1 commentary
Ist der Erwerber nicht bereits Gesellschafter, muss das in qualifizierter Form abgefasste Übertragungsakt — zusätzlich zu den üblichen Individualisierungsangaben des Vertrags — auf statutarisch vorgesehene zusätzliche Pflichten und Beschränkungen hinweisen. Dazu gehören nach den Quellen namentlich Nachschüsse, Nebenleistungen, etwaige Wettbewerbsverbote, Vor- und Vorkaufs- bzw. Emitionsrechte sowie allenfalls vertragliche Strafen, soweit diese in den Statuten in Bezug auf die zu übertragenden Gesellschaftsanteile vorgesehen sind.
“b) La cession de parts sociales d’une Sàrl est le moyen ordinaire permettant de transférer des parts sociales par un acte juridique en suivant pour ce faire les règles de la cession de créance (art. 165 et 967 al. 2 CO). Ce mode de transfert comprend dès lors obligatoirement un acte de disposition et, le cas échéant, la remise des titres si ceux-ci ont été émis. Le contrat de cession doit être complété de son approbation par l’assemblée des associés de la société. Selon l’art. 785 al. 1 CO, la cession de parts sociales doit revêtir la forme écrite, soit un accord établi par écrit entre l’aliénateur et l’acquéreur (art. 165 et 967 al. 2 CO), étant précisé que cette forme est impérative (art. 11 CO). Le mode juridique est celui de la cession de créance. L’art. 785 al. 2 CO impose au contrat de cession de contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé. La loi opère un renvoi à l’art. 777a al. 2 CO. L’acte de disposition doit dès lors indiquer dans sa forme qualifiée, soit si l’acquéreur n’est pas déjà associé de la société, outre les éléments ordinaires individualisant le contrat (désignation des parties au contrat de cession, désignation de la société dont les parts sociales sont cédées, nombre et valeur nominale des parts sociales, droits sociaux et économiques divergeant des parts sociales ordinaires en cas de catégories de parts sociales), l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires (art. 795 CO), l’obligation de fournir des prestations accessoires (art. 796 CO), les éventuelles prohibitions pour les associés de faire concurrence (art. 803 CO), les éventuels droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société, et les éventuelles peines conventionnelles. Ces mentions doivent figurer dans l’acte de disposition pour autant qu’elles soient prévues dans les statuts de la Sàrl en lien avec les parts sociales cédées (Montavon/Morarcaliev, op. cit.”
“b) La cession de parts sociales d’une Sàrl est le moyen ordinaire permettant de transférer des parts sociales par un acte juridique en suivant pour ce faire les règles de la cession de créance (art. 165 et 967 al. 2 CO). Ce mode de transfert comprend dès lors obligatoirement un acte de disposition et, le cas échéant, la remise des titres si ceux-ci ont été émis. Le contrat de cession doit être complété de son approbation par l’assemblée des associés de la société. Selon l’art. 785 al. 1 CO, la cession de parts sociales doit revêtir la forme écrite, soit un accord établi par écrit entre l’aliénateur et l’acquéreur (art. 165 et 967 al. 2 CO), étant précisé que cette forme est impérative (art. 11 CO). Le mode juridique est celui de la cession de créance. L’art. 785 al. 2 CO impose au contrat de cession de contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé. La loi opère un renvoi à l’art. 777a al. 2 CO. L’acte de disposition doit dès lors indiquer dans sa forme qualifiée, soit si l’acquéreur n’est pas déjà associé de la société, outre les éléments ordinaires individualisant le contrat (désignation des parties au contrat de cession, désignation de la société dont les parts sociales sont cédées, nombre et valeur nominale des parts sociales, droits sociaux et économiques divergeant des parts sociales ordinaires en cas de catégories de parts sociales), l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires (art. 795 CO), l’obligation de fournir des prestations accessoires (art. 796 CO), les éventuelles prohibitions pour les associés de faire concurrence (art. 803 CO), les éventuels droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société, et les éventuelles peines conventionnelles. Ces mentions doivent figurer dans l’acte de disposition pour autant qu’elles soient prévues dans les statuts de la Sàrl en lien avec les parts sociales cédées (Montavon/Morarcaliev, op. cit.”
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