienstleistungen bezweckt.”
“Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid. 2a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid.”
“Entspre- chend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen. Auch in dieser Hinsicht ist keine besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl geboten. Gesamtwürdigung: Vorstehend wurde bei den konfligierenden Firmen hinsichtlich des Klangs und Schriftbilds markante Unterschiede festgestellt. Diese Unter- schiede sind ‒ namentlich unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche des Firmenbestandteils "B._____" ‒ bei hinreichender Aufmerksamkeit geeignet, - 40 - im Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise haften zu bleiben. Bei der Firma der Beklagten 2 ‒ B._____ C._____ AG ‒ wird darüber hinaus mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz "C._____" zusätzlich Abstand geschaffen. Entsprechend weckt die Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" nicht oh- ne Weiteres den Eindruck, die Parteien seien wirtschaftlich oder rechtlich mitei- nander verbunden. In Würdigung der gesamten Umstände erscheint eine auch nur mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt. Eine Verletzung von Art. 956 OR i.V.m. Art. 951 OR ist damit nicht dargetan.”
Die Eintragung der Firma im Handelsregister begründet nach Art. 956 Abs. 1 OR das exklusive Nutzungsrecht des Eintragungsberechtigten. Auf dieser Grundlage kann der Inhaber gegen nachträgliche Benutzungen vorgehen und deren Gebrauch untersagen, sofern zwischen den Firmen eine Verwechslungsgefahr besteht.
“La demanderesse fonde ses prétentions sur les dispositions en matière de raison de commerce et de protection du nom ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale; elle chiffre son préjudice à 30'001 fr. Ce montant, non contesté par la défenderesse, n'apparaît pas surévalué au vu du dommage qui pourrait résulter du risque de confusion invoqué, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. 1.2 Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 36 CPC). 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderese soutient que la raison sociale de la défenderesse crée un risque de confusion avec sa propre raison sociale. Elle invoque à l'appui de sa demande les art. 956 al. 1 CO ainsi que 3 let. d. LCD et 29 CC. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid.”
“La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III cité; 122 III 369 consid.”
“Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
Eine vorläufige Änderung der Firma führt typischerweise zu einer dauerhaften, irreversiblen Situation. Deshalb sind provisorische Massnahmen aus Gründen der Verhältnismässigkeit und der Erforderlichkeit meist unverhältnismässig und werden in der Praxis häufig abgelehnt; sie kommen nur bei einer schweren, offensichtlich vorliegenden Verletzung in Betracht (hohe Anforderungen an Verhältnismässigkeit, Erforderlichkeit und Dringlichkeit).
“Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III cité). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid.”
“Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86, consid. 5). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, Berner Kommentar, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, Basler Kommentar, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid.”
Wenn eine jüngere Firma dieselben prägenden Firmenbestandteile wie eine ältere Firma verwendet und sich die Geschäftstätigkeit in unmittelbarer Nähe befindet, indiziert dies Verwechslungsgefahr und kann den Unterlassungsanspruch nach Art. 956 Abs. 2 OR rechtfertigen, insbesondere wenn die ältere Firma Alterspriorität sowie aufgrund langjähriger und ununterbrochener Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft besitzt.
“Gleich wie die Gesuchstellerin bezeichne die Gesuchsgegnerin ihre Apotheke als «Apotheke Mühlematt» und verwende diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr. Charakteristisch für die Firma der Gesuchstellerin sei die Kombination der Wörter «Apotheke» und «Mühlematt». Die Kombination dieser Wörter stelle auch bei der Gesuchsgegnerin den prägenden Bestandteil ihrer Firma dar. Die Verwechslungsgefahr werde damit besonders klar indiziert, zumal die Firma der Gesuchsgegnerin dieselben prägenden Firmenbestandteile enthalten würde, wie die Gesuchstellerin. Die Apotheke der Gesuchsgegnerin befinde sich in einem Coop Megastore. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb die Apotheke der Gesuchstellerin nicht als «Coop Vitality Apotheke Oberwil Megastore» auftrete. Der Firma der Gesuchstellerin kommt gegenüber der von der Gesuchsgegnerin verwendeten Alterspriorität zu und habe aufgrund des firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts Anspruch auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma durch die Gesuchsgegnerin (Art. 956 Abs. 2 OR). Die Firma der Gesuchstellerin besitze zudem aufgrund der langjährigen und ununterbrochenen Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft. Diese Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit der Apotheke der Gesuchstellerin versuche sich die Gesuchsgegnerin zu nutzen zu machen, indem sie eine Apotheke in unmittelbarer Nähe der Apotheke der Gesuchstellerin eröffnet habe, die sich ebenfalls «Apotheke Mühlematt» nenne. Es sei offensichtlich, dass die Gesuchsgegnerin damit eine Verwechslung der beiden Apotheken beabsichtige. Die drohende Verwechslungsgefahr habe sich damit bereits konkretisiert und es seien auch bereits zahlreiche Verwechslungen aufgetreten. Der unlautere Auftritt der Apotheke der Gesuchsgegnerin im Geschäftsverkehr führe nicht nur zu einer Irreführung des Publikums sowie zu einem Verlust von bestehenden oder potenziellen Kunden, sondern auch zu erheblichem Mehraufwand für die Gesuchstellerin, die sich neben ihrer regulären Arbeit immer wieder damit beschäftigen müsse, Lieferanten über die beiden Apotheken aufzuklären und weiter zu verweisen, Kundenanfragen zu den beiden Apotheken zu beantworten, Abklärungen betreffend nicht abgeholte bzw.”
Die Eintragung einer Firma begründet für den Inhaber nach den erwähnten Entscheidungsgrundsätzen ein ausschliessliches Nutzungsrecht (Art. 956 Abs. 1 OR). Trifft eine nachträglich eingetragene, mit der älteren Firma verwechslungsfähige Firma ein Verwechslungsrisiko, kann der Inhaber der älteren Firma gegen deren weitere Nutzung vorgehen (Unterlassungsanspruch nach Art. 956 Abs. 2 OR).
“Ce montant, non contesté par la défenderesse, n'apparaît pas surévalué au vu du dommage qui pourrait résulter du risque de confusion invoqué, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. 1.2 Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 36 CPC). 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderese soutient que la raison sociale de la défenderesse crée un risque de confusion avec sa propre raison sociale. Elle invoque à l'appui de sa demande les art. 956 al. 1 CO ainsi que 3 let. d. LCD et 29 CC. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
“La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
“En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
Die Firma muss sich von bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden (Art. 951 OR). Besteht Verwechslungsgefahr, kann der Inhaber der älteren Firma nach Art. 956 Abs. 2 OR Unterlassung und bei Verschulden Schadenersatz verlangen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich zu bestimmen; es handelt sich um eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht grundsätzlich frei prüft.
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3; 122 III 369 E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 E. 4 mit Hinweisen).”
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inha- ber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Ge- brauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR).”
Verwirkung von Unterlassungsansprüchen nach Art. 956 OR kann eintreten, wenn der Berechtigte die Verletzung durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Firmzeichens über längere Zeit widerspruchslos hinnimmt und der Verletzer in der Zwischenzeit einen schutzwürdigen, wertvollen Besitzstand am Zeichen erworben hat. Die massgebliche Dauer des Duldens ist einzelfallabhängig; in der Rechtsprechung im Zeichenrecht wird sie häufig mit rund vier bis acht Jahren angegeben. Eine verzögerte Rechtsausübung ist nur unter strengen Voraussetzungen wegen Missbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) zu verwerfen; sie kann etwa vorliegen, wenn die Verzögerung auf sorgfaltswidriger Unkenntnis beruht. Im Zusammenhang mit Internetauftritten hat das Bundesgericht klargestellt, dass grundsätzlich keine generelle Überwachungsobliegenheit des Berechtigten besteht.
“Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechts- ausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während länge- rer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mit- gebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwar- ten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zu- muten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1. [Lauterkeitsrecht]; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 956 OR; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Ge- schäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 34 zu Art. 956 OR). Die massgebliche Dauer des Duldens, nach welcher die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den kon- kreten Umständen des Einzelfalles ab; im Zeichenrecht schwankt die Rechtspre- chung zwischen vier bis acht Jahren (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.4.2.). Verzögerte Rechtsausübung kann auch miss- bräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Markenrechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (BGE 117 II 575 E. 4b). Zu- mindest im Zusammenhang mit einem Internetauftritt hat das Bundesgericht aller- dings festgestellt, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berech- tigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweize- rische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.4.).”
“Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechts- ausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während länge- rer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mit- gebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwar- ten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zu- muten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1. [Lauterkeitsrecht]; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 956 OR; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Ge- schäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 34 zu Art. 956 OR). Die massgebliche Dauer des Duldens, nach welcher die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den kon- kreten Umständen des Einzelfalles ab; im Zeichenrecht schwankt die Rechtspre- chung zwischen vier bis acht Jahren (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.4.2.). Verzögerte Rechtsausübung kann auch miss- bräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Markenrechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (BGE 117 II 575 E. 4b). Zu- mindest im Zusammenhang mit einem Internetauftritt hat das Bundesgericht aller- dings festgestellt, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berech- tigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweize- rische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28.”
Schadenersatzansprüche wegen unbefugten Firmengebrauchs setzen Verschulden voraus und werden gestützt auf Art. 41 OR geltend gemacht. In der Praxis kann die erforderliche kausale (natürliche und adäquate) Verbindung zwischen dem unbefugten Gebrauch der Firma und dem eingetretenen Schaden (z. B. Rückgang des Umsatzes) schwer nachzuweisen sein.
“En droit, la recourante dénonce une violation de l'art. 41 CO en lien avec l'art. 956 CO d'une part et les art. 2 et 3 al. 1 LCD d'autre part. La cour cantonale a précisé que l'art. 41 CO régissait les conditions de la responsabilité pour le dommage causé par l'usage indu d'une raison de commerce (art. 956 al. 2 CO), respectivement par des actes de concurrence déloyale (art. 9 al. 3 LCD). La recourante est bien inspirée de ne pas contester l'applicabilité de cette disposition générale, qui présuppose entre autres d'établir un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre le comportement illicite et le dommage, lien dont la doctrine souligne qu'il peut se révéler difficile à établir ( pour l'art. 956 CO, cf. ATF 123 III 220 consid. 4b p. 227; IVAN CHERPILLOD, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 956 CO; MARTINA ALTENPOHL, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n° 12 ad art. 956 CO; KUPRECHT/HOFSTETTER, in Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, n° 4 ad art. 956 CO; pour l'art. 9 al. 3 LCD, arrêt 4C.225/2006 du 20 septembre 2006 consid. 1; ANNE-CHRISTINE FORNAGE, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, nos 32 s. et 39 ad art. 9 LCD; PHILIPPE SPITZ, in Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2e éd. 2016, nos 118 et 157 s. ad art. 9 LCD; RÜETSCHI/ROTH, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, n° 78 ad art. 9 LCD). La recourante construit ses griefs de droit sur des prémisses factuelles divergeant de l'arrêt attaqué, qui lie la cour de céans (consid. 3 supra). Or, les constatations opérées par l'autorité cantonale ne permettent pas de retenir un usage indu d'une raison de commerce ou des actes de concurrence déloyale susceptibles de fonder une responsabilité de l'intimée pour la baisse du chiffre d'affaires subi par la recourante.”
“L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD) ou compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment: incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let.”
Art. 956 Abs. 2 OR erlaubt dem Inhaber einer im Handelsregister eingetragenen Firma, gegen die unbefugte Verwendung einer identischen oder ähnlich lautenden Firma vorzugehen, wenn dadurch Verwechslungsgefahr entsteht; er kann Unterlassung und bei Verschulden Schadenersatz verlangen.
“Mit Klageantrag Ziff. 1 will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, in der Schweiz die Firma "C. AG" zu verwenden. Wie dargelegt (oben E. 4 und 5), besteht zwischen der Firma "A. AG" und "C. AG" Verwechslungsge- fahr, was zur Folge hat, dass der Klägerin gegen die Beklagte Abwehransprüche nach Art. 956 Abs. 2 OR und Art. 9 Abs. 1 UWG zustehen. In Gutheissung von Kla- geantrag Ziff. 1 wird der Beklagten folglich verboten, in der Schweiz die Firma "C. AG" zu verwenden.”
“Les deux parties ayant leur siège à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également donnée (art. 10 al. 1 let. b et 36 CPC). La Cour est donc compétente pour statuer sur la présente cause. 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif.”
“Les demanderesses font valoir, en substance, qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse a créé un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts. Elles reprochent également à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière de déloyale. Elles soutiennent avoir subi de ce fait un dommage de 200'000 fr. et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art.”
Für die Anordnung einstweiliger Unterlassungen genügt es, dass die Verletzung eines Rechts nach Art. 956 OR als wahrscheinlich erscheint (Vermutlichkeit des Rechts) und ein schwer zu reparierender Schaden droht. Die Entscheide über provisorische Massnahmen können sich auf eine summarische Prüfung der verfügbaren Beweismittel stützen (Art. 261–262 ZPO).
“(let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (p.ex. Bohnet, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373). 1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses conclusions principalement sur la protection des raisons de commerce (art. 956 CO) et subsidiairement sur l'art. 3 lettre d LCD. La compétence de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée pour le tout, quelle que soit la valeur litigieuse, ce qui n'est pas contesté. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Bei Handelsgesellschaften und Genossenschaften stellt die Rechtsprechung an die Unterscheidbarkeit der Firma grundsätzlich strenge Anforderungen. Der Schutz nach Art. 956 Abs. 2 OR kann auch gegenüber jüngeren Firmen gelten, die in anderer Geschäftsbranche tätig sind. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit sind jedoch höher, wenn eine potenzielle Wettbewerbssituation, Überschneidungen der Kundenkreise oder geographische Nähe bestehen. Massgeblich ist der Gesamteindruck, den die Firmen beim Publikum hinterlassen.
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3; 122 III 369 E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 E. 4 mit Hinweisen). Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1; 118 II 322 E. 1; 92 II 95 E. 2). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E.”
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 118 II 322 E. 1 S. 323; 92 II 95 E. 2 S. 97). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580; 118 II 322 E. 1 S. 324; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteil 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 mit Hinweisen). Ob sich zwei Firmen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen.”
Der Schutz von Art. 951 und 956 OR betrifft nur Kollisionen zwischen Firmen; er erfasst nicht Auseinandersetzungen zwischen einer Firma einerseits und einer Marke oder anderen Kennzeichen andererseits. Zudem greift das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird.
“Les deux parties ayant leur siège à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également donnée (art. 10 al. 1 let. b et 36 CPC). La Cour est donc compétente pour statuer sur la présente cause. 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif.”
“Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz be- reits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 OR). Sie steht dem Berechtigten zum aus- schliesslichen Gebrauch zu (vgl. Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Als unbefugt gilt der Gebrauch einer identischen Firma sowie die Verwendung einer ähnlichen Firma, die sich von der eingetragenen nicht hinreichend unterscheidet und eine Ver- wechslungsgefahr schafft (BGer 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004 E. 5.3, nicht publi- ziert in BGE 130 III 478). Das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Firmen- inhabers greift jedoch nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572 E. 3 E. 575). Firmenmässig ist der Gebrauch, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung von Unternehmensträgern dient (T HOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],”
Kennzeichnungsschwache oder generische Firmenbestandteile haben eine geringere Schutzreichweite. Wer dieselben generischen Bezeichnungen verwendet, ist gehalten, sich durch hinreichend deutlich individualisierende Zusatzangaben von älteren Firmen zu unterscheiden; einfache beschreibende Angaben (z. B. Rechtsform oder nur Ortsbezeichnungen) genügen hierzu regelmässig nicht.
“Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid. 2a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid.”
“Entspre- chend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen. Auch in dieser Hinsicht ist keine besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl geboten. Gesamtwürdigung: Vorstehend wurde bei den konfligierenden Firmen hinsichtlich des Klangs und Schriftbilds markante Unterschiede festgestellt. Diese Unter- schiede sind ‒ namentlich unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche des Firmenbestandteils "B._____" ‒ bei hinreichender Aufmerksamkeit geeignet, - 40 - im Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise haften zu bleiben. Bei der Firma der Beklagten 2 ‒ B._____ C._____ AG ‒ wird darüber hinaus mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz "C._____" zusätzlich Abstand geschaffen. Entsprechend weckt die Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" nicht oh- ne Weiteres den Eindruck, die Parteien seien wirtschaftlich oder rechtlich mitei- nander verbunden. In Würdigung der gesamten Umstände erscheint eine auch nur mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt. Eine Verletzung von Art. 956 OR i.V.m. Art. 951 OR ist damit nicht dargetan.”
Massgeblich ist die konkrete Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen; es kommt nicht allein auf Identität an, sondern darauf, ob eine hinreichende Ähnlichkeit Verwechslungen oder unzutreffende Schlüsse bewirken kann.
“Würdigung Wie bereits gesehen, ist unter dem Aspekt der Alterspriorität unbestritten, dass die Klägerin ihre Firma und Kennzeichen zeitlich vor der Beklagten in den ent- sprechenden Registern eintragen liess. Ein firmenmässiger Gebrauch ist gege- ben. Es liegen keine identischen Firmen vor, sodass unter Art. 956 Abs. 2 OR einzig zu prüfen ist, ob es sich um den Gebrauch einer ähnlichen Firma handelt, - 15 - welche sich nicht hinreichend unterscheidet und eine Verwechslungsgefahr res- pektive die Gefahr unzutreffender Schlüsse geschaffen wird (vgl. BGE 131 III 572 E. 3 = PRA 95 [2006] Nr. 67). Massgeblich ist die Verwechslungsgefahr, sodass offen bleiben kann, ob es – wie die Klägerin behauptet – tatsächlich bereits zu ei- ner Verwechslung der Firmen gekommen ist (vgl. dazu unten E. 3.3.). Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft Werden die im Zentrum stehenden Firmennamen im Ganzen betrachtet, wie sie im Handelsregister eingetragen sind ("A._____, Schweizerische Aktiengesell- schaft B._____ und C._____ A._____ SA"), fällt auf, dass bereits anhand der Länge, der Zahl der Bestandteile und Silben der klägerischen Firma im Vergleich zur beklagtischen Firma keine Verwechselbarkeit vorliegt. Es besteht ein erhebli- cher Unterschied im Schriftbild (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A_170/2019 vom 24.”
Die Eintragung der Firma begründet das ausschliessliche Nutzungsrecht des Eintragungsberechtigten. Gegen die nachträgliche Verwendung einer sich nicht genügend unterscheidenden Firma kann der Inhaber der älteren Firma vorgehen, wenn ein Verwechslungsrisiko besteht. Ein derartiges Risiko wird in der Regel als Schaden angesehen, der sich nur schwer wieder gutmachen lässt und kann daher die Voraussetzungen für einstweilige Massnahmen erfüllen, sofern der Antragsteller glaubhaft macht, dass ihm durch die Dauer des Verfahrens ein nicht vollständig wiedergutzumachender Nachteil droht.
“La compétence ratione materiae de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée, notamment au vu de la valeur litigieuse alléguée, ce qui n'est pas contesté. Les deux parties ayant leur siège à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également donnée (art. 10 al. 1 let. b et 36 CPC). La Cour est donc compétente pour statuer sur la présente cause. 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
Ein Zusatz, der den Tätigkeitsbereich andeutet (z. B. «Estate» für Immobilien), kann die Unterscheidungskraft einer Firma erhöhen, soweit die massgebenden Verkehrskreise diesen Zusatz als Hinweis auf das Geschäftsfeld auffassen. Die Beurteilung hat nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu erfolgen.
“Es leuchtet jedoch nicht ein, inwiefern dies etwas am sachlichen Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdegegnerin ändern soll, die den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Vermarktung von Immobilien an Privat- und Geschäftskunden im In- und Ausland, einschliesslich entsprechender Beratungsdienstleistungen bezweckt. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht dar, inwiefern die weiteren Bedeutungen dazu führen sollen, dass der Zusatz "Estate" von den massgebenden Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf den Tätigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin, sondern als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird. Entsprechend zielt auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Sachverhaltsrüge ins Leere. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde trifft zudem nicht zu, dass die Vorinstanz einige tatsächlich aufgetretene Verwechslungen hätte genügen lassen, um die mangelnde Unterscheidbarkeit der beiden Firmen zu belegen. Vielmehr hat sie ihre Beurteilung der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr anhand der beiden Firmen und in Beachtung der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze vorgenommen. Die Rüge, die Vorinstanz habe mit ihrer firmenrechtlichen Beurteilung Art. 951 und Art. 956 OR verletzt, erweist sich insgesamt als unbegründet.”
Besteht keine Verwechslungsgefahr bzw. unterscheiden sich die beteiligten Firmen in hinreichender Weise, besteht kein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch nach Art. 956 Abs. 2 OR.
“Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Zusammengefasst moniert die Klägerin aufgrund ihrer (altersprioritären) eigenen Firma sowie den eingetragenen Marken die Verwendung von "A._____" durch die Beklagte. Zunächst lässt sich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten durch Zu- warten oder (implizite) Billigung feststellen; die klägerischen Ansprüche aus Fir- men-, Wettbewerbs- und Markenrecht sind nicht als verwirkt zu erachten (E. 1.4. [S. 8 f.]). Als zentralen Punkt bringt die Klägerin vor, sie werde durch den unbefugten Ge- brauch des beklagtischen Firmenbestandteils "A._____" beeinträchtigt, worauf sie einen firmenrechtlichen Unterlassungsanspuch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR geltend macht. Als prägende Elemente sind diesbezüglich "A._____" sowie "C._____ A._____" gegenüberzustellen. Unter Berücksichtigung der fehlenden (optischen) Zeichenähnlichkeit und der reduzierten Kennzeichnungskraft des Be- standteils "A._____" sowie der offensichtlich fehlenden geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Verkehrskreisen und dem Fehlen einer Wettbe- werbssituation hat sich ergeben, dass die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen ist, womit kein firmenrechtlicher An- spruch gemäss Art. 956 Abs. 2 OR gegeben ist (E. 2.4. [S. 14 ff.]). Aufgrund desselben Verwechslungsbegriffs im gesamten Kennzeichenrecht führt der geltend gemachte lauterkeitsrechtliche Anspruch zum gleichen Ergebnis. Lau- terkeitsrechtliche Aspekte, welche zu Gunsten der Klägerin zu berücksichtigen wären, sind nicht ersichtlich. Eine wettbewerbswidrige Kennzeichenverwendung im Sinne von Art.”
“Fazit Die fehlende Zeichenähnlichkeit und die reduzierte Kennzeichnungskraft des Be- standteils "A._____" in Kombination mit der nicht vorhandenen geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Geschäftsbranchen und Verkehrskrei- sen sowie dem Fehlen einer Wettbewerbssituation führt zu geringeren Anforde- rungen an die Unterscheidbarkeit. Unter Berücksichtigung dieses Massstabs ist zusammengefasst die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen; ein Anspruch aus Art. 956 Abs. 2 OR besteht dement- sprechend nicht.”
“Folglich hat die Vorinstanz zu Recht geschlossen, dass sich die Firmen der Beschwerdegegnerinnen hinreichend deutlich von der Firma der Beschwerdeführerin unterscheiden. Dem auf Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR gestützten Unterlassungs- beziehungsweise Beseitigungsbegehren war nicht stattzugeben.”
Das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Eingetragenen greift nur, wenn das fremde Zeichen firmenmässig gebraucht wird; firmenmässig ist der Gebrauch, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung von Unternehmensträgern dient.
“Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz be- reits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 OR). Sie steht dem Berechtigten zum aus- schliesslichen Gebrauch zu (vgl. Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Als unbefugt gilt der Gebrauch einer identischen Firma sowie die Verwendung einer ähnlichen Firma, die sich von der eingetragenen nicht hinreichend unterscheidet und eine Ver- wechslungsgefahr schafft (BGer 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004 E. 5.3, nicht publi- ziert in BGE 130 III 478). Das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Firmen- inhabers greift jedoch nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572 E. 3 E. 575). Firmenmässig ist der Gebrauch, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung von Unternehmensträgern dient (T HOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],”
Das Handelsregister nimmt keine materiell-rechtliche Durchsetzung von Unterlassungs- oder Schadenersatzansprüchen wegen unbefugter Firmenbenützung vor; solche Ansprüche gehören in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte (vgl. Mitteilung des Handelsregisters).
“À l'appui de sa plainte, A______ GMBH produit les documents suivants : · des extraits du Registre du commerce de E______ relatifs à A______ et A______ GMBH ; · un extrait du Registre du commerce de Genève relatif à C______/D______, entreprise individuelle inscrite le ______ octobre 2019, dont le titulaire est D______, et dont le but est le "commerce, transport de personnes et de marchandises, organisation et gestion de voyages, location de moyens de transport, représentation de transporteurs, hébergement et restauration ainsi que toutes activités liées au tourisme ; étude surveillance, conseil et gestion dans les domaines commerciaux et touristiques ; organisation de conférences et de séminaires ; importation et exportation d'articles artisanaux et de produits d'alimentation ; opération d'investissements, financement et administration d'entreprises ; rénovation et construction de bâtiments, décoration et tous travaux d'entretien et d'aménagement ; gérance et gestion d'hôtels" ; · une lettre adressée le 15 juillet 2020 par B______ à D______, lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de changer immédiatement le nom de son entreprise afin de ne pas utiliser le "copy right" de A______ GMBH dès lors qu'il se savait parfaitement être un concurrent de sa société, offrant des services similaires "G______" sur le marché suisse et saoudien. Une copie de ladite lettre était adressée au Registre du commerce afin qu'il prenne les mesures pour préserver leurs droits commerciaux conformément aux art. 944 à 956 du Code des obligations. · une lettre adressée le 20 juillet 2020 par le Registre du commerce de Genève à A______ GMBH, l'informant qu'il n'était pas compétent en matière de protection des raisons de commerce (art. 956 CO), protection des noms (art. 29 CC), protection des marques (art. 52 ss de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, ci-après: LPM), interdiction de la concurrence déloyale (art. 9 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, ci-après: LCD) et prétentions en réparation d'un dommage, qui relevaient de la compétence du juge. En outre, la poursuite d'un comportement constitutif d'une infraction pénale revenait aux autorités de poursuite pénale. c. Entendu le 10 février 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a déclaré que, depuis 1987, il avait été l'un des premiers en Europe à organiser des voyages ayant pour but un pèlerinage vers la Mecque. Dans ce contexte, en 2019, il avait créé C______/D______, dont il était le seul titulaire. Depuis sa création, il n'avait eu aucun client en raison de la Covid-19. Il avait entendu parler de A______ GMBH, mais n'avait jamais eu de contact ou eu "affaire" à cette société.”
Ansprüche aus Verletzung des Firmenrechts (Art. 956 OR) gelten als Klagen aus unerlaubter Handlung und unterliegen der örtlichen Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO. Danach ist örtlich zuständig das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Partei oder der beklagten Partei sowie am Handlungs- oder Erfolgsort. Folglich kann die Klage unter anderem am Sitz der geschädigten Partei erhoben werden.
“Die Klägerin macht gegen die Beklagte Abwehransprüche geltend, welche sie hauptsächlich auf Firmenrecht (Art. 956 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 und 3 i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen An- sprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin hat ihren Sitz in B. und damit im Kanton Graubünden. Die örtliche Zuständigkeit des Kan- tonsgerichts von Graubünden ist somit gegeben.”
“Die Klägerin macht gegen die Beklagte Abwehransprüche geltend, welche sie hauptsächlich auf Firmenrecht (Art. 956 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 und 3 i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen An- sprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin hat ihren Sitz in B. und damit im Kanton Graubünden. Die örtliche Zuständigkeit des Kan- tonsgerichts von Graubünden ist somit gegeben.”
Der Schutz der älteren Firma nach Art. 956 Abs. 2 OR erstreckt sich auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Branche tätig sind; im Firmenrecht gilt somit kein striktes Branchenprinzip. Branchenspezifische Aspekte können jedoch bei der Entscheidfindung berücksichtigt werden.
“Rechtliches Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der Genossenschaft deutlich unterscheiden. Ansonsten kann der Inhaber der - 34 - älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370). Da die Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich strenge Anforde- rungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; BGE 118 II 322 E. 1 S. 323; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Un- ternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Entsprechend gilt im Firmenrecht kein eigentliches Branchenprinzip. Das bedeutet umgekehrt aber nicht, dass das Bundesgericht Aspekte, welche die Branche betreffen, in der Ent- scheidfindung gänzlich unberücksichtigt lässt (H ILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N. 293 f. mit Verweis auf BGE 88 II 28).”
Bei geographischer Nähe oder wenn sich die Unternehmen an dieselben Kundenkreise wenden, sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit strenger, sodass Ansprüche nach Art. 956 Abs. 2 OR eher bejaht werden können.
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3; 122 III 369 E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 E. 4 mit Hinweisen). Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1; 118 II 322 E. 1; 92 II 95 E. 2). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E.”
Der Inhaber der eingetragenen Firma hat den exklusiven Gebrauch und kann gegen nachträglich eingetragene Firmen vorgehen, wenn zwischen den Firmen Verwechslungsgefahr besteht. Ein solches Verwechslungsrisiko gilt in der Regel als geeignet, Marktstörungen und immaterielle Schäden herbeizuführen, die sich nur schwer beheben lassen; dies kann die Voraussetzungen für die Gewährung provisorischer Massnahmen rechtfertigen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
Der Eintrag verleiht dem Berechtigten das ausschliessliche Recht zur Firma; verboten ist nicht jede andere Bezeichnung, sondern die Nachbenutzung, die der eingetragenen Firma zu ähnlich ist und Verwechslungsgefahr begründet (Art. 956 Abs. 1 OR).
“La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III cité; 122 III 369 consid.”
Die blosse Inhaberschaft eines Domainnamens begründet — sofern kein firmenmässiger Gebrauch vorliegt und keine Verwechslungsgefahr besteht — keine Ansprüche nach Art. 956 Abs. 2 OR.
“Zusammenfassend ist das Halten des Domainnamens B'._____sa durch die Klägerin kein firmenmässiger Gebrauch. Demzufolge kann die Beklagte keine Ansprüche gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR geltend machen. Selbst wenn ein fir- menmässiger Gebrauch vorliegen würde und davon auszugehen wäre, der stritti- ge Domainname eigne sich dazu, die Beklagte zu bezeichnen, wäre eine Ver- wechslungsgefahr auch hier zu verneinen: Mangels Zeichenverwechselbarkeit (vgl. oben, Erw. II.B.2.2.2 S. 15 ff.) liegt keine Verwechslungsgefahr vor. - 22 -”
Bei Konkurrenz von Ansprüchen aus Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) und dem UWG kann die sachliche Zuständigkeit zufolge kantonaler Regelungen, die eine «einzige kantonale Instanz» vorsehen, auf diese Instanz übergehen. Die Lehre postuliert in solchen Fällen eine Kompetenzattraktion, namentlich wenn die gesetzliche Streitwertgrenze von CHF 30'000 für UWG‑Klagen eine Aufspaltung der Zuständigkeit zur Folge hätte.
“Die Gesuchstellerin ersucht um Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO zum Schutz behaupteter Abwehransprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin, welche sie auf Firmenrecht (Art. 951 i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 UWG bzw. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen Ansprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz zuständig ist für die Beurteilung von Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma sowie Streitigkeiten nach UWG; wobei für Letztere nach dem Gesetzeswortlaut der Streitwert höher als CHF 30'000.00 liegen muss. Liegt der Streitwert der lauterkeitsrechtlichen Klage unter CHF 30'000.00 fällt die sachliche Zuständigkeit der Klagen um Firmenschutz und aus UWG auf den ersten Blick auseinander. Für Fälle mit einer solchen Anspruchsgrundlagenkonkurrenz postuliert die Lehre eine Kompetenzattraktion bei der einzigen kantonalen Instanz mit der Begründung, dass die Streitwertgrenze von CHF 30'000.”
“Die Gesuchstellerin ersucht um Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO zum Schutz behaupteter Abwehransprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin, welche sie auf Firmenrecht (Art. 951 i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 UWG bzw. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen Ansprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz zuständig ist für die Beurteilung von Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma sowie Streitigkeiten nach UWG; wobei für Letztere nach dem Gesetzeswortlaut der Streitwert höher als CHF 30'000.00 liegen muss. Liegt der Streitwert der lauterkeitsrechtlichen Klage unter CHF 30'000.00 fällt die sachliche Zuständigkeit der Klagen um Firmenschutz und aus UWG auf den ersten Blick auseinander. Für Fälle mit einer solchen Anspruchsgrundlagenkonkurrenz postuliert die Lehre eine Kompetenzattraktion bei der einzigen kantonalen Instanz mit der Begründung, dass die Streitwertgrenze von CHF 30'000.”
Für den Schutz nach Art. 956 OR ist ein firmenmässiger Gebrauch erforderlich. Ein Domainname kann, je nach Ausgestaltung, als Bezeichnung eines Unternehmens firmenmässigen Gebrauch begründen; wird die Domain jedoch nicht aktiv zur Bezeichnung im Geschäftsverkehr verwendet, liegt kein relevanter firmenmässiger Gebrauch vor.
“Das Bundesgericht hat dagegen festgestellt, ausschlaggebend sei, dass ein Domainname für den Internetnutzer primär eine Webseite bezeichne und, dass ein Domainname bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung identifiziere (BGE 126 III 239 E. 2b S. 244). Demge- mäss kann bei geeigneter Ausgestaltung ein Domainname durchaus als Bezeich- nung eines Unternehmens dienen und einen firmenmässigen Gebrauch darstellen. Die Beklagte macht diesbezüglich zwar sinngemäss geltend, der strittige Domain- name bezeichne sie (vgl. act. 32 Rz. 56; act. 54 Rz. 68, 91, 98). Sie räumt aber zugleich ein, dass die Klägerin die Domain nicht aktiv verwende (act. 54 Rz. 99). Indem die Klägerin die Domain B'._____sa.ch nicht aktiv zur Bezeichnung ihrer selbst im Geschäftsverkehr verwendet, liegt kein relevanter Firmengebrauch vor. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die strittige Domain auf die Webseite einer ausländischen Gesellschaft zeigen soll (vgl. act. 54 Rz. 100). Das Aus- schliesslichkeitsrecht, das Art. 956 OR gewährt, ist auf das Gebiet der Schweiz beschränkt.”
Auch ähnlich oder nur teilweise abgeänderte Firmennamen fallen unter den Schutz von Art. 956 Abs. 1 OR, sofern durch sie eine Verwechslungsgefahr mit der eingetragenen Firma entsteht.
“La compétence ratione materiae de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée, notamment au vu de la valeur litigieuse alléguée, ce qui n'est pas contesté. Les deux parties ayant leur siège à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également donnée (art. 10 al. 1 let. b et 36 CPC). La Cour est donc compétente pour statuer sur la présente cause. 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art.”
“Les demanderesses font valoir, en substance, qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse a créé un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts. Elles reprochent également à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière de déloyale. Elles soutiennent avoir subi de ce fait un dommage de 200'000 fr. et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.”
Geografische Nähe, sehr ähnliche Kontaktdaten (z. B. ähnliche Telefonnummern), frühere Mitarbeitende der andern Partei sowie gleiche Tätigkeit und gleiche Kundschaft können das Verwechslungsrisiko zwischen Firmennamen erhöhen und unter diesen Umständen eine klare Unterscheidung der Firmenbezeichnungen nach Art. 956 OR rechtfertigen.
“] ______ à Genève, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance, rejeté la requête pour le surplus et imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. La Cour a retenu l'existence d'un risque de confusion entre la raison sociale "PERMANENCE A______ SA", inscrite antérieurement, et celle "PERMANENCE B______ SARL", en raison de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". Le risque de confusion était accentué par le fait que les deux permanences concernées se situaient géographiquement à proximité immédiate et par le fait que d'anciens collaborateurs de A______ SA travaillaient dorénavant pour la défenderesse. Les numéros de téléphone de celles-ci étaient, en outre, très similaires. De plus, les deux permanences, qui déployaient la même activité et fournissaient les mêmes prestations, s'adressaient à la même clientèle. Dans ces circonstances, il se justifiait d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. L'existence d'un risque de confusion, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 956 CO) étant admis, il n'était pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d. de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241). B______ SARL, inscrite au Registre du commerce après la défenderesse, n'était en revanche pas titulaire de la prétention matérielle invoquée. Pour le surplus, A______ SA et B______ SARL n'avaient pas rendu vraisemblable que la défenderesse inciterait leurs partenaires contractuels à rompre leurs engagements vis-à-vis d'elles, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'anciens collaborateurs. Aucun élément ne permettait non plus de retenir que ces derniers auraient emporté des données relatives aux patients de A______ SA et les auraient remises à la défenderesse, ni que cette dernière les aurait incités à commettre de tels actes. A priori, le départ desdits collaborateurs ne trouvait pas son origine dans des démarches que la défenderesse aurait accomplies en vue de concurrencer les demanderesses de façon déloyale, mais dans la non-reconnaissance de la formation que A______ SA avait dispensée à ses [praticiens AC______] assistants par la Commission d'examen.”
Art. 956 Abs. 2 OR kann Unterlassungsansprüche auch hinsichtlich unterschiedlicher Verwendungsarten eines Zeichens tragen (z.B. Kennzeichnung im Empfangsbereich, Verkehr mit Vertragspartnern, Verwendung an Messen/Kongressen). Die Zulässigkeit hängt von der konkreten Abgrenzung des beanstandeten Gebrauchs und dessen genügender Substantiierung im Einzelfall ab.
“6 verlangen die Klägerinnen ein an die Beklagten gerich- tetes Verbot, verschiedene Zeichenkombinationen mit dem Bestandteil "A._____" im geschäftlichen Verkehr, namentlich zur (i) Kennzeichnung der Unternehmen, zum Beispiel im Empfangsbereich von Büroräumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lie- feranten, (iii) auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5, (iv) an Kongressen und Messen, (v) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinär- medizin oder (iv) sonstwie zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen. Rechtsbegehren Ziff. 6 umfasst demzufolge den Offline-Gebrauch des Zeichens "A._____". Empfangshalle (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [i]): Das Bundesgericht entschied hin- sichtlich des Zeichengebrauchs in der Eingangs- und Empfangshalle in den Büro- räumlichkeiten der Beklagten 3 in Luzern, dass gestützt auf die Begründung des Urteils des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 ein marken- bzw. firmenrechtlicher Anspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR zu Unrecht ver- neint wurde (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist über das Rechtsbe- gehren Ziff. 6 (i) erneut zu befinden. Verkehr mit Lieferanten / Umgang mit Vertragspartnern (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [ii] ): Mit Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde das Rechtsbegeh- ren Ziff. 6 lit. (ii) mangels genügender Substantiierung abgewiesen (act. 106 E. 10.4.3). Das Urteil wurde diesbezüglich nicht angefochten. In diesem Punkt ist das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Zeichengebrauch auf Kongressen bzw. Messen: Teilnehmerliste von AI._____ (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [iv] ): Ebenfalls mit Urteil vom 27. Mai 2019 wurde das - 102 - klägerische Unterlassungsbegehren hinsichtlich des Gebrauchs des Zeichens "A._____" auf der Teilnehmerliste von AI._____ abgewiesen (act. 106 Ziff.”
Art. 956 OR gewährt dem Inhaber einer eingetragenen und publizierten Firma das ausschliessliche Nutzungsrecht; der Inhaber einer älteren eingetragenen Firma kann dessen Durchsetzung gerichtlich geltend machen. Die Handelsregisterbehörde prüft bei der Eintragung in erster Linie auf Identität; Fragen des Verwechslungsrisikos sind Sache der Gerichte.
“Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen unter dem Titel "Verletzung des firmenrechtlichen Eigentums nach Art. 950 OR, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV, und der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV". Abgesehen davon, dass sie mit ihren Ausführungen die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen weitgehend verfehlt (Art. 106 Abs. 2 BGG), verkennt sie insbesondere, dass die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) das Eigentum nur mit dem Inhalt gewährleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat (BGE 140 III 297 E. 5.1 mit Hinweisen). Zudem lässt sie mit ihrem Hinweis auf Art. 950 OR unbeachtet, dass die freie Firmenwahl nach der gesetzlichen Bestimmung von Art. 951 OR unter dem Vorbehalt der deutlichen Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Firmen steht. Dass die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma nach Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR dazu führen kann, dass eine später eingetragene Firma gegebenenfalls weichen muss, ist von der Rechtsordnung eigens vorgesehen. Darin ist weder eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) noch der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu erblicken. Ebenso wenig zeigt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 BV geschweige denn Art. 9 BV auf, indem sie ohne hinreichende Begründung behauptet, die Vorinstanz habe mit der Gutheissung des Hauptbegehrens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.”
“Le préposé au registre du commerce doit observer d’office ces dispositions, au nombre desquelles figure également l’interdiction d’induire en erreur. Il en va autrement du risque de confusion, qui n’est examiné qu’à la requête d’un intéressé. Celui qui viole les dispositions légales sur la formation des raisons de commerce et le devoir d’en user répond à l’égard du tiers en vertu de l’art. 41 CO (ATF 123 III 220 consid. 4 ; TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1). Sur la base de la jurisprudence citée ci-dessus, l’Office fédéral de la justice, section Office fédéral du registre du commerce, a établi, par communication du 5 mars 2021, des directives concernant le contrôle d’identité des raisons de commerce, dont il ressort en substance que les autorités du registre du commerce doivent examiner s’il y a identité entre une nouvelle raison de commerce et une autre déjà inscrite, mais non s’il y a risque de confusion, qui est une question de protection des raisons de commerce au sens de l’art. 956 CO qui doit être tranchée par les tribunaux ordinaires dans une procédure opposant les sociétés concernées. Par conséquent, il n’appartient pas aux autorités du registre du commerce d’écarter une demande d’inscription pour le motif qu’il y aurait une ressemblance, fut-elle très grande, entre deux raisons de commerce (Communication OFRC 2/21 du 5 mars 2021, ch.”
“Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité). L’art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c). c) Selon l’art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’une société commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). Sur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison postérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 131 III 572 consid. 3). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne (art.”
Ausländische Handelsfirmen, die nicht in das schweizerische Handelsregister eingetragen sind, können den Firmenschutz nach Art. 956 OR grundsätzlich nicht direkt geltend machen. Gegebenenfalls steht ihnen subsidiär ein Schutz aus dem Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) offen.
“Es ist indes weder be- hauptet noch ersichtlich, dass es sich dabei um die Rechtsvorgängerin der Kläge- - 44 - rin 2 handelt. Hinsichtlich der Eintragungspriorität betreffend die Klägerin 2 ist der Eintrag vom tt.mm.1929 entsprechend nicht massgeblich. Die Beklagte 3 firmiert seit 2011 als "C._____ A._____ B._____ AG" (vormals: "A._____ B._____ AD._____ AG"). Sie wurde 1963 in Zürich als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 gegründet und am tt.mm.1963 in das Handelsregister des Kantons Luzern einge- tragen (act. 1 N. 39; act. 5/20). Diese Firma enthält den Bestandteil "A._____". Damit verfügt die Beklagte 3 über die prioritätsältere Firma. Da das Erfordernis der Hinterlegungspriorität nicht erfüllt ist, erübrigt es sich, die übrigen Anspruchs- voraussetzungen zu prüfen. Der Klägerin 2 steht aus Firmenrecht kein Unterlas- sungsanspruch zu. Namensrecht: Die Klägerin 1 verfügt über eine nicht in den schweizerischen Re- gistern eingetragene, ausländische Firma. Sie kann den Firmenschutz von Art. 956 OR nicht in Anspruch nehmen. Subsidiär kann sie sich jedoch auf das Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Ausländische Handelsnamen sind durch Art. 8 PVÜ in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Hinterl e- gung oder Eintragung geschützt (siehe das Urteil 4C_31/2004 des Bundesge- richts vom 8. November 2004, E. 7; B ÜHLER, in: Basler Kommentar zum Zivilge- setzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art. 29 N. 10 f.). Die Klägerinnen 1 und 2 treten sodann unter dem Namen "A._____" auf dem schwei- zerischen Markt auf (act. 1 N. 623). Die Beklagten treten u.a. unter der in der Schweiz abrufbaren Domain "www.A._____.com" in Erscheinung. Der Namens- träger wird durch Art. 29 Abs. 2 ZGB geschützt, wenn seine rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigt sind. Auch das blosse Registrierenlassen von Internet- seiten im In- und/oder Ausland kann eine unbefugte Zeichenverwendung i.”
Bei einer hinreichenden Ähnlichkeit der Firmenbezeichnung, die ein Verwechslungsrisiko begründet, kann der Betroffene Unterlassung verlangen; bei Verschulden besteht zusätzlich ein Anspruch auf Schadenersatz (die Schadensersatzansprüche werden nach der Rechtsprechung gemäss Art. 41 CO begründet). Ansprüche nach Art. 956 CO können kumulativ mit Ansprüchen aus dem Lauterkeitsrecht (LCD/UWG) geltend gemacht werden.
“Les demanderesses font valoir, en substance, qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse a créé un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts. Elles reprochent également à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière de déloyale. Elles soutiennent avoir subi de ce fait un dommage de 200'000 fr. et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art.”
Nicht nur identische, sondern auch nicht genügend unterscheidbare (ähnliche) Firmen sind verboten, wenn zwischen der eingetragenen Firma und der späteren ein Verwechslungsrisiko besteht. Besteht ein solches Risiko, kann der Inhaber der früheren Firma deren ausschliesslichen Gebrauch gerichtlich durchsetzen und dem Verwender der späteren Firma Unterlassung auferlegen.
“Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
“Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid.”
Die Schutzwirkung von Art. 956 OR erstreckt sich auf Kollisionen zwischen Firmen (Raisons de commerce) und verbietet die unbefugte Verwendung einer identischen oder derart ähnlichen Firma, dass Verwechslungsgefahr entsteht. Art. 956 schützt eine Firma nur gegen deren Nutzung durch Dritte als Firma; Kollisionen zwischen einer Firma und einer Marke oder anderen Unterscheidungszeichen fallen nicht unter Art. 956. Solche Zeichen (z. B. Marken, Enseignes) können hingegen durch andere Rechtsbehelfe — namentlich das Markenrecht oder die Gesetzgebung gegen unlauteren Wettbewerb (LCD) bzw. gegebenenfalls Art. 29 ZGB — geschützt werden.
“Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 956 CO). Les noms commerciaux et enseignes ne sont pas protégés par l'art. 956 CO, lesquels peuvent cependant être protégés par le recours à l'art. 3 al. 1 let. d LCD ou 29 CC (Cherpillod, op. cit., n. 6 ad art. 956 CO). 2.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b). Sont notamment protégés les signes distinctifs au sens propre, dont la fonction s'épuise dans l'individualisation, comme les marques, rasions sociales, noms, noms de domaine, enseignes, acronymes, logos ou slogans (Kuonen, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 15 ad art. 3 al. 1 let.”
“Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 956 CO). Les noms commerciaux et enseignes ne sont pas protégés par l'art. 956 CO, lesquels peuvent cependant être protégés par le recours à l'art. 3 al. 1 let. d LCD ou 29 CC (Cherpillod, op. cit., n. 6 ad art. 956 CO). 2.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b). Sont notamment protégés les signes distinctifs au sens propre, dont la fonction s'épuise dans l'individualisation, comme les marques, rasions sociales, noms, noms de domaine, enseignes, acronymes, logos ou slogans (Kuonen, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 15 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). De jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre.”
“Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 956 CO). Les noms commerciaux et enseignes ne sont pas protégés par l'art. 956 CO, lesquels peuvent cependant être protégés par le recours à l'art. 3 al. 1 let. d LCD ou 29 CC (Cherpillod, op. cit., n. 6 ad art. 956 CO). 2.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b). Sont notamment protégés les signes distinctifs au sens propre, dont la fonction s'épuise dans l'individualisation, comme les marques, rasions sociales, noms, noms de domaine, enseignes, acronymes, logos ou slogans (Kuonen, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 15 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). De jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public.”
“c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Vock/Nater, in Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 5 Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC Berger, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). 1.2 En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après : LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et l'art. 956 CO (protection des raisons de commerce) en tant que lex specialis de l'art. 29 CC (protection du nom). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique. La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Il est également rendu vraisemblable que la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, compte tenu du siège, respectivement du domicile genevois des parties et du lieu d'exécution des mesures requises (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL et 129 LDIP). 1.4 La requête respecte, pour le surplus, les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. Elle est donc recevable à la forme. 2. La requérante fait valoir que les cités, par l'activité qu'ils déploient sous le nom de I______, par le biais notamment de leur site internet et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créeraient un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD ou encore l'art.”
Ansprüche aus Art. 956 Abs. 2 OR (Unterlassung, Beseitigung, bei Verschulden Schadenersatz) setzen grundsätzlich firmenmässigen Gebrauch des verletzenden Zeichens voraus. Nur bei firmenmässigem Gebrauch greift das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Inhabers, sodass – namentlich bei Verwechslungsgefahr – Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche geltend gemacht werden können.
“Anspruchsvoraussetzungen Die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers, einer Handelsgesell- schaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Ge- brauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wird die Firma einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesell- schaft in der Schweiz durch eine ausländische Firma verletzt, kann erstere eben- falls Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen. Vorausgesetzt ist namentlich ein firmenmässiger Gebrauch, der die prioritären Rechte des Firmeninhabers be- einträchtigt (siehe H ILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli- Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 412). 2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma kla- - 30 - gen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; vgl. dazu BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370).”
“Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz be- reits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 OR). Sie steht dem Berechtigten zum aus- schliesslichen Gebrauch zu (vgl. Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Als unbefugt gilt der Gebrauch einer identischen Firma sowie die Verwendung einer ähnlichen Firma, die sich von der eingetragenen nicht hinreichend unterscheidet und eine Ver- wechslungsgefahr schafft (BGer 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004 E. 5.3, nicht publi- ziert in BGE 130 III 478). Das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Firmen- inhabers greift jedoch nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572 E. 3 E. 575). Firmenmässig ist der Gebrauch, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung von Unternehmensträgern dient (T HOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],”
Der Schutz nach Art. 956 Abs. 2 OR greift bereits beim Bestehen eines Verwechslungsrisikos. Der Inhaber der früheren Firma kann die Unterlassung sowie die Änderung der späteren Firma verlangen. Die Klage auf Unterlassung/Cessation ist nicht an Verschulden gebunden. Häufig ordnet das Gericht eine Frist zur Umbenennung an (in der Praxis meist rund 30 Tage).
“Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). L’action en abstention et en cessation du trouble tend à ce que la raison de commerce soit modifiée. Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute. La condition de l’existence d’un préjudice, dont fait mention l'art. 956 al. 2 CO, est remplie dès qu’il existe un risque de confusion. En règle générale, le juge ordonne de modifier la raison sociale dans un délai, habituellement, de trente jours dès le jugement définitif et exécutoire, sous la menace l'art. 292 CP (d'office; ATF 97 II 234 consid. 2) ou d’une amende d’ordre selon l'art. 343 al. 1 let. b ou c CPC (Cherpillod, Commentaire romand, CO II, 3ème éd., 2024, n. 11 ad art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar, OR II, 6ème éd., 2024, n. 11 ad art. 956 CO). 2.1.2 Par rapport à l’art. 29 CC, l’art. 956 CO est une lex specialis, qui protège les raisons de commerce des particuliers, de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives, dès leur inscription au registre du commerce et leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (Thévenaz, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2024, n. 11 ad art. 29 CC). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
“Mit Klageantrag Ziff. 1 will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, in der Schweiz die Firma "C. AG" zu verwenden. Wie dargelegt (oben E. 4 und 5), besteht zwischen der Firma "A. AG" und "C. AG" Verwechslungsge- fahr, was zur Folge hat, dass der Klägerin gegen die Beklagte Abwehransprüche nach Art. 956 Abs. 2 OR und Art. 9 Abs. 1 UWG zustehen. In Gutheissung von Kla- geantrag Ziff. 1 wird der Beklagten folglich verboten, in der Schweiz die Firma "C. AG" zu verwenden.”
Räumliche Nähe, derselbe Tätigkeitsbereich, eine ähnliche Firmenbezeichnung oder ähnliche Kontaktangaben sowie das Abwerben von Mitarbeitenden können das Risiko einer Verwechslung erhöhen. In solchen Fällen können — wie im entschiedenen Fall — einstweilige Massnahmen geboten sein; bei Verschulden ist zudem Anspruch auf Schadenersatz möglich, und von den Betroffenen geltend gemachte Umsatzeinbussen können Teil des Schadenserwägungsprozesses sein.
“Comme déjà admis par la Cour, sur mesures provisionnelles, il existait, durant cette période, un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse (PERMANENCE A______ SA) et celle de la défenderesse (anciennement PERMANENCE B______ SARL). En effet, ces raisons sociales étaient proches, du fait de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". De plus, les locaux des deux permanences exploitées par les parties, qui fournissent les mêmes prestations de soins, se situent géographiquement à proximité immédiate et leurs numéros de téléphone sont similaires. Le fait que d'anciens collaborateurs de la demanderesse sont partis travailler auprès de la défenderesse a également accentué ce risque de confusion pour la clientèle. L'existence d'une telle confusion a d'ailleurs été reconnue par la défenderesse, par les déclarations en audience de M______, et ressort également des témoignages de V______ et Q______. A______ SA soutient que cette confusion - contraire aux art. 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD - a eu pour conséquence une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25'000 fr. par mois dès novembre 2017 (25'000 fr. x 8 mois = 200'000 fr.). La diminution du chiffre d'affaires que déplore la demanderesse résulte essentiellement du départ échelonné de plusieurs [praticiens AC______] assistants, en l'espace de six à huit mois environ, et du fait que ces derniers ont été suivis par leurs patients. En effet, selon les témoins G______ et H______, huit [praticiens AC______] assistants ont quitté la demanderesse en quelques mois seulement. La demanderesse, soit pour elle D______, a d'ailleurs déclaré que lorsque H______ (qui avait repris les patients de F______ et G______ après leur départ) avait quitté son emploi, le chiffre d'affaires de A______ SA avait drastiquement diminué. Le témoin Q______ a, en outre, déclaré qu'il était usuel de constater une diminution du nombre de patients lorsqu'un [praticiens AC______], diplômé ou non, quittait un cabinet. A cet égard, les témoins H______, F______ et G______ ont affirmé unanimement que plusieurs patients de la demanderesse les avaient spontanément suivis auprès de la défenderesse.”
“] ______ à Genève, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance, rejeté la requête pour le surplus et imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. La Cour a retenu l'existence d'un risque de confusion entre la raison sociale "PERMANENCE A______ SA", inscrite antérieurement, et celle "PERMANENCE B______ SARL", en raison de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". Le risque de confusion était accentué par le fait que les deux permanences concernées se situaient géographiquement à proximité immédiate et par le fait que d'anciens collaborateurs de A______ SA travaillaient dorénavant pour la défenderesse. Les numéros de téléphone de celles-ci étaient, en outre, très similaires. De plus, les deux permanences, qui déployaient la même activité et fournissaient les mêmes prestations, s'adressaient à la même clientèle. Dans ces circonstances, il se justifiait d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. L'existence d'un risque de confusion, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 956 CO) étant admis, il n'était pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d. de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241). B______ SARL, inscrite au Registre du commerce après la défenderesse, n'était en revanche pas titulaire de la prétention matérielle invoquée. Pour le surplus, A______ SA et B______ SARL n'avaient pas rendu vraisemblable que la défenderesse inciterait leurs partenaires contractuels à rompre leurs engagements vis-à-vis d'elles, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'anciens collaborateurs. Aucun élément ne permettait non plus de retenir que ces derniers auraient emporté des données relatives aux patients de A______ SA et les auraient remises à la défenderesse, ni que cette dernière les aurait incités à commettre de tels actes. A priori, le départ desdits collaborateurs ne trouvait pas son origine dans des démarches que la défenderesse aurait accomplies en vue de concurrencer les demanderesses de façon déloyale, mais dans la non-reconnaissance de la formation que A______ SA avait dispensée à ses [praticiens AC______] assistants par la Commission d'examen.”
“La compétence de la Cour à raison du lieu et de la matière pour connaître du présent litige n'est, à juste titre, pas remise en cause par les parties (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). 2. Les demanderesses font valoir, en substance, qu'en exploitant une permanence AC______ portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, la défenderesse a créé un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts. Elles reprochent également à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière de déloyale. Elles soutiennent avoir subi de ce fait un dommage de 200'000 fr. et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid.”
“Comme déjà admis par la Cour, sur mesures provisionnelles, il existait, durant cette période, un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse (PERMANENCE A______ SA) et celle de la défenderesse (anciennement PERMANENCE B______ SARL). En effet, ces raisons sociales étaient proches, du fait de l'utilisation des termes génériques "permanence" et "AC______". De plus, les locaux des deux permanences exploitées par les parties, qui fournissent les mêmes prestations de soins, se situent géographiquement à proximité immédiate et leurs numéros de téléphone sont similaires. Le fait que d'anciens collaborateurs de la demanderesse sont partis travailler auprès de la défenderesse a également accentué ce risque de confusion pour la clientèle. L'existence d'une telle confusion a d'ailleurs été reconnue par la défenderesse, par les déclarations en audience de M______, et ressort également des témoignages de V______ et Q______. A______ SA soutient que cette confusion - contraire aux art. 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD - a eu pour conséquence une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25'000 fr. par mois dès novembre 2017 (25'000 fr. x 8 mois = 200'000 fr.). La diminution du chiffre d'affaires que déplore la demanderesse résulte essentiellement du départ échelonné de plusieurs [praticiens AC______] assistants, en l'espace de six à huit mois environ, et du fait que ces derniers ont été suivis par leurs patients. En effet, selon les témoins G______ et H______, huit [praticiens AC______] assistants ont quitté la demanderesse en quelques mois seulement. La demanderesse, soit pour elle D______, a d'ailleurs déclaré que lorsque H______ (qui avait repris les patients de F______ et G______ après leur départ) avait quitté son emploi, le chiffre d'affaires de A______ SA avait drastiquement diminué. Le témoin Q______ a, en outre, déclaré qu'il était usuel de constater une diminution du nombre de patients lorsqu'un [praticiens AC______], diplômé ou non, quittait un cabinet. A cet égard, les témoins H______, F______ et G______ ont affirmé unanimement que plusieurs patients de la demanderesse les avaient spontanément suivis auprès de la défenderesse.”
Bei kumulierten Klagen können die Ansprüche aus dem Markenrecht, aus der Gesetzgebung gegen unlauteren Wettbewerb (LCD) und aus Art. 956 OR nebeneinander geltend gemacht werden. Aus prozessökonomischen Gründen kann ein einziges Gericht über alle Rechtsgründe entscheiden (Anziehung/Einheit der Zuständigkeit), sodass eine gemeinsame Verfahrensführung möglich ist.
“c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Vock/Nater, in Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 5 Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC Berger, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). 1.2 En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après : LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et l'art. 956 CO (protection des raisons de commerce) en tant que lex specialis de l'art. 29 CC (protection du nom). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique. La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Il est également rendu vraisemblable que la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, compte tenu du siège, respectivement du domicile genevois des parties et du lieu d'exécution des mesures requises (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL et 129 LDIP). 1.4 La requête respecte, pour le surplus, les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. Elle est donc recevable à la forme. 2. La requérante fait valoir que les cités, par l'activité qu'ils déploient sous le nom de I______, par le biais notamment de leur site internet et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créeraient un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD ou encore l'art.”
“Il en va de même, pour les personnes morales qui peuvent (doivent) en disposer, de l'usage d'une raison sociale (cf. art. 956 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO ; RS 220]). Sous l'angle de la concurrence déloyale, il va aussi de soi que l'usage du nom d'un concurrent - personne physique ou morale - pour la caractérisation de son propre produit peut créer un risque de confusion. Le nom constitue en effet le signe distinctif par excellence, qui peut d'ailleurs régulièrement prétendre au rang de marque. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit, p.132, N 79 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). La protection est déclenchée par la première utilisation effective du nom sur le marché. Les protections conférées par le droit du nom et celui de la raison sociale déploient leurs effets concurremment à celle de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'entreprise inscrite au registre du commerce peut ainsi, en cas d'usage par autrui d'éléments de sa raison sociale ou de signes de nature à créer la confusion avec elle, se prévaloir des dispositions de la LCD, de l'art. 956 CO, voire de la Loi sur la protection des marques cumulativement (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit., p.132, N 80-81 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.4. Selon l'art. 5 LPM, le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. 3.5. L'art. 23 LCD permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art.”
Die eingetragene Firma ist nach der Rechtsprechung nur dann zulässig, wenn sie sich deutlich von bereits eingetragenen Firmen unterscheidet. Aufgrund der durch die Eintragung begründeten Ausschliesslichkeit kann eine später eingetragene Firma unter Umständen zugunsten einer älteren Eintragung zurücktreten müssen.
“Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III cité). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid.”
“Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen unter dem Titel "Verletzung des firmenrechtlichen Eigentums nach Art. 950 OR, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV, und der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV". Abgesehen davon, dass sie mit ihren Ausführungen die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen weitgehend verfehlt (Art. 106 Abs. 2 BGG), verkennt sie insbesondere, dass die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) das Eigentum nur mit dem Inhalt gewährleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat (BGE 140 III 297 E. 5.1 mit Hinweisen). Zudem lässt sie mit ihrem Hinweis auf Art. 950 OR unbeachtet, dass die freie Firmenwahl nach der gesetzlichen Bestimmung von Art. 951 OR unter dem Vorbehalt der deutlichen Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Firmen steht. Dass die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma nach Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR dazu führen kann, dass eine später eingetragene Firma gegebenenfalls weichen muss, ist von der Rechtsordnung eigens vorgesehen. Darin ist weder eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) noch der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu erblicken. Ebenso wenig zeigt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 BV geschweige denn Art. 9 BV auf, indem sie ohne hinreichende Begründung behauptet, die Vorinstanz habe mit der Gutheissung des Hauptbegehrens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.”
Art. 956 OR kann neben Spezialnormen wie dem Markenschutz auch kumulativ mit der Bundesgesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb (LCD) geltend gemacht werden. Die Rechtsprechung lässt eine kumulative Anwendung zu, insbesondere bei Verwechslungs‑ oder Täuschungsgefahren. Besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den geltend gemachten Anspruchsgrundlagen, spricht verfahrensökonomisch vieles dafür, dass ein Gericht alle eng zusammenhängenden Ansprüche in einem einheitlichen Verfahren zu beurteilen hat.
“c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Vock/Nater, in Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 5 Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC Berger, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). 1.2 En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après : LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et l'art. 956 CO (protection des raisons de commerce) en tant que lex specialis de l'art. 29 CC (protection du nom). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique. La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Il est également rendu vraisemblable que la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, compte tenu du siège, respectivement du domicile genevois des parties et du lieu d'exécution des mesures requises (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL et 129 LDIP). 1.4 La requête respecte, pour le surplus, les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. Elle est donc recevable à la forme. 2. La requérante fait valoir que les cités, par l'activité qu'ils déploient sous le nom de I______, par le biais notamment de leur site internet et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créeraient un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD ou encore l'art.”
“et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD) ou compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment: incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let.”
“Il en va de même, pour les personnes morales qui peuvent (doivent) en disposer, de l'usage d'une raison sociale (cf. art. 956 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO ; RS 220]). Sous l'angle de la concurrence déloyale, il va aussi de soi que l'usage du nom d'un concurrent - personne physique ou morale - pour la caractérisation de son propre produit peut créer un risque de confusion. Le nom constitue en effet le signe distinctif par excellence, qui peut d'ailleurs régulièrement prétendre au rang de marque. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit, p.132, N 79 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). La protection est déclenchée par la première utilisation effective du nom sur le marché. Les protections conférées par le droit du nom et celui de la raison sociale déploient leurs effets concurremment à celle de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'entreprise inscrite au registre du commerce peut ainsi, en cas d'usage par autrui d'éléments de sa raison sociale ou de signes de nature à créer la confusion avec elle, se prévaloir des dispositions de la LCD, de l'art. 956 CO, voire de la Loi sur la protection des marques cumulativement (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit., p.132, N 80-81 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.4. Selon l'art. 5 LPM, le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. 3.5. L'art. 23 LCD permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art.”
Dem Inhaber der eingetragenen und veröffentlichten Firma stehen Schutzansprüche zu: Bei unbefugtem Gebrauch können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche geltend gemacht werden; Schadenersatz kommt gegebenenfalls bei Verschulden in Betracht. Gegen ausländische Anbieter sind die Firmenansprüche ebenfalls möglich, sofern ein firmenmässiger Gebrauch in der Schweiz vorliegt.
“Firmenrechtliche Grundlagen Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschrie- benen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hin- weisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der In- halt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Die Handelsgesellschaften können un- ter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wäh- len (Art. 950 Abs. 1 OR). Die Firma einer Handelsgesellschaft muss sich nach Art. 951 OR von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handels- gesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu aus- schliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann laut Abs. 2 von Art. 956 OR auf Unterlassung der weite- ren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (siehe Ur- teil des Bundesgerichts 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1.).”
“Firmenrecht 2.3.4.1. Anspruchsvoraussetzungen Die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers, einer Handelsgesell- schaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Ge- brauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wird die Firma einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesell- schaft in der Schweiz durch eine ausländische Firma verletzt, kann erstere eben- falls Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen. Vorausgesetzt ist namentlich ein firmenmässiger Gebrauch, der die prioritären Rechte des Firmeninhabers be- einträchtigt (siehe H ILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli- Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 412). 2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma kla- - 30 - gen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; vgl. dazu BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370).”
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