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Art. 822 Abs. 1 OR gewährt dem austrittswilligen Gesellschafter ein zwingendes Klagerecht auf gerichtliche Bewilligung des Austritts aus «justen Motiven». Das Recht dient auch dem Schutz der Persönlichkeit des ausscheidenden Gesellschafters und ist vor dem Hintergrund der beschränkten Übertragbarkeit von Anteilen von besonderer Bedeutung. Die Zulässigkeit stützt sich auf eine einzelfallsbezogene Prüfung aller Umstände; als relevant kommen sowohl gesellschaftsinterne als auch persönliche Gründe in Betracht. Die Fortsetzung des Gesellschafterverhältnisses darf dem Gesuchsteller objektiv und vernünftigerweise nicht mehr zugemutet werden. Das gerichtliche Austrittsrecht ist zwar zwingend, soll aber eine Ausnahme bleiben.
“La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir autorisé la sortie de l'intimé. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de justes motifs et que la sortie n'est pas réalisable. 2.1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO). Le droit de sortie judiciaire pour justes motifs est impératif. Ce droit participe des principes applicables à la résiliation des rapports juridiques de durée. Il revêt une importance particulière vu la cessibilité limitée des parts de la Sàrl. Le droit de sortie légal pour justes motifs permet également de protéger la personnalité de l’associé sortant. La sortie pour justes motifs doit toutefois conserver un caractère exceptionnel (Buchwalder, in CR CO II, 2e éd., 2017, ad art. 822 n. 2). La notion de justes motifs suppose que, au regard de l’ensemble des circonstances, la continuation du sociétariat ne puisse plus être objectivement et raisonnablement imposée au demandeur. Les justes motifs pertinents peuvent relever aussi bien de la sphère de la société que de la situation personnelle d'un associé. L’existence de justes motifs s’apprécie sur la base de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Dans une société au caractère personnel marqué, on tiendra compte des éléments personnels liés aux associés (Buchwalder, op.”
“La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir autorisé la sortie de l'intimé. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de justes motifs et que la sortie n'est pas réalisable. 2.1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO). Le droit de sortie judiciaire pour justes motifs est impératif. Ce droit participe des principes applicables à la résiliation des rapports juridiques de durée. Il revêt une importance particulière vu la cessibilité limitée des parts de la Sàrl. Le droit de sortie légal pour justes motifs permet également de protéger la personnalité de l’associé sortant. La sortie pour justes motifs doit toutefois conserver un caractère exceptionnel (Buchwalder, in CR CO II, 2e éd., 2017, ad art. 822 n. 2). La notion de justes motifs suppose que, au regard de l’ensemble des circonstances, la continuation du sociétariat ne puisse plus être objectivement et raisonnablement imposée au demandeur. Les justes motifs pertinents peuvent relever aussi bien de la sphère de la société que de la situation personnelle d'un associé. L’existence de justes motifs s’apprécie sur la base de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Dans une société au caractère personnel marqué, on tiendra compte des éléments personnels liés aux associés (Buchwalder, op.”
Fehlt ein formell dokumentierter Rücktritt, muss die vollständige Loslösung vom Unternehmen klar ausgewiesen sein.
“Mithin ist davon auszugehen, dass er seine Organfunktion auch nach dem Februar 2018 noch innegehabt oder aber diese zumindest nicht unwiderruflich aufgegeben hatte, ansonsten auch die Frage der Unterschriftenberechtigung hätte geregelt werden müssen (das Bundesgericht, bzw. das damalige Eidg. Versicherungsgericht, verlangt in beweisrechtlicher Hinsicht im vorgenannten BGE 126 V 61 E. 4b, dass bei fehlendem formellem und dokumentiertem Rücktritt die vollständige Loslösung des früheren Organs vom Unternehmen klar ausgewiesen sein muss, was vorliegend wie gesagt nicht der Fall ist). Für ein "Ausscheiden" aus der Gesellschaft, wie er dies ebenfalls geltend macht, wohl im Sinn einer Aufgabe der Gesellschaftereigenschaft, gibt es ebenfalls keine Anhaltspunkte, führt der Beschwerdeführer doch selber aus, dass C.___ seine Stammanteile nicht zum geforderten Preis habe übernehmen wollen. Um seine Ansprüche nicht zu gefährden, sei er ja gerade in der Gesellschaft verblieben (vgl. act. G 4.1/38). Zudem ist weder ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer beim zuständigen Gericht ein Austrittsverfahren aus wichtigen Gründen angestrengt hätte bzw. dass ein solches aus weiteren Gründen in den Statuten vorgesehen gewesen wäre (Art. 822 OR). Falls er ausgetreten wäre, hätte - vorbehältlich anderer statutarischer Regelungen - ein Anspruch auf Abfindung in Höhe des wirklichen Werts der Stammanteile bestanden (Art. 825 OR). Schliesslich ergibt sich auch aus dem Handelsregister nicht, dass der Beschwerdeführer seine Gesellschaftereigenschaft vor der Löschung der Gesellschaft verloren hätte. Es hat somit auch unter diesem Aspekt sein Bewenden dabei, dass er für den bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen Schaden haftbar gemacht werden kann.”
Das Scheitern der Einigung über den Anteilswert oder über vertragliche Bedingungen wie ein verlangtes Konkurrenzverbot kann – je nach den Umständen – als wichtiger Grund im Sinne von Art. 822 OR (‚juster Grund‘) anerkannt werden. Ebenso kann faktisches Ausschliessen oder die Verweigerung weiterer Zusammenarbeit durch die Mitgesellschafter das Interesse des ausscheidenden Gesellschafters an einem Austritt stärken.
“Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ne ressort pas du dossier que la sortie de l'intimé n'a pu être négociée en raison de circonstances causées par ce dernier lors des assemblées générales. Il semblerait plutôt que les associés ne sont pas parvenus à s'accorder sur la valeur des parts de l'intimé, que l'associé gérant avait offert de racheter à leur valeur nominale, ni à négocier la clause de non-concurrence souhaitée par le précité. Il est vraisemblable que c'est aussi ce qui a conduit D______ à s'opposer à la sortie de l'intimé, bien qu'il ne souhaite manifestement plus collaborer avec celui-ci, lui ayant même interdit d'entrer dans les locaux de la société. Ces motifs ne constituent toutefois pas un intérêt protégeable de l'associé gérant à la continuation du sociétariat de l'intimé. De son côté, ce dernier a perdu toute envie de participer au développement de la société au sein de laquelle il ne se sent plus le bienvenu. Partant, la pesée des intérêts penche en faveur de l'intérêt de l'intimé à pouvoir sortir de la société. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il existait des justes motifs de sortie au sens de l'art. 822 CO. Cela étant, malgré la limitation de la procédure à la question préalable des justes motifs à la sortie de l'intimé de la société, le Tribunal ne s'est pas contenté d'admettre l'existence desdits justes motifs. Il a également autorisé l'intimé à sortir de la société et à requérir la radiation de sa qualité d'associé de l'appelante, ce qui n'était pas l'objet de la procédure à ce stade. Il convient, en conséquence, d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, d'admettre l'existence de justes motifs de sortie et de renvoyer la cause au Tribunal pour la suite de la procédure. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, il se justifie d'inviter ce dernier à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr.”
Bei gleichen Gesellschaftsanteilen kann das Gericht das faktische Verhalten eines Mitgesellschafters — namentlich sein regelmässiges Auftreten als Präsident und dadurch mögliches Durchsetzen seines Willens gegenüber dem anderen Gesellschafter — als wichtigen Grund im Sinne von Art. 822 Abs. 1 OR ansehen.
“Le bénéfice avait été reporté chaque année sur l'exercice suivant, notamment en raison de l'absence de C______ aux assemblées générales. Selon lui, quelques 200'000 fr. avaient été versés à C______ depuis la création de la société au titre de salaires, alors qu'il n'était venu travailler qu'une douzaine de jours en 2018. L'offre qu'il avait faite, par courriel du 4 février 2019, de racheter les parts de C______ pour 10'000 fr. devait être discutée en assemblée générale, ce qui n'avait pas eu lieu. L'offre était tombée car ils n'avaient pas trouvé d'accord. D______ avait reçu deux montants de 17'500 fr. de la société, correspondant à des salaires impayés en raison de problèmes de liquidités auxquels la société avait dû faire face. A l'issue des plaidoiries finales, au cours desquelles chaque partie a persisté dans ses conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'art. 35 des statuts prévoyait les conditions formelles pour sortir de la société mais pas de motif particulier, de sorte que les conditions de l'art. 822 al. 1 CO étaient pertinentes pour juger de l'existence de justes motifs. Le fait que C______ n'ait pas respecté la procédure de l'art. 35 des statuts, relative au droit de sortie, ne faisait pas obstacle à l'examen de l'existence de juste motifs au sens de la disposition légale précitée dès lors que le droit de sortie qui y est prévu est de droit impératif. C______ n'était pas parvenu à vendre ses parts depuis 2018 et la procédure n'avait pas permis d'établir qu'il aurait voulu imposer de vendre ses parts à un tiers, alors que la proposition qu'il avait faite en ce sens avait été refusée par la société. La cessibilité des parts était très restreinte et était subordonnée, selon les statuts, à l'approbation de l'assemblée des associés qui était autorisée à refuser sans en donner les raisons. Il ne pouvait être reproché à C______ d'être responsable de la situation en raison de son absence aux assemblées. En effet, les deux associés avaient le même nombre de parts sociales, donc le même droit de vote, mais D______ œuvrait systématiquement comme président, de sorte qu'il imposait sa volonté à son associé.”
Die Reform des GmbH‑Rechts (in Kraft 1.1.2008) hat die Regeln zum Austritt sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Abfindung ausscheidender Gesellschafter in das Gesetz verankert.
“Mit Schlussabstimmung vom 16. Dezember 2005 haben die eidgenössischen Räte eine Revision des GmbH-Rechts beschlossen, BGE 147 III 505 S. 507 die auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt wurde. Im Rahmen dieser Revision wurden auch die Regeln zu Austritt sowie Ausschluss aus der GmbH geändert und namentlich Bestimmungen zur Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters im Gesetz verankert (was bis dahin nur lückenhaft der Fall war). De lege lata gilt was folgt: Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund beim Gericht auf Bewilligung des Austritts klagen (Art. 822 Abs. 1 OR). Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er Anspruch auf eine Abfindung, die dem wirklichen Wert seiner Stammanteile entspricht (Art. 825 Abs. 1 OR). Die Abfindung wird gemäss Art. 825a Abs. 1 OR mit dem Ausscheiden fällig, soweit die Gesellschaft über verwendbares Eigenkapital verfügt (Ziff. 1), die Stammanteile der ausscheidenden Person veräussern kann (Ziff. 2) oder ihr Stammkapital unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften herabsetzen darf (Ziff. 3). Für den nicht ausbezahlten Teil der Abfindung hat der ausgeschiedene Gesellschafter - so hält Art. 825a Abs. 3 OR schliesslich fest - eine unverzinsliche nachrangige Forderung. Diese wird fällig, soweit im jährlichen Geschäftsbericht verwendbares Eigenkapital festgestellt wird. Erwirbt eine Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Austritt eigene Stammanteile, so darf der gesamte Nennwert dieser Stammanteile 35 % des Stammkapitals nicht übersteigen (Art. 783 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 OR).”
Wenn ein Gesellschafter ihm gegenüber bereits den Zutritt zu den Geschäftsräumen untersagt hat, kann dies das Zerwürfnis zwischen den Gesellschaftern verstärken und die Interessenabwägung zugunsten des ausscheidenden Gesellschafters ausfallen lassen. Ein derartiges Verbot kann somit ein Indiz dafür sein, dass «wichtige Gründe» im Sinne von Art. 822 OR vorliegen.
“Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ne ressort pas du dossier que la sortie de l'intimé n'a pu être négociée en raison de circonstances causées par ce dernier lors des assemblées générales. Il semblerait plutôt que les associés ne sont pas parvenus à s'accorder sur la valeur des parts de l'intimé, que l'associé gérant avait offert de racheter à leur valeur nominale, ni à négocier la clause de non-concurrence souhaitée par le précité. Il est vraisemblable que c'est aussi ce qui a conduit D______ à s'opposer à la sortie de l'intimé, bien qu'il ne souhaite manifestement plus collaborer avec celui-ci, lui ayant même interdit d'entrer dans les locaux de la société. Ces motifs ne constituent toutefois pas un intérêt protégeable de l'associé gérant à la continuation du sociétariat de l'intimé. De son côté, ce dernier a perdu toute envie de participer au développement de la société au sein de laquelle il ne se sent plus le bienvenu. Partant, la pesée des intérêts penche en faveur de l'intérêt de l'intimé à pouvoir sortir de la société. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il existait des justes motifs de sortie au sens de l'art. 822 CO. Cela étant, malgré la limitation de la procédure à la question préalable des justes motifs à la sortie de l'intimé de la société, le Tribunal ne s'est pas contenté d'admettre l'existence desdits justes motifs. Il a également autorisé l'intimé à sortir de la société et à requérir la radiation de sa qualité d'associé de l'appelante, ce qui n'était pas l'objet de la procédure à ce stade. Il convient, en conséquence, d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, d'admettre l'existence de justes motifs de sortie et de renvoyer la cause au Tribunal pour la suite de la procédure. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, il se justifie d'inviter ce dernier à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr.”
Bei Anteilsmehrheiten über 35 % stellt sich in Austrittsverfahren die praxisrelevante Frage, wie das Austrittsrecht nach Art. 822 OR mit den Vorschriften über den Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, insbesondere der 35%-Obergrenze in Art. 783 Abs. 2 OR, zusammenwirkt.
“(...) Streitig und entscheiderheblich ist vorliegend, wie sich das Austrittsrecht (Art. 822 OR) eines Gesellschafters mit einer Beteiligung von über 35 % am Stammkapital zu den Regeln über den Erwerb eigener Stammanteile der Gesellschaft verhält, insbesondere zur Erwerbsobergrenze von 35 % (Art. 783 Abs. 2 OR). Dieser - vom Bundesgericht bisher nicht geklärten - Frage kommt grundsätzliche Bedeutung zu.”
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