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Art. 762 OR ist praxisrelevant für gemischtwirtschaftliche Unternehmen (insbesondere sog. Partnerwerke der Elektrizitätswirtschaft), die aufgrund ihres Aktionariats und ihres Tätigkeitsgebiets als im öffentlichen Interesse tätig angesehen werden können; siehe die Bezugnahme in der Rechtsprechung (9C_37/2023).
“Die Steuerpflichtige betreibt ein Elektrizitätswerk und veräussert die gewonnene Energie auf Grundlage eines langfristigen Vertrages ausschliesslich bzw. zumindest weitestgehend an ihre Aktionäre. Bei den Partnern handelt es sich unmittelbar oder mittelbar um öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die Steuerpflichtige wird als Aktiengesellschaft (Art. 620 ff. OR) zwar rein privatwirtschaftlich, aber - mit Blick auf ihr Aktionariat und ihr Tätigkeitsgebiet - im öffentlichen Interesse tätig (dazu auch Art. 762 OR; PETER LOCHER / ERNST GIGER / ANDREA PEDROLI, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2. Aufl. 2022, N. 196 zu Art. 58; näher dazu PHILIP WALTER, Die steuerliche Gewinnberichtigung bei den Partnerwerken der Elektrizitätswirtschaft nach Art. 58 Abs. 3 DBG, 1996, S. 17 ff.). Sie unterliegt damit der Sondernorm von Art. 58 Abs. 3 DBG (siehe Urteil 2C_495/2017 / 2C_512/2017 vom 27. Mai 2019 E. 7.1) und fällt unter den im Gesetz nicht verwendeten, aber in Praxis und Doktrin gängigen Begriff des Partnerwerks ("entreprise partenaire"; ROBERT DANON, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, LIFD, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: CR-LIFD], N. 287 zu Art. 58; STEFAN OESTERHELT / MARCO MÜHLEMANN / MICHAEL BERTSCHINGER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. DBG], N. 242 und 244 zu Art. 58; LOCHER / GIGER / PEDROLI, a.a.O., N. 193 zu Art. 58).”
“Die Steuerpflichtige betreibt ein Elektrizitätswerk und veräussert die gewonnene Energie auf Grundlage eines langfristigen Vertrages ausschliesslich bzw. zumindest weitestgehend an ihre Aktionäre. Bei den Partnern handelt es sich unmittelbar oder mittelbar um öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die Steuerpflichtige wird als Aktiengesellschaft (Art. 620 ff. OR) zwar rein privatwirtschaftlich, aber - mit Blick auf ihr Aktionariat und ihr Tätigkeitsgebiet - im öffentlichen Interesse tätig (dazu auch Art. 762 OR; PETER LOCHER / ERNST GIGER / ANDREA PEDROLI, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2. Aufl. 2022, N. 196 zu Art. 58; näher dazu PHILIP WALTER, Die steuerliche Gewinnberichtigung bei den Partnerwerken der Elektrizitätswirtschaft nach Art. 58 Abs. 3 DBG, 1996, S. 17 ff.). Sie unterliegt damit der Sondernorm von Art. 58 Abs. 3 DBG (siehe Urteil 2C_495/2017 / 2C_512/2017 vom 27. Mai 2019 E. 7.1) und fällt unter den im Gesetz nicht verwendeten, aber in Praxis und Doktrin gängigen Begriff des Partnerwerks ("entreprise partenaire"; ROBERT DANON, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire romand, LIFD, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: CR-LIFD], N. 287 zu Art. 58; STEFAN OESTERHELT / MARCO MÜHLEMANN / MICHAEL BERTSCHINGER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022 [nachfolgend: Komm. DBG], N. 242 und 244 zu Art. 58; LOCHER / GIGER / PEDROLI, a.a.O., N. 193 zu Art. 58).”
In der Lehre gilt Art. 762 OR allgemein als die einzige privatrechtliche Ausnahme von Art. 698 OR zugunsten eines öffentlichen Interesses. Strittig ist, ob kantonales öffentliches Recht selbst eine genügende Rechtsgrundlage für eine solche Abweichung bilden kann; demgegenüber ist die Zulässigkeit einer Abweichung auf Grundlage von Bundesrecht (z. B. einer formellen Bundesgesetzgebung) in der Literatur als unproblematisch angesehen.
“La question s’est posée de savoir dans quelle mesure le droit public pouvait déroger à cette réglementation impérative du droit de la société anonyme. A cet égard, il va de soi que le législateur fédéral, par le biais d’une loi formelle, peut écarter la réglementation précitée figurant dans le Code des obligations (dans ce sens Peter Hänni / Andreas Stöckli, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berne 2013, N 1825 ss); en droit privé, l’art. 762 CO ne permet pas d’écarter le régime de l’art. 698 évoqué ici. On considère généralement que la règle de l’art. 762 CO, qui prévoit la possibilité d’accorder à la collectivité publique, par le biais d’une clause statutaire, le droit de désigner un membre du conseil d’administration de la société anonyme, constitue la seule dérogation possible au régime de l’art. 698 CO pour des motifs d’intérêt public (dans ce sens, CR CO II - Poltier, art. 762, N 3 ss; voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht. 8ème éd., Zürich/St Gall 2020, N 1702 et 1711). La question s’est posée également de savoir si le droit public cantonal pouvait constituer une base suffisante pour déroger au régime arrêté par le Code des obligations (pour une réponse positive, CR CO II - Poltier, art. 762, N 6; pour une analyse approfondie, Andreas Stöckli Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien von öffentlichen Unternehmen, Bern, 2012, page 282 ss et 288 ss). Cette dernière question peut demeurer indécise dans la mesure où l’ATF 140 II 233 déduit une possibilité de déroger au régime de l’art. 698 CO de la LDFR, soit d’une loi fédérale, ce qui ne soulève pas de difficulté.”
“La question s’est posée de savoir dans quelle mesure le droit public pouvait déroger à cette réglementation impérative du droit de la société anonyme. A cet égard, il va de soi que le législateur fédéral, par le biais d’une loi formelle, peut écarter la réglementation précitée figurant dans le Code des obligations (dans ce sens Peter Hänni / Andreas Stöckli, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berne 2013, N 1825 ss); en droit privé, l’art. 762 CO ne permet pas d’écarter le régime de l’art. 698 évoqué ici. On considère généralement que la règle de l’art. 762 CO, qui prévoit la possibilité d’accorder à la collectivité publique, par le biais d’une clause statutaire, le droit de désigner un membre du conseil d’administration de la société anonyme, constitue la seule dérogation possible au régime de l’art. 698 CO pour des motifs d’intérêt public (dans ce sens, CR CO II - Poltier, art. 762, N 3 ss; voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht. 8ème éd., Zürich/St Gall 2020, N 1702 et 1711). La question s’est posée également de savoir si le droit public cantonal pouvait constituer une base suffisante pour déroger au régime arrêté par le Code des obligations (pour une réponse positive, CR CO II - Poltier, art. 762, N 6; pour une analyse approfondie, Andreas Stöckli Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien von öffentlichen Unternehmen, Bern, 2012, page 282 ss et 288 ss). Cette dernière question peut demeurer indécise dans la mesure où l’ATF 140 II 233 déduit une possibilité de déroger au régime de l’art.”
Nach der Praxis können entsendende Körperschaften gegenüber ihrem in den Verwaltungsrat abgeordneten Vertreter Informationsansprüche geltend machen. In der Praxis kommt es ferner vor, dass mehrere Gemeinden im Rahmen von Aktionärs- oder Beteiligungsvereinbarungen vertraglich gemeinsame finanzielle Verpflichtungen übernehmen.
“Si l’on admet que la remise du rapport entre les mains de D.________ implique dans le même temps que celui-ci est détenu par la commune (alors que celle-ci affirme le contraire), la municipalité serait alors soumise de ce seul fait à la LInfo. En se déclarant "juridiquement incompétente" dans ce dossier, elle aurait alors refusé de statuer sur la requête basée sur cette loi, en violation de l’art. 20 LInfo, et le pourvoi des recourantes serait alors dirigé à juste titre, à teneur de l’art. 74 al. 2 LPA-VD contre un refus de statuer. La question, qui se situe à la jonction du fait et du droit, est délicate. En effet, D.________ siège au sein du conseil d’administration de C.________ ès qualités, comme délégué de la Commune de Prilly désigné sur la base de l’art. 762 CO. Or, cette disposition confère certains droits d’information de l’entité délégante envers son représentant (Etienne Poltier in: Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire romand du Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, art. 762 N 27; de tels droits peuvent découler aussi des art. 11 et 15 LPECPM, voire de la lettre de mission réglant les relations entre la première et le second); il reste que la transmission de l’organe du représentant à la collectivité délégante n’est nullement automatique, de sorte que la municipalité intimée peut sans doute affirmer (ce qu’elle fait pour justifier sa position) qu’elle n’a pas reçu et ne détient pas le document convoité. Au surplus, le fait que D.________ ait signé le courriel en question aussi comme syndic de Prilly ne suffit pas pour retenir le contraire. En définitive, il convient ainsi de rejeter le recours, en tant qu’il est dirigé contre la municipalité, sauf à mettre en doute ses allégations: en effet, il va de soi que l’autorité soumise à la LInfo n’a pas à remettre un document qui n’est pas en sa possession.”
“________ SA) est constitué sous forme de société anonyme au sens du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Il a pour but selon l'art. 2 de ses statuts, adoptés le 25 mai 2016, l'exploitation d'un centre sportif constitué notamment de piscines, de patinoires, de locaux pour l'escrime et le tennis de table. La 2e phrase de cet article dispose que la société pourra entreprendre toute autre activité ou conclure tous contrats et s'intéresser à toutes opérations mobilières ou immobilières propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Actuellement, le C.________ comprend aussi un centre de conférences modulable et des espaces qui peuvent fonctionner comme salle de spectacle, abritant des manifestations culturelles. Selon l'art. 20 des statuts, le conseil d'administration du C.________ se compose de neuf membres. Cinq membres, dont le président, sont désignés de droit par la commune de Lausanne, un par la commune de Prilly, un par la commune de Renens, ces sept membres étant désignés en application de l'art. 762 CO; un membre est désigné par l'Association Lausanne Région et un membre par l'assemblée générale. Les actionnaires sont les trois communes de Lausanne, Prilly et Renens (60% du capital), les autres communes de Lausanne Région (12%) et des privés (état juin 2020). Durant plusieurs années, les communes membres de Lausanne Région ont participé de manière volontaire à la couverture du déficit d’exploitation du C.________. Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la convention d’actionnariat du 6 octobre 2017, conclue entre les communes de Lausanne Région, instaurant un changement de régime, à savoir le passage du système de participations financières volontaires des communes au système de participations dites "conventionnées". A son point 4, cette convention prévoit notamment que Lausanne supporte seule les charges d’intérêts et d’amortissements relatives aux piscines et au tennis de table, que Lausanne, Prilly et Renens s’engagent à couvrir les charges d’amortissements, d’intérêts et de frais de fonctionnement annuels des patinoires jusqu’à un montant maximum de 2.”
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