73 commentaries
Für die vertragliche Vertretung nach Art. 718 OR ist erforderlich, dass das Organ gegenüber dem Dritten erkennbar im Namen der Gesellschaft handelt. Das Fehlen eines ausdrücklichen Auftretens als Organ oder das Nichtverwenden eines Briefkopfs schliesst die Prüfungsfrage nicht von vornherein aus, kann aber für das Vorliegen der erforderlichen Manifestation entscheidend sein und ist nicht per se erforderlich.
“D______ était le gestionnaire du compte de A______ auprès de B______ SA; en 2009 notamment, il avait adressé à la Banque des ordres de débiter le compte de la cliente. La transmission des ordres litigieux effectuée par lui entrait donc bien, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions d'organe. Le fait que l'administrateur avait préalablement falsifié les ordres n'était à cet égard pas déterminant. En outre, le fait que les ordres litigieux n'étaient pas rédigés sur du papier à l'en-tête de B______ SA importait peu dans la relation avec la cliente, étant relevé qu'il ne fallait pas confondre les relations entre la cliente et la société anonyme gérante indépendante et les relations entre cette société anonyme et la Banque. C'est à tort que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur aurait dû se présenter comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque et qu'il aurait dû utiliser du papier à l'en-tête de la société anonyme pour que les versements et virements puissent être imputés à celle-ci. Il y avait là une confusion avec la représentation de la société anonyme au sens de l'art. 718 CO, laquelle exigeait, pour que la société anonyme soit contractuellement liée au tiers (i.e. la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature).”
Die Regel von Art. 718 Abs. 1 OR schliesst nicht aus, dass die Gesellschaft gegenüber Dritten auch durch andere Personen vertreten wird (z. B. einen Administrator, einen Aktionär oder einen externen Dritten wie einen Advokaten). Die Rechtsprechung betont zudem, dass der Inhalt des Handelsregisters die Gesellschaft nicht zwingend dazu verpflichtet, nur unter den dort aufgeführten Unterschriftsberechtigten aufzutreten.
“1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la recourante conclut au défaut de légitimation active des locataires et, nouvellement, au versement d'un montant de 227 fr. 70 à titre d'arriéré de loyer et de charges. Ainsi, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ainsi ouverte. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable à cet égard. 1.3 Les intimés allèguent pour leur part que les signatures figurant au bas du recours du 20 mai 2022 ne correspondent pas à celle de H______, administrateur avec signature individuelle tant de B______ que de la recourante. Ils soutiennent ainsi que cette écriture serait irrecevable, tout en s'en rapportant à la justice quant à cette question. 1.3.1 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). 1.3.2 La Cour a retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, désigner l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n.”
“Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.”
“2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art.”
Art. 718 OR regelt die Vertretung der Gesellschaft durch ihre Organe. Nach Rechtsprechung ist diese Vorschrift eine Norm der Zurechnung: die Handlungen des Organs werden der Gesellschaft unmittelbar zugerechnet, sodass die Gesellschaft selbst als Handelnde auftritt.
“En revanche, on se trouve en présence d'une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 précité, ibidem). Bien que l'employeur soit en principe libre d'octroyer une gratification prévue "à bien plaire", il n'en demeure pas moins tenu de respecter les engagements supplémentaires qu'il a pris à ce sujet. Ainsi, lorsqu'il promet à son personnel que, pour une année déterminée, une gratification d'un certain montant lui sera versée, il se trouve lié et ne peut revenir en arrière, sous réserve du cas où un travailleur aurait violé fautivement et d'une manière grave son devoir de diligence ou de fidélité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2010 du 26 mai 2010 consid. 2; 4C.277/2000 du 19 décembre 2000 consid. 3c n. p. in ATF 127 III 86). 6.1.2 La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO (ATF 146 III 37 consid. 5.1). Cette disposition est une norme d'imputation: l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Sont notamment des organes, qui peuvent représenter la SA à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration ("sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation"; art. 718 al. 1, 2ème phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1ère phrase, CO; ATF 146 III 37 précité, ibidem). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la SA tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 146 III 37 précité consid. 5.1.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan interne, c'est-à-dire dans les rapports existants entre la société et son représentant, la société peut librement restreindre l'autorisation de représenter.”
“En revanche, on se trouve en présence d'une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 précité, ibidem). Bien que l'employeur soit en principe libre d'octroyer une gratification prévue "à bien plaire", il n'en demeure pas moins tenu de respecter les engagements supplémentaires qu'il a pris à ce sujet. Ainsi, lorsqu'il promet à son personnel que, pour une année déterminée, une gratification d'un certain montant lui sera versée, il se trouve lié et ne peut revenir en arrière, sous réserve du cas où un travailleur aurait violé fautivement et d'une manière grave son devoir de diligence ou de fidélité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2010 du 26 mai 2010 consid. 2; 4C.277/2000 du 19 décembre 2000 consid. 3c n. p. in ATF 127 III 86). 6.1.2 La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO (ATF 146 III 37 consid. 5.1). Cette disposition est une norme d'imputation: l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Sont notamment des organes, qui peuvent représenter la SA à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration ("sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation"; art. 718 al. 1, 2ème phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1ère phrase, CO; ATF 146 III 37 précité, ibidem). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la SA tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 146 III 37 précité consid. 5.1.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan interne, c'est-à-dire dans les rapports existants entre la société et son représentant, la société peut librement restreindre l'autorisation de représenter.”
Die Aktiengesellschaft kann nicht nur durch ihre Organe, sondern auch durch Prokuristen und sonstige Bevollmächtigte bzw. rechtsgeschäftliche Stellvertreter vertreten werden. Bei der Prüfung des tatsächlichen Parteiwillens ist auf den Willen der zeichnungsberechtigten oder bevollmächtigten Person abzustellen, da dieser dem Vertretenen zugerechnet wird.
“Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, das Schiedsgericht hätte zur Beurteilung des tatsächlichen Parteiwillens nicht die Unterlagen und Korrespondenz bestimmter Zeichnungsberechtigter der Vertragsparteien prüfen müssen, sondern vielmehr die Absichten der Organe der beteiligten Vertragsparteien. Inwiefern im Hinblick auf den Abschluss der strittigen Schiedsvereinbarung das Wissen und Wollen der jeweiligen - am Vertragsschluss nicht beteiligten - Gesellschaftsorgane hätte untersucht werden müssen anstatt dasjenige der zeichnungsberechtigten Personen, die mit dem konkreten Vertragsabschluss betraut waren, vermag nicht einzuleuchten. Das Schiedsgericht hat bei der Beurteilung des tatsächlichen Konsenses vielmehr zutreffend auf den Willen des Vertreters abgestellt, der nach allgemeinen Grundsätzen dem Vertretenen zugerechnet wird (vgl. BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_562/2019 vom 10. Juli 2020 E. 4; 4A_141/2018 vom 4. September 2018 E. 5.2). Mit ihrem Hinweis auf Art. 55 ZGB und Art. 718 OR verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Aktiengesellschaft nicht nur durch ihre Organe, sondern auch durch Prokuristen und andere Bevollmächtigte (Art. 721 OR) sowie durch rechtsgeschäftliche Stellvertreter (Art. 32 ff. OR) vertreten werden kann (dazu grundlegend: BGE 146 III 37). Die Rüge, die Vorinstanz hätte bei der Beurteilung des tatsächlichen Konsenses ausschliesslich auf den Willen der Organpersonen der beteiligten Gesellschaften abstellen dürfen und hätte den Willen weiterer vertretungs- bzw. zeichnungsberechtigter Personen ausser Acht lassen müssen, ist unbegründet. Waren die tatsächlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin im Schiedsverfahren zur angeblich fehlenden Organstellung der verschiedenen beteiligten Personen nicht entscheidwesentlich, ist dem Schiedsgericht auch keine Gehörsverletzung (Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG) vorzuwerfen, wenn es darauf nicht weiter einging (vgl. BGE 147 III 379 E. 3.1; 142 III 360 E. 4.1.1; 130 III 35 E. 5).”
“Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, das Schiedsgericht hätte zur Beurteilung des tatsächlichen Parteiwillens nicht die Unterlagen und Korrespondenz bestimmter Zeichnungsberechtigter der Vertragsparteien prüfen müssen, sondern vielmehr die Absichten der Organe der beteiligten Vertragsparteien. Inwiefern im Hinblick auf den Abschluss der strittigen Schiedsvereinbarung das Wissen und Wollen der jeweiligen - am Vertragsschluss nicht beteiligten - Gesellschaftsorgane hätte untersucht werden müssen anstatt dasjenige der zeichnungsberechtigten Personen, die mit dem konkreten Vertragsabschluss betraut waren, vermag nicht einzuleuchten. Das Schiedsgericht hat bei der Beurteilung des tatsächlichen Konsenses vielmehr zutreffend auf den Willen des Vertreters abgestellt, der nach allgemeinen Grundsätzen dem Vertretenen zugerechnet wird (vgl. BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_562/2019 vom 10. Juli 2020 E. 4; 4A_141/2018 vom 4. September 2018 E. 5.2). Mit ihrem Hinweis auf Art. 55 ZGB und Art. 718 OR verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Aktiengesellschaft nicht nur durch ihre Organe, sondern auch durch Prokuristen und andere Bevollmächtigte (Art. 721 OR) sowie durch rechtsgeschäftliche Stellvertreter (Art. 32 ff. OR) vertreten werden kann (dazu grundlegend: BGE 146 III 37). Die Rüge, die Vorinstanz hätte bei der Beurteilung des tatsächlichen Konsenses ausschliesslich auf den Willen der Organpersonen der beteiligten Gesellschaften abstellen dürfen und hätte den Willen weiterer vertretungs- bzw. zeichnungsberechtigter Personen ausser Acht lassen müssen, ist unbegründet. Waren die tatsächlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin im Schiedsverfahren zur angeblich fehlenden Organstellung der verschiedenen beteiligten Personen nicht entscheidwesentlich, ist dem Schiedsgericht auch keine Gehörsverletzung (Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG) vorzuwerfen, wenn es darauf nicht weiter einging (vgl. BGE 147 III 379 E. 3.1; 142 III 360 E. 4.1.1; 130 III 35 E. 5).”
Wird die Vertretung nach Art. 718 Abs. 2 OR delegiert, können Eigengeschäfte eines Vertreters nicht ohne Weiteres durch den Verwaltungsrat ratifiziert werden: Zur Ratifikation kommen nur jene Verwaltungsratsmitglieder in Betracht, die selbst zur Vertretung befugt sind und nicht in einem Interessenkonflikt stehen. Die delegierte Vertretungsbefugnis umfasst nicht stillschweigend Eigengeschäfte oder Handlungen, die den Treuepflichten des Vertreters oder den Interessen der Gesellschaft zuwiderlaufen; interne Beschränkungen der Vertretungsmacht sind zu beachten.
“718b CO, outre le respect de la conditions formelle, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. L’ordre juridique suisse présume que la conclusion d’un contrat avec soi-même au sens large est illicite, et ce en raison du conflit d’intérêts auquel elle donne lieu. Toute acte juridique passé dans un tel contexte est donc en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté ait spécifiquement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait clairement ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à cet égard à celui qui se prévaut de la validité du contrat. Conformément à l’art. 718 al. 1 CO, chaque membre du conseil d’administration a en principe le pouvoir de représenter la société et donc de ratifier un contrat avec soi-même conclu par un autre membre du conseil d’administration. Si toutefois le conseil d’administration a délégué le pouvoir de représentation sur la base de l’art. 718 al. 2 CO, seuls ses membres qui disposent du pouvoir de représenter et qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts peuvent ratifier le contrat concerné. La ratification peut naturellement également intervenir par le bais d’une décision du conseil d’administration prise par la majorité des membres qui ne sont pas dans une situation de conflit (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8ss ad art. 718b CO). Lorsqu’un conflit d’intérêts survient alors que l’administrateur doit participer au fonctionnement collectif du conseil, la problématique concerne la délibération et la prise de décision. Des cas particuliers surgissent lorsqu’une majorité du conseil est placée dans un conflit d’intérêts sur un objet. Dans un tel cas, il existe un risque que la décision collective soit le fruit d’un conflit d’intérêts et donc contraire au devoir de loyauté. Si la majorité est durablement placée dans un conflit d’intérêts par rapport à un objet, elle doit prendre des mesures particulières.”
“f) Si l’auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l’article 13 CP (ATF 105 IV 29 cons. 3a ; arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_351/2016] cons. 1.3.1). 6. a) Au vu des circonstances (cf. cons. 5 i), il y a lieu de différencier la question du retrait de 10'000 francs (Y.________) de celui de 6'000 francs (A.________ SA). Retrait de 10'000 francs b) Au préalable, on relèvera que contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement de première instance, la prime litigieuse porte sur l’année 2009 et non 2008, celle-ci ayant déjà été octroyée le 2 juillet 2009. Cela étant précisé, le prévenu ne nie pas avoir, le 7 décembre 2009, retiré au guichet de la poste un montant de 10'000 francs sur le compte de Y.________. Il admet en outre, implicitement, ne pas avoir reçu au préalable l’accord du conseil d’administration ou de son président. c) En qualité de directeur de Y.________, à qui le conseil d’administration a délégué des pouvoirs de représentation (art. 718 al. 2 CO), le prévenu entre dans la catégorie des personnes visées par l’article 158 ch. 2 CP. d) On doit examiner si, par son comportement, l’accusé a abusé des pouvoirs de représentation qui lui ont été conférés sur le plan interne. A cet égard, le tribunal de police a retenu que les compétences du directeur d’accorder des avances sur salaires semblaient s’appliquer aussi à lui-même, ce qui est contesté par le ministère public. Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (art. 718a al. 2 CO). Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c’est-à-dire qui n’en sont pas manifestement exclus. Lorsqu'il y a un conflit entre l'intérêt de la personne morale et celui de l'organe qui agit au nom de celle-ci, il faut partir du principe que, d'après la volonté présumée de la société, l'autorisation de représentation exclut implicitement les opérations qui révèlent un comportement du représentant contraire à ses devoirs ou aux intérêts de la société (arrêt du TF du 16.”
Ein im Handelsregister als einzeln zeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrats begründet nach der Praxis eine klare Vertretungsmacht gegenüber Drittpersonen. Für die Entgegennahme behördlicher Mitteilungen genügt auch passive Vertretungsmacht; eine solche einzelne Empfangsberechtigung kann dem eingetragenen Mitglied persönlich zugerechnet werden.
“Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, war A._______ aufgrund seiner Organstellung bei der A.c_______ AG und der A.b_______ GmbH gesellschaftsrechtlich ohne Weiteres befugt, im Namen der Gesellschaften zu handeln: A._______ waltete gemäss Eintrag im Handelsregister vom (Datum) seit der Gründung der A.c_______ AG als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift (vgl. Sachverhalt Bst. A.c). Als solcher war er befugt, die Gesellschaft gegen aussen zu vertreten (vgl. Art. 718 OR). Als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der A.b_______ GmbH war A._______ auch zur Vertretung der A.b_______ GmbH und zur Führung ihrer Geschäfte befugt (vgl. Art. 814 Abs. 1 OR). 4.2.3.2 Fraglich ist, ob es A._______ in zeitlicher Hinsicht möglich war, diese Tätigkeiten neben seiner Festanstellung als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin auszuüben oder ob aufgrund der Gesamtumstände davon ausgegangen werden muss, dass er diese Tätigkeiten während bzw. zu Lasten seiner Arbeitszeit bei der Beschwerdeführerin ausübte. Im letzteren Fall läge in der Tat eine mehrwertsteuerliche Leistung der Beschwerdeführerin an die A.c_______ AG und die A.b_______ GmbH vor, weil die Überlassung der Arbeitskraft A._______s - für welche er von der Beschwerdeführerin entschädigt wurde - ein verbrauchsfähiger wirtschaftlicher Wert darstellt (vgl. E. 2.1 und 2.5). Dass A._______ bei der A.b_______ GmbH und der A.c_______ AG als Geschäftsführer bzw. geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied waltete, steht einem Personalverleih nicht grundsätzlich entgegen (vgl.”
“Auf dem Meldeformular war vermerkt, dass dieses durch zwei Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans bzw. durch ein Mitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung zu unterzeichnen sei. Mit dem Schreiben wurde das Mitglied der Berufungsklägerin zudem darauf hingewiesen, dass das Handelsregisteramt bei unbenutztem Ablauf der Frist gegebenenfalls zur Einleitung eines amtlichen Auflösungsverfahrens mit Bussenfolge wegen Domizilverlusts verpflichtet sei. Das Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 wurde dem Mitglied der Berufungsklägerin am 6. November 2020 an seiner Privatadresse mit A-Post Plus zugestellt. Die passive Vertretungsmacht stand dem Mitglied der Berufungsklägerin trotz seiner bloss kollektiven aktiven Vertretungsmacht einzeln zu. Es konnte das Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 daher rechtsgültig für die Berufungsklägerin entgegennehmen (vgl. Riemer, in: Berner Kommentar, 1993, Art. 54/55 ZGB N 45; Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 33 OR N 26; Watter, in: Basler Kommentar, 5. Auflage 2016, Art. 718 OR N 34 und Art. 718a OR N 24 in Verbindung mit Art. 899 OR N 3). Wenn derart wichtige Informationen wie diejenigen im Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 von einem im Handelsregister als (kollektiv) zeichnungsberechtigt eingetragenen Mitglied der Berufungsklägerin nicht an die Verwaltung gelangt ist, ist die Berufungsklägerin ungenügend organisiert gewesen oder sind bestehende Organisationsbestimmungen nicht beachtet worden. Das Wissen ihres Mitglieds ist daher der Berufungsklägerin zuzurechnen (vgl. zur Wissenszurechnung AGE ZB.2018.45 vom 13. Juni 2019 E. 6.3.2 und Riemer, a.a.O., Art. 54/55 ZGB N 49).”
Nach Art. 718 OR (in Verbindung mit Art. 55 ZGB) sind die Willensäusserungen, die Kenntnis und die der Gesellschaft zuzurechnende Kenntnis eines Verwaltungsratsorgans der Gesellschaft direkt zuzurechnen; Art. 718 ist damit als Imputationsnorm zu verstehen. Zu beachten bleibt, dass die Rechtsprechung die frühere absolute Auffassung der Wissenszuschreibung relativiert hat.
“________SA en tant que membre de son conseil d’administration. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers (1e phrase). Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société (2e phrase). En vertu de l’art. 718 CO, comme d’ailleurs de l’art. 55 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’acte de l’organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre ; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu’ils agissent, c’est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme (TF 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). Sont des organes, au sens de l’art. 718 CO, qui peuvent représenter la SA à l’égard des tiers (TF 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 5.1.1) : - premièrement, chacun des membres du conseil d’administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d’administration in corpore (art. 718 al. 1, 1e phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; - deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d’administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d’administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d’accomplir au nom de la société anonyme tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO ; TF 4A_455/2018 précité consid. 5.1.1 ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO). 6.”
“Pour faire la distinction entre les dispositions pour cause de mort et les actes entre vifs, le critère pertinent est celui du moment à partir duquel l'acte produit ses effets, selon le but spécifique visé lors de sa confection et selon sa nature juridique : si l'acte doit produire ses effets à la mort du de cujus, c'est une disposition pour cause de mort; si au contraire, il produit déjà des effets du vivant du de cujus, c'est un acte entre vifs. Pour en juger, on tiendra compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, en recherchant notamment si l'acte est destiné à grever la succession du de cujus ou déjà le patrimoine de celui-ci de son vivant (STEINAUER, op. cit., n. 283, p. 185 et les réf. citées). A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées). 2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2). La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1). L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société. Après avoir longtemps suivi la théorie de l'imputation absolue (Wissensvertretung), selon laquelle ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, le Tribunal fédéral s'en est éloigné et en a relativisé la portée.”
“En revanche, on se trouve en présence d'une gratification lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur; le bonus doit alors être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 précité, ibidem). Bien que l'employeur soit en principe libre d'octroyer une gratification prévue "à bien plaire", il n'en demeure pas moins tenu de respecter les engagements supplémentaires qu'il a pris à ce sujet. Ainsi, lorsqu'il promet à son personnel que, pour une année déterminée, une gratification d'un certain montant lui sera versée, il se trouve lié et ne peut revenir en arrière, sous réserve du cas où un travailleur aurait violé fautivement et d'une manière grave son devoir de diligence ou de fidélité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2010 du 26 mai 2010 consid. 2; 4C.277/2000 du 19 décembre 2000 consid. 3c n. p. in ATF 127 III 86). 6.1.2 La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO (ATF 146 III 37 consid. 5.1). Cette disposition est une norme d'imputation: l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Sont notamment des organes, qui peuvent représenter la SA à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration ("sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation"; art. 718 al. 1, 2ème phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1ère phrase, CO; ATF 146 III 37 précité, ibidem). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la SA tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 146 III 37 précité consid. 5.1.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan interne, c'est-à-dire dans les rapports existants entre la société et son représentant, la société peut librement restreindre l'autorisation de représenter.”
Art. 718 Abs. 4 OR verlangt, dass ein Mitglied der Verwaltung oder ein Direktor mit Wohnsitz in der Schweiz zur Vertretung befugt sein muss. Daraus folgt nicht, dass nur diese konkret namentlich erwähnte Person gegenüber Behörden handeln könnte; die Gesellschaft konnte auch durch den Präsidenten oder ein anderes Verwaltungsratsmitglied tätig werden, sofern diese über Zeichnungsberechtigung (Einzelunterschrift) verfügten.
“__, wie die Beschwerdeführerin ebenfalls selbst darlegt, die Jahresabschlüsse und die Steuererklärungen und war er für die Buchhaltung im Allgemeinen verantwortlich bzw. war ihm "die Verantwortung im Innenverhältnis" "zur Gänze" übertragen, hatten der Präsident und das weitere Mitglied des Verwaltungsrats allen Anlass, dafür besorgt zu sein, dass die Handlungsfähigkeit ihrer Gesellschaft sichergestellt war. Erforderlich gewesen wären dafür keine aufwendigen organisatorischen Massnahmen. Es hätte ausgereicht, die Entgegennahme und Bearbeitung der an den Sitz der Gesellschaft adressierten Post sicherzustellen. Dass die Organvertreter der Gesellschaft entsprechende Schritte unternommen hätten, wird weder behauptet noch belegt. Damit war der Beschwerdeführerin die rechtzeitige Erhebung der Einsprache nicht in unverschuldeter Weise verunmöglicht. Die Beschwerdeführerin scheint im Übrigen irrtümlich davon auszugehen, gegenüber den schweizerischen Steuerbehörden habe lediglich D.__ handeln können, weil er das einzige, in Art. 718 Abs. 4 OR gesetzlich vorgeschriebene Mitglied des Verwaltungsrates mit Wohnsitz in der Schweiz war. Art. 718 Abs. 4 OR lässt sich lediglich entnehmen, dass ein Mitglied der Verwaltung oder ein Direktor mit Wohnsitz in der Schweiz zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein muss. Es handelt sich um ein für den Bestand der Gesellschaft notwendiges Erfordernis, das als solches nicht die Frage des Wirkungskreises der Organvertreter zum Gegenstand hat. Die Beschwerdeführerin hätte auch durch den Präsidenten oder das weitere Mitglied des Verwaltungsrates handeln können, zumal beide mit Einzelunterschrift für die Gesellschaft zeichnen konnten. Die Beschwerdeführerin macht mit Bezug auf diese beiden Personen keine Gründe geltend, die ein Handeln verunmöglicht hätten.”
Das Verschulden eines nach aussen vertretungsberechtigten Organs fällt der Gesellschaft zur Last. Dem Verwaltungsrat obliegt insbesondere die sorgfältige Auswahl und, soweit erforderlich, Instruktion der geschäftsführenden Personen; Unterlassene Sorgfalts‑ und Auswahlpflichten können der Gesellschaft zugerechnet werden.
“431]) – beim Umzug dafür besorgt sein müssen, dass die Geschäftsunterlagen unversehrt und vollständig am neuen Sitz eintreffen, sei es durch separaten Transport der Unterlagen oder durch das Erstellen von Sicherheitsdateien bzw. Duplikaten. Dass die Beschwerdeführerin resp. deren Geschäftsführer entsprechende Massnahmen zur Sicherung dieser Unterlagen getroffen hätte, was unter anderem auch mit Blick auf die Höhe der Kurzarbeitsentschädigung eindeutig geboten gewesen wäre, ist nicht ersichtlich und wird denn auch nicht geltend gemacht. Daher ist mit dem Beschwerdegegner der geltend gemachte Verlust der Arbeitszeitkontrollen als grobfahrlässig zu qualifizieren. Daran vermag auch der Einwand, der Verwaltungsratspräsident sei infolge einer schweren Erkrankung faktisch von der Geschäftsführung ausgeschlossen gewesen (vgl. hierzu act. I 5), weshalb D.________ die Leitung des Unternehmens übernommen und dabei in Unkenntnis Fehler begangen habe (Beschwerde S. 4 Ziff. 10), nichts zu ändern. So oder anders ist das – unter Umständen auch fehlerhafte – Verhalten eines Organs, welches die Gesellschaft nach aussen vertritt (vgl. Art. 718 OR), wie vorliegend D.________ als ehemaliges Verwaltungsratsmitglied (vgl. <www.zefix.ch>), der Gesellschaft anzurechnen. Überdies obliegt es jedem einzelnen Unternehmen, die geschäftsführenden Personen sorgfältig auszuwählen und soweit notwendig zu instruieren. Auch mit dem pauschalen Verweis auf pandemiebedingte Schwierigkeiten (Beschwerde S. 7 Ziff. 24) dringt die Beschwerdeführerin nicht durch, zumal nicht erkennbar ist, inwiefern sich die Pandemie erschwerend auf die Aufbewahrung der Arbeitszeitkontrolle ausgewirkt haben soll.”
“Es sei deshalb damit zu rechnen, dass bei der konkursiten Gesellschaft zukünftig noch Geld eingehe (act. G 5.2/14). Mit Verfügung vom 29. Mai 2019 forderte die SVA sodann von A.___ Schadenersatz für entgangene bundesrechtliche Beiträge von Fr. 213'784.55 sowie für entgangene kantonalrechtliche Beiträge von Fr. 7'982.20, total somit Fr. 221'766.75 (act. G 5.2/13). Die dagegen gerichtete Einsprache vom 27. Juni 2019 - der Einsprecher sei in den Jahren 2015 bis 2017 aus gesundheitlichen Gründen nur sehr bedingt in der Lage gewesen, die Geschäfte der B.___ AG zu führen (G 5.2/11 f.) - wies die SVA mit Entscheid vom 6. September 2019 ab. Die Arbeitgeberin habe bereits ab Dezember 2015 regelmässig für nicht bezahlte Beiträge gemahnt und betrieben werden müssen. Die letzten ausstehenden Beiträge stammten vom Februar 2017. Die Beitragsablieferungspflicht sei somit während mehr als eines Jahres verletzt worden. Der Einsprecher habe zudem schon länger gewusst, dass er gesundheitlich angeschlagen sei und die Pflichten nach Art. 718 OR (richtig insbesondere: Art. 716a OR) nicht mehr habe erfüllen können. Trotzdem habe er die Firma weitergeführt, anstatt die Aufgaben frühzeitig auf jemand anders zu übertragen oder andere Massnahmen wie die Entlassung von Mitarbeitern vorzunehmen. Schliesslich habe er für 2015 viel zu tiefe Löhne deklariert. Der Einsprecher habe erst reagiert und den Betrieb verkauft, als die Schulden erdrückend geworden seien (act. G 5.2/8). Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende von Rechtsanwältin Stephanie Gstrein für A.___ erhobene Beschwerde vom 7. Oktober 2019 mit dem sinngemässen Antrag auf dessen Aufhebung. Auf Grund der finanziellen Lage des Unternehmens habe der Beschwerdeführer im Jahr 2014 einen Geschäftsführer engagiert. Dieser habe eine allgemeine Vollmacht innegehabt, mit der er sämtliche Geschäfte für die Gesellschaft habe tätigen können. Der Geschäftsführer habe die Gesellschaft im Alleingang geführt, da der Beschwerdeführer auf Grund seiner Gesundheit (Burnout) dazu nicht in der Lage gewesen sei.”
Für Gerichtsverfahren bestätigt die Rechtsprechung, dass primär die exekutiven Organe der Gesellschaft als Vertreter auftreten; hierzu zählen die Mitglieder des Verwaltungsrats. Vertreter müssen ihre Stellung und ihre Vertretungsbefugnis prozessual nachweisen, etwa durch einen Auszug aus dem Handelsregister oder durch vorgelegte Vollmachten.
“La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“b CPC, est réalisée. Le recours est donc recevable. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendant à ce qu'elle puisse être représentée par D______, partant à ce que celui-ci soit entendu dans le cadre de l'interrogatoire des parties, était tardive. 3.1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En deuxième lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid.”
“2019, n. 6 ad art. 69 CPC). Puis, si le tribunal considère que l'incapacité répond aux conditions de l'art. 69 al. 1 CPC, il invite la partie à commettre un représentant dans un certain délai à l'échéance duquel, si le plaideur ne s'exécute pas, il en désigne un lui-même (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 69 CPC). S'agissant des personnes morales, celles-ci ont la capacité de postuler dès que et aussi longtemps qu'elles disposent des organes prescrits par la loi ou les statuts (art. 54 et 55 al. CC ; Leuenberger / Uffer Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2016, n. 3.10). La jurisprudence a limité le cercle des personnes habilitées à représenter une société anonyme, considérants applicables mutatis mutandis à la société à responsabilité limitée (cf. art. 814 al. 4 CO). Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
Die im Handelsregister eingetragene Vertretungsbefugnis schliesst nicht aus, dass die Gesellschaft nach den allgemeinen Regeln von Art. 32 ff. OR auch durch andere Personen vertreten werden kann. Lehre und Rechtsprechung nennen etwa einen Administrator, einen Aktionär oder einen beauftragten Anwalt als mögliche Vertreter; die jeweilige Vertretungsmacht ist gegebenenfalls nachzuweisen.
“3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, désigner l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques tels que l'envoi d'une résiliation de bail (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n.”
Für die Wirksamkeit von gegen aussen gerichteten Rechtshandlungen (z. B. Kündigungen) kommt es auf die Vertretungsmacht der handelnden Person gegenüber Dritten an. Handlungen von Personen, die im Handelsregister zur Vertretung der Gesellschaft eingetragen sind, werden der Gesellschaft zugerechnet, auch wenn intern erforderliche Beschlüsse oder Kompetenzregelungen nicht eingehalten wurden.
“Entscheide des Arbeitsgerichtes Zürich 2024 Ausgewählte Entscheide des Arbeitsgerichts des Bezirks Zürich Jahrgang 2024 (Zitiervorschlag: AGer-Z 2024 Nr. X) Herausgegeben vom Arbeitsgericht, Bezirksgericht Zürich, Postfach, 8036 Zürich. Redaktion: Dr. iur. Th. Oertli, Leitende Gerichtsschreiberin AGer-Z 2024 Nr. 3 Art. 335 OR und Art. 718 Abs. 1 OR. Kündigung von Organpersonen einer Aktiengesellschaft. Mit Bezug auf die Gültigkeit einer Kündigung eines Arbeitnehmers, der gemäss Handelsregister zum Zeitpunkt der Kündigung auch Delegierter des Verwaltungs- rats ist, ist nicht relevant, ob die Kündigung auf einem gültigen Verwaltungsratsbe- schluss beruht, d.h. ob die gesellschaftsinternen Kompetenz- und Handlungsricht- linien eingehalten wurden. Entscheidend ist einzig, ob die Kündigung von einer (o- der mehreren) Person(en) ausgesprochen wurde, welche die Beklagte gegen Aus- sen vertreten durfte(n). Das ist beim (gegen aussen) im Handelsregister ausgewie- senen einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsratspräsidenten der Fall. Aus Urteil des Arbeitsgerichts Zürich, AH230077-L vom 25. Januar 2024 (ge- gen diesen Entscheid wurde Berufung erhoben; Gerichtsbesetzung: Präsident i.V. MLaw Herren als Einzelrichter und Gerichtsschreiber MLaw Steingruber): «[...] Rechtsbegehren: " 1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger Lohn für die Mo- nate Januar bis Mai 2023 im Betrag von CHF 30'000.”
“Rechtliches Bei der Entlassung von Organpersonen einer Aktiengesellschaft muss gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zwischen deren gesellschaftlichen Stellung und dem arbeitsvertraglichen Verhältnis unterschieden werden, da unterschiedli- che Regeln hinsichtlich der Anstellung und der Kündigung für das gesellschafts- rechtliche und das arbeitsrechtliche Verhältnis gelten (BGE 128 III 129 E. 1aa). Stehe bei einem solchen gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Doppelverhältnis die Verletzung einer Verpflichtung zur Diskussion, sei diese und deren spezifischen Rechtsfolgen getrennt zu prüfen (BGE 130 III 213 E. 2.1). Entsprechend ist für die Zuständigkeit der Kündigung nicht auf die Bestimmungen betreffend die Abberu- fung der Organe wie Art. 716a Abs. 1 Ziff. 4 OR abzustellen. Die für das arbeitsver- tragliche Verhältnis notwendigen rechtsgeschäftlichen Handlungen folgen vielmehr den gleichen Grundsätzen wie bei einem Vertrag mit einem aussenstehenden Drit- ten (BGE 128 III 129 E. 1a ff.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13). Art. 718 Abs. 1 OR regelt, dass der Verwaltungsrat die Gesellschaft nach aussen vertritt und dass die zur Vertretung befugten Personen im Namen der Aktiengesell- schaft alle Rechtshandlungen vornehmen können, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen. Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sind ins Handelsregister einzutragen (Art. 720 OR). Dadurch dass die Aktiengesellschaft durch die Publikation im Handelsregister gegen aussen bekannt gibt, wer sie ver- treten kann, sind Handlungen der gemäss Handelsregistereintrag zur Vertretung - 6 - ermächtigten Personen der Aktiengesellschaft zuzurechnen, und zwar unabhängig davon, ob die entsprechenden Organe die gesellschaftsinternen Kompetenz- und Handlungsrichtlinien beachtet haben (BGE 128 III 129 E. 1b.aa; BGer Urteil 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer Urteil 4A_55/2017 vom 16. Juni 2017 E. 5.1 m.w.H.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13).”
Fehlt eine in der Schweiz wohnhafte, vertretungsberechtigte Person, kann die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Sinne von Art. 718 OR unmöglich werden; dadurch wird das Betreibungsverfahren praktisch verhindert oder erheblich erschwert.
“A teneur d'un décompte final établi le 17 mars 2023, après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, G.________ a réclamé à la société un solde de 71'983 fr. 55 à régler d'ici au 31 mars 2023. Un rappel a été envoyé à Z.________ le 15 mai 2023 pour un montant de 72'033 fr. 55 – soit le solde du décompte final au 30 septembre 2022 par 71'983 fr. 55, ainsi qu'un émolument supplémentaire de sommation s'élevant à 50 francs. Le 19 juin 2023, G.________ a requis de l'Office des poursuites du district du [...] qu'il notifie à la succursale de Z.________, à O.________, un commandement de payer d'un montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022. Le 3 octobre 2023, l'Office des poursuites précité a signifié à G.________ que le commandement de payer n'avait pas pu être notifié car l'unique directeur de la succursale était parti sans laisser d'adresse, de sorte que la société débitrice ne répondait plus aux exigences de l'art. 718 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Il lui a en outre adressé un état des frais dont le total s'élevait à 212 francs. B. Par demande datée du 12 août 2024 et envoyée sous pli recommandé le 14 août suivant, G.________, désormais représentée par Me Thomas Käslin, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que Z.________ soit condamnée à payer la somme de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % dès le 30 septembre 2022, ainsi que le montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de 212 francs. En substance, la demanderesse allègue que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n'est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 14 novembre 2023, qu'elle joint à son écriture, elle fait valoir différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel de 50 et 100 fr.”
“A teneur d'un décompte final établi le 17 mars 2023, après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, G.________ a réclamé à la société un solde de 71'983 fr. 55 à régler d'ici au 31 mars 2023. Un rappel a été envoyé à Z.________ le 15 mai 2023 pour un montant de 72'033 fr. 55 – soit le solde du décompte final au 30 septembre 2022 par 71'983 fr. 55, ainsi qu'un émolument supplémentaire de sommation s'élevant à 50 francs. Le 19 juin 2023, G.________ a requis de l'Office des poursuites du district du [...] qu'il notifie à la succursale de Z.________, à O.________, un commandement de payer d'un montant de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022. Le 3 octobre 2023, l'Office des poursuites précité a signifié à G.________ que le commandement de payer n'avait pas pu être notifié car l'unique directeur de la succursale était parti sans laisser d'adresse, de sorte que la société débitrice ne répondait plus aux exigences de l'art. 718 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Il lui a en outre adressé un état des frais dont le total s'élevait à 212 francs. B. Par demande datée du 12 août 2024 et envoyée sous pli recommandé le 14 août suivant, G.________, désormais représentée par Me Thomas Käslin, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que Z.________ soit condamnée à payer la somme de 72'333 fr. 55 avec intérêts à 6 % dès le 30 septembre 2022, ainsi que le montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de 212 francs. En substance, la demanderesse allègue que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n'est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 14 novembre 2023, qu'elle joint à son écriture, elle fait valoir différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel de 50 et 100 fr.”
In der Praxis wurde eine Person nicht als Verwaltungsratsmitglied, sondern als Direktor im Sinne von Art. 718 Abs. 4 OR mit Einzelzeichnungsberechtigung ins Handelsregister eingetragen.
“fristgerecht einging (act. 20– 22). Am tt.mm.2022 (Tagesregisterdatum) wurde C._____ (mit Wohnsitz in D._____, Kanton E._____) nach erfolgter Anmeldung und Einreichung der erfor- derlichen Unterlagen erneut ins Handelsregister des Kantons Zürich mit Einzel- zeichnungsberechtigung eingetragen, dieses Mal allerdings nicht als Mitglied des Verwaltungsrats, sondern als Direktor im Sinne von Art. 718 Abs. 4 OR. Die Pub- likation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgte am tt.mm.2022 (zum Ganzen act. 22A–30, insb. act. 29 und 30). Nach dessen Ausscheiden als Verwaltungsrat war zwischenzeitlich nur noch F._____ mit Wohnsitz in G._____ (DE) als zeichnungsberechtigte Person (in der Funktion einer Verwaltungsrätin) im Handelsregister eingetragen (act. 30). Nachdem die vorinstanzlichen Akten (act. 1–12) beigezogen wurden, erweist sich das Verfahren als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen Beim vorliegenden Organisationsmängelverfahren handelt es sich um einen An- wendungsfall der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit, zumal dem Handels- registeramt, das die Angelegenheit der Vorinstanz überwiesen hat, keine Partei- stellung zukommt. Demnach gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung - 5 - (Art. 248 lit. e ZPO; D OMENIG/GÜR, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, AJP 2021, S. 171 ff.). Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenhei- ten zulässig, wenn der Streit- bzw.”
Das Fehlen einer zur Vertretung berechtigten Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR) wurde in den zitierten Entscheiden als schwerwiegender Organisationsmangel qualifiziert.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
Die Willensäusserung der juristischen Person erfolgt durch ihre Organe; nach Art. 718 Abs. 1 OR verpflichtet und vertritt der Verwaltungsrat die Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Unterschrift des vertretungsbefugten Organs kann insoweit als Bestätigung gelten, dass das handelnde Organ dem Vorgehen zustimmt und die Gesellschaft durch diese Handlung gebunden wird.
“2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g ; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c). 3.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, notamment le conseil d'administration et ses membres dans les sociétés anonymes (art. 718 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). 3.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Henry PETER/ Francesca CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO). Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 - ORC - RS 221.411). 3.4 Selon l'art. 698 CO, l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (al. 1). Elle a le droit intransmissible : 1. d'adopter et de modifier les statuts ; 2.”
Art. 718 Abs. 1 OR begründet die Vertretung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat gegenüber Dritten. Dies steht jedoch nicht entgegen, dass der Verwaltungsrat bestimmte Aufgaben intern delegiert oder Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung an Dritte (z. B. Anwälte, Verwalter, Angestellte) erteilt. Solche Delegationen bzw. bevollmächtigte Vertretungen können dazu führen, dass Erklärungen im Namen der Gesellschaft wirksam abgegeben werden.
“Die Vorinstanz erwog, dass die Kündigung von einem zeichnungsberechtig- ten Organ hätte unterzeichnet werden müssen und sie dementsprechend nicht gül- tig sei (Urk. 12 S. 4), wobei unklar bleibt, ob sich ihre Bemerkung auf die Gesuch- stellerin selber oder die E._____ AG bezieht. Ihr ist jedoch so oder anders nicht zu folgen. Grundsätzlich handelt die juristische Person zwar durch ihre (zeichnungs- berechtigten) Organe und eine Aktiengesellschaft wird nach aussen durch den Ver- waltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Dies schliesst aber nicht aus, dass ge- wisse Aufgaben intern weiter delegiert (vgl. bspw. Art. 721 OR, Art. 458 OR sowie insbesondere Art. 462 OR) und für bestimmte Geschäfte auch Vollmachten nach den Regeln der bürgerlichen Stellvertretung erteilt werden können (vgl. BGE 128 III 129 E. 1b/aa). Es bleibt folglich dabei, dass glaubhaft gemacht ist, dass die An- waltskanzlei E._____ AG (vertreten durch einen Angestellten) bevollmächtigt war, die Kündigung des Mietvertrages für die Gesuchsgegnerin auszusprechen. Weiter- gehendes oder anderes ist im vorliegenden Kontext nicht erforderlich. - 11 -”
“1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, la recourante conclut au défaut de légitimation active des locataires et, nouvellement, au versement d'un montant de 227 fr. 70 à titre d'arriéré de loyer et de charges. Ainsi, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ainsi ouverte. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable à cet égard. 1.3 Les intimés allèguent pour leur part que les signatures figurant au bas du recours du 20 mai 2022 ne correspondent pas à celle de H______, administrateur avec signature individuelle tant de B______ que de la recourante. Ils soutiennent ainsi que cette écriture serait irrecevable, tout en s'en rapportant à la justice quant à cette question. 1.3.1 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). 1.3.2 La Cour a retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, désigner l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n.”
“2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art.”
In der zitierten Rechtssache wurde ausgeführt, dass in einer Lage ohne vertretungsberechtigtes Organ im konkreten Berufungsverfahren aus tatsächlichen Gründen von einer zumindest hinreichenden Vertretungsbefugnis des Alleinaktionärs nach Art. 718 Abs. 1 OR ausgegangen werden kann. Die Frage, ob dies allgemein gilt oder ob anders vorzugehen wäre (z.B. nach Art. 132 ZPO), liess das Gericht offen.
“Der konkrete Streitwert ist pauschalisiert zu bestimmen, nämlich nach dem jeweils höchsten (bekannten) Wert aus den drei relevanten Kenngrössen von (i) nominel- lem Grundkapital, (ii) tatsächlichem Jahresumsatz und (iii) tatsächlich vorhande- nen Aktiva (OGer ZH LF200049 vom 11. Dezember 2020 E. IV.4 m.w.H.). In Bezug auf die Berufungsklägerin ist einzig das nominelle Grundkapital (Aktienkapital) bekannt. Dieses beläuft sich gemäss Auszug aus dem Handelsregister auf Fr. 225'000.– (act. 2/1; vgl. auch act. 8/1). Damit ist der für eine Berufung erforderliche Streit- wert ohne Weiteres gegeben. 2.3. Im erstinstanzlichen Verfahren war C._____, der das Wiederherstellungsge- such im Namen der Berufungsklägerin stellte, soweit ersichtlich nicht zu deren Vertretung berechtigt. Die Vorinstanz ging darüber hinweg und behandelte das Gesuch. Ob ein Alleinaktionär in einer Situation wie der vorliegenden, in der eine Aktiengesellschaft über kein vertretungsberechtigtes Organ mehr verfügt, im Na- men der Gesellschaft in einem Organisationsmangelverfahren auftreten kann, o- der ob nicht vielmehr im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO vorzugehen wäre, kann vorliegend jedoch offen bleiben. So kann einerseits für das Berufungsverfahren von einer angesichts von Art. 718 Abs. 1 OR zumindest hinreichenden Vertre- tungsberechtigung des Alleinaktionärs (vgl. act. 8/1) C._____ ausgegangen wer- den, liegt der Berufung doch das Protokoll der ausserordentlichen Generalver- sammlung vom 21. Januar 2022 bei, anlässlich der er als neues einziges Verwal- tungsratsmitglied [mit Einzelunterschrift] gewählt wurde, wobei er seine Zustim- mung zur Wahl erteilte (act. 32/4; vgl. auch act. 32/2). Andererseits ist der Beru- fung, wie sogleich zu zeigen sein wird, ohnehin kein Erfolg beschieden. 2.4. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Im erstinstanzlichen Verfahren war C._____, der das Wiederherstellungsge- such im Namen der Berufungsklägerin stellte, soweit ersichtlich nicht zu deren Vertretung berechtigt. Die Vorinstanz ging darüber hinweg und behandelte das Gesuch. Ob ein Alleinaktionär in einer Situation wie der vorliegenden, in der eine Aktiengesellschaft über kein vertretungsberechtigtes Organ mehr verfügt, im Na- men der Gesellschaft in einem Organisationsmangelverfahren auftreten kann, o- der ob nicht vielmehr im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO vorzugehen wäre, kann vorliegend jedoch offen bleiben. So kann einerseits für das Berufungsverfahren von einer angesichts von Art. 718 Abs. 1 OR zumindest hinreichenden Vertre- tungsberechtigung des Alleinaktionärs (vgl. act. 8/1) C._____ ausgegangen wer- den, liegt der Berufung doch das Protokoll der ausserordentlichen Generalver- sammlung vom 21. Januar 2022 bei, anlässlich der er als neues einziges Verwal- tungsratsmitglied [mit Einzelunterschrift] gewählt wurde, wobei er seine Zustim- mung zur Wahl erteilte (act. 32/4; vgl. auch act. 32/2). Andererseits ist der Beru- fung, wie sogleich zu zeigen sein wird, ohnehin kein Erfolg beschieden.”
Nach Art. 718 Abs. 2 OR kann der Verwaltungsrat die Vertretung übertragen. In der zitierten Praxis hat der Verwaltungsrat gemäss Organisationsreglement die Geschäftsführung vollumfänglich an die Geschäftsleitung delegiert, allerdings unter dem Vorbehalt von Gesetz, Statuten oder weiterem Reglement (vgl. Organisationsreglement der K. AG).
“Gemäss dem Organisationsreglement der K. AG vom 18. Dezember 2003 (fortan: Organisationsreglement; act. X56.04.040 ff.) delegierte der Verwaltungsrat der K. AG in Anwendung von Art. 718 Abs. 2 OR die Geschäftsführung vollumfänglich an die Geschäftsleitung, soweit nicht das Gesetz, die Statuten oder dieses Reglement etwas Anderes vorsehen (Ziffer”
“Gemäss dem Organisationsreglement der K. AG vom 18. Dezember 2003 (fortan: Organisationsreglement; act. X56.04.040 ff.) delegierte der Verwaltungsrat der K. AG in Anwendung von Art. 718 Abs. 2 OR die Geschäftsführung vollumfänglich an die Geschäftsleitung, soweit nicht das Gesetz, die Statuten oder dieses Reglement etwas Anderes vorsehen (Ziffer”
Soweit die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes vorsehen, bestätigt die Einzelunterschriftsbefugnis eines Verwaltungsratsmitglieds dessen Vertretungsmacht gegenüber Dritten. Solche Vertreter können – im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis – auch rechtserhebliche Handlungen vornehmen, namentlich gerichtliche oder prozessuale Gestaltungen (z. B. Unterzeichnung von Schriftsätzen, Erteilung von Vollmachten). Die Berechtigung kann durch den Ausweis der entsprechenden Eintragung im Handelsregister oder durch eine erteilte Vollmacht nachgewiesen werden.
“4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl/Kurz, Kommentar, SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Une personne morale est représentée par ses organes (art. 55 CC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, à la date du dépôt des deux plaintes, G______ était l'administrateur de la plaignante avec signature individuelle selon le registre du commerce, quand bien même son mandat n'avait pas été renouvelé et avait pris fin, au plus tard en mars 2023, selon l'arrêt de la Cour de justice civile du 20 décembre 2023. La question de savoir si la plaignante était valablement représentée par l'administrateur inscrit au registre du commerce souffre de rester indécise vu l'issue de la plainte. 3. En tant qu'elle est dirigée contre les conditions de vente et l'état des charges du 15 juin 2023, la plainte déposée le 21 juillet 2023 est tardive, car formée après l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 17 LP. Les deux plaintes sont également tardives en tant qu'elles visent le montant de l'estimation, qui a été communiqué à la plaignante par courrier recommandé du 12 mai 2023, reçu le 16 mai 2023. 4. La plaignante fait valoir que l'Office ne pouvait pas procéder aux opérations tendant à la vente de l'immeuble, dans le cadre de la poursuite n° 3______, le commandement de payer n'étant pas en force.”
“2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g ; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c). 3.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, notamment le conseil d'administration et ses membres dans les sociétés anonymes (art. 718 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). 3.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Henry PETER/ Francesca CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO). Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 - ORC - RS 221.411). 3.4 Selon l'art. 698 CO, l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (al. 1). Elle a le droit intransmissible : 1. d'adopter et de modifier les statuts ; 2.”
“Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
Fehlt eine zur Vertretung befugte, in der Schweiz wohnhafte Person, kann dies als schwerwiegender Organisationsmangel gewertet werden und zur Auflösung der Aktiengesellschaft sowie zur Anordnung der Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs führen.
“Par avis du 4 juillet 2024, la cause a été gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants: a. B______ SA en liquidation (ci-après : B______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2011. Elle a pour but les investissements financiers, soit notamment achat, construction, exploitation, vente de tous immeubles; opérations dans le domaine immobilier, dans le respect de la LFAIE. Son capital-actions est de 100'000 fr. De juin 2019 à décembre 2022, elle a eu pour seule administratrice E______. Depuis cette dernière date, aucun administrateur ni aucune adresse ne figurent au Registre du commerce. b. Le 9 janvier 2024, le Registre du commerce a porté à la connaissance du Tribunal, en application des art. 731b et 939 al. 2 CO, la situation de B______ SA et l'a prié de prendre les mesures nécessaires, B______ SA présentant des carences dans son organisation, à savoir l'absence d'administrateur avec pouvoir de représentation (art. 718 al. 3 CO) et l'absence de signataire domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 CO). A l'audience du Tribunal du 15 février 2024, à laquelle B______ SA a été convoquée par voie édictale, personne n'a comparu. Par jugement JTPI/2528/2024 non motivé du 15 février 2024, publié dans la FAO du ______ février 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de B______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et condamné B______ SA aux frais judiciaires arrêtés à 780 fr. c. Selon un extrait de registre des actions, daté du 6 mai 2024 et portant la signature de deux membres du "conseil d'administration", B______ SA a pour actionnaire unique A______ LTD, entité incorporée aux Bahamas (dont l'administratrice unique est une autre entité bahaméenne). d. A______ LTD affirme avoir tenu une assemblée générale de B______ SA le 29 janvier 2024, en un lieu indéterminé, au cours de laquelle F______ et G______, domiciliés respectivement à I______[GE] et à J______[GE], ont été désignés administrateurs de B______ SA avec signature collective à deux, et un domicile social constitué auprès de D______ SA à Genève.”
“Februar 2024 wurde der Ge- suchsgegnerin Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 3). Gleichentags wurde die Einwohnerkontrolle C._____ um Auskunft über die Adresse von D._____ (gemäss Handelsregisterauszug einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunter- schrift) ersucht. Dabei stellte sich heraus, dass D._____ per 1. Juni 2022 unbe- kannten Aufenthalts war (Prot. S. 2). Nachdem die an die Gesuchsgegnerin adres- sierte Verfügung vom 19. Februar 2024 mit dem Vermerk "Empfänger konnte unter angegebener Adresse nicht ermittelt werden" zurückgeschickt wurde (act. 4/2), wurde die Aufforderung, eine Stellungnahme einzureichen, am tt.mm.2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert (act. 6). Innert Frist ging keine Stel- lungnahme ein. Aufgrund dieser Umstände ist von einem Verzicht auf Stellung- nahme auszugehen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.Bei der Gesuchsgegnerin handelt es sich um eine AG. Eine AG muss über eine eingetragene vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz verfügen (Art. 718 Abs. 3 OR). Bei der Gesuchsgegnerin ist dies nicht der Fall: Das einzige Mitglied des Verwaltungsrates, D._____, wurde per 1. Juni 2022 nach unbekannt abgemeldet, nachdem er nicht mehr hatte kontaktiert werden können (Prot. S. 2). Die Gesuchsgegnerin weist somit einen Organisationsmangel auf. Da keine mildere Massnahme zur Behebung des Organisationsmangels ersichtlich ist, ist die Gesuchsgegnerin aufzulösen. Zu diesem Zweck ist ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs anzuordnen (Art. 731b Abs. 1 bis Ziff. 3 OR). 3.Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Gesuchsgegnerin kostenpflich- tig (Art. 106 ZPO). Ausgehend vom Streitwert von CHF 400'000.00 (vgl. act. 3 S. 2 - 3 - E. 2) ist die Gerichtsgebühr unter Berücksichtigung der summarischen Natur des Verfahrens (§ 8 Abs. 1 GebV OG) und der Verfahrenserledigung nach Säumnis (§ 10 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 4'500.00 festzusetzen. Eine Entschädigung ist nicht zuzusprechen, weil eine solche nicht beantragt wurde.”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen, d.h. zur Vertretung der Gesellschaft befugten) Verwaltungsrat (Art. 718 Abs. 3 OR), − keine (einzel- oder kollektivzeichnungsberechtigte) Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
Handelt ein Mitglied des Verwaltungsrats in Ausübung seines Amtes pflichtwidrig unvorsichtig, so verpflichtet es dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch die Aktiengesellschaft. Das Verhalten des Mitglieds wird der Gesellschaft zugerechnet, sodass die Gesellschaft nach aussen verpflichtet werden kann.
“Eine juristische Person wird sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als auch durch das sonstige Verhalten ihrer (Exekutiv-) Organe verpflichtet. In einer Aktiengesellschaft vertritt der Verwaltungsrat die Gesellschaft nach aussen (Art. 718 Abs. 1 OR). Die Verwaltungsräte sind zu "aller Sorgfalt" verpflichtet und nicht bloss zur Vorsicht, die sie in eigenen Geschäften anzuwenden pflegen (Art. 717 Abs. 1 OR; BGE 139 III 24 E. 3.2; 122 III 195 E. 3a; 113 II 52 E. 3a). Handelt ein Mitglied des Verwaltungsrats in Ausübung seines Amtes pflichtwidrig unvorsichtig, so verpflichtet es dadurch nicht nur sich selbst (Art. 55 Abs. 3 ZGB; BGE 120 II 58 E. 4b), sondern auch die Aktiengesellschaft (Art. 55 Abs. 2 ZGB; Art. 718 Abs. 1 OR; BGE 141 III 80 E. 1.3; ausführlich Urteil 2C_638/2020 vom 25. Februar 2021 E. 4.1.1).”
Die Vertretungswirkung setzt voraus, dass der Handelnde sich als Vertreter der Gesellschaft kenntlich macht; dies muss sich auch formell in der Unterschrift (z. B. durch Zusatz der Firma) widerspiegeln.
“Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd.”
“Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd.”
Der Verwaltungsrat hat die Pflicht, der Handelsregisterbehörde die Namen der zur Vertretung befugten Personen zu melden; die Eintragungen im Handelsregister machen für Dritte ersichtlich, wer die Gesellschaft nach aussen vertritt und können deren Vertrauen in die Richtigkeit der Angaben stützen.
“Lachat considère quant à lui que selon les circonstances, la lettre d'avertissement peut être remplacée par une autre manifestation écrite dont le contenu est intelligible par le locataire, par exemple un courrier électronique (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, note en p. 886). La doctrine estime également que le bailleur est en droit de se dispenser de signifier une protestation, s'il apparaît à l'évidence qu'elle sera inutile (art. 108 ch. 1 CO par analogie; CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 35). La doctrine souligne encore que, contrairement à ce que prescrit l'art. 257d CO, la sommation écrite signifiée par le bailleur en vertu de l'art. 257f al. 3 CO ne doit pas être assortie d'un délai à l'encontre du locataire, ni même d'une menace de résiliation (CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 34). La persistance du locataire à ne pas respecter ses devoirs au sens de l'art. 257f al. 3 CO exige quant à elle que les perturbations se poursuivent malgré la mise en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2017 du 22 février 2018 consid. 3). 3.3 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art.”
“Cependant, comme l'explique le Message sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, « [l]a condition nécessaire à l'application de cette disposition [l'art. 20 al. 2 LTVA] est que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu'il agit au nom et pour le compte d'une tierce personne et qu'il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l'affaire [...] » (cf. consid. 4.3.3 supra). Au vu du dossier, cette condition n'est de toute évidence par remplie. Il convient également de garder à l'esprit que les deux travailleurs ont perçu leur salaire de la part de la recourante, qui a également assumé envers ces derniers ses obligations découlant de la LAVS et les a assurés contre les accidents et les maladies professionnelles. Ainsi, un tiers ne pouvait raisonnablement pas inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation directe entre la recourante et B.________. Il ne faut pas non plus perdre de vue que B.________ est inscrit au registre du commerce comme directeur et membre du conseil d'administration de la recourante, ce qui signifie qu'il représente dite société à l'égard des tiers (cf. art. 718 al. 1 CO), ce qu'un tiers raisonnable pouvait aisément constater. Les registres publics font en effet foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC). Force est ainsi d'admettre qu'aucun rapport de représentation ne peut en l'espèce résulter des circonstances, ce que la recourante n'a de surcroit pas été en mesure de démontrer. Aux yeux d'un tiers raisonnable, la recourante agissait en son propre nom, et très certainement pas au nom et pour le compte d'une tierce personne ou de B.________, comme la recourante tente de le soutenir à l'appui des pièces qu'elle a produites, étant rappelé que la valeur probante de la procuration datée du 7 février 2019 et des avenants au contrat de travail établis postérieurement au contrôle de l'AFC et à la naissance du litige est insuffisante (cf. consid. 7 supra). Au demeurant, et par surabondance de moyens, on peut douter qu'une société commerciale comme la recourante, rompue aux affaires, laisserait inférer des circonstances qu'elle agit en son propre nom, alors qu'elle souhaitait en réalité agir au nom et pour le compte d'un tiers.”
“2 En l'espèce, les actes de procédure produits par les parties devant la Cour ont été soit soumis au Tribunal, soit formés ou reçus par les parties postérieurement au prononcé des ordonnances entreprises. Ils sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de l'extrait actualisé du Registre du commerce produit par l'intimé, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4). Seule une des factures produites par l'appelant à l'appui de son courrier du 30 mars 2021, datée du 15 septembre 2020, est antérieure au prononcé des ordonnances entreprises et donc irrecevable à ce stade, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au Tribunal. Les autres pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles, ni par conséquent prendre part à celui-ci. Il soutient également que le premier juge a ordonné à tort le blocage du feuillet relatif à ladite intimée au Registre du commerce. 3.1 Selon l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 3.1.1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, immédiatement applicable à toutes les entités juridiques existantes selon l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2017 modifiant le Code des obligations, cf. RO 2020 p. 957). Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 936b al.”
Nach Art. 718 Abs. 2 OR kann der Verwaltungsrat seine Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. Die zitierte Entscheidung erläutert, dass solche Vertreter bzw. Vertretungsberechtigte zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind und im Handelsregister eingetragen sein können.
“1 LPA/GE n'était pas compatible avec le droit fédéral dans le cas qui était soumis à la Chambre de surveillance). 2.1.3 Une personne morale est représentée par ses organes (art. 55 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci.”
Die direkte Zurechnung von Wissen eines Organs an die Gesellschaft nach Art. 718 OR ist nicht absolut. Nach der jüngeren Rechtsprechung wird Wissen eines Organs der Gesellschaft nur dann zugerechnet, wenn das betreffende Organ zumindest bezüglich der Sache in die Angelegenheit einbezogen (sachbezogen erfasst) ist, oder wenn Informationen einem anderen zuständigen Organ nicht übermittelt wurden aufgrund eines Organisationsmangels. Die Aussage bezieht sich auf die Zurechnung von Wissen i.S.v. Art. 718 OR.
“A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées). 2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2). La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1). L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société. Après avoir longtemps suivi la théorie de l'imputation absolue (Wissensvertretung), selon laquelle ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, le Tribunal fédéral s'en est éloigné et en a relativisé la portée. Il considère désormais que l'imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l'organe qui est au moins saisi de l'affaire, ou lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d'organisation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid.”
“Auf dem Meldeformular war vermerkt, dass dieses durch zwei Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans bzw. durch ein Mitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung zu unterzeichnen sei. Mit dem Schreiben wurde das Mitglied der Berufungsklägerin zudem darauf hingewiesen, dass das Handelsregisteramt bei unbenutztem Ablauf der Frist gegebenenfalls zur Einleitung eines amtlichen Auflösungsverfahrens mit Bussenfolge wegen Domizilverlusts verpflichtet sei. Das Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 wurde dem Mitglied der Berufungsklägerin am 6. November 2020 an seiner Privatadresse mit A-Post Plus zugestellt. Die passive Vertretungsmacht stand dem Mitglied der Berufungsklägerin trotz seiner bloss kollektiven aktiven Vertretungsmacht einzeln zu. Es konnte das Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 daher rechtsgültig für die Berufungsklägerin entgegennehmen (vgl. Riemer, in: Berner Kommentar, 1993, Art. 54/55 ZGB N 45; Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 33 OR N 26; Watter, in: Basler Kommentar, 5. Auflage 2016, Art. 718 OR N 34 und Art. 718a OR N 24 in Verbindung mit Art. 899 OR N 3). Wenn derart wichtige Informationen wie diejenigen im Schreiben des Handelsregisteramts vom 4. November 2020 von einem im Handelsregister als (kollektiv) zeichnungsberechtigt eingetragenen Mitglied der Berufungsklägerin nicht an die Verwaltung gelangt ist, ist die Berufungsklägerin ungenügend organisiert gewesen oder sind bestehende Organisationsbestimmungen nicht beachtet worden. Das Wissen ihres Mitglieds ist daher der Berufungsklägerin zuzurechnen (vgl. zur Wissenszurechnung AGE ZB.2018.45 vom 13. Juni 2019 E. 6.3.2 und Riemer, a.a.O., Art. 54/55 ZGB N 49).”
Fehlt eine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz, kann die betroffene Gesellschaft für die Klärung an das erstinstanzliche Gericht verwiesen werden. In der Praxis kann dies dazu führen, dass ein Betreibungsverfahren wegen fehlender Zustelladresse nicht weitergeführt oder ausgesetzt wird. Das Gericht kann im Rahmen von Art. 731b OR geeignete Massnahmen anordnen (z. B. Aufforderung zur Bestellung von Organen, Bestellung eines Kommissars oder — in extremen Fällen — Auflösung und Liquidation).
“Le 9 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 3______, qui n'a pas pu être notifié au siège de la société, s'agissant d'un espace de coworking que B______ SA n'occupait plus. c. Par courrier du 18 septembre 2024, l'Office a invité A______ à communiquer l'adresse d'un représentant de la société inscrit au registre du commerce ou celle de ses bureaux. Si ces adresses lui étaient inconnues, A______ était invitée à donner son accord pour une publication par voie édictale. d. Par courrier du 21 septembre 2024, A______ s'est déclarée d'accord pour une notification par voie de publication. e. En date du 1er octobre, A______ a indiqué à l'Office que l'administrateur unique de la société était C______. Ce dernier avait pour adresse no. ______ chemin 2______, [code postal] D______ (France). Elle s'est portée fort pour les frais de publication. f. Le 3 octobre 2024, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification. Selon l'art. 718 al. 4 CO, une société anonyme doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Or, le seul organe responsable de B______ SA résidait en France. S'agissant d'un cas de carence dans l'organisation de la société, A______ était invitée à agir devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 731b CO. Cette décision a été communiquée à A______ par pli recommandé du 4 octobre 2024, avisé pour retrait le 7 octobre 2024. Il a été distribué au guichet postal le 17 octobre 2024, suite à une demande de prolongation du délai de garde. g. Le 18 octobre 2024, A______ a informé l'Office que le représentant de l'administrateur unique de la société était E______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève. Elle réclamait la restitution des frais de poursuite. B. a. Par acte posté le 28 octobre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de non-lieu de notification de l'Office du 3 octobre 2024. b. Dans son rapport du 21 novembre 2024, l'Office a maintenu que la situation de carence organisationnelle de la poursuivie commandait que A______ agisse devant le Tribunal de première instance conformément à l'art.”
“Die Voraussetzungen der öffentlichen Be- kanntmachung nach Art. 141 Abs. 1 ZPO, zu welchen nur als letztes Mittel gegrif- fen werden darf, waren somit nicht erfüllt. Ausserdem hatte die Berufungsklägerin von der vorinstanzlichen Verfah- renseröffnung mangels Zustellung der Verfügung vom 25. Mai 2023 keine Kennt- nis und somit auch keine Gelegenheit erhalten, am gegen sie laufenden Verfah- - 8 - ren teilzunehmen. Hinweise darauf, dass die Berufungsklägerin sonstwie vom Or- ganisationsmängelverfahren Kenntnis gehabt hätte, sind keine aktenkundig. Entsprechend leidet das vorinstanzliche Urteil an einem schweren formellen Mangel, der im Berufungsverfahren auch nicht geheilt werden kann. Das vorin- stanzliche Urteil ist nichtig und von Amtes wegen aufzuheben (vgl. BGer 4A_646/2020 vom 12. April 2021, E. 3.3). Die Vorinstanz wird das Verfahren nochmals durchzuführen haben. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Berufungsklägerin auch über keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz verfügt (Art. 718 Abs. 4 OR). Auch dieser Mangel wird fristgerecht zu beheben sein.”
“1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (chif. 2) ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (chif. 3). Cette disposition s'applique en cas de contravention à des règles impératives sur l'organisation de la société. Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO) ou d'organe de révision (art. 727 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art. 727b ss CO), le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO), l'incapacité civile d'un organe, ou un blocage persistant au sein de l'actionnariat ou du conseil d'administration, qui empêche l'élection d'un organe ou la conduite des affaires (Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations, FF 2002 3028 s.). Aux termes de l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. 4.2.2 Lorsqu'il applique l'art. 731b CO, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ; les parties ne peuvent pas disposer librement l’objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). La maxime d’office sert aussi la prise en compte des intérêts des tiers, notamment des créanciers. 4.3 Il résulte d'un extrait récent du Registre du commerce que la société intimée n'a plus d'administrateur depuis le 4 novembre 2020, soit après le dépôt de l'appel. Cette inscription au Registre du commerce est accessible au public par internet et est par conséquent un fait notoire (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016), recevable en appel. Il en découle qu’il y a bel et bien carence dans l'organisation de la société intimée, sa composition n’étant plus conforme aux exigences légales.”
Die zitierte Entscheidung stellt fest, dass die Bestellung eines Verwaltungsrats mit Wohnsitz im Ausland den Organisationsmangel nicht vollständig behebt, weil Art. 718 Abs. 4 OR — wonach die Gesellschaft durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder den Direktor mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden können muss — nicht erfüllt war.
“Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass bereits die Unterschrift selbst und die der Mangelbehebung dienenden Urkunden zu spät erstellt worden waren. Es ist mit anderen Worten nicht ersichtlich und wird von der Berufungsklägerin auch nicht dargetan, weshalb die eingereichten Dokumente bei zumutbarer Sorgfalt nicht bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens erstellt und der Vorinstanz eingereicht werden konn- ten. Folglich können sie im Berufungsverfahren keine Berücksichtigung mehr fin- den. Die Berufung wäre im Übrigen selbst dann abzuweisen, wenn die einge- reichten Unterlagen Beachtung finden könnten. Abgesehen davon, dass die Do- kumente nicht vollständig sind – insbesondere fehlt die vom Handelsregister und der Vorinstanz verlangte (vgl. act. 3 E. 2 mit Verweis auf act. 2/2) unterzeichnete Anmeldung im Handelsregister (vgl. act. 33/4) – ist durch die Bestellung von - 7 - C._____ als Verwaltungsrat der Organisationsmangel nicht vollständig behoben. C._____ hat gemäss seinen eigenen Angaben Wohnsitz in D._____ und nicht in der Schweiz (act. 31, act. 33/2 und act. 33/4). Damit ist Art. 718 Abs. 4 OR, wo- nach die Gesellschaft durch ein Mitglied des Verwaltungsrates mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden können muss, was der Berufungsklägerin bekannt war (vgl. act. 2/2 und act. 3), nicht erfüllt.”
Gegenüber Dritten gelten die im Handelsregister eingetragenen Vertretungsbefugnisse. Handlungen von im Handelsregister als vertretungsberechtigt eingetragenen Personen werden der Gesellschaft zugerechnet, und die Richtigkeit einer Registereintragung wird gesetzlich vermutet; gutgläubige Dritte sind durch sich auf den Registerstand stützende Rechtsgeschäfte geschützt.
“ausdrücklich ohne eigene Zeichnungsberechtigung. Nach dem Grundsatz von Art. 718 Abs. 1 OR dürfen sämtliche Verwaltungsräte einer Aktiengesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, welche der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Diese Vertretungsbefugnis des Verwaltungsrats kann gemäss Art. 718a Abs. 2 OR jedoch beliebig durch besondere Abreden eingeschränkt werden. Gegenüber Dritten gelten diese Einschränkungen der Vertretungsmacht, soweit sie im Handelsregister eingetragen sind. Die Eintragung eines Sachverhalts im Handelsregister führt gemäss Art. 9 ZGB zu einer Umkehr der Beweislast: Das Bestehen eines im Handelsregister eingetragenen Sachverhalts - wie im vorliegenden Fall die Einschränkung der Vertretungsmacht des Verwaltungsratsmitglieds E.________ - wird von Gesetzes wegen vermutet, solange nicht die Unrichtigkeit der Eintragung bewiesen wird (vgl. dazu BSK OR II-Eckert, Art 933 N 1). Bei dem von Rechtsanwalt C.________ vorgetragenen Argument, die Zeichnungsberechtigung sei E.________ rechtswidrig entzogen worden, handelt es sich um eine Parteibehauptung. Es wäre an E.”
“2 En l'espèce, les actes de procédure produits par les parties devant la Cour ont été soit soumis au Tribunal, soit formés ou reçus par les parties postérieurement au prononcé des ordonnances entreprises. Ils sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de l'extrait actualisé du Registre du commerce produit par l'intimé, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4). Seule une des factures produites par l'appelant à l'appui de son courrier du 30 mars 2021, datée du 15 septembre 2020, est antérieure au prononcé des ordonnances entreprises et donc irrecevable à ce stade, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au Tribunal. Les autres pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles, ni par conséquent prendre part à celui-ci. Il soutient également que le premier juge a ordonné à tort le blocage du feuillet relatif à ladite intimée au Registre du commerce. 3.1 Selon l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 3.1.1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, immédiatement applicable à toutes les entités juridiques existantes selon l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2017 modifiant le Code des obligations, cf. RO 2020 p. 957). Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 936b al.”
“Rechtliches Bei der Entlassung von Organpersonen einer Aktiengesellschaft muss gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zwischen deren gesellschaftlichen Stellung und dem arbeitsvertraglichen Verhältnis unterschieden werden, da unterschiedli- che Regeln hinsichtlich der Anstellung und der Kündigung für das gesellschafts- rechtliche und das arbeitsrechtliche Verhältnis gelten (BGE 128 III 129 E. 1aa). Stehe bei einem solchen gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Doppelverhältnis die Verletzung einer Verpflichtung zur Diskussion, sei diese und deren spezifischen Rechtsfolgen getrennt zu prüfen (BGE 130 III 213 E. 2.1). Entsprechend ist für die Zuständigkeit der Kündigung nicht auf die Bestimmungen betreffend die Abberu- fung der Organe wie Art. 716a Abs. 1 Ziff. 4 OR abzustellen. Die für das arbeitsver- tragliche Verhältnis notwendigen rechtsgeschäftlichen Handlungen folgen vielmehr den gleichen Grundsätzen wie bei einem Vertrag mit einem aussenstehenden Drit- ten (BGE 128 III 129 E. 1a ff.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13). Art. 718 Abs. 1 OR regelt, dass der Verwaltungsrat die Gesellschaft nach aussen vertritt und dass die zur Vertretung befugten Personen im Namen der Aktiengesell- schaft alle Rechtshandlungen vornehmen können, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen. Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sind ins Handelsregister einzutragen (Art. 720 OR). Dadurch dass die Aktiengesellschaft durch die Publikation im Handelsregister gegen aussen bekannt gibt, wer sie ver- treten kann, sind Handlungen der gemäss Handelsregistereintrag zur Vertretung - 6 - ermächtigten Personen der Aktiengesellschaft zuzurechnen, und zwar unabhängig davon, ob die entsprechenden Organe die gesellschaftsinternen Kompetenz- und Handlungsrichtlinien beachtet haben (BGE 128 III 129 E. 1b.aa; BGer Urteil 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer Urteil 4A_55/2017 vom 16. Juni 2017 E. 5.1 m.w.H.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13).”
“Eine Bauherrin in der Form einer Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwal- tungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretungs- befugnis auch einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Prokuristen und andere Bevollmächtigte er- nennen (Art. 721 OR). Andere Bevollmächtigte sind namentlich Handlungsbe- vollmächtigte (kaufmännische Stellvertretung; Art. 462 ff. OR). Eine Bauherrin - 37 - kann aber auch durch einen zivilrechtlichen Stellvertreter vertreten werden (bür- gerliche Stellvertretung; Art. 32 ff. OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 5 S. 41 ff.). Schliesst ein zivilrechtlicher Stellvertreter oder ein Handlungsbevollmächtigter im Namen einer Bauherrin einen Vertrag ab, wird Letztere verpflichtet, wenn der Vertreter hierfür ermächtigt war (Art. 32 Abs. 1 OR; Art. 462 Abs. 1 OR). Ist die Ermächti- gung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Teilt die Bauherrin ihrer künftigen Vertragspartnerin mit, ein bestimmter Vertreter sei zur Vertretung befugt (externe Vollmachtskund- gabe), so bestimmt sich der Umfang der Ermächtigung nach Massgabe der Kundgabe (Art.”
Das Fehlen einer vertretungsberechtigten Person mit Wohnsitz in der Schweiz nach Art. 718 Abs. 4 OR kann einen schwerwiegenden Organisationsmangel darstellen.
Wird dem Geschäftsführer oder einer anderen Person durch den Verwaltungsrat die Finanzverwaltung übertragen, kann diese durch die Delegation faktisch als vertretungsbefugtes Organ auftreten. In der Praxis bedeutete dies, dass die delegierte Person die Gesellschaft rechtsgeschäftlich vertrat (u. a. Unterschriftsbefugnis) und für die Finanzflüsse der Gesellschaft – namentlich die Durchführung von Zahlungen wie Sozialversicherungsbeiträgen – verantwortlich sein kann.
“________], il est établi qu'il avait été nommé directeur financier de la société et d'autres sociétés du groupe en raison de ses qualifications professionnelles à cet égard. Par ailleurs, son cahier des charges, tel qu'il l'avait lui-même décrit, comprenaient les tâches et responsabilités liées à la gestion financière de ces sociétés. Les allégations formulées en cours de procédure selon lesquelles il intervenait principalement pour obtenir et conserver divers crédits bancaires et d'institutions publiques apparaissent en contradiction avec les éléments du dossier. Assumant formellement le rôle de directeur, le recourant 3 s'était ainsi vu déléguer la gestion financière de la société par le conseil d'administration de cette dernière, à savoir par le recourant 1 (cf. art. 716b al. 1 et 2 aCO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022). Il revêtait donc la qualité d'organe matériel de la société et avait également le pouvoir de la représenter par sa signature individuelle (cf. art. 718 CO). Cette délégation de la, gestion financière impliquait que le recourant 3 était responsable des flux financiers et des paiements de la société, notamment des cotisations sociales. Son rôle n'était ainsi pas assimilable à une collaboration technique ou commerciale par laquelle il aurait simplement préparé les bases des décisions. De par la fonction supérieure de directeur qu'il occupait et ses tâches afférentes aux finances de la société, le paiement des cotisations sociales entrait dans ses compétences. Les pièces versées à la procédure et les auditions menées démontrent également que le recourant 3 était compétent en matière de finances de la société, et intervenait quant aux paiements à réaliser. […] Par conséquent, le recourant 3 revêtait également la qualité d'employeur au sens de l'art. 52 LAVS. […] 15.4 Les fonctions jouées par le recourant 4 [P.________] dans la société ne permettent par contre pas de retenir que ce dernier engageait sa responsabilité au sens de l'art.”
“Es sei deshalb damit zu rechnen, dass bei der konkursiten Gesellschaft zukünftig noch Geld eingehe (act. G 5.2/14). Mit Verfügung vom 29. Mai 2019 forderte die SVA sodann von A.___ Schadenersatz für entgangene bundesrechtliche Beiträge von Fr. 213'784.55 sowie für entgangene kantonalrechtliche Beiträge von Fr. 7'982.20, total somit Fr. 221'766.75 (act. G 5.2/13). Die dagegen gerichtete Einsprache vom 27. Juni 2019 - der Einsprecher sei in den Jahren 2015 bis 2017 aus gesundheitlichen Gründen nur sehr bedingt in der Lage gewesen, die Geschäfte der B.___ AG zu führen (G 5.2/11 f.) - wies die SVA mit Entscheid vom 6. September 2019 ab. Die Arbeitgeberin habe bereits ab Dezember 2015 regelmässig für nicht bezahlte Beiträge gemahnt und betrieben werden müssen. Die letzten ausstehenden Beiträge stammten vom Februar 2017. Die Beitragsablieferungspflicht sei somit während mehr als eines Jahres verletzt worden. Der Einsprecher habe zudem schon länger gewusst, dass er gesundheitlich angeschlagen sei und die Pflichten nach Art. 718 OR (richtig insbesondere: Art. 716a OR) nicht mehr habe erfüllen können. Trotzdem habe er die Firma weitergeführt, anstatt die Aufgaben frühzeitig auf jemand anders zu übertragen oder andere Massnahmen wie die Entlassung von Mitarbeitern vorzunehmen. Schliesslich habe er für 2015 viel zu tiefe Löhne deklariert. Der Einsprecher habe erst reagiert und den Betrieb verkauft, als die Schulden erdrückend geworden seien (act. G 5.2/8). Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende von Rechtsanwältin Stephanie Gstrein für A.___ erhobene Beschwerde vom 7. Oktober 2019 mit dem sinngemässen Antrag auf dessen Aufhebung. Auf Grund der finanziellen Lage des Unternehmens habe der Beschwerdeführer im Jahr 2014 einen Geschäftsführer engagiert. Dieser habe eine allgemeine Vollmacht innegehabt, mit der er sämtliche Geschäfte für die Gesellschaft habe tätigen können. Der Geschäftsführer habe die Gesellschaft im Alleingang geführt, da der Beschwerdeführer auf Grund seiner Gesundheit (Burnout) dazu nicht in der Lage gewesen sei.”
Die Vertretungsbefugnis eines Verwaltungsratsmitglieds kann durch die Gesellschaft eingeschränkt oder entzogen werden; als mögliche Instrumente werden in der Rechtsprechung und Literatur u.a. Widerruf bzw. Beschränkung der Befugnisse und die Abberufung genannt. Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied unter bestimmten Voraussetzungen suspendieren (Art. 726 Abs. 2 OR), wobei dies nur zurückhaltend anzuwenden ist. Handlungen eines vertretungsbefugten Organs können der Genehmigung oder Ratifikation durch ein übergeordnetes Organ bedürfen, sofern die getätigten Rechtsakte Risiken oder entgegenstehende Interessen der Gesellschaft aufweisen.
“C'est sous la réserve que ces actes effectués en représentation de la société ne comportent aucun risque d'opération contraire aux intérêts de la société, qu'ils soient ratifiés ou qu'ils aient été autorisés par un organe supérieur, notamment l'assemblée générale, ou de même rang (ATF 144 III 388 consid. 5.1; 127 III 332 consid. 2a = JdT 2001 I 258; 126 III 361 consid. 3a = JdT 2001 I 131). En cas de manquement à la diligence requise de l'administrateur (art. 717 al. 1 CO), la société dispose de différents moyens d'action, dont, en premier lieu, sa révocation ou la limitation de ses pouvoirs, notamment par l'assemblée générale ou le conseil d'administration (Peter/Cavadini, op. cit., n° 9 ad art. 717 CO). Le pouvoir du conseil d'administration de suspendre un de ses membres existe en application de l'art. 726 al. 2 CO, même s'il ne devrait être admis qu'avec extrême réserve, car la nomination des membres du conseil est une compétence qui appartient de manière inaliénable à l'assemblée générale selon l'art. 698 al. 1 ch. 2 CO (ATF 128 III 129 consid. 1b = JdT 2003 I 10; ATF 122 III 195 consid. 3b = JdT 1999 II 12; Peter/Cavadini, op. cit., n° 13 ad art. 726 CO). 2.2 En l'espèce, le plaignant exige le respect de l'art. 718 CO et des règles de représentation telles que prévues dans les statuts et les règlements de la société, ainsi que des pouvoirs inscrits au Registre du commerce. La créancière estime au contraire avoir valablement mandaté son avocat pour poursuivre le plaignant, même si seul l'administrateur E______, titulaire de la signature collective deux, a contracté avec lui. Elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral 7B_45/2004 du 26 mars 2004 consid. 1.3 pour soutenir que E______ pouvait agir seul à son nom pour mandater un avocat afin de diligenter une poursuite contre le plaignant, au motif que ce dernier, en raison de son conflit d'intérêt, ne pouvait la représenter dans cette affaire. Cet arrêt visait le cas d'un administrateur de société, en litige avec celle-ci et ayant requis la poursuite de cette dernière; le commandement de payer issu de cette poursuite ayant été notifié à l'administrateur en question, il n'y avait pas fait opposition, privilégiant ses intérêts personnels de créancier de la société au détriment de ceux de cette dernière, qu'il était pourtant censé défendre en vertu de son devoir de fidélité; la notification à cet administrateur a été déclarée nulle.”
“C'est sous la réserve que ces actes effectués en représentation de la société ne comportent aucun risque d'opération contraire aux intérêts de la société, qu'ils soient ratifiés ou qu'ils aient été autorisés par un organe supérieur, notamment l'assemblée générale, ou de même rang (ATF 144 III 388 consid. 5.1; 127 III 332 consid. 2a = JdT 2001 I 258; 126 III 361 consid. 3a = JdT 2001 I 131). En cas de manquement à la diligence requise de l'administrateur (art. 717 al. 1 CO), la société dispose de différents moyens d'action, dont, en premier lieu, sa révocation ou la limitation de ses pouvoirs, notamment par l'assemblée générale ou le conseil d'administration (Peter/Cavadini, op. cit., n° 9 ad art. 717 CO). Le pouvoir du conseil d'administration de suspendre un de ses membres existe en application de l'art. 726 al. 2 CO, même s'il ne devrait être admis qu'avec extrême réserve, car la nomination des membres du conseil est une compétence qui appartient de manière inaliénable à l'assemblée générale selon l'art. 698 al. 1 ch. 2 CO (ATF 128 III 129 consid. 1b = JdT 2003 I 10; ATF 122 III 195 consid. 3b = JdT 1999 II 12; Peter/Cavadini, op. cit., n° 13 ad art. 726 CO). 2.2 En l'espèce, le plaignant exige le respect de l'art. 718 CO et des règles de représentation telles que prévues dans les statuts et les règlements de la société, ainsi que des pouvoirs inscrits au Registre du commerce. La créancière estime au contraire avoir valablement mandaté son avocat pour poursuivre le plaignant, même si seul l'administrateur E______, titulaire de la signature collective deux, a contracté avec lui. Elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral 7B_45/2004 du 26 mars 2004 consid. 1.3 pour soutenir que E______ pouvait agir seul à son nom pour mandater un avocat afin de diligenter une poursuite contre le plaignant, au motif que ce dernier, en raison de son conflit d'intérêt, ne pouvait la représenter dans cette affaire. Cet arrêt visait le cas d'un administrateur de société, en litige avec celle-ci et ayant requis la poursuite de cette dernière; le commandement de payer issu de cette poursuite ayant été notifié à l'administrateur en question, il n'y avait pas fait opposition, privilégiant ses intérêts personnels de créancier de la société au détriment de ceux de cette dernière, qu'il était pourtant censé défendre en vertu de son devoir de fidélité; la notification à cet administrateur a été déclarée nulle.”
Behörden dürfen einen formellen Einwand gegen die Vertretungsbefugnis nicht übermässig formalistisch handhaben. Art. 718 Abs. 1 OR kann einer einzelnen Vertretungsmacht des Verwaltungsratsmitglieds zugrunde liegen; ist ein Formmangel gerügt, können nach den Umständen Fristen zur Heilung solcher Mängel gelten, sodass ein Einwand nicht zwingend zum sofortigen Abweisungsgrund wird.
“Ainsi, elle avait manifesté sa volonté que l'auteur présumé de l'infraction dénoncée soit poursuivi, et ce dans le délai légal de trois mois dès la connaissance des faits, le 14 mars 2018. En outre, la plainte avait aussi été déposée contre "inconnu", de sorte que le délai de plainte n'avait, sous cet angle, pas commencé à courir. Enfin, le deuxième membre composant le conseil d'administration n'avait eu connaissance des faits litigieux que lors d'une séance le 5 avril 2018 – ainsi que cela ressortait de la présentation projetée ce jour-là, qu'il produit –, la question du dépôt de plainte y ayant été discutée à cette occasion. Le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif en considérant que D______ n'avait pas la qualité pour représenter la société, alors qu'il pouvait, en vertu de l'art. 718 al. 1 CO, faire usage de son pouvoir général de représentation pour déposer plainte pour le compte de celle-ci. Quoiqu'il en soit, le Ministère public était tenu par le délai de vingt jours octroyé par les autorités vaudoises pour corriger un "vice de forme", qui en réalité n'en était pas un (art. 718 al. 1 CO). D______ avait enfin qualité pour dénoncer une infraction. Les déclarations faites par B______ dans le cadre de la procédure civile étaient constitutives d'infraction à l'art. 306 CP, poursuivie d'office. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, les arguments soulevés n'étant pas de nature à remettre en cause son analyse. En outre, si D______ avait agi en qualité de dénonciateur, la qualité pour recourir devait lui être déniée. c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il convenait de retenir que la société avait appris les faits dénoncés le 9 mars 2018, de sorte que le délai de plainte se prescrivait le 9 juin suivant. A______ SA était assistée d'un conseil "omniprésent", lequel avait "manifestement" écrit la plainte, dès lors que D______ ne s'exprimait quasiment pas en français. L'administrateur prénommé n'avait, en tout état, pas le pouvoir de représenter seul la société, étant au bénéfice d'une signature collective à deux.”
Bei Fehlen einer in der Schweiz wohnhaften bzw. zeichnungsberechtigten Person (Organisationsmangel nach Art. 718 Abs. 4 OR) fordern die Handelsregisterbehörden die Beseitigung des Mangels innert gesetzter Frist. Wird die Frist nicht genutzt, haben Gerichte in den zitierten Fällen die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
“Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants: a. B______ SA en liquidation (ci-après : B______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2011. Elle a pour but les investissements financiers, soit notamment achat, construction, exploitation, vente de tous immeubles; opérations dans le domaine immobilier, dans le respect de la LFAIE. Son capital-actions est de 100'000 fr. De juin 2019 à décembre 2022, elle a eu pour seule administratrice E______. Depuis cette dernière date, aucun administrateur ni aucune adresse ne figurent au Registre du commerce. b. Le 9 janvier 2024, le Registre du commerce a porté à la connaissance du Tribunal, en application des art. 731b et 939 al. 2 CO, la situation de B______ SA et l'a prié de prendre les mesures nécessaires, B______ SA présentant des carences dans son organisation, à savoir l'absence d'administrateur avec pouvoir de représentation (art. 718 al. 3 CO) et l'absence de signataire domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 CO). A l'audience du Tribunal du 15 février 2024, à laquelle B______ SA a été convoquée par voie édictale, personne n'a comparu. Par jugement JTPI/2528/2024 non motivé du 15 février 2024, publié dans la FAO du ______ février 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de B______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et condamné B______ SA aux frais judiciaires arrêtés à 780 fr. c. Selon un extrait de registre des actions, daté du 6 mai 2024 et portant la signature de deux membres du "conseil d'administration", B______ SA a pour actionnaire unique A______ LTD, entité incorporée aux Bahamas (dont l'administratrice unique est une autre entité bahaméenne). d. A______ LTD affirme avoir tenu une assemblée générale de B______ SA le 29 janvier 2024, en un lieu indéterminé, au cours de laquelle F______ et G______, domiciliés respectivement à I______[GE] et à J______[GE], ont été désignés administrateurs de B______ SA avec signature collective à deux, et un domicile social constitué auprès de D______ SA à Genève.”
“Wegen Organisationsmangels der Berufungsklägerin (Fehlen einer ver- tretungsberechtigten Person in der Schweiz, Art. 718 Abs. 4 OR) ordnete das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich (fortan Vor-instanz) mit Urteil vom 5. Januar 2023 deren Auflösung und Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs an und beauftragte das Konkursamt Ries- bach-Zürich mit dem Vollzug (act. 7 = act. 12).”
“Lakic Urteil vom 31. Januar 2023 in Sachen A._____ AG, Antragsgegnerin und Berufungsklägerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____, betreffend Organisationsmangel Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes s.V. des Bezirksgerichtes Dielsdorf vom 9. November 2022 (EO220034) - 2 - Erwägungen: 1.1. Die Berufungsklägerin ist seit dem tt.mm.1980 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb sowie den Handel mit ..., ... und anderen ...-elementen aus Metall und Kunststoff. Als Ge- schäftsführerin ist B._____ und als Präsidentin des Verwaltungsrates ist C._____ aufgeführt (act. 19/2). 1.2. Mit Schreiben vom 30. Juni 2022 wies das Handelsregisteramt des Kan- tons Zürich die Berufungsklägerin darauf hin, dass D._____ seine Löschung als Mitglied des Verwaltungsrates im Handelsregister angemeldet habe; die entspre- chende Eintragung habe das Handelsregisteramt vorgenommen. Damit verletze die Gesellschaft Art. 718 Abs. 4 OR, wonach eine Aktiengesellschaft durch eine Person vertreten sein müsse, die Wohnsitz in der Schweiz habe. Es liege ein Or- ganisationsmangel vor. Das Amt forderte die Berufungsklägerin auf, den Organi- sationsmangel innert 30 Tagen zu beheben (act. 3/2). Das Schreiben wurde der Berufungsklägerin am 6. Juli 2022 an der im Handelsregister eingetragenen Ad- resse zugestellt (act. 3/2 Anhang). Nach unbenutztem Ablauf der Frist überwies das Handelsregisteramt die Angelegenheit am 19. August 2022 im Sinne von Art. 939 Abs. 2 OR dem Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksge- richts Dielsdorf (Vorinstanz; act. 1). 1.3. Mit Verfügung vom 23. August 2022 setzte die Vorinstanz der Berufungs- klägerin Frist an, um den Organisationsmangel zu beheben (act. 4). Die Verfü- gung wurde der Berufungsklägerin am 2. September 2022 zugestellt (act. 4 An- hang). Nachdem die Frist ungenutzt abgelaufen war, ordnete die Vorinstanz mit Urteil vom 9. November 2022 die Auflösung und Liquidation der Berufungskläge- rin nach den Vorschriften über den Konkurs an und beauftragte das Konkursamt Niederglatt mit dem Vollzug.”
“Erwägungen: 1.1. Die Berufungsklägerin ist seit dem tt.mm.1980 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb sowie den Handel mit ..., ... und anderen ...-elementen aus Metall und Kunststoff. Als Ge- schäftsführerin ist B._____ und als Präsidentin des Verwaltungsrates ist C._____ aufgeführt (act. 19/2). 1.2. Mit Schreiben vom 30. Juni 2022 wies das Handelsregisteramt des Kan- tons Zürich die Berufungsklägerin darauf hin, dass D._____ seine Löschung als Mitglied des Verwaltungsrates im Handelsregister angemeldet habe; die entspre- chende Eintragung habe das Handelsregisteramt vorgenommen. Damit verletze die Gesellschaft Art. 718 Abs. 4 OR, wonach eine Aktiengesellschaft durch eine Person vertreten sein müsse, die Wohnsitz in der Schweiz habe. Es liege ein Or- ganisationsmangel vor. Das Amt forderte die Berufungsklägerin auf, den Organi- sationsmangel innert 30 Tagen zu beheben (act. 3/2). Das Schreiben wurde der Berufungsklägerin am 6. Juli 2022 an der im Handelsregister eingetragenen Ad- resse zugestellt (act. 3/2 Anhang). Nach unbenutztem Ablauf der Frist überwies das Handelsregisteramt die Angelegenheit am 19. August 2022 im Sinne von Art. 939 Abs. 2 OR dem Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksge- richts Dielsdorf (Vorinstanz; act. 1). 1.3. Mit Verfügung vom 23. August 2022 setzte die Vorinstanz der Berufungs- klägerin Frist an, um den Organisationsmangel zu beheben (act. 4). Die Verfü- gung wurde der Berufungsklägerin am 2. September 2022 zugestellt (act. 4 An- hang). Nachdem die Frist ungenutzt abgelaufen war, ordnete die Vorinstanz mit Urteil vom 9. November 2022 die Auflösung und Liquidation der Berufungskläge- rin nach den Vorschriften über den Konkurs an und beauftragte das Konkursamt Niederglatt mit dem Vollzug.”
Neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats können — sofern die gesetzlichen oder statutarischen Voraussetzungen erfüllt sind — auch delegierte Mitglieder des Verwaltungsrats oder Dritte, denen der Verwaltungsrat die Vertretung übertragen hat (Directors), die Gesellschaft in Verfahren vertreten. Ebenfalls prozessual vertretungsfähig sind die Inhaber einer Prokura (fondés de procuration) sowie kaufmännische Bevollmächtigte, sofern diese ausdrücklich zur Prozessvertretung ermächtigt wurden. Die jeweils vertretungsberechtigten Personen müssen ihre Stellung und Befugnis durch Vorlage eines Auszugs aus dem Handelsregister oder durch die konkrete Ermächtigung für die betreffende Sache nachweisen.
“La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.”
“Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
Die Vertretung kann sich aus der Organstellung (Art. 718 OR) ergeben; daneben sind spezifische Vertretungsbefugnisse möglich, namentlich Fondés de procuration oder andere mandataire commercial sowie die zivilrechtliche Vertretung nach Art. 32 ff. OR.
“En matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_479/2017 du 21 avril 2017 consid. 4.1 et 4A_75/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.2.1). Le courtage de négociation implique que le courtier serve d'intermédiaire dans la négociation et contribue activement à la conclusion du contrat (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1; 138 III 268 consid. 5.2). Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). 4.1.2 Déterminer si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 4.1.3 Une personne morale peut être représentée à l'égard des tiers par ses organes (art. 718 CO), par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux, nommés par le conseil d'administration (art. 721 CO), qui représentent la société en vertu de pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO) ou encore par des personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO (146 III 37 consid. 5.1, 5.2 et 5.3). 4.1.4 Aux termes de l'art. 462 CO, le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations (al. 1). Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès (al. 2). La bonne foi du tiers n'est pas mentionnée par cet article, ce qui ne signifie pas qu'elle soit sans portée.”
“La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.”
Bei Verträgen, an denen ein Verwaltungsratsmitglied beteiligt ist (insbesondere «Vertrag mit sich selbst»), besteht ein besonderer Konfliktinteressenschutz. Wenn die Vertretungsbefugnis nach Art. 718 Abs. 2 OR delegiert ist, können nur diejenigen Ratsmitglieder ratifizieren, die über die Vertretungsmacht verfügen und nicht befangen sind. Leistet eine Mehrheit des Rates an einem Gegenstand keine unparteiische Entscheidung, sind besondere Massnahmen zu treffen.
“718b CO, outre le respect de la conditions formelle, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. L’ordre juridique suisse présume que la conclusion d’un contrat avec soi-même au sens large est illicite, et ce en raison du conflit d’intérêts auquel elle donne lieu. Toute acte juridique passé dans un tel contexte est donc en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté ait spécifiquement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait clairement ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à cet égard à celui qui se prévaut de la validité du contrat. Conformément à l’art. 718 al. 1 CO, chaque membre du conseil d’administration a en principe le pouvoir de représenter la société et donc de ratifier un contrat avec soi-même conclu par un autre membre du conseil d’administration. Si toutefois le conseil d’administration a délégué le pouvoir de représentation sur la base de l’art. 718 al. 2 CO, seuls ses membres qui disposent du pouvoir de représenter et qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts peuvent ratifier le contrat concerné. La ratification peut naturellement également intervenir par le bais d’une décision du conseil d’administration prise par la majorité des membres qui ne sont pas dans une situation de conflit (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8ss ad art. 718b CO). Lorsqu’un conflit d’intérêts survient alors que l’administrateur doit participer au fonctionnement collectif du conseil, la problématique concerne la délibération et la prise de décision. Des cas particuliers surgissent lorsqu’une majorité du conseil est placée dans un conflit d’intérêts sur un objet. Dans un tel cas, il existe un risque que la décision collective soit le fruit d’un conflit d’intérêts et donc contraire au devoir de loyauté. Si la majorité est durablement placée dans un conflit d’intérêts par rapport à un objet, elle doit prendre des mesures particulières.”
Das Handelsregisteramt fordert die Gesellschaft bei fehlender inländischer Vertretung auf, den Organisationsmangel innert 30 Tagen zu beheben.
“Mit Schreiben vom 31. Mai 2023 teilte das Handelsregisteramt des Kantons Zürich der Berufungsklägerin mit, es sei ihm bekannt geworden, dass es ihr an einer Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz fehle (Art. 718 Abs. 4 OR). Deshalb forderte das Handelsregisteramt die Berufungsklägerin auf, innert 30 Tagen den gesetzmässigen Zustand wiederherzustellen und dem Handelsregisteramt vor Ab- lauf der Frist die im Schreiben aufgeführten Unterlagen einzureichen (act. 2/7). Nachdem die Berufungsklägerin diesen Organisationsmangel nicht innert der vom Handelsregisteramt des Kantons Zürich angesetzten Frist behoben hatte, gelang- te dieses mit Eingabe vom 5. September 2023 (Datum Poststempel: 7. September 2023) an das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Be- zirksgerichtes Zürich (nachfolgend Vorinstanz) und überwies ihm die Angelegen- heit in Anwendung von Art. 939 Abs. 2 und Art. 731b Abs. 1 OR sowie Art. 153 Abs. 3 HRegV (act. 1).”
“Bei der Antragsgegnerin und Berufungsklägerin (fortan Berufungsklägerin) handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in B._____. Sie ist seit dem tt.mm.2019 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und bezweckt ... (act. 30). Mit Schreiben vom 30. Juni 2022 teilte das Handelsregisteramt des Kan- tons Zürich (fortan Handelsregisteramt) der Berufungsklägerin mit, dass C._____ (dazumal einzige vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz) seine Löschung als Mitglied des Verwaltungsrats im Register angemeldet habe, woraufhin diese antragsgemäss vorgenommen worden sei. Das Handelsregister- amt wies die Berufungsklägerin sodann darauf hin, dass sie damit Art. 718 Abs. 4 OR verletze, wonach eine Aktiengesellschaft durch eine Person vertreten werden können müsse, die Wohnsitz in der Schweiz habe. Entsprechend forderte es die Berufungsklägerin dazu auf, diesen Organisationsmangel innert dreissig Tagen zu beheben (Art. 939 Abs. 1 OR; Art. 152 Abs. 1 HRegV; act. 3/2). Das Schreiben konnte der Berufungsklägerin am 6. Juli 2022 zugestellt werden (act. 3/2). Nach unbenutztem Ablauf der Frist überwies das Handelsregisteramt die Angelegenheit mit Eingabe vom 18. August 2022 androhungsgemäss dem Einzelgericht s.V. des Bezirksgerichts Dielsdorf (fortan Vorinstanz) zur Ergreifung der erforderlichen Massnahmen (Art. 939 Abs. 2 OR; Art. 152 Abs. 2 und 153 Abs. 3 HRegV; act. 1).”
Ein „Organ de facto“ verfügt im Regelfall nicht über die Vertretungsmacht der Gesellschaft nach Art. 718 OR und kann die Gesellschaft nicht ohne Weiteres verbindlich verpflichten. Eine nachträgliche Bindung der Gesellschaft ist jedoch möglich, wenn die Gesellschaft das Geschäft ratifiziert oder die Vertretungsmacht aus den Umständen beziehungsweise aus ihrem schlüssigen Verhalten geschlossen werden kann.
“Cet accord devant lier intimée et appelante décrit la mission de courtage confiée par la première à la seconde, respectivement les prestations que celle-ci a déjà exécutées, et prévoit le montant de la commission de courtage. Or, l’intimée n’a jamais signé cet accord. L’envoi de ce contrat écrit plus de six mois après la deuxième lettre d’intention signée par l’intimée, sur laquelle l’appelante fonde pourtant ses prétentions, tend à démontrer que cette dernière ne considérait pas qu’un contrat avait déjà été conclu entre les parties auparavant. 4.5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’au vu du dossier, aucun contrat de courtage n’a été conclu, par actes concluants, directement entre l’intimée et l’appelante, faute d’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes. 5. L’appelante invoque une violation des règles sur la représentation (art. 32 ss, 33 al. 3 et 38 al. 1 CO). 5.1. 5.1.1. Dans un arrêt récent (ATF 146 III 37), le Tribunal fédéral a rappelé quelles personnes sont habilitées à représenter une société anonyme pour la conclusion d’actes juridiques envers des tiers. Tel est le cas des organes de la société au sens de l’art. 718 CO, des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux au sens de l’art. 721 CO et enfin des personnes ayant la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a tranché par la négative la question controversée de savoir si la personne morale pouvait être valablement engagée par les actes juridiques d’un organe de fait. En d’autres termes, un organe de fait n’a jamais la qualité pour représenter la personne morale et la lier par ses actes juridiques. 5.1.2. La représentation civile est une institution qui permet à une personne – le représentant –d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 146 III 37 consid. 7 et les réf.). Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions.”
“La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.”
Grundsätzlich hat jedes Mitglied des Verwaltungsrats die Vertretungsmacht nach aussen. Diese Befugnis kann die Statuten oder ein Organisationsreglement jedoch einschränken; so kann beispielsweise eine kollektive Zeichnungsbefugnis vorgesehen werden.
“Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c). 3.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, notamment le conseil d'administration et ses membres dans les sociétés anonymes (art. 718 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). 3.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Henry PETER/ Francesca CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO). Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 - ORC - RS 221.411). 3.4 Selon l'art. 698 CO, l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (al. 1). Elle a le droit intransmissible : 1. d'adopter et de modifier les statuts ; 2. de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision ; 3. d'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe ; 4.”
“De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 ; ATA/820/2021 du 10 août 2021). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). b. S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, la chambre de céans exige que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes (ATA/1331/2021 du 7 décembre 2021 ; ATA/136/2012 du 13 mars 2012). c. En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Henry PETER/ Emmanuelle CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO). Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; ORC - RS 221.411). L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (art. 698 al. 1 CO). Elle a notamment le droit intransmissible d'adopter et de modifier les statuts, de nommer les membres du conseil d'administration et de leur donner décharge et d'approuver le rapport annuel et les comptes (art. 698 al.”
Handlungen von im Handelsregister als vertretungsberechtigt eingetragenen Personen werden der Gesellschaft gegenüber Dritten zugerechnet, auch wenn intern Kompetenz‑ oder Handlungsrichtlinien verletzt worden sind. Die Eintragung im Handelsregister schützt gutgläubige Dritte.
“Rechtliches Bei der Entlassung von Organpersonen einer Aktiengesellschaft muss gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zwischen deren gesellschaftlichen Stellung und dem arbeitsvertraglichen Verhältnis unterschieden werden, da unterschiedli- che Regeln hinsichtlich der Anstellung und der Kündigung für das gesellschafts- rechtliche und das arbeitsrechtliche Verhältnis gelten (BGE 128 III 129 E. 1aa). Stehe bei einem solchen gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Doppelverhältnis die Verletzung einer Verpflichtung zur Diskussion, sei diese und deren spezifischen Rechtsfolgen getrennt zu prüfen (BGE 130 III 213 E. 2.1). Entsprechend ist für die Zuständigkeit der Kündigung nicht auf die Bestimmungen betreffend die Abberu- fung der Organe wie Art. 716a Abs. 1 Ziff. 4 OR abzustellen. Die für das arbeitsver- tragliche Verhältnis notwendigen rechtsgeschäftlichen Handlungen folgen vielmehr den gleichen Grundsätzen wie bei einem Vertrag mit einem aussenstehenden Drit- ten (BGE 128 III 129 E. 1a ff.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13). Art. 718 Abs. 1 OR regelt, dass der Verwaltungsrat die Gesellschaft nach aussen vertritt und dass die zur Vertretung befugten Personen im Namen der Aktiengesell- schaft alle Rechtshandlungen vornehmen können, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen. Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sind ins Handelsregister einzutragen (Art. 720 OR). Dadurch dass die Aktiengesellschaft durch die Publikation im Handelsregister gegen aussen bekannt gibt, wer sie ver- treten kann, sind Handlungen der gemäss Handelsregistereintrag zur Vertretung - 6 - ermächtigten Personen der Aktiengesellschaft zuzurechnen, und zwar unabhängig davon, ob die entsprechenden Organe die gesellschaftsinternen Kompetenz- und Handlungsrichtlinien beachtet haben (BGE 128 III 129 E. 1b.aa; BGer Urteil 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer Urteil 4A_55/2017 vom 16. Juni 2017 E. 5.1 m.w.H.; BSK OR I-P ORTMANN/RUDOLPH, Art. 335 Rz. 13).”
“2 En l'espèce, les actes de procédure produits par les parties devant la Cour ont été soit soumis au Tribunal, soit formés ou reçus par les parties postérieurement au prononcé des ordonnances entreprises. Ils sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de l'extrait actualisé du Registre du commerce produit par l'intimé, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4). Seule une des factures produites par l'appelant à l'appui de son courrier du 30 mars 2021, datée du 15 septembre 2020, est antérieure au prononcé des ordonnances entreprises et donc irrecevable à ce stade, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au Tribunal. Les autres pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles, ni par conséquent prendre part à celui-ci. Il soutient également que le premier juge a ordonné à tort le blocage du feuillet relatif à ladite intimée au Registre du commerce. 3.1 Selon l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 3.1.1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, immédiatement applicable à toutes les entités juridiques existantes selon l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2017 modifiant le Code des obligations, cf. RO 2020 p. 957). Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 936b al.”
“La pièce 3 est une procuration donnée au conseil de l’intimé et est partant recevable. La pièce 4 est un arrêt rendu le 13 mai 2020 par la Cour d’appel civile dans le cadre d’un litige opposant l’appelante à L.________ et à un autre administrateur. La pièce 6 est une copie de deux messages envoyés par l’intimé les 8 et 14 décembre 2020 à un dénommé « [...] », soit selon l’intimé l’actuel administrateur président de l’appelante. Ces pièces sont toutes antérieures au jugement entrepris et l’intimé n’expose pas pour quels motifs elles n’ont pas été produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. La pièce 5 est un extrait du registre du commerce, qui constitue un fait notoire, de sorte qu’elle est recevable. 3. 3.1 L'appelante invoque la nullité du contrat d'engagement de l'intimé du 25 juin 2020, au motif que ce document a été signé par L.________, alors qu’il ne pouvait le signer qu’avec un autre représentant de l’appelante. 3.2 3.2.1 Le conseil d'administration représente la société à l’égard des tiers (art. 718 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse {Livre cinquième : Droit des obligations} ; RS 220]). Le pouvoir de représentation pour les personnes morales est déterminé selon les indications figurant au registre du commerce. Si une inscription au registre du commerce a été modifiée, la validité est déterminée par la date de publication dans la FOSC (TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.3.2). Les inscriptions au registre du commerce sont opposables dès leur publication dans la FOSC (art. 936a al. 1 CO). Toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la FOSC (art. 936a al. 2 CO). 3.2.2 A teneur de l'art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.”
Die Eintragung im Handelsregister verpflichtet die Gesellschaft nicht, ausschliesslich die dort eingetragenen zeichnungsberechtigten Personen zu verwenden. Die Gesellschaft kann sich nach den allgemeinen Vertretungsregeln (Art. 32 ff. OR) auch durch andere Personen — etwa nicht eingetragene Mitarbeitende, einen Verwaltungsrat oder Dritte (z. B. Anwälte) — vertreten lassen.
“La doctrine estime également que le bailleur est en droit de se dispenser de signifier une protestation, s'il apparaît à l'évidence qu'elle sera inutile (art. 108 ch. 1 CO par analogie; CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 35). La doctrine souligne encore que, contrairement à ce que prescrit l'art. 257d CO, la sommation écrite signifiée par le bailleur en vertu de l'art. 257f al. 3 CO ne doit pas être assortie d'un délai à l'encontre du locataire, ni même d'une menace de résiliation (CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 34). La persistance du locataire à ne pas respecter ses devoirs au sens de l'art. 257f al. 3 CO exige quant à elle que les perturbations se poursuivent malgré la mise en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2017 du 22 février 2018 consid. 3). 3.3 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, designer l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques tels que 1'envoi d'une résiliation de bail (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 public in Droit du bail 1999 n.”
Personen, denen der Verwaltungsrat gemäss Art. 718 Abs. 2 OR die Vertretung übertragen hat (z. B. Delegierte oder Dritte), können die Gesellschaft verbindlich verpflichten innerhalb des Umfangs ihrer Übertragung. Die Prozessordnungen verlangen, dass diese Vertretungsbefugnis nachgewiesen wird; hierfür kommt insbesondere ein Auszug aus dem Handelsregister oder die für die konkrete Angelegenheit erteilte Ermächtigung bzw. Vollmacht in Betracht.
“Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendant à ce qu'elle puisse être représentée par D______, partant à ce que celui-ci soit entendu dans le cadre de l'interrogatoire des parties, était tardive. 3.1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En deuxième lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“Eine Bauherrin in der Form einer Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwal- tungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretungs- befugnis auch einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Prokuristen und andere Bevollmächtigte er- nennen (Art. 721 OR). Andere Bevollmächtigte sind namentlich Handlungsbe- vollmächtigte (kaufmännische Stellvertretung; Art. 462 ff. OR). Eine Bauherrin - 37 - kann aber auch durch einen zivilrechtlichen Stellvertreter vertreten werden (bür- gerliche Stellvertretung; Art. 32 ff. OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 5 S. 41 ff.). Schliesst ein zivilrechtlicher Stellvertreter oder ein Handlungsbevollmächtigter im Namen einer Bauherrin einen Vertrag ab, wird Letztere verpflichtet, wenn der Vertreter hierfür ermächtigt war (Art. 32 Abs. 1 OR; Art. 462 Abs. 1 OR). Ist die Ermächti- gung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Teilt die Bauherrin ihrer künftigen Vertragspartnerin mit, ein bestimmter Vertreter sei zur Vertretung befugt (externe Vollmachtskund- gabe), so bestimmt sich der Umfang der Ermächtigung nach Massgabe der Kundgabe (Art.”
Ist im Handelsregister eine kollektive (gemeinsame) Vertretung eingetragen, verpflichtet die Gesellschaft gegenüber Dritten grundsätzlich nur die gemeinsame Unterschrift der eingetragenen Vertreter. Die alleinige Unterschrift eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds bindet die Gesellschaft in diesem Fall nicht; ein fehlendes Vertretungsrecht kann jedoch nachträglich durch Genehmigung (Ratifikation) behoben werden.
“Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et à l'autorité de haute surveillance de la Confédération. 1.2. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 7 mars 2001 sur le Service du registre du commerce (LSRC; RSF 220.3). En particulier, la Cour de céans est compétente pour trancher le présent litige dès lors que le recourant s'en prend au principe même de la mise à sa charge d'un émolument, dont il ne conteste pas le montant. 1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A teneur de l’art. 718 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers (al. 1 in initio). Selon l’al. 2 de cette même disposition, le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). L'art. 718a al. 2 CO permet, quant à lui, d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer au tiers (cf. art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (ATF 121 III 368 consid. 3 et 4); pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. Selon l'art. 720 CO, le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit.”
“1 et 2.2; ATF 84 III 72 = JdT 1958 II 108). 1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4. En l'occurrence, la plainte porte sur un objet de la compétence de l'autorité de surveillance, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1 La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes (art. 718 CO). L'administrateur qui, en vertu des statuts ou du règlement d'organisation de la société anonyme, ne dispose que de la signature collective à deux, ne peut engager la société anonyme par sa seule signature (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO), à moins qu'un pouvoir de représentation civile (art. 32 ss CO) pour une affaire déterminée ne lui ait été conféré (ATF 146 III 37 consid. 5 et 7 p. 41-43 et 45 ss; 146 III 387 consid. 4.2.1; arrêt 4A_271/2009 du 3 août 2009 consid. 2.3; pour le gérant d'une Sàrl, cf. arrêt 4A_187/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1.1.1). Pour déterminer qui peut représenter une société anonyme, les autorités de poursuite doivent s'en tenir en principe aux inscriptions qui figurent sur le registre du commerce. Lorsque le conseil d'administration est composé de deux personnes qui n'ont que la signature collective, l'une d'elles ne peut présenter seule la réquisition de poursuite si l'autre refuse d'y souscrire. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation par une ratification au sens de l'art.”
Das Fehlen einer in der Schweiz wohnhaften Vertretung nach Art. 718 Abs. 4 OR führt nicht automatisch zur Pflicht, Mitteilungen ins Ausland zuzustellen. Massgeblich bleibt, ob an der gewählten Adresse — namentlich dem statutarischen Domizil — eine natürliche Person die Sendungen tatsächlich entgegennehmen kann; eine Zustellung an das statutarische Domizil ist rechtlich verbindlich.
“A., Zü- rich/Basel/Genf 2021, Art. 117 N 500; VGer ZH, VB.2018.00566 vom 23. Januar 2019, E. 2.3). Vielmehr muss an der gewählten Adresse eine natürliche Person alle an die Gesellschaft gerichteten Schreiben physisch entgegennehmen (VGer ZH, VB.2020.00870 vom 18. März 2021, E. 2.4). Zustellungen an das statutari- sche Domizil einer Gesellschaft sind somit rechtlich verbindlich. Unerheblich ist dabei, dass vorliegend offenbar mehrere Verwaltungsräte kurzfristig zurückgetre- ten sind. Vielmehr hätte die Beschwerdeführerin ihre jederzeitige Erreichbarkeit an ihrem offiziellen handelsregisterrechtlichen Zürcher Sitz sicherstellen müssen. Die Revisionsstelle musste weder den Verwaltungsrat mehrfach zum Handeln auffordern noch traf sie eine Pflicht, ihr Schreiben zusätzlich an den C._____er Wohnsitz des Verwaltungsratspräsidenten B._____ zu senden. Gemäss Art. 718 Abs. 4 OR muss eine Aktiengesellschaft durch mindestens eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden. Diese Bestimmung verlöre jede Be- deutung, begründete das Fehlen einer in der Schweiz wohnenden Vertretung stets die Pflicht zur Zustellung ins Ausland. Zusammenfassend kann der Revisi- onsstelle kein Mitteilungsfehler angelastet werden.”
Das Fehlen eines gesetzmässigen Verwaltungsrats, einer vertretungsberechtigten inländischen Person oder eines (gültigen) Domizils wurde in den zitierten Entscheidungen als schwerwiegender Organisationsmangel im Sinne von Art. 718 OR (i.V.m. Art. 707 OR) beurteilt.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
Praxis: Ein im Handelsregister eingetragenes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift begründet regelmässig ein prima-facie‑Indiz für seine Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten; seine Unterschrift reicht daher häufig als Nachweis der Vertretung. Bei bestrittenen Mandatsverhältnissen bleibt die Frage der tatsächlichen Vertretungsbefugnis allerdings offen und kann gerichtlich geprüft werden; die vertretungsberechtigte Person muss ihre Qualität in der Regel durch einen Registerauszug oder eine entsprechende Vollmacht belegen.
“4.2.1). Le débiteur et le créancier à la poursuite disposent toujours de la qualité pour former une plainte contre une décision de l'Office qui les atteint dans leurs intérêts (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 41 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl/Kurz, Kommentar, SchKG, 2014, n° 11 et ss ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). Une personne morale est représentée par ses organes (art. 55 CC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, à la date du dépôt des deux plaintes, G______ était l'administrateur de la plaignante avec signature individuelle selon le registre du commerce, quand bien même son mandat n'avait pas été renouvelé et avait pris fin, au plus tard en mars 2023, selon l'arrêt de la Cour de justice civile du 20 décembre 2023. La question de savoir si la plaignante était valablement représentée par l'administrateur inscrit au registre du commerce souffre de rester indécise vu l'issue de la plainte. 3. En tant qu'elle est dirigée contre les conditions de vente et l'état des charges du 15 juin 2023, la plainte déposée le 21 juillet 2023 est tardive, car formée après l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 17 LP. Les deux plaintes sont également tardives en tant qu'elles visent le montant de l'estimation, qui a été communiqué à la plaignante par courrier recommandé du 12 mai 2023, reçu le 16 mai 2023. 4. La plaignante fait valoir que l'Office ne pouvait pas procéder aux opérations tendant à la vente de l'immeuble, dans le cadre de la poursuite n° 3______, le commandement de payer n'étant pas en force.”
“En résumé, l'examen des documents précités, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par le Tribunal, indique que c'est bien la recourante qui est l'employeuse des deux travailleurs. 7.1.2 Le Tribunal estime en revanche que le document intitulé « procuration », daté du 7 février 2019, signé deux fois par B.________, une première fois en sa qualité de représentant de la recourante, une seconde fois en son propre nom, ainsi que les avenants aux contrats de travail, non signés, ont une valeur probante nulle pour les raisons suivantes. Tout d'abord, force est d'admettre que les deux documents précités, qui tendent à établir que B.________ aurait prétendument engagé les deux employés, ont été établis postérieurement au contrôle de l'AFC et à la naissance du litige (cf. consid. 1.7 supra). Concernant la procuration, même si la recourante et B.________ sont deux personnes distinctes, il ne faut pas perdre de vue que le second est également directeur et membre du conseil d'administration de la première, avec signature individuelle selon l'extrait du registre du commerce, ce qui signifie qu'il a le pouvoir, à lui seul, de représenter et d'engager dite société (cf. art. 718 al. 1 CO). B.________ peut donc aisément contracter avec la recourante. Le Tribunal constate par ailleurs que les avenants au contrat de travail n'ont été signés ni par B.________ ni par les deux employés, la recourante se bornant à indiquer dans son courrier du 3 juillet 2019 que B.________ était « sur le point » de les faire signer à ses deux employés. On ignore du reste s'ils ont été signés à ce jour, ce qui ne ressort pas du dossier. Au demeurant, comme cela a été relevé plus haut (cf. consid. 6.2), il convient de rappeler que les deux employés sont proches, non seulement de la recourante, étant liés à cette dernière par un contrat de travail, mais également de B.________, en tant que directeur et membre du conseil d'administration de la recourante. Les déclarations des deux employés doivent par conséquent être examinées avec circonspection, à plus forte raison dans la mesure où, comme c'est le cas en l'occurrence, les documents précités produits par la recourante ont été établis postérieurement au contrôle de l'AFC et à la naissance du litige.”
“Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
Die Delegationsbefugnis des Verwaltungsrats nach Art. 718 Abs. 2 OR schliesst nicht aus, dass die Gesellschaft nach den Regeln der zivilrechtlichen Stellvertretung (Art. 32 ff. OR) durch nicht im Handelsregister eingetragene Mitarbeitende oder durch Dritte (z. B. eine mandatierte Regie) handeln lässt. In solchen Fällen ist die Begründung der Vertretungsmacht im Einzelfall darzulegen; der Eintrag im Handelsregister ist nicht allein ausschlaggebend.
“2 En l'espèce, la recourante conclut au défaut de légitimation active des locataires et, nouvellement, au versement d'un montant de 227 fr. 70 à titre d'arriéré de loyer et de charges. Ainsi, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ainsi ouverte. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable à cet égard. 1.3 Les intimés allèguent pour leur part que les signatures figurant au bas du recours du 20 mai 2022 ne correspondent pas à celle de H______, administrateur avec signature individuelle tant de B______ que de la recourante. Ils soutiennent ainsi que cette écriture serait irrecevable, tout en s'en rapportant à la justice quant à cette question. 1.3.1 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). 1.3.2 La Cour a retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, désigner l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n.”
“La doctrine estime également que le bailleur est en droit de se dispenser de signifier une protestation, s'il apparaît à l'évidence qu'elle sera inutile (art. 108 ch. 1 CO par analogie; CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 35). La doctrine souligne encore que, contrairement à ce que prescrit l'art. 257d CO, la sommation écrite signifiée par le bailleur en vertu de l'art. 257f al. 3 CO ne doit pas être assortie d'un délai à l'encontre du locataire, ni même d'une menace de résiliation (CPra Bail-Wessner, art. 257f CO N 34). La persistance du locataire à ne pas respecter ses devoirs au sens de l'art. 257f al. 3 CO exige quant à elle que les perturbations se poursuivent malgré la mise en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2017 du 22 février 2018 consid. 3). 3.3 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, designer l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques tels que 1'envoi d'une résiliation de bail (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 public in Droit du bail 1999 n.”
“3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art. 32 ss CO, désigner l'un de ses collaborateurs ne disposant pas de la signature individuelle selon le Registre du commerce pour entreprendre en son nom des actes juridiques tels que l'envoi d'une résiliation de bail (arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n.”
Mitglieder des Verwaltungsrats können die Gesellschaft nach Art. 718 Abs. 1 OR in zivil- und strafprozessualen Verfahren vertreten (z. B. Klage, Strafanzeige), sofern statutarische oder organisatorische Beschränkungen dem nicht entgegenstehen. Behörden dürfen die Vertretungsbefugnis nicht übertrieben formalistisch verneinen, wenn sich aus den Umständen ihre Ausübung erkennen lässt.
“Ainsi, elle avait manifesté sa volonté que l'auteur présumé de l'infraction dénoncée soit poursuivi, et ce dans le délai légal de trois mois dès la connaissance des faits, le 14 mars 2018. En outre, la plainte avait aussi été déposée contre "inconnu", de sorte que le délai de plainte n'avait, sous cet angle, pas commencé à courir. Enfin, le deuxième membre composant le conseil d'administration n'avait eu connaissance des faits litigieux que lors d'une séance le 5 avril 2018 – ainsi que cela ressortait de la présentation projetée ce jour-là, qu'il produit –, la question du dépôt de plainte y ayant été discutée à cette occasion. Le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif en considérant que D______ n'avait pas la qualité pour représenter la société, alors qu'il pouvait, en vertu de l'art. 718 al. 1 CO, faire usage de son pouvoir général de représentation pour déposer plainte pour le compte de celle-ci. Quoiqu'il en soit, le Ministère public était tenu par le délai de vingt jours octroyé par les autorités vaudoises pour corriger un "vice de forme", qui en réalité n'en était pas un (art. 718 al. 1 CO). D______ avait enfin qualité pour dénoncer une infraction. Les déclarations faites par B______ dans le cadre de la procédure civile étaient constitutives d'infraction à l'art. 306 CP, poursuivie d'office. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, les arguments soulevés n'étant pas de nature à remettre en cause son analyse. En outre, si D______ avait agi en qualité de dénonciateur, la qualité pour recourir devait lui être déniée. c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il convenait de retenir que la société avait appris les faits dénoncés le 9 mars 2018, de sorte que le délai de plainte se prescrivait le 9 juin suivant. A______ SA était assistée d'un conseil "omniprésent", lequel avait "manifestement" écrit la plainte, dès lors que D______ ne s'exprimait quasiment pas en français. L'administrateur prénommé n'avait, en tout état, pas le pouvoir de représenter seul la société, étant au bénéfice d'une signature collective à deux.”
“Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.”
“2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art.”
Der Handelsregistereintrag wirkt nach der Rechtsprechung primär deklaratorisch; die Vertretungsbefugnis endet grundsätzlich mit der Abwahl bzw. dem Wegfall der Funktion. Ein Fortbestand der Vertretungsmacht kommt nur unter dem Vorbehalt des Schutzes des guten Glaubens Dritter oder bei konkreten Anhaltspunkten für eine weiterhin ausgeübte Einflussnahme in Betracht.
“8/21/1) und beide mit Generalversammlungsbeschluss vom 12. Mai 2020 per sofort als Verwaltungsräte abgewählt (Urk. 8/16/11) wurden. Dies hat bisher nur deshalb nicht zu einer Änderung des Handelsregistereintrags geführt, weil die Beschwerdeführerin und ihr Gatte eine gerichtlich bestätigte Handelsregistersperre erwirkt haben (Urk. 8/16/5-6). Der Handelsregistereintrag wirkt im Hinblick auf eine Vertretungsbefugnis nur deklaratorisch und hat auf die Rechtsgültigkeit keinen Einfluss (vgl. Watter, in: Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar - Obligationenrecht II, 5. Auflage, Basel 2016, N 2 zu Art. 720 OR; Siffert, in: Aebi-Müller/Müller, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Handelsregister, Bern 2021, N 23 f. zu Art. 927 OR und N 16 f. zu Art. 936b OR). Dies bedeutet, dass – den Schutz des guten Glaubens Dritter vorbehalten – die Vertretungsbefugnis der Eheleute trotz anderslautendem Handelsregistereintrag spätestens mit der Abwahl aus dem Verwaltungsrat beendigt wurde (vgl. Watter, a.a.O., N 17, 22 ff. und N 27 f. zu Art. 718 OR; vgl. auch Eckert, in: Honsell/Vogt/Watter, a.a.O., N 2 zu Art. 938b OR). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann nach der Kündigung ihrer Arbeitsverhältnisse und Abwahl aus dem Verwaltungsrat der Y.___ AG effektiv noch Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Gesellschaft nehmen konnten, fehlen: Beide wurden zur Abgabe der Firmenschlüssel verpflichtet und vom Verwaltungsratspräsidenten mit einem Hausverbot auf den Firmenliegenschaften belegt. Der Umstand, dass sie trotz des anderslautenden Handelsregistereintrags Klage gegen ihre Kündigungen und ihre Abwahl aus dem Verwaltungsrat erhoben haben, kann schwerlich anders gedeutet werden, als dass sie nach ihrer Abwahl als Verwaltungsräte tatsächlich von sämtlichen betrieblichen Prozessen ausgeschlossen waren. Auch als Aktionäre konnten sie keinen Einfluss auf die Geschäfte nehmen, was etwa die an der Generalversammlung gegen ihren Willen beschlossene Abwahl als Verwaltungsräte belegt. Im Übrigen führen sie einen weiteren Rechtsstreit mit dem Verwaltungsratspräsidenten über Aktien der Gesellschaft (Urk.”
Die Vertretung kann an ein oder mehrere Mitglieder (Délégués) oder an Dritte (Directeurs) übertragen werden; diese Personen gelten als Exekutivorgane der Gesellschaft und sind grundsätzlich im Handelsregister anzumelden.
“1 LPA/GE n'était pas compatible avec le droit fédéral dans le cas qui était soumis à la Chambre de surveillance). 2.1.3 Une personne morale est représentée par ses organes (art. 55 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci.”
“1 et 2 CO oblige celui-ci à faire passer ses propres intérêts et ceux des personnes qui lui sont proches après les intérêts de la société (ATF 140 III 409 consid. 3.2.2 ; Buchwalder, in CR-CO II, n. 6 ad art. 812 CO ; Watter/Roth Pellanda, op. cit., n. 6 ad art. 812 CO ; Siffert/Fischer/Petrin [édit.], GmbH-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung [art. 772-827 CO], Berne 2007, n. 5 ad art. 812 CO ; Küng/Camp, GmbH-Recht, Das revidierte Recht zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zurich 2006, n. 5 ad art. 812 CO). 2.2.4 2.2.4.1 Sont des organes, au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la société anonyme à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1). La société anonyme peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la société en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.2). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au Préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 al. 1 CO). Peuvent encore représenter la société, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO.”
Delegierte und Direktoren im Sinne von Art. 718 Abs. 2 OR gelten nach praxisrechtlicher Auffassung als Organe der Gesellschaft und sind im Handelsregister einzutragen (vgl. Art. 720 CO).
“Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendant à ce qu'elle puisse être représentée par D______, partant à ce que celui-ci soit entendu dans le cadre de l'interrogatoire des parties, était tardive. 3.1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En deuxième lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
Bei der Auslegung von Vertretungshandlungen kommt es auf den Willen der zeichnungsberechtigten handelnden Person an; lässt sich der tatsächliche Wille nicht ermitteln, ist nach den gesamten Umständen eine objektive (vertrauensbezogene) Auslegung vorzunehmen. Der Wille des handelnden Vertreters wird dem Vertretenen zugerechnet.
“Wie das Bundesgericht wiederholt festgehalten hat, kommt eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen des Schiedsgerichts im Rahmen des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens auch hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage einzig insoweit in Frage, als gegen die Sachverhaltsfeststellungen im schiedsgerichtlichen Zuständigkeitsentscheid Rügen nach Art. 190 Abs. 2 IPRG erhoben werden (BGE 144 III 559 E. 4.1; 142 III 220 E. 3.1, 239 E. 3.1; 140 III 477 E. 3.1; Urteil 4A_418/2019 vom 18. Mai 2020 E. 3.2.3). Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang von einer freien Überprüfung in tatsächlicher Hinsicht ausgeht, stossen ihre Vorbringen ins Leere. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Schiedsgericht habe mit der Feststellung eines tatsächlich übereinstimmenden Parteiwillens Art. 178 IPRG, Art. 55 ZGB und Art. 718 OR verletzt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, das Schiedsgericht hätte zur Beurteilung des tatsächlichen Parteiwillens nicht die Unterlagen und Korrespondenz bestimmter Zeichnungsberechtigter der Vertragsparteien prüfen müssen, sondern vielmehr die Absichten der Organe der beteiligten Vertragsparteien. Inwiefern im Hinblick auf den Abschluss der strittigen Schiedsvereinbarung das Wissen und Wollen der jeweiligen - am Vertragsschluss nicht beteiligten - Gesellschaftsorgane hätte untersucht werden müssen anstatt dasjenige der zeichnungsberechtigten Personen, die mit dem konkreten Vertragsabschluss betraut waren, vermag nicht einzuleuchten. Das Schiedsgericht hat bei der Beurteilung des tatsächlichen Konsenses vielmehr zutreffend auf den Willen des Vertreters abgestellt, der nach allgemeinen Grundsätzen dem Vertretenen zugerechnet wird (vgl. BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_562/2019 vom 10. Juli 2020 E. 4; 4A_141/2018 vom 4.”
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). 2.1.3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes, notamment le conseil d'administration et ses membres dans les sociétés anonymes (art. 718 CO). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 718b CO, si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1'000 fr. L'art. 718b CO régit ce qui est communément appelé le "contrat avec soi-même", soit notamment celui qui est conclu entre, d'une part, la société agissant par le biais d'un représentant et, d'autre part, ledit représentant agissant pour son propre compte (Peter/Cavadini, in Commentaire romand du CO II, 2017, n. 1 et 2 ad art. 718b CO). Bien que cela ne soit pas expressément prévu par l'art. 718b CO, outre le respect de la condition formelle désormais posée par le législateur, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. Tout acte juridique passé avec soi-même au sens large est en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que le représenté ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite.”
Nach Art. 718 Abs. 2 CO kann der Verwaltungsrat das Vertretungsrecht an einzelne Mitglieder (Délégués) oder an Dritte (Directeurs) übertragen. Diese Personen gelten nach der Praxis und Kommentarliteratur als vertretungsbefugte Organe der Gesellschaft, drücken den Willen der Gesellschaft aus, sind in der Regel im Handelsregister eingetragen und können im Prozess im Namen der Gesellschaft handeln (z. B. Schriftsätze unterzeichnen, einem Anwalt Vollmacht erteilen, an Verhandlungen teilnehmen).
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
“cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid.”
Zur Geltendmachung der Vertretungsbefugnis nach Art. 718 Abs. 2 OR ist im Gerichtsverfahren in der Regel ein Auszug aus dem Handelsregister vorzulegen; ersatzweise ist eine für die konkrete Prozessvertretung ausgestellte Vollmacht bzw. Ermächtigung vorzulegen. Ausnahmen sind möglich, wenn die Vertretungsmacht nicht bestritten ist oder sich aus dem Verhalten der Gesellschaft im Verfahren eindeutig ergibt.
“Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 2.4 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. 2.5 Dans le présent cas, l'intimée s'est fondée sur l'acte de défaut de biens délivré à C______, le 30 novembre 2001, comme titre de mainlevée provisoire. Sur celui-ci figure une cession de créance en faveur de D______ AG. Il n'est à juste titre pas contesté que la cession a été faite par écrit, de sorte qu'elle respecte sous cet aspect l'exigence prévue à l'art. 165 CO. Dite cession a été signée le 21 juin 2002 par H______ et I______. Comme l'admet le recourant, la première nommée disposait d'un pouvoir de représentation de C______, dès lors qu'elle était à cette époque dûment inscrite au Registre du commerce genevois (du ______ 1998 au _______ 2001), disposant d'une signature collective à deux.”
In besonderen Fällen (z. B. wenn die Gesellschaft kein vertretungsberechtigtes Organ mehr aufweist) kann nach den zitierten Entscheiden eine einzelne Person — etwa ein Alleinaktionär oder sonstiger Generalvertreter — als ausreichend vertretungsberechtigt im Sinne von Art. 718 Abs. 1 OR angesehen werden. Für den Beginn von Fristen kommt es auf den Kenntnisstand der Gesellschaft an.
“Der konkrete Streitwert ist pauschalisiert zu bestimmen, nämlich nach dem jeweils höchsten (bekannten) Wert aus den drei relevanten Kenngrössen von (i) nominel- lem Grundkapital, (ii) tatsächlichem Jahresumsatz und (iii) tatsächlich vorhande- nen Aktiva (OGer ZH LF200049 vom 11. Dezember 2020 E. IV.4 m.w.H.). In Bezug auf die Berufungsklägerin ist einzig das nominelle Grundkapital (Aktienkapital) bekannt. Dieses beläuft sich gemäss Auszug aus dem Handelsregister auf Fr. 200'000.– (act. 2/1; vgl. auch act. 8/1). Damit ist der für eine Berufung erforderliche Streit- wert ohne Weiteres gegeben. 2.3. Im erstinstanzlichen Verfahren war C._____, der das Wiederherstellungsge- such im Namen der Berufungsklägerin stellte, soweit ersichtlich nicht zu deren Vertretung berechtigt. Die Vorinstanz ging darüber hinweg und behandelte das Gesuch. Ob ein Alleinaktionär in einer Situation wie der vorliegenden, in der eine Aktiengesellschaft über kein vertretungsberechtigtes Organ mehr verfügt, im Na- men der Gesellschaft in einem Organisationsmangelverfahren auftreten kann, o- der ob nicht vielmehr im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO vorzugehen wäre, kann vorliegend jedoch offen bleiben. So kann einerseits für das Berufungsverfahren von einer angesichts von Art. 718 Abs. 1 OR zumindest hinreichenden Vertre- tungsberechtigung des Alleinaktionärs (vgl. act. 8/1) C._____ ausgegangen wer- den, liegt der Berufung doch das Protokoll der ausserordentlichen Generalver- sammlung vom 21. Januar 2022 bei, anlässlich der er als neues einziges Verwal- tungsratsmitglied [mit Einzelunterschrift] gewählt wurde, wobei er seine Zustim- mung zur Wahl erteilte (act. 33/2; vgl. auch act. 33/4). Andererseits ist der Beru- fung, wie sogleich zu zeigen sein wird, ohnehin kein Erfolg beschieden. - 5 - 2.4 Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Dans son recours, A______ SA conteste avoir violé le principe de la bonne foi, soutenant avoir clairement expliqué, dans sa plainte, les circonstances dans lesquelles elle avait découvert les faits dénoncés. Ainsi, elle avait manifesté sa volonté que l'auteur présumé de l'infraction dénoncée soit poursuivi, et ce dans le délai légal de trois mois dès la connaissance des faits, le 14 mars 2018. En outre, la plainte avait aussi été déposée contre "inconnu", de sorte que le délai de plainte n'avait, sous cet angle, pas commencé à courir. Enfin, le deuxième membre composant le conseil d'administration n'avait eu connaissance des faits litigieux que lors d'une séance le 5 avril 2018 – ainsi que cela ressortait de la présentation projetée ce jour-là, qu'il produit –, la question du dépôt de plainte y ayant été discutée à cette occasion. Le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif en considérant que D______ n'avait pas la qualité pour représenter la société, alors qu'il pouvait, en vertu de l'art. 718 al. 1 CO, faire usage de son pouvoir général de représentation pour déposer plainte pour le compte de celle-ci. Quoiqu'il en soit, le Ministère public était tenu par le délai de vingt jours octroyé par les autorités vaudoises pour corriger un "vice de forme", qui en réalité n'en était pas un (art. 718 al. 1 CO). D______ avait enfin qualité pour dénoncer une infraction. Les déclarations faites par B______ dans le cadre de la procédure civile étaient constitutives d'infraction à l'art. 306 CP, poursuivie d'office. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, les arguments soulevés n'étant pas de nature à remettre en cause son analyse. En outre, si D______ avait agi en qualité de dénonciateur, la qualité pour recourir devait lui être déniée. c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il convenait de retenir que la société avait appris les faits dénoncés le 9 mars 2018, de sorte que le délai de plainte se prescrivait le 9 juin suivant.”
Bei delegierter Vertretung nach Art. 718 Abs. 2 OR muss der Vertreter deutlich erkennbar im Namen der Gesellschaft handeln. Dieses Erfordernis soll sich formell in der Unterschrift niederschlagen (z. B. durch Zusatz der Firma), damit keine Verwechslung entsteht zwischen einer persönlichen Verpflichtungsübernahme und einer Handlungsvertretung zugunsten der Gesellschaft.
“Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.”
“Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.”
Fehlt eine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), wird dies in der Praxis als schwerwiegender Organisationsmangel gewertet.
“_____ nach Feststellungen desselben Amtes nach unbekannt weggezogen (act. 1 S. 3). Ein entsprechendes Schreiben des Stadtammann- und Betreibungsamtes Zürich 2 – welches nota bene auch für amtliche Zustellungen von Gerichtsurkunden zuständig wäre – wurde von der Ge- suchstellerin eingereicht (act. 3/4). Nach Stellung des Gesuchs durch die Ge- suchstellerin mit obgenannten Rechtsbegehren wurde der Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 27. September 2021 Frist zur Stellungnahme angesetzt. Die ent- sprechende postalisch verschickte Gerichtsurkunde wurde als "nicht abgeholt" re- tourniert. Die Verfügung wurde ausserdem im Handelsamtsblatt publiziert (act. 4; act. 5/1-2; act. 6); eine Reaktion erfolgte – obschon die Gesuchsgegnerin an ih- rem eingetragenen Domizil jederzeit erreichbar sein muss – nicht. Angesichts dieser Gegebenheiten liegt bei der Gesuchsgegnerin ein schwerwiegender Organisationsmangel vor, verfügt sie doch über − keine Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen, d.h. zur Vertretung der Gesellschaft befugten) Verwaltungsrat (Art. 718 Abs. 3 OR), − keine (einzel- oder kollektivzeichnungsberechtigte) Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
In den zitierten Entscheiden wurde ein Organisationsmangel bejaht, weil keine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz als Vertreter vorhanden war. Nachträglich eingereichte oder unvollständige Unterlagen heilten den Mangel nicht, insbesondere wenn die gesetzliche Anforderung eines in der Schweiz wohnhaften Vertreters (Art. 718 Abs. 4 OR) nicht erfüllt war oder die Dokumente verspätet vorgelegt wurden.
“Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants: a. B______ SA en liquidation (ci-après : B______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2011. Elle a pour but les investissements financiers, soit notamment achat, construction, exploitation, vente de tous immeubles; opérations dans le domaine immobilier, dans le respect de la LFAIE. Son capital-actions est de 100'000 fr. De juin 2019 à décembre 2022, elle a eu pour seule administratrice E______. Depuis cette dernière date, aucun administrateur ni aucune adresse ne figurent au Registre du commerce. b. Le 9 janvier 2024, le Registre du commerce a porté à la connaissance du Tribunal, en application des art. 731b et 939 al. 2 CO, la situation de B______ SA et l'a prié de prendre les mesures nécessaires, B______ SA présentant des carences dans son organisation, à savoir l'absence d'administrateur avec pouvoir de représentation (art. 718 al. 3 CO) et l'absence de signataire domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 CO). A l'audience du Tribunal du 15 février 2024, à laquelle B______ SA a été convoquée par voie édictale, personne n'a comparu. Par jugement JTPI/2528/2024 non motivé du 15 février 2024, publié dans la FAO du ______ février 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de B______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et condamné B______ SA aux frais judiciaires arrêtés à 780 fr. c. Selon un extrait de registre des actions, daté du 6 mai 2024 et portant la signature de deux membres du "conseil d'administration", B______ SA a pour actionnaire unique A______ LTD, entité incorporée aux Bahamas (dont l'administratrice unique est une autre entité bahaméenne). d. A______ LTD affirme avoir tenu une assemblée générale de B______ SA le 29 janvier 2024, en un lieu indéterminé, au cours de laquelle F______ et G______, domiciliés respectivement à I______[GE] et à J______[GE], ont été désignés administrateurs de B______ SA avec signature collective à deux, et un domicile social constitué auprès de D______ SA à Genève.”
“Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass bereits die Unterschrift selbst und die der Mangelbehebung dienenden Urkunden zu spät erstellt worden waren. Es ist mit anderen Worten nicht ersichtlich und wird von der Berufungsklägerin auch nicht dargetan, weshalb die eingereichten Dokumente bei zumutbarer Sorgfalt nicht bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens erstellt und der Vorinstanz eingereicht werden konn- ten. Folglich können sie im Berufungsverfahren keine Berücksichtigung mehr fin- den. Die Berufung wäre im Übrigen selbst dann abzuweisen, wenn die einge- reichten Unterlagen Beachtung finden könnten. Abgesehen davon, dass die Do- kumente nicht vollständig sind – insbesondere fehlt die vom Handelsregister und der Vorinstanz verlangte (vgl. act. 3 E. 2 mit Verweis auf act. 2/2) unterzeichnete Anmeldung im Handelsregister (vgl. act. 32/2) – ist durch die Bestellung von C._____ als Verwaltungsrat der Organisationsmangel nicht vollständig behoben. C._____ hat gemäss seinen eigenen Angaben Wohnsitz in D._____ und nicht in der Schweiz (act. 30, act. 32/2 und act. 32/4). Damit ist Art. 718 Abs. 4 OR, wo- - 7 - nach die Gesellschaft durch ein Mitglied des Verwaltungsrates mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden können muss, was der Berufungsklägerin bekannt war (vgl. act. 2/2 und act. 3), nicht erfüllt.”
Eine in der Schweiz wohnhafte Vertretungsperson kann die gesetzlich vorgesehene Vertretung nach Art. 718 Abs. 4 OR übernehmen; im entschiedenen Fall diente dies dazu, die Gesellschaft vor Ort zu leiten und als gesetzliche Vertreterin zu fungieren.
“En l'occurrence, et comme relevé ci-avant, B______/2______ LLC détenait l'intégralité des parts sociales de B______/1______, laquelle était intégrée au groupe B______. B______/2______ LLC dominait dès lors économiquement B______/1______. La première condition permettant d'appliquer le principe de transparence est par conséquent remplie. S'agissant de la question de savoir si la dualité juridique entre ces deux sociétés est invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, il n'appert pas - ainsi que l'ont retenu les premiers juges - que B______/2______ LLC aurait constitué d'emblée B______/1______ afin de se soustraire à ses obligations contractuelles ou légales. A teneur des faits constatés par le Tribunal et non contestés en appel, la constitution de B______/1______ devait en effet permettre à B______/2______ LLC de mieux s'implanter sur le marché européen, en disposant d'une entité propre, sise en Suisse. Celle-ci devait être dirigée par l'appelante, laquelle travaillait alors comme consultante pour B______/2______ LLC et qui, du fait de son domicile en Suisse, pouvait représenter cette entité comme l'exige l'art. 718 al. 4 CO. Une telle démarche ne recèle, en tant que telle, rien d'abusif. Aucun élément n'indique en outre que B______/2______ LLC aurait planifié d'emblée de dissoudre B______/1______ si elle venait à licencier l'appelante, dans le but d'éviter d'assumer les conséquences financières d'un tel acte. Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'application du principe de la transparence ne présuppose toutefois pas que la fondation de B______/1______ ait poursuivi dès l'origine un but abusif. Il suffit que B______/2______ LLC se prévale de manière abusive de la dualité juridique avec sa filiale en relation avec les prétentions invoquées par l'appelante pour que le Durchgriff puisse être mis en œuvre. Or, il résulte du dossier qu'à compter du mois d'août 2018, B______/2______ LLC a régulièrement versé sur le compte bancaire ouvert au nom de B______/1______ auprès de [la banque] S______ les montants nécessaires pour le règlement du salaire, des frais professionnels et des charges sociales de l'appelante et, dans un second temps, de ceux de U______.”
“En l'occurrence, et comme relevé ci-avant, B______/2______ LLC détenait l'intégralité des parts sociales de B______/1______, laquelle était intégrée au groupe B______. B______/2______ LLC dominait dès lors économiquement B______/1______. La première condition permettant d'appliquer le principe de transparence est par conséquent remplie. S'agissant de la question de savoir si la dualité juridique entre ces deux sociétés est invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, il n'appert pas - ainsi que l'ont retenu les premiers juges - que B______/2______ LLC aurait constitué d'emblée B______/1______ afin de se soustraire à ses obligations contractuelles ou légales. A teneur des faits constatés par le Tribunal et non contestés en appel, la constitution de B______/1______ devait en effet permettre à B______/2______ LLC de mieux s'implanter sur le marché européen, en disposant d'une entité propre, sise en Suisse. Celle-ci devait être dirigée par l'appelante, laquelle travaillait alors comme consultante pour B______/2______ LLC et qui, du fait de son domicile en Suisse, pouvait représenter cette entité comme l'exige l'art. 718 al. 4 CO. Une telle démarche ne recèle, en tant que telle, rien d'abusif. Aucun élément n'indique en outre que B______/2______ LLC aurait planifié d'emblée de dissoudre B______/1______ si elle venait à licencier l'appelante, dans le but d'éviter d'assumer les conséquences financières d'un tel acte. Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'application du principe de la transparence ne présuppose toutefois pas que la fondation de B______/1______ ait poursuivi dès l'origine un but abusif. Il suffit que B______/2______ LLC se prévale de manière abusive de la dualité juridique avec sa filiale en relation avec les prétentions invoquées par l'appelante pour que le Durchgriff puisse être mis en œuvre. Or, il résulte du dossier qu'à compter du mois d'août 2018, B______/2______ LLC a régulièrement versé sur le compte bancaire ouvert au nom de B______/1______ auprès de [la banque] S______ les montants nécessaires pour le règlement du salaire, des frais professionnels et des charges sociales de l'appelante et, dans un second temps, de ceux de U______.”
Fehlt der Gesellschaft eine nach Art. 718 Abs. 4 OR erforderliche in der Schweiz wohnhafte vertretungsberechtigte Person, liegt hierin ein Organisationsmangel, weil die Zusammensetzung der Geschäftsorgane damit nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine gesetzmässige Revisionsstelle (Art. 727 ff.OR), − keinen eingetragenen Verzicht auf die (eingeschränkte) Revision (Art. 727a Abs. 2 OR), − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine gesetzmässige Revisionsstelle (Art. 727 ff.OR), − keinen eingetragenen Verzicht auf die (eingeschränkte) Revision (Art. 727a Abs. 2 OR), − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR).”
“1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (chif. 2) ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (chif. 3). Cette disposition s'applique en cas de contravention à des règles impératives sur l'organisation de la société. Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO) ou d'organe de révision (art. 727 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art. 727b ss CO), le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO), l'incapacité civile d'un organe, ou un blocage persistant au sein de l'actionnariat ou du conseil d'administration, qui empêche l'élection d'un organe ou la conduite des affaires (Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations, FF 2002 3028 s.). Aux termes de l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. 4.2.2 Lorsqu'il applique l'art. 731b CO, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ; les parties ne peuvent pas disposer librement l’objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). La maxime d’office sert aussi la prise en compte des intérêts des tiers, notamment des créanciers. 4.3 Il résulte d'un extrait récent du Registre du commerce que la société intimée n'a plus d'administrateur depuis le 4 novembre 2020, soit après le dépôt de l'appel. Cette inscription au Registre du commerce est accessible au public par internet et est par conséquent un fait notoire (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016), recevable en appel. Il en découle qu’il y a bel et bien carence dans l'organisation de la société intimée, sa composition n’étant plus conforme aux exigences légales.”
Grundsätzlich kann nach Art. 718 Abs. 1 OR jedes Mitglied des Verwaltungsrats die Gesellschaft nach aussen vertreten und damit auch einen von einem anderen Mitglied abgeschlossenen Vertrag ratifizieren. Befindet sich ein Mitglied in einem Interessenkonflikt oder ist die Vertretungsbefugnis nach Art. 718 Abs. 2 OR intern delegiert, kommt die Ratifikation nur durch diejenigen Organe in Frage, die tatsächlich zeichnungsberechtigt und nicht betroffen sind; bei Interessenkonflikten ist die Zustimmung bzw. Ratifikation durch ein Organ gleichen oder höheren Ranges erforderlich.
“Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs (art. 718b CO). Même si cela n’est pas dit expressément par l’art. 718b CO, outre le respect de la conditions formelle, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. L’ordre juridique suisse présume que la conclusion d’un contrat avec soi-même au sens large est illicite, et ce en raison du conflit d’intérêts auquel elle donne lieu. Toute acte juridique passé dans un tel contexte est donc en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté ait spécifiquement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait clairement ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à cet égard à celui qui se prévaut de la validité du contrat. Conformément à l’art. 718 al. 1 CO, chaque membre du conseil d’administration a en principe le pouvoir de représenter la société et donc de ratifier un contrat avec soi-même conclu par un autre membre du conseil d’administration. Si toutefois le conseil d’administration a délégué le pouvoir de représentation sur la base de l’art. 718 al. 2 CO, seuls ses membres qui disposent du pouvoir de représenter et qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts peuvent ratifier le contrat concerné. La ratification peut naturellement également intervenir par le bais d’une décision du conseil d’administration prise par la majorité des membres qui ne sont pas dans une situation de conflit (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8ss ad art. 718b CO). Lorsqu’un conflit d’intérêts survient alors que l’administrateur doit participer au fonctionnement collectif du conseil, la problématique concerne la délibération et la prise de décision. Des cas particuliers surgissent lorsqu’une majorité du conseil est placée dans un conflit d’intérêts sur un objet.”
“1; 127 III 332 consid. 2a; 126 III 361 consid. 3a p. 363; 95 II 617 consid. 2a p. 621; 39 II 561 consid. 3 p. 568, considéré comme le leading case). Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une personne morale par ses organes. La personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé (ATF 144 III 388 consid. 5.1; 126 III 361 consid. 3a). Saisi d'une affaire dans laquelle un administrateur avait conclu un contrat avec lui-même (en ce sens qu'il avait signé, pour le compte de la société anonyme, une cession de créance en faveur d'une communauté héréditaire dont il faisait partie), le Tribunal fédéral a jugé l'acte valable parce qu'il avait été ratifié ultérieurement par le président du conseil d'administration, réputé doté de la signature individuelle (art. 718 al. 1 CO). La thèse d'un acte de gestion devant recueillir l'approbation de l'ensemble du conseil d'administration a été écartée (art. 716 al. 2 CO; ATF 127 III 332 consid. 2b/bb). L'autorité de céans a également reconnu la validité du licenciement d'un vice-directeur, bien que cette décision émanât initialement de son seul supérieur hiérarchique ne disposant pas du pouvoir de signature individuel: le congé avait ensuite été ratifié par un autre membre de la direction lui aussi doté de la signature à deux (ATF 128 III 129 spéc. consid. 2c). La cour de céans a déjà été saisie d'une série de litiges impliquant l'intimée au présent recours. Celle-ci contestait la validité de divers actes juridiques conclus par ses administrateurs A.________ et B.________ entre juin et septembre 2010, dont un contrat de travail et un accord de séparation avec le directeur D.________. Pour l'autorité de céans, il importait peu que le conseil d'administration n'atteignît plus le quorum de trois, ce problème étant sans incidence sur le pouvoir de représentation des deux administrateurs restants qui étaient habilités à signer conjointement.”
Ist im Handelsregister eine kollektive (gemeinsame) Vertretungsbefugnis eingetragen, ist diese gegenüber Dritten verbindlich: Zur Vertretung der Gesellschaft müssen dann die eingetragenen Vertreter zusammen handeln; die alleinige Unterschrift eines einzelnen Vertreters bindet die Gesellschaft grundsätzlich nicht (ein späterer Heilungsvorgang ist möglich).
“Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et à l'autorité de haute surveillance de la Confédération. 1.2. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 7 mars 2001 sur le Service du registre du commerce (LSRC; RSF 220.3). En particulier, la Cour de céans est compétente pour trancher le présent litige dès lors que le recourant s'en prend au principe même de la mise à sa charge d'un émolument, dont il ne conteste pas le montant. 1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A teneur de l’art. 718 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers (al. 1 in initio). Selon l’al. 2 de cette même disposition, le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). L'art. 718a al. 2 CO permet, quant à lui, d'inscrire au registre du commerce – et donc d'opposer au tiers (cf. art. 933 al. 1 CO) – une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (ATF 121 III 368 consid. 3 et 4); pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature. En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. Selon l'art. 720 CO, le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit.”
Die delegierten Mitglieder (Délégués) bzw. die beauftragten Dritten (Directeurs) gelten als Organe der Gesellschaft, drücken unmittelbar deren Willen aus und werden im Handelsregister eingetragen (vgl. Art. 720 OR).
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
“122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO ; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.”
Der Handelsregistereintrag begründet gegenüber Dritten regelmässig Vertrauensschutz und praktische Beweiskraft für die Vertretungsbefugnis. Dritte können sich im Regelfall auf den Eintrag verlassen, solange kein erkennbarer Interessenkonflikt oder sonstiger ersichtlicher Anlass zu Zweifeln besteht.
“Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, war A._______ aufgrund seiner Organstellung bei der A.c_______ AG und der A.b_______ GmbH gesellschaftsrechtlich ohne Weiteres befugt, im Namen der Gesellschaften zu handeln: A._______ waltete gemäss Eintrag im Handelsregister vom (Datum) seit der Gründung der A.c_______ AG als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift (vgl. Sachverhalt Bst. A.c). Als solcher war er befugt, die Gesellschaft gegen aussen zu vertreten (vgl. Art. 718 OR). Als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der A.b_______ GmbH war A._______ auch zur Vertretung der A.b_______ GmbH und zur Führung ihrer Geschäfte befugt (vgl. Art. 814 Abs. 1 OR). 4.2.3.2 Fraglich ist, ob es A._______ in zeitlicher Hinsicht möglich war, diese Tätigkeiten neben seiner Festanstellung als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin auszuüben oder ob aufgrund der Gesamtumstände davon ausgegangen werden muss, dass er diese Tätigkeiten während bzw. zu Lasten seiner Arbeitszeit bei der Beschwerdeführerin ausübte. Im letzteren Fall läge in der Tat eine mehrwertsteuerliche Leistung der Beschwerdeführerin an die A.c_______ AG und die A.b_______ GmbH vor, weil die Überlassung der Arbeitskraft A._______s - für welche er von der Beschwerdeführerin entschädigt wurde - ein verbrauchsfähiger wirtschaftlicher Wert darstellt (vgl. E. 2.1 und 2.5). Dass A._______ bei der A.b_______ GmbH und der A.c_______ AG als Geschäftsführer bzw. geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied waltete, steht einem Personalverleih nicht grundsätzlich entgegen (vgl.”
“E. 4.1.2). Höhere Anforderungen können allenfalls dort gelten, wo das Organ erkennbare Eigeninteressen verfolgt (Watter, a.a.O., N 11 zu Art. 718a OR). Doch auch in solchen Fällen führt der gute Glaube des Dritten meist dennoch zu einer Vertretungswirkung (Watter, a.a.O., N 32 zu Art. 718 OR), weil, wenn für den Dritten kein Interessenkonflikt erkennbar ist, sich dieser als Vertragspartner auf die Vertretungsbefugnis gemäss Handelsregistereintrag verlassen kann (BGer 4A_459/2013 v.”
Das Fehlen eines gesetzmässigen Verwaltungsrats stellt einen schwerwiegenden Organisationsmangel dar.
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR).”
“Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über − keine gesetzmässige Revisionsstelle (Art. 727 ff.OR), − keinen eingetragenen Verzicht auf die (eingeschränkte) Revision (Art. 727a Abs. 2 OR), − keinen (gesetzmässigen) Verwaltungsrat (Art. 707 OR, Art. 718 OR), − keine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 718 Abs. 4 OR), − kein (gültiges) Domizil.”
Die Aktiengesellschaft ist partei- und prozessfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe bestellt sind; bei der AG sind dies in erster Linie die Mitglieder des Verwaltungsrates (vgl. Art. 718 Abs. 1 OR). Mit Eintritt der Liquidation sind die Befugnisse der Organe grundsätzlich auf die für die Durchführung der Liquidation erforderlichen Handlungen beschränkt.
“Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Als Aktiengesellschaft ist die Beklagte eine juristi- sche Person, welche grundsätzlich die volle Rechtsfähigkeit besitzt (Art. 53 ZGB i.V.m. Art. 620 ff. OR; STAEHELIN/SCHWEIZER, in: SUTTER-SOMM ET AL., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 66 N 9; BSK ZPO-TENCHIO, 3. Aufl. 2017, Art. 66 N 11 m.H.). Die juristische Person ist prozessfähig, wenn sie handlungsfähig ist, was bei Bestellung der nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe der Fall ist (Art. 54 ZGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei einer Aktiengesellschaft sind dies in erster Linie die Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 718 Abs. 1 OR; BGE 141 III 80 = Pra 104 [2015] Nr. 103 E. 1.3; BGE 141 III 159 E. 1.2.2). Mit dem Eintritt der Liquidation werden die Befugnisse der Organe der Aktiengesellschaft grundsätz- lich auf jene Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation er- forderlich sind (Art. 739 Abs. 2 OR).”
“Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann (Art. 66 ZPO). Als Aktiengesellschaft ist die Beklagte eine juristi- sche Person, welche grundsätzlich die volle Rechtsfähigkeit besitzt (Art. 53 ZGB i.V.m. Art. 620 ff. OR; STAEHELIN/SCHWEIZER, in: SUTTER-SOMM ET AL., ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 66 N 9; BSK ZPO-TENCHIO, 3. Aufl. 2017, Art. 66 N 11 m.H.). Die juristische Person ist prozessfähig, wenn sie handlungsfähig ist, was bei Bestellung der nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe der Fall ist (Art. 54 ZGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 ZPO). Bei einer Aktiengesellschaft sind dies in erster Linie die Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 718 Abs. 1 OR; BGE 141 III 80 = Pra 104 [2015] Nr. 103 E. 1.3; BGE 141 III 159 E. 1.2.2). Mit dem Eintritt der Liquidation werden die Befugnisse der Organe der Aktiengesellschaft grundsätz- lich auf jene Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation er- forderlich sind (Art. 739 Abs. 2 OR).”
Hat der Verwaltungsrat die Vertretungsbefugnis delegiert, können nur die Mitglieder ratifizieren, die tatsächlich zur Vertretung befugt sind und sich nicht in einem Interessenkonflikt befinden. Mitglieder, die einen Konflikt haben, sind von der Beschlussfassung auszuschliessen; die Ratifikation erfolgt durch die Mehrheit der nicht in Konflikt stehenden Mitglieder.
“Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs (art. 718b CO). Même si cela n’est pas dit expressément par l’art. 718b CO, outre le respect de la conditions formelle, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. L’ordre juridique suisse présume que la conclusion d’un contrat avec soi-même au sens large est illicite, et ce en raison du conflit d’intérêts auquel elle donne lieu. Toute acte juridique passé dans un tel contexte est donc en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté ait spécifiquement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait clairement ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à cet égard à celui qui se prévaut de la validité du contrat. Conformément à l’art. 718 al. 1 CO, chaque membre du conseil d’administration a en principe le pouvoir de représenter la société et donc de ratifier un contrat avec soi-même conclu par un autre membre du conseil d’administration. Si toutefois le conseil d’administration a délégué le pouvoir de représentation sur la base de l’art. 718 al. 2 CO, seuls ses membres qui disposent du pouvoir de représenter et qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts peuvent ratifier le contrat concerné. La ratification peut naturellement également intervenir par le bais d’une décision du conseil d’administration prise par la majorité des membres qui ne sont pas dans une situation de conflit (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8ss ad art. 718b CO). Lorsqu’un conflit d’intérêts survient alors que l’administrateur doit participer au fonctionnement collectif du conseil, la problématique concerne la délibération et la prise de décision. Des cas particuliers surgissent lorsqu’une majorité du conseil est placée dans un conflit d’intérêts sur un objet.”
Bei prononcierter Liquidation geht die Vertretung der Gesellschaft ipso iure auf die Liquidatoren über. Die übrigen Organe behalten nur solche Aufgaben, die von ihrer Natur her nicht von den Liquidatoren wahrgenommen werden können; dies betrifft vor allem Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation und Struktur der Gesellschaft.
“265 CPC et les références citées). 1.1.3 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Aux termes de l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. Cette action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Constitue une carence au sens de l'art. 731b CO le fait qu'un organe de la société soit dans une situation de conflit d'intérêts avec la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3). 1.1.4 Selon l'art. 718 al. 1 CO, la représentation de la société est à la charge du conseil d'administration. Toutefois, lorsque la liquidation de la société est prononcée, le pouvoir de représentation passe ipso iure aux liquidateurs (art. 743 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2016, n° 9 ad art. 718 CO). Les organes de la société ne conservent que les tâches qui, de par leur nature, ne peuvent être accomplies par les liquidateurs. Il s'agit principalement des tâches liées à l'organisation et à la structure de la société (ATF 117 III 39 consid. 3). A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge de manœuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intérêts de la société, et non agir dans son propre intérêt ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers. Le respect de cette exigence pose problème en cas de conflit d'intérêts et la jurisprudence considère qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement à la règle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement à ses devoirs (ATF 132 III 758 consid.”
“265 CPC et les références citées). 1.1.3 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 826 al. 2 CO). Aux termes de l'art. 731b al. 1 ch. 2 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. Cette action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Constitue une carence au sens de l'art. 731b CO le fait qu'un organe de la société soit dans une situation de conflit d'intérêts avec la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3). 1.1.4 Selon l'art. 718 al. 1 CO, la représentation de la société est à la charge du conseil d'administration. Toutefois, lorsque la liquidation de la société est prononcée, le pouvoir de représentation passe ipso iure aux liquidateurs (art. 743 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2016, n° 9 ad art. 718 CO). Les organes de la société ne conservent que les tâches qui, de par leur nature, ne peuvent être accomplies par les liquidateurs. Il s'agit principalement des tâches liées à l'organisation et à la structure de la société (ATF 117 III 39 consid. 3). A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge de manœuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intérêts de la société, et non agir dans son propre intérêt ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers. Le respect de cette exigence pose problème en cas de conflit d'intérêts et la jurisprudence considère qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement à la règle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement à ses devoirs (ATF 132 III 758 consid.”
Die blosse Stellung oder Anwesenheit des Alleinaktionärs begründet nicht automatisch Vertretungsmacht gegenüber Dritten. Entscheidend ist die Organqualität und das Vorliegen einer internen bzw. objektiv erkennbaren Ermächtigung; fehlende Organqualität oder fehlende Autorisierung schliessen eine Vertretung nach Art. 718 Abs. 1 OR aus.
“Lorsqu'elle se borne à soutenir que les déclarations du représentant de la gérance étaient suffisantes sur ce point, la recourante remet en cause de manière irrecevable les constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2. supra). L'autorité précédente a ensuite examiné l'octroi des pouvoirs internes selon le principe de la confiance. Elle a estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que la propriétaire aurait autorisé tacitement la gérance à la représenter lors de la commande des travaux litigieux. Selon la décision entreprise, il n'est en particulier pas établi que la propriétaire, par l'un ou l'autre de ses administrateurs successifs, avait connaissance des travaux de rénovation et aurait ainsi passivement toléré que la gérance la représente dans ce cadre; la cour cantonale a jugé non pertinent le fait que l'actionnaire unique (de l'époque) de la SA propriétaire habitait dans l'immeuble au moment où les travaux ont débuté, dès lors que l'actionnaire unique n'avait pas la qualité d'organe et ne représentait pas valablement la société au sens de l'art. 718 al. 1 CO. La cour de céans peut revoir le résultat de cette interprétation objective - qui est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3) - en se fondant sur les faits de l'arrêt cantonal, complétés le cas échéant sur la base de la décision de première instance, à laquelle la cour cantonale renvoie (consid. A.4 de l'arrêt sur appel renvoyant au consid. H.e de la décision attaquée). Ce n'est pas la gérance, mais bien la SA propriétaire de l'immeuble, par son actionnaire unique, qui a pris la décision, en mars 2019, de rénover complètement le parking souterrain, ce qui impliquait entre autres des travaux électriques d'importance dont essentiellement une remise aux normes; la cour cantonale relève du reste expressément qu'il est évident que la propriétaire a dû être informée que des travaux étaient nécessaires pour que le bâtiment soit aux normes. La décision de rénover le parking a nécessairement été communiquée à la gérance puisque celle-ci, durant la même période, a pris contact avec la recourante pour un devis portant sur les travaux électriques de remise aux normes.”
Ist eine Person nach den Statuten oder dem Handelsregister mit Einzelunterschrift bzw. kraft Organstellung vertretungsbefugt, begründet dies grundsätzlich ausreichende Vertretungsmacht nach Art. 718 Abs. 1 OR. Nachträglich vorgelegte Vollmachten (z. B. «Prokuradokumente») sind insbesondere dann mit Vorsicht zu behandeln, wenn sie erst nach Entstehen des diesbezüglichen Ereignisses oder des Rechtsstreits erstellt wurden oder im Aktenbestand widersprüchliche Angaben aufweisen.
“En résumé, l'examen des documents précités, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par le Tribunal, indique que c'est bien la recourante qui est l'employeuse des deux travailleurs. 7.1.2 Le Tribunal estime en revanche que le document intitulé « procuration », daté du 7 février 2019, signé deux fois par B.________, une première fois en sa qualité de représentant de la recourante, une seconde fois en son propre nom, ainsi que les avenants aux contrats de travail, non signés, ont une valeur probante nulle pour les raisons suivantes. Tout d'abord, force est d'admettre que les deux documents précités, qui tendent à établir que B.________ aurait prétendument engagé les deux employés, ont été établis postérieurement au contrôle de l'AFC et à la naissance du litige (cf. consid. 1.7 supra). Concernant la procuration, même si la recourante et B.________ sont deux personnes distinctes, il ne faut pas perdre de vue que le second est également directeur et membre du conseil d'administration de la première, avec signature individuelle selon l'extrait du registre du commerce, ce qui signifie qu'il a le pouvoir, à lui seul, de représenter et d'engager dite société (cf. art. 718 al. 1 CO). B.________ peut donc aisément contracter avec la recourante. Le Tribunal constate par ailleurs que les avenants au contrat de travail n'ont été signés ni par B.________ ni par les deux employés, la recourante se bornant à indiquer dans son courrier du 3 juillet 2019 que B.________ était « sur le point » de les faire signer à ses deux employés. On ignore du reste s'ils ont été signés à ce jour, ce qui ne ressort pas du dossier. Au demeurant, comme cela a été relevé plus haut (cf. consid. 6.2), il convient de rappeler que les deux employés sont proches, non seulement de la recourante, étant liés à cette dernière par un contrat de travail, mais également de B.________, en tant que directeur et membre du conseil d'administration de la recourante. Les déclarations des deux employés doivent par conséquent être examinées avec circonspection, à plus forte raison dans la mesure où, comme c'est le cas en l'occurrence, les documents précités produits par la recourante ont été établis postérieurement au contrôle de l'AFC et à la naissance du litige.”
Der Umfang der organschaftlichen Vertretungsbefugnis (Organvollmacht) bestimmt sich nach der jeweiligen internen Bevollmächtigung, etwa einem Verwaltungsratsbeschluss, dem Organisationsreglement, einer Weisung oder dem Arbeitsvertrag. Die Eintragung der vertretungsberechtigten Personen im Handelsregister hat deklaratorische Wirkung; massgeblich für das Vorliegen der Organvollmacht ist vielmehr der Zeitpunkt des Zugangs der internen Bevollmächtigung beim betreffenden Organ.
“_____ intern nicht einmal dazu befugt gewesen wäre, mit dem Kläger Vertrags- verhandlungen zu führen und sich mit ihm in unverbindlicher Weise – vorbehält- lich des Abschlusses eines entsprechenden Arbeitsvertrages durch eine zeich- nungsberechtigte Person – über gewisse Eckpunkte zu verständigen. Nur dann wäre nämlich eine Zurechnung des Wissens und der tatsächlichen Handlungen von Herrn F._____ – insbesondere die unverbindliche Einigung auf gewisse Eck- punkte eines noch abzuschliessenden Arbeitsvertrages – zur E._____ in Frage gestellt. Dass Herr F._____, der zu jener Zeit unbestrittenermassen Geschäftsfüh- rer der E._____ war (vgl. Urk. 1 Rz. 10, 54; Urk. 21 Rz. 14c; Urk. 14 Rz. 18; Urk. 24 Rz. 30), intern aber nicht einmal dazu befugt gewesen sein sollte, mit dem Kläger Vertragsverhandlungen zu führen, macht die Beklagte nicht geltend. 3.4.4.3. Selbst wenn es aber unmittelbar auf die externe Vertretungsbefugnis von Herrn F._____ ankäme, ginge der Einwand der Beklagten fehl: Gemäss Art. 718 Abs. 2 OR kann der Verwaltungsrat die Befugnis zur externen Vertretung der Ak- tiengesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. Der Umfang einer solchen organschaftlichen Vertretungsbefugnis (sog. Organvollmacht) ergibt sich aus der betreffenden inter- - 33 - nen Bevollmächtigung, etwa aus einem Verwaltungsratsbeschluss, dem Organi- sationsreglement, einer Weisung oder dem Arbeitsvertrag (vgl. BSK OR II- W ATTER, Art. 718 N 16, 17 ff., Art. 718a N 6). Gemäss Art. 720 aOR (in der da- mals geltenden Fassung) bzw. Art. 45 Abs. 1 lit. o HRegV (in der auch heute gel- tenden Fassung; vgl. auch Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV) sind die zur Vertretung der Gesellschaft berechtigten Personen ins Handelsregister einzutragen. Eine solche Eintragung hat indessen rein deklaratorische Wirkung; entscheidend für das (Nicht-) Vorliegen einer Organvollmacht ist vielmehr der Zeitpunkt des Zugangs der inter- nen Bevollmächtigung beim Organ (vgl. BSK OR II-W ATTER, Art.”
Der Verwaltungsrat vertritt die Aktiengesellschaft gegenüber Dritten. Soweit die Statuten oder das Organisationsreglement nichts Anderes bestimmen, steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. Die für die Vertretung massgeblichen Angaben sind im Handelsregister zu führen; Handelsregistereintragungen sind Dritten gegenüber ab ihrer Publikation in der FOSC verbindlich.
“La pièce 3 est une procuration donnée au conseil de l’intimé et est partant recevable. La pièce 4 est un arrêt rendu le 13 mai 2020 par la Cour d’appel civile dans le cadre d’un litige opposant l’appelante à L.________ et à un autre administrateur. La pièce 6 est une copie de deux messages envoyés par l’intimé les 8 et 14 décembre 2020 à un dénommé « [...] », soit selon l’intimé l’actuel administrateur président de l’appelante. Ces pièces sont toutes antérieures au jugement entrepris et l’intimé n’expose pas pour quels motifs elles n’ont pas été produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. La pièce 5 est un extrait du registre du commerce, qui constitue un fait notoire, de sorte qu’elle est recevable. 3. 3.1 L'appelante invoque la nullité du contrat d'engagement de l'intimé du 25 juin 2020, au motif que ce document a été signé par L.________, alors qu’il ne pouvait le signer qu’avec un autre représentant de l’appelante. 3.2 3.2.1 Le conseil d'administration représente la société à l’égard des tiers (art. 718 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse {Livre cinquième : Droit des obligations} ; RS 220]). Le pouvoir de représentation pour les personnes morales est déterminé selon les indications figurant au registre du commerce. Si une inscription au registre du commerce a été modifiée, la validité est déterminée par la date de publication dans la FOSC (TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.3.2). Les inscriptions au registre du commerce sont opposables dès leur publication dans la FOSC (art. 936a al. 1 CO). Toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la FOSC (art. 936a al. 2 CO). 3.2.2 A teneur de l'art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.”
“Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.”
“2 CO), répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 novembre 1997 publié in Droit du bail 1999 n. 21 p. 29 ch. 3; ATF 138 III 401 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque le congé est notifié par le bailleur uniquement au moyen d'une formule officielle, cette dernière doit être signée pour satisfaire à l'exigence de forme écrite requise par l'art. 266l CO (ATF 140 III 54 consid. 2.3 et les références citées). Lorsque le locataire conteste que tel ait été le cas, il incombe au bailleur de démontrer que les formalités prévues par l'art. 266l CO ont été respectées (BOHNET, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 59). 3.1.2 Dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO). Celui-ci peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués), ou à des tiers (directeurs; art. 718 al. 2 CO). Il est tenu de communiquer au Registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Ce système de représentation n'exclut toutefois pas que la société se fasse représenter, selon les règles des art. 32 ss CO, par un administrateur, un actionnaire ou même un tiers, par exemple un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.5; 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.2 et la doctrine citée; voir également ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et les références citées). La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a ainsi retenu à plusieurs reprises que la teneur du Registre du commerce ne contraignait pas une personne morale à agir exclusivement sous la signature des collaborateurs autorisés pour ce faire. En d'autres termes, la régie mandatée par le bailleur peut sans autre, sur la base des art.”
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