6 commentaries
Die Gesellschafterversammlung ist zuständig, die Erhöhung des Stammkapitals zu beschliessen (Art. 781 Abs. 1 OR). Gemäss der zitierten Praxis liegt die anschliessende Durchführung der Kapitalerhöhung in der Regel bei den Gérantinnen/Gérants; für diese sieht die Quelle keine gesetzliche Möglichkeit vor, sich hierzu durch Dritte vertreten zu lassen.
“Cette terminologie dénote le caractère absolu de ces attributions: elles ne peuvent être ni déléguées (à l’assemblée des associés ou à certains gérants ou encore à des tiers), ni retirées (par l’assemblée des associés). Si la société a plusieurs gérants, ces attributions leur reviennent conjointement (Chapuis, op. cit., ad art. 810 n. 15). Dans un arrêt DAS/146/02 du 25 mars 2002, la Cour de céans, en sa qualité à l’époque d’Autorité de surveillance du Registre du commerce, a considéré que la délibération du conseil d’administration d’une société anonyme, lors de laquelle un seul administrateur (sur trois) avait été présent, violait l’art. 716b CO, dont il ressortait que les fonctions du conseil d’administration étaient inaliénables et intransmissibles, la représentation d’un administrateur par un autre étant incompatible avec la nature de sa tâche. La Cour avait en outre relevé que si un actionnaire disposait de la faculté de se faire représenter à l’assemblée générale, les administrateurs ne jouissaient pas entre eux de la même faculté. 2.2 En l’espèce et conformément à l’art. 781 al. 1 CO, l’assemblée des associés était compétente pour décider d’augmenter le capital social. L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO autorisant les associés à se faire représenter lors des assemblées, la décision d’augmenter le capital social de 20'000 fr. à 21'000 fr. prise le 17 mai 2022 est conforme à la loi. La mise à exécution de cette augmentation de capital était ensuite de la compétence des gérants. Or, le Code des obligations ne contient, pour les gérants, aucune disposition similaire à l’art. 805 al. 5 ch. 8 CO, de sorte que la possibilité qu’ils puissent se faire représenter par un tiers, pendant la phase d’exécution de l’augmentation de capital, n’est pas donnée. Le fait que la loi ait expressément prévu, pour les associés, la possibilité de se faire représenter dans le cadre de l’assemblée des associés et qu’elle ne l’ait pas prévue pour certaines tâches des gérants, dont celle visée par la présente procédure, permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une lacune, mais d’une volonté clairement exprimée d’exclure une telle représentation pour les gérants.”
Die Ausführung des Beschlusses obliegt den Geschäftsführern (gérants). Sie müssen die Zeichnung der Geschäftsanteile und die effektive Liberierung der Einlagen sicherstellen und die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister innerhalb der in den Quellen genannten Frist von drei Monaten nach Beschluss anmelden; andernfalls ist die Entscheidung caduque. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung dient als Beleg für die Eintragungsrequisition.
“8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op. cit., ad art. 781 n. 23 et 24). Selon l’art. 810 al. 2 ch. 6 CO, les attributions des gérants consistant à préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions sont intransmissibles et inaliénables.”
“8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op. cit., ad art. 781 n. 23 et 24). Selon l’art. 810 al. 2 ch. 6 CO, les attributions des gérants consistant à préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions sont intransmissibles et inaliénables.”
“8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op. cit., ad art. 781 n. 23 et 24). Selon l’art. 810 al. 2 ch. 6 CO, les attributions des gérants consistant à préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions sont intransmissibles et inaliénables.”
Die von der Gesellschafterversammlung gefasste Entscheidung bewirkt in diesem Stadium weder eine Eintragung ins Handelsregister noch eine unmittelbare Änderung der Statuten. Das Sitzungsprotokoll bzw. der Beschluss dient als Beleg und ist der Requisition zur Eintragung beizulegen, die von den Geringten (Geschäftsführung) am Ende des Erhöhungsprozesses eingereicht wird.
“2 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social (art. 772 al. 1 CO). Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société (art. 804 al. 1 CO). L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision (art. 805 al. 1 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne notamment la représentation des associés (art. 805 al. 5 ch. 8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art.”
“2 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social (art. 772 al. 1 CO). Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société (art. 804 al. 1 CO). L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision (art. 805 al. 1 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne notamment la représentation des associés (art. 805 al. 5 ch. 8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art.”
Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Erhöhung des Stammkapitals. Die konkrete Durchführung fällt in die Zuständigkeit der Geschäftsführung (Gérants); deren diesbezügliche Befugnisse sind nicht delegierbar, und das Gesetz sieht keine Grundlage vor, die ihnen eine Vertretung für die Ausführungsphase erlauben würde.
“Cette terminologie dénote le caractère absolu de ces attributions: elles ne peuvent être ni déléguées (à l’assemblée des associés ou à certains gérants ou encore à des tiers), ni retirées (par l’assemblée des associés). Si la société a plusieurs gérants, ces attributions leur reviennent conjointement (Chapuis, op. cit., ad art. 810 n. 15). Dans un arrêt DAS/146/02 du 25 mars 2002, la Cour de céans, en sa qualité à l’époque d’Autorité de surveillance du Registre du commerce, a considéré que la délibération du conseil d’administration d’une société anonyme, lors de laquelle un seul administrateur (sur trois) avait été présent, violait l’art. 716b CO, dont il ressortait que les fonctions du conseil d’administration étaient inaliénables et intransmissibles, la représentation d’un administrateur par un autre étant incompatible avec la nature de sa tâche. La Cour avait en outre relevé que si un actionnaire disposait de la faculté de se faire représenter à l’assemblée générale, les administrateurs ne jouissaient pas entre eux de la même faculté. 2.2 En l’espèce et conformément à l’art. 781 al. 1 CO, l’assemblée des associés était compétente pour décider d’augmenter le capital social. L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO autorisant les associés à se faire représenter lors des assemblées, la décision d’augmenter le capital social de 20'000 fr. à 21'000 fr. prise le 17 mai 2022 est conforme à la loi. La mise à exécution de cette augmentation de capital était ensuite de la compétence des gérants. Or, le Code des obligations ne contient, pour les gérants, aucune disposition similaire à l’art. 805 al. 5 ch. 8 CO, de sorte que la possibilité qu’ils puissent se faire représenter par un tiers, pendant la phase d’exécution de l’augmentation de capital, n’est pas donnée. Le fait que la loi ait expressément prévu, pour les associés, la possibilité de se faire représenter dans le cadre de l’assemblée des associés et qu’elle ne l’ait pas prévue pour certaines tâches des gérants, dont celle visée par la présente procédure, permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une lacune, mais d’une volonté clairement exprimée d’exclure une telle représentation pour les gérants.”
Nach Art. 781 Abs. 1 OR ist die Gesellschafterversammlung zuständig, über die Erhöhung des Stammkapitals zu entscheiden. Die Rechtsprechung (DAS/241/2022) bestätigt diese Zuständigkeit und stellt ferner klar, dass die konkrete Durchführung der Kapitalerhöhung in die Kompetenz der Geschäftsführung fällt; die gesetzliche Vertretungsregelung für die Gesellschafter (Art. 805 Abs. 5) gilt dabei gesondert, eine analoge Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer ist in der Entscheidung verneint worden.
“Cette terminologie dénote le caractère absolu de ces attributions: elles ne peuvent être ni déléguées (à l’assemblée des associés ou à certains gérants ou encore à des tiers), ni retirées (par l’assemblée des associés). Si la société a plusieurs gérants, ces attributions leur reviennent conjointement (Chapuis, op. cit., ad art. 810 n. 15). Dans un arrêt DAS/146/02 du 25 mars 2002, la Cour de céans, en sa qualité à l’époque d’Autorité de surveillance du Registre du commerce, a considéré que la délibération du conseil d’administration d’une société anonyme, lors de laquelle un seul administrateur (sur trois) avait été présent, violait l’art. 716b CO, dont il ressortait que les fonctions du conseil d’administration étaient inaliénables et intransmissibles, la représentation d’un administrateur par un autre étant incompatible avec la nature de sa tâche. La Cour avait en outre relevé que si un actionnaire disposait de la faculté de se faire représenter à l’assemblée générale, les administrateurs ne jouissaient pas entre eux de la même faculté. 2.2 En l’espèce et conformément à l’art. 781 al. 1 CO, l’assemblée des associés était compétente pour décider d’augmenter le capital social. L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO autorisant les associés à se faire représenter lors des assemblées, la décision d’augmenter le capital social de 20'000 fr. à 21'000 fr. prise le 17 mai 2022 est conforme à la loi. La mise à exécution de cette augmentation de capital était ensuite de la compétence des gérants. Or, le Code des obligations ne contient, pour les gérants, aucune disposition similaire à l’art. 805 al. 5 ch. 8 CO, de sorte que la possibilité qu’ils puissent se faire représenter par un tiers, pendant la phase d’exécution de l’augmentation de capital, n’est pas donnée. Le fait que la loi ait expressément prévu, pour les associés, la possibilité de se faire représenter dans le cadre de l’assemblée des associés et qu’elle ne l’ait pas prévue pour certaines tâches des gérants, dont celle visée par la présente procédure, permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une lacune, mais d’une volonté clairement exprimée d’exclure une telle représentation pour les gérants.”
Die Ausführung der Beschlussfassung obliegt den Geschäftsführern. Nach den Quellen umfasst dies insbesondere die Durchführung der Zeichnung, die Sicherstellung der effektiven Liberierung der gezeichneten Beträge sowie die Begehrenstellung zur Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten. Die Geschäftsführer sind ausserdem an die in der Versammlung festgelegten finanziellen Grenzen (z. B. Maximal‑/Minimalbeträge) gebunden.
“805 al. 1 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne notamment la représentation des associés (art. 805 al. 5 ch. 8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op.”
“805 al. 1 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne notamment la représentation des associés (art. 805 al. 5 ch. 8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op.”
“805 al. 1 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne notamment la représentation des associés (art. 805 al. 5 ch. 8 CO). L’art. 805 al. 5 ch. 8 CO renvoie en particulier à l’art. 689b CO, lequel prévoit que quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social (art. 781 al. 1 CO). A ce stade, la décision d’augmentation prise par l’assemblée des associés n’est pas déposée au registre du commerce. A cette première étape, cette décision n’emporte pas non plus modification des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée sera une pièce justificative annexée à la réquisition d’inscription déposée par les gérants en fin de processus d’augmentation (Chappuis/Jaccard, CR, CO II, 2ème éd., ad art. 781 n. 17). 2.1.3 L’exécution de la décision incombe aux gérants (art. 781 al. 2 CO). L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque (art. 781 al. 4 CO). Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie notamment à la modification des statuts et aux constatations des gérants (art. 781 al. 5 ch. 5 CO). Cette disposition renvoie à l’art. 652g CO, selon laquelle, notamment, la décision et les constatations doivent faire l’objet d’un acte authentique (al. 2). Les gérants sont tenus par les contours de la décision des associés, notamment si des montants maximaux et/ou minimaux ont été décidés. Leur principale mission consiste à mener à bien la souscription des parts sociales et à assurer une libération effective des montants souscrits. En outre, il leur incombe de déposer la demande d’inscription au registre du commerce dans le délai prescrit de trois mois (Chappuis/Jaccard, op.”
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