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Art. 729a Abs. 3 OR stellt klar, dass die Revisionsstelle nicht die Geschäftsführung überwacht. Diese Bestimmung grenzt die Aufgaben und die Verantwortlichkeit der Revisionsstelle gegenüber jenen des Verwaltungsrats ab.
“2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective.”
Die Revisionsstelle hat nicht die Aufgabe, die Geschäftsführung des Verwaltungsrats zu überwachen. Art. 729a Abs. 3 OR trennt damit ausdrücklich die Prüfungsaufgaben der Revisionsstelle von den Leitungs‑ und Überwachungsaufgaben des Verwaltungsrats; die Zuständigkeiten und die Verantwortung hierfür verbleiben beim Verwaltungsrat.
“Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective. Il s’agit là d’un principe fondamental du droit suisse des sociétés (Peter, Genequand, Cavadini, op. cit., n. 15 ad. art. 729a CO). 5.1.4 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
“Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective. Il s’agit là d’un principe fondamental du droit suisse des sociétés (Peter, Genequand, Cavadini, op. cit., n. 15 ad. art. 729a CO). 5.1.4 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
“Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective. Il s’agit là d’un principe fondamental du droit suisse des sociétés (Peter, Genequand, Cavadini, op. cit., n. 15 ad. art. 729a CO). 5.1.4 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
“Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective. Il s’agit là d’un principe fondamental du droit suisse des sociétés (Peter, Genequand, Cavadini, op. cit., n. 15 ad. art. 729a CO). 5.1.4 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
Wird von der Revisionsstelle ohne guten Grund gegen massgebliche Prüfungsstandards verstossen, kann dies eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellen (auch im Rahmen der eingeschränkten Revision nach Art. 729a OR).
“Der Haftung nach Art. 755 OR unterliegen sämtliche gesetzlich vorge- schriebenen Tätigkeiten der Revisionsstelle, die sie in ihrer Organfunktion ausübt oder auszuüben hat. Dazu gehört in erster Linie die Prüfung der Jahresrechnung; Konkretisierungen ergeben sich dabei durch die detaillierten Anleitungen für die Durchführung der Prüfungsaufgaben, die in den massgeblichen Prüfungsstan- dards enthalten sind. Missachtet die Revisionsstelle solche Standards ohne guten Grund, kann dies eine Sorgfaltspflichtverletzung begründen (GERICKE/WALLER, a.a.O., Art. 755 N 12 mit Hinweisen). Die eingeschränkte Revision richtet sich nach Art. 729a OR. Die Revisionsstelle hat zu prüfen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht und dass der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht. Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen. Letztere sind hinsicht- lich wesentlicher Bilanzpositionen vorzunehmen oder bei Unsicherheiten, die sich aufgrund der Risikobeurteilung oder als Folge von Befragungen und Analysen er- geben können (PFIFFNER/WATTER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, Art. 729a N 22). Bei der Beurteilung der Frage, ob die Revisionsstelle ihren gesetzlichen Auftrag korrekt erfüllt hat, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung alle Um- stände zu berücksichtigen, von denen die Revisionsstelle aufgrund von Spezial- aufgaben Kenntnis haben konnte (BGE 129 III 129 E.”
Bei einem eingeschränkten Prüfungsauftrag nach Art. 729a Abs. 2 OR ist die Prüfung weniger umfangreich. Der Revisor beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen. Soweit in den Quellen ausgeführt, erfolgen üblicherweise keine Prüfungen des internen Kontrollsystems, keine Teilnahme an der Inventaraufnahme und in der Regel keine Einholung von Bestätigungen von Dritten; das Prüfungsurteil stützt sich primär auf die im geprüften Unternehmen verfügbaren Informationen.
“1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). 5.1.2.2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée.”
Im eingeschränkten Revisionsverfahren entfallen in der Regel Prüfungen des internen Kontrollsystems, eine Teilnahme an der Inventaraufnahme sowie die Einholung von Bestätigungen Dritter. Der Prüfungsumfang ist auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen, geeignete Detailprüfungen und im Wesentlichen auf die in der geprüften Gesellschaft verfügbaren Informationen beschränkt. Die Überwachung der Geschäftsführung gehört nicht zu den Aufgaben des Revisionsorgans.
“1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). 5.1.2.2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée.”
“1 in JdT 2006 I 543, 548; arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3; 4C.234/2002 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2). 5.1.2.2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée.”
Im Rahmen des eingeschränkten Prüfungsauftrags gehört die Überprüfung des internen Kontrollsystems sowie von Kontrollen zur Aufdeckung von Betrug nicht zu den Aufgaben der Revisionsstelle.
“2 L'octroi ou le refus de renseignements est soumis aux principes généraux applicables aux décisions des organes sociaux, soit le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 37 ad. art. 697 CO). Il n'est ainsi pas permis au conseil d'administration de privilégier certains actionnaires au motif qu'ils détiennent une participation importante et que leur relation avec la société s'inscrit sur le long terme (Trigo Trindade, op. cit., n. 38 ad. art. 697 CO). 5.1.3 Selon l'art. 729a al. 1 ch. 1 CO, dans le cadre d'un contrôle restreint, l'organe de révision vérifie entre autre s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle et à des vérifications détaillées appropriées (art. 729a al. 2 CO). La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision (art. 729a al. 3 CO). En cas de contrôle restreint, l’organe de révision procède à un examen moins approfondi que celui qu’il doit effectuer en cas de contrôle ordinaire. Le réviseur chargé d’un contrôle restreint se limite à former son appréciation sur la base d’auditions. Il ne sera notamment ni procédé à des vérifications du système de contrôle interne ni à une participation à la prise d’inventaire, ni encore à l’obtention de confirmations de la part de tiers (le contrôle se limitant en principe aux informations disponibles dans l’entreprise auditée), ni enfin à des contrôles ayant pour but de détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi (à l’exception des dispositions relatives à la présentation des comptes) (Peter, Genequand, Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, CO, n. 7 ad. art. 729a CO). L'art. 729a al. 3 CO dispose par ailleurs expressément que l’organe de révision n’a pas pour tâche de surveiller la gestion de la société révisée. Le but de cette précision est de distinguer clairement les tâches du conseil d’administration de celles de l’organe de révision, et donc leur responsabilité respective.”
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