1 commentary
Für die Anwendung der zitierten Verordnungsbestimmung (Art. 6 Abs. 2 lit. f CR) wird die Situation nach Art. 903 OR auf den 31. Dezember 2019 bezogen beurteilt.
“elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées les procédures de sursis concordataires où l'assemblée des créanciers a accepté le concordat; c. elle ne faisait pas l'objet, au 15 mars 2020, d'une procédure de poursuite en cours relative à des cotisations sociales; d. elle peut présenter une preuve de sa viabilité montrant de manière crédible que son financement peut être assuré au moyen de la mesure pour les cas de rigueur; e. elle est à jour s'agissant de sa situation fiscale au 15 mars 2020, notamment s'agissant du respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, du respect de ses plans de paiements, du paiement de ses impôts et des retenues de l'impôt à la source de ses employés." L'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté CR, dans sa teneur en vigueur depuis le 19 mai 2021, dispose qu'est considérée comme viable et rentable, l'entreprise qui n'était pas surendettée ou en situation d'insolvabilité au sens de l'art. 903 CO au 31 décembre 2019, ou démontre avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'article 725 alinéa 2 CO, de l'article 903 alinéas 2 et 3 CO ou de l'article 84a alinéas 1, 2 et 3 CC.”
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