Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen haben in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift beifügen.
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Nach Art. 719 OR müssen die zur Vertretung befugten Personen ihre Unterschrift mit der Firma der Gesellschaft verbinden. Fehlt die Angabe der Firma neben der Unterschrift, kann daraus geschlossen werden, dass nicht ersichtlich ist, dass der Unterzeichnende für die Gesellschaft gehandelt hat, sodass die Vertretungswirkung nicht feststeht.
“4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société D.________ Sàrl. En effet, la raison sociale de cette société à responsabilité limitée, « dont il était le responsable », ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier les termes « je, soussigné, Monsieur A.________ » ou encore « je m’engage à lui verser la somme avant le 31 juillet 2019 », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de A.________. Certes, le fondement de la créance semble être un arriéré de salaire, ce qui pourrait laisser penser que A.”
Fehlt die Firmenbezeichnung neben der persönlichen Unterschrift, spricht dies dafür, dass der Unterzeichnende als Privatperson und nicht als Vertreter der Gesellschaft handelt; die Angabe der Firma soll Verwechslungsrisiken zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Verpflichtung vermeiden.
“4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société D.________ Sàrl. En effet, la raison sociale de cette société à responsabilité limitée, « dont il était le responsable », ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier les termes « je, soussigné, Monsieur A.________ » ou encore « je m’engage à lui verser la somme avant le 31 juillet 2019 », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de A.________. Certes, le fondement de la créance semble être un arriéré de salaire, ce qui pourrait laisser penser que A.”
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