Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden.
11 commentaries
Die Firma einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft muss sich deutlich von bereits eingetragenen Firmen unterscheiden. Besteht Verwechslungsgefahr, kann der Inhaber der älteren Firma nach Art. 956 Abs. 2 OR Unterlassung und Beseitigung verlangen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung einheitlich für das Kennzeichenrecht ausgelegt und stellt eine Rechtsfrage dar, die das Bundesgericht in der Regel frei prüft.
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3; 122 III 369 E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 E. 4 mit Hinweisen).”
“Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inha- ber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Ge- brauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR).”
“a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Bei in Art. 951 OR geregelter Unterscheidungspflicht werden für Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt. Schon geringe Abweichungen können insoweit ein Verwechslungsrisiko begründen. Vorläufige Massnahmen gegen die Verwendung einer Firmenbezeichnung sind nur bei einer schwerwiegenden, offenkundigen Verletzung zu gewähren, da eine vorsorgliche Änderung der Firma in der Regel eine definitive und irreversible Situation schafft.
“La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III cité; 122 III 369 consid. 1). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF 100 II 395 consid.”
“La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, Berner Kommentar, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, Basler Kommentar, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Die Firma muss sich deutlich von bereits eingetragenen Firmen unterscheiden (Art. 951 OR). Wird eine Firma im Handelsregister eingetragen und veröffentlicht, steht dem Eingetragenen laut den Gesetzesbestimmungen das ausschliessliche Nutzungsrecht zu; wer durch den unbefugten firmenmässigen Gebrauch beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.
“Firmenrechtliche Grundlagen Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschrie- benen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hin- weisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der In- halt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Die Handelsgesellschaften können un- ter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wäh- len (Art. 950 Abs. 1 OR). Die Firma einer Handelsgesellschaft muss sich nach Art. 951 OR von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handels- gesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu aus- schliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann laut Abs. 2 von Art. 956 OR auf Unterlassung der weite- ren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (siehe Ur- teil des Bundesgerichts 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1.).”
“En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Die Handelsregisterbehörde hat die Einhaltung von Art. 951 OR von Amtes wegen zu prüfen und muss gegen irreführende oder identische bereits eingetragene Firmen vorgehen. Zeitlich spätere unzulässige Eintragungen verstossen gegen das öffentliche Interesse und können auch nach längerer Zeit berichtigt werden.
“Weiter wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz vor, sie verkenne, dass die Prüfpflicht des EHRA auch bereits im Handelsregister eingetragene Firmen erfasse. Gemäss Art. 152 HRegV (in der bis 31. Dezember 2020 gültig gewesenen Fassung) müsse die Handelsregisterbehörde von Amtes wegen tätig werden, wenn eine Eintragung der Rechtslage nicht oder nicht mehr entspreche. Art. 951 OR verbiete identische Firmenbezeichnungen. Aufgrund von BGE 100 Ib 29 E. 5 müsse eine Behörde von Amtes wegen gegen eine bereits eingetragene Firma vorgehen, die irreführend sei. Auch BGE 65 I 269 E. 3 f. halte fest, dass eine Behörde eine Firmenbezeichnung anfechten könne, die gegen das öffentliche Interesse verstosse. Die Einhaltung dieser Bestimmung sei gemäss Art. 955 OR von Amtes wegen zu prüfen. Wenn es in der Folge dennoch zu einer Doppeleintragung komme, dann verstosse die zeitlich spätere Eintragung gegen öffentliche Interessen. Eine solche unzulässige Eintragung könne auch noch "nach Jahr und Tag" korrigiert werden. Art. 944 Abs. 1 OR stelle klar, dass ein korrekt geführtes Handelsregister nicht von der Beachtung einer Rechtsmittelfrist abhängig gemacht werden dürfe.”
“Die Grundsätze der Firmenbildung sind in den Art. 944 ff. OR geregelt: Danach muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen anderen in der Schweiz eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften oder Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR). Das Handelsregisteramt ist von Amtes wegen verpflichtet, die Beteiligten zur Beobachtung dieser Bestimmung über die Firmenbildung anzuhalten (Art. 955 OR). Bei der Anmeldung einer Firmenänderung muss es daher prüfen, ob die neu gewählte Firma rechtmässig ist (Urteil 4A_23/2013 vom 25. Juni 2013 E. 3.6.2; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6. Aufl. 2024, N. 5 zu Art. 955 OR). Entsprechend müssen die Handelsregisterämter dafür sorgen, dass keine identischen Firmen eingetragen werden (VOGEL, a.a.O., N. 10 zu Art. 32 HRegV).”
Das Handelsregisteramt hat von Amtes wegen die Pflicht, bei Anmeldungen und Umfirmierungen die Unterscheidbarkeit der Firma zu prüfen und identische Firmen nicht zuzulassen. Wird eine gleichlautende Firma dennoch genehmigt, ist zu prüfen, ob diese inhaltliche Verletzung von Art. 951 OR die Nichtigkeit der Genehmigung zur Folge hat.
“Die Grundsätze der Firmenbildung sind in den Art. 944 ff. OR geregelt: Danach muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen anderen in der Schweiz eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften oder Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR). Das Handelsregisteramt ist von Amtes wegen verpflichtet, die Beteiligten zur Beobachtung dieser Bestimmung über die Firmenbildung anzuhalten (Art. 955 OR). Bei der Anmeldung einer Firmenänderung muss es daher prüfen, ob die neu gewählte Firma rechtmässig ist (Urteil 4A_23/2013 vom 25. Juni 2013 E. 3.6.2; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6. Aufl. 2024, N. 5 zu Art. 955 OR). Entsprechend müssen die Handelsregisterämter dafür sorgen, dass keine identischen Firmen eingetragen werden (VOGEL, a.a.O., N. 10 zu Art. 32 HRegV).”
“Das EHRA hat als sachlich und funktionell zuständige Behörde die Umfirmierung der Nebenpartei genehmigt. Das Verfahren als solches ist unbestrittenermassen rechtskonform abgelaufen. Indessen verstiess das EHRA im Rahmen seiner Prüfpflicht (Art. 955 OR) gegen Art. 951 OR, als es die Eintragung zweier gleichlautender Firmen genehmigte. Zu prüfen bleibt somit, ob dieser inhaltliche Mangel die Nichtigkeit der Genehmigung bewirkt.”
“Die Firmen der Beschwerdeführerin und der Nebenpartei lauten übereinstimmend auf TX Group AG. Zwischen beiden Bezeichnungen besteht somit vollständige Identität, was gegen Art. 951 OR verstösst. Bei dieser Ausgangslage hätte das EHRA die Umfirmierung der Nebenpartei nicht genehmigen dürfen (vgl. BGE 117 II 575 E. 5b/aa; CLEMENS MEISTERHANS/MICHAEL GWELESSIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Aufl. 2021, N. 156 f. zu Art. 32 HRegV). Vielmehr hätte es nach Massgabe von Art. 33 HRegV vorgehen und die Genehmigung verweigern müssen. Zu prüfen ist, ob die Genehmigung deswegen nichtig ist, wie die Beschwerdeführerin behauptet.”
Art. 951 OR schützt nicht nur gegen identische, sondern auch gegen hinreichend ähnliche Firmenbezeichnungen. Eine spätere Firma kann untersagt werden, wenn sie sich nicht derart deutlich von einer bereits eingetragenen Firma unterscheidet, dass ein Risiko der Verwechslung besteht. Bei kennzeichnungsschwachen Bestandteilen einer Firma kann schon bei relativ geringer Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr vorliegen.
“2 Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 36 CPC). 1.3 Les conditions de forme de la demande et de la réponse sont respectées (cf. art. 221 et 222 CPC). 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderese soutient que la raison sociale de la défenderesse crée un risque de confusion avec sa propre raison sociale. Elle invoque à l'appui de sa demande les art. 956 al. 1 CO ainsi que 3 let. d. LCD et 29 CC. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). L’action en abstention et en cessation du trouble tend à ce que la raison de commerce soit modifiée. Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute.”
“La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, Berner Kommentar, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, Basler Kommentar, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
“art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd.”
“a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
“En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
“Auch in dieser Hinsicht ist keine besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl geboten. Gesamtwürdigung: Vorstehend wurde bei den konfligierenden Firmen hinsichtlich des Klangs und Schriftbilds markante Unterschiede festgestellt. Diese Unter- schiede sind ‒ namentlich unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche des Firmenbestandteils "B._____" ‒ bei hinreichender Aufmerksamkeit geeignet, - 40 - im Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise haften zu bleiben. Bei der Firma der Beklagten 2 ‒ B._____ C._____ AG ‒ wird darüber hinaus mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz "C._____" zusätzlich Abstand geschaffen. Entsprechend weckt die Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" nicht oh- ne Weiteres den Eindruck, die Parteien seien wirtschaftlich oder rechtlich mitei- nander verbunden. In Würdigung der gesamten Umstände erscheint eine auch nur mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt. Eine Verletzung von Art. 956 OR i.V.m. Art. 951 OR ist damit nicht dargetan.”
Die freie Wahl der Firma steht nach Art. 951 OR unter dem Vorbehalt, dass sich die neue Firma deutlich von bereits eingetragenen Firmen unterscheidet. Die Rechtsprechung verlangt insbesondere bei Kapitalgesellschaften erhöhte Distinktivitätsanforderungen; besteht eine Verwechslungsgefahr, kann der Inhaber der älteren eingetragenen Firma der späteren die Nutzung untersagen.
“Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen unter dem Titel "Verletzung des firmenrechtlichen Eigentums nach Art. 950 OR, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV, und der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV". Abgesehen davon, dass sie mit ihren Ausführungen die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen weitgehend verfehlt (Art. 106 Abs. 2 BGG), verkennt sie insbesondere, dass die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) das Eigentum nur mit dem Inhalt gewährleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat (BGE 140 III 297 E. 5.1 mit Hinweisen). Zudem lässt sie mit ihrem Hinweis auf Art. 950 OR unbeachtet, dass die freie Firmenwahl nach der gesetzlichen Bestimmung von Art. 951 OR unter dem Vorbehalt der deutlichen Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Firmen steht. Dass die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma nach Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR dazu führen kann, dass eine später eingetragene Firma gegebenenfalls weichen muss, ist von der Rechtsordnung eigens vorgesehen. Darin ist weder eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) noch der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu erblicken. Ebenso wenig zeigt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 BV geschweige denn Art. 9 BV auf, indem sie ohne hinreichende Begründung behauptet, die Vorinstanz habe mit der Gutheissung des Hauptbegehrens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.”
“En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Der Schutz nach Art. 951 (in Verbindung mit Art. 956) OR betrifft Kollisionen zwischen Firmen bzw. deren firmenmässigem Gebrauch. Diese Bestimmungen schützen eine eingetragene Firma nur gegen deren Verwendung durch Dritte als Firma; sie erfassen nicht die Verwendung derselben Bezeichnung als Marke oder als sonstiges nicht firmenmässig gebrauchtes Kennzeichen.
“art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd.”
“Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz be- reits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 OR). Sie steht dem Berechtigten zum aus- schliesslichen Gebrauch zu (vgl. Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Als unbefugt gilt der Gebrauch einer identischen Firma sowie die Verwendung einer ähnlichen Firma, die sich von der eingetragenen nicht hinreichend unterscheidet und eine Ver- wechslungsgefahr schafft (BGer 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004 E. 5.3, nicht publi- ziert in BGE 130 III 478). Das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht des Firmen- inhabers greift jedoch nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572 E. 3 E. 575). Firmenmässig ist der Gebrauch, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung von Unternehmensträgern dient (T HOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.”
Die zeitliche Priorität bemisst sich nach dem Datum des Handelsregistereintrags; eine früher eingetragene Firma kann einer späteren gegenüberstehen und die spätere Firma allenfalls zum Weichen zwingen.
“Dabei bestimmt sich die zeitliche Priorität nach dem Datum des Handelsre- gistereintrags (Rino Siffert, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Art. 944-956 OR, Bern 2017, N 14 zu Art. 951 OR m.w.H.). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichen- recht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a; BGer 4A_170/2019 v.”
“Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen unter dem Titel "Verletzung des firmenrechtlichen Eigentums nach Art. 950 OR, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV, und der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV". Abgesehen davon, dass sie mit ihren Ausführungen die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen weitgehend verfehlt (Art. 106 Abs. 2 BGG), verkennt sie insbesondere, dass die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) das Eigentum nur mit dem Inhalt gewährleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat (BGE 140 III 297 E. 5.1 mit Hinweisen). Zudem lässt sie mit ihrem Hinweis auf Art. 950 OR unbeachtet, dass die freie Firmenwahl nach der gesetzlichen Bestimmung von Art. 951 OR unter dem Vorbehalt der deutlichen Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Firmen steht. Dass die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma nach Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR dazu führen kann, dass eine später eingetragene Firma gegebenenfalls weichen muss, ist von der Rechtsordnung eigens vorgesehen. Darin ist weder eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) noch der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu erblicken. Ebenso wenig zeigt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 BV geschweige denn Art. 9 BV auf, indem sie ohne hinreichende Begründung behauptet, die Vorinstanz habe mit der Gutheissung des Hauptbegehrens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.”
Bei einer konkreten, branchenspezifischen Verwechslungsgefahr (z. B. Apotheken) können Ansprüche aus Art. 951 und 956 OR sowie aus dem UWG geltend gemacht werden. In dringlichen Fällen kann vorsorglicher Rechtsschutz nach den genannten Bestimmungen beantragt werden; die Praxis verlangt jedoch eine schwere und offensichtliche Verletzung und prüft die Verhältnismässigkeit, sodass einstweilige Massnahmen nur bei entsprechendem Nachweis angeordnet werden.
“Die Gesuchstellerin werde durch das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbetrieb sowie ihren wirtschaftlichen Interessen gestört. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Apotheken i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei glaubhaft gemacht und die Gesuchstellerin habe gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG Anspruch darauf, dass die drohenden Verletzungen verboten bzw. die bestehenden Verletzungen beseitigt würden. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin sei sodann nicht nur irreführend, sondern verstosse auch gegen Treu und Glauben. Die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit würden von der Gesuchsgegnerin bewusst missachtet. Eine Verletzung von Art. 2 UWG sei somit ebenso glaubhaft gemacht. Weil die Angelegenheit dringlich sei und ohne richterliches Eingreifen durch die Verletzung der bestehenden firmen- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil drohe, verlange sie gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorglichen Rechtsschutz für ihre Ansprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht gemäss Art. 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG bzw. Art. 2 UWG i.V.m. Art. 9 UWG. B. In ihrer undatierten Stellungnahme (Postaufgabedatum: 19. April 2023) beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs der Gegenpartei vom 20. März 2023, soweit darauf eingetreten werden könne, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerin. Zur Begründung wurde zusammenfassend ausgeführt, es sei üblich und nicht unlauter, mittels eines Flyers über ein neu eröffnetes Geschäft zu informieren. Dies werde bei jeder Eröffnung einer Coop Vitality Apotheke gemacht. Die Mitarbeitenden der Gesuchsgegnerin seien ausserdem angewiesen worden, das Telefon jeweils mit «Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt» entgegenzunehmen. Sofern einzelne Mitarbeitende das Telefon ausnahmsweise mit «Apotheke Mühlematt» entgegengenommen hätten, hätten diese weisungswidrig gehandelt. Am 8. März 2023 habe die Gesuchsgegnerin die Änderung der E-Mailadresse in die Wege geleitet und die Gesuchstellerin am 9.”
“art. 221 et 222 CPC). Celles-ci sont dès lors recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 1.4 Les parties ont convenu d'admettre la recevabilité des pièces produites par elles respectivement les 23 février 2021 et 30 avril 2021. Celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 1.5 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La demanderesse invoque un risque de confusion. 2.1 2.1.1 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Selon l'art. 954a CO, la raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (al. 1); l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible (al. 2). La protection des art. 951 et 956 CO ne concerne que les collisions entre raisons de commerce, et non entre une raison de commerce et une marque ou un autre signe distinctif. Ces dispositions ne protègent une raison de commerce que contre son usage par un tiers à titre de raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand CO II, 2ème éd.”
“La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, Berner Kommentar, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, Basler Kommentar, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung werden erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Firma gestellt. Nicht nur identische, sondern auch solche, die zu Verwechslungen führen können, sind unzulässig. Der Inhaber einer früher eingetragenen Firma kann gegen die spätere Eintragung und Nutzung vorgehen, wenn Verwechslungsgefahr besteht.
“La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO). Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO). 2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III cité; 122 III 369 consid. 1). 2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF 100 II 395 consid.”
“a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
“Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.