12 commentaries
Das Protokoll der Generalversammlung muss die gestellten Auskunftsfragen sowie die gegebenen Antworten festhalten; es dient als Beweismittel dafür, dass ein entsprechendes Begehren (insbesondere ein Antrag auf Spezialkontrolle) an der Versammlung gestellt wurde und in welchem Umfang. Ebenso sind nach Praxis der Antrag auf Spezialkontrolle und das Ergebnis der Abstimmung zu vermerken. Der Anspruchsteller muss sodann beweisen, dass er sein Auskunftsrecht ausgeübt hat.
“Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête (art. 697c al. 2 CO). Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO (ATF 133 III 133 consid. 3.2; 133 III 453 consid. 7.5; 123 III 261 consid. 3a). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire peut demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; 133 III 133 consid. 3.2). 3.1.2 Le procès-verbal de l’assemblée générale doit contenir les demandes de renseignements, les réponses données (art. 702 al. 2 CO), l’énoncé de la proposition en contrôle spécial ainsi que le résultat de la votation. La procédure judiciaire obligatoire peut ensuite être engagée. Le procès-verbal sert de preuve que la proposition a été formulée lors de l’assemblée générale et quant à l’objet de dite proposition (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 24 ad art. 697a CO). Lors de requêtes concernant des informations qui ne sont pas d'emblée à disposition ou qui consistent en un large catalogue de questions, il peut être indiqué de soumettre la demande de renseignement, par écrit, préalablement à l'assemblée générale. Les demandes de renseignement et les réponses données sont à mentionner dans le procès-verbal (art. 702 al. 2 ch. 3 CO). Il doit être exigé des actionnaires qu'ils indiquent clairement, autant que l'état de leur connaissance le leur permet, sur quels éléments ils souhaiteraient recevoir de plus amples éclaircissements (ATF 140 III 610 consid. 2.2; 123 III 261 consid. 3a). Le requérant ne peut pas se contenter de rendre vraisemblable le fait d'avoir exercé son droit à être renseigné ou à consulter les pièces avant de déposer la demande de contrôle spécial à l'assemblée générale, mais il doit le prouver (ATF 143 III 610 consid.”
“Les propositions du conseil d'administration sur les points portés à l'ordre du jour, à savoir approbation des comptes 2019, décharge aux membres du conseil d'administration, affectation du résultat de l'exercice 2019 et réélection des membres du conseil d'administration et de l'organe de révision ont été approuvées à la majorité des voix. m. Copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2020 a été transmise à A______ le 10 juin 2020 par courriel. n. Le 17 juin 2020, B______ SA a répondu au courrier de A______ du 2 juin 2020. Elle a relevé que la requête de ce dernier était chicanière, puisqu'il disposait de tous les documents utiles et connaissait parfaitement le fonctionnement de la société. L'assemblée générale du 3 juin 2020 s'était tenue dans la forme écrite selon les règles applicables et ne serait pas reportée. Concernant la demande de renseignements et d'inscription à l'ordre du jour d'un contrôle spécial, B______ SA se référait aux explications qu'elle avait fournies le 29 mai 2020. o. Le 18 juin 2020, A______ a fait remarquer à B______ SA que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2020 qu'il avait reçu ne faisait pas mention de ses demandes de renseignements, des réponses données et des déclarations dont il avait demandé l'inscription, ce qui était contraire aux exigences de l'art. 702 al. 2 CO. p. Le 25 juin 2020, B______ SA a répondu que ces questions avaient déjà fait l'objet d'échanges écrits de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les mentionner au procès-verbal. B. a. Le 3 septembre 2020, A______ a déposé à la Cour de justice une requête en institution d'un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, concluant à ce que la Cour nomme un expert indépendant chargé de réaliser un contrôle spécial au sein de B______ SA concernant l'augmentation des honoraires d'administrateurs et le lien entre B______ SA et I______ SA, avec suite de frais et dépens. Les questions à poser à l'expert étaient les suivantes : a) Existe-t-il de justes motifs à l'appui de l'augmentation de plus de 50% des honoraires d'administrateurs entre 2018 et 2019 ? b) Déterminer si la hausse de la rémunération des administrateurs correspond à la norme en la matière au regard de l'ensemble des circonstances. c) Dans quelle proportion les honoraires d'administrateurs ont-ils été augmentés, par administrateur, entre 2018 et 2019 ?”
Aktionäre haben nach Art. 702 Abs. 3 OR ein Einsichtsrecht in das unterzeichnete Protokoll der Generalversammlung. Dieses Protokoll kann – etwa zur Vorbereitung oder Führung einer Anfechtungs-/Annullationsklage – als Beweismittel herangezogen werden.
“c) Le requérant détient 33,3 % du capital-actions de l’intimée. Il a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 6 décembre 2019 lors de laquelle il n’a pas obtenu de réponse à ses questions. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées. IV. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
“3 CO); le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2). b) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
Nach der Rechtsprechung und in Übereinstimmung mit Art. 702 Abs. 2 OR ist die Angabe des Versammlungsorts im Protokoll nicht erforderlich. Diese Unterlassung begründet für sich allein weder ein strafbares Delikt noch ein rechtserhebliches Titelmerkmal.
“La seule conviction contraire des recourants, sans qu'aucun élément de preuve objectif ne l'étaye, ne le permet en tout cas pas. D'ailleurs, A______ et C______ SA, dont B______ est administrateur, ont eux-mêmes reconnu, dans leur courrier du 7 juin 2022, qu'une assemblée générale avait eu lieu "à la sauvette" le jour en question. Les photographies produites, à teneur desquelles les recourants retiennent un temps de six minutes pour ladite réunion ne contredit pas ce qui précède. En effet, même si ce minutage devait être établi, ce qui n'est pas le cas, il ne peut être exclu, au vu de l'ordre du jour, bref, de ladite assemblée – trois votes pour lesquels il suffisait aux actionnaires de manifester leur accord – et des déclarations concordantes des personnes présentes, que la réunion avait pu se dérouler dans ce laps de temps. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les infractions précitées n'étaient pas réalisées sur ce point. 5.7. S'agissant du lieu d'une assemblée générale, conformément à la jurisprudence précitée et à l'art. 702 al. 2 CO – selon la teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017 –, une telle indication n'est pas exigée sur le procès-verbal. Elle n'est pas non plus inscrite dans le registre du commerce. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas le contraire. Ainsi, cet élément ne constitue pas un titre de sorte que l'infraction visée aux art. 251 et 253 CP n'est pas réalisée s'agissant de ce point. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas quel acte d'instruction serait en mesure d'apporter un élément complémentaire probant y compris ceux proposés par les recourants. Dans ces circonstances, leur droit d'être entendu n'a pas été violé (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.1; art. 318 al. 2 CPP). Partant, les éléments constitutifs des infractions aux art. 251 et 253 CP ne sont pas réalisées. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et les recours rejetés. 7. Les recourants, qui succombent dans leurs recours respectifs supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'100.”
Das Protokoll der Generalversammlung kann Aktionären das Recht geben, es einzusehen, und dient nach den entschiedenen Fällen (u. a. Jug-Entscheide) als Informationsgrundlage etwa zur Vorbereitung einer Anfechtungsklage. Das Einsichtsrecht in das Protokoll (Art. 702 Abs. 3 OR) wird in der Rechtsprechung als Teil der Informationsrechte der Aktionäre im Rahmen der drei Stufen (Art. 696–697a ff. OR) gesehen und besteht nach den Entscheiden auch im Falle von Insolvenz-/Konkursverfahren fort.
“Elle a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 17 juin 2021 lors de laquelle elle prétend ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes à ses questions. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’intimée. IV. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
“c) Le requérant détient plus de 10 % du capital-actions de l’intimée, peu importe qu’il s’agisse précisément de 40% comme il l’allègue ou de 37% comme le soutient l’intimée. Il a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 30 avril 2021. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées. VI. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
Generalversammlungsprotokolle nach Art. 702 Abs. 2 OR werden in der Rechtsprechung als Urkunden mit erhöhter Glaubwürdigkeit angesehen; eine vorsätzlich unrichtige Niederschrift kann als Falschbeurkundung/Urkundenfälschung qualifiziert werden. Für die Feststellung der Stimmrechte und die richtige protokollarische Wiedergabe von Beschlüssen und Wahlergebnissen ist der Verwaltungsrat zuständig. Der Notar hat lediglich eine beschränkte Erwahrungs- und Prüfungspflicht; beurkunden darf er, solange ihm keine offensichtlichen Mängel auffallen; bemerkt er, dass die Versammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden ist, darf er nicht beurkunden.
“2 StGB werden Beamte oder Personen öffentlichen Glaubens, die vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden, namentlich eine falsche Unterschrift oder ein falsches Handzeichen oder eine unrichtige Abschrift beglaubigen, wegen Urkundenfälschung im Amt bestraft. Die Tathandlung gemäss Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB entspricht der Falschbeurkundung nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (BGE 131 IV 125 E. 4.1; BGer 1C_629/2018 vom 16. April 2019 E. 3.2). Die Falschbeurkundung betrifft die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei der der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Sie erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche nimmt die Rechtsprechung an, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (BGE 138 IV 209 E. 5.3). Erhöhte Glaubwürdigkeit kommt namentlich öffentlichen Urkunden, wie etwa Generalversammlungsprotokollen gemäss Art. 702 Abs. 2 OR, zu (Kissling, Der Mehrfachverwaltungsrat, SSHW 250, S. 242). Der Verwaltungsrat ist sowohl für die Feststellung der Stimmrechte an der Generalversammlung (Art. 702 Abs. 1 OR) als auch für die korrekte protokollarische Wiedergabe der Beschlüsse und Wahlergebnisse (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 2 OR) verantwortlich (Meier-Gubser, Wählen und abstimmen – ein kurzer Leitfaden, RR-VR 2/2021, S. 8 ff.). Es obliegt somit nicht dem Notar, diese in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats liegenden Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der Notar jedoch von sich aus bemerkt, dass die Generalversammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden ist, darf er keine Beurkundung vornehmen (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2. Aufl. 2014, S. 462; Jeandin, La profession de notaire, 2017, S. 203; BGE 90 II 274 E. 6). Im Übrigen bestimmen sich Urkundsform und -verfahren nach kantonalem Recht (Art. 55 SchlT ZGB). Es besteht dabei im Allgemeinen nur eine beschränkte Erwahrungs- und Prüfungspflicht des Notars.”
“2 StGB werden Beamte oder Personen öffentlichen Glaubens, die vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden, namentlich eine falsche Unterschrift oder ein falsches Handzeichen oder eine unrichtige Abschrift beglaubigen, wegen Urkundenfälschung im Amt bestraft. Die Tathandlung gemäss Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB entspricht der Falschbeurkundung nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (BGE 131 IV 125 E. 4.1; BGer 1C_629/2018 vom 16. April 2019 E. 3.2). Die Falschbeurkundung betrifft die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei der der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Sie erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche nimmt die Rechtsprechung an, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (BGE 138 IV 209 E. 5.3). Erhöhte Glaubwürdigkeit kommt namentlich öffentlichen Urkunden, wie etwa Generalversammlungsprotokollen gemäss Art. 702 Abs. 2 OR, zu (Kissling, Der Mehrfachverwaltungsrat, SSHW 250, S. 242). Der Verwaltungsrat ist sowohl für die Feststellung der Stimmrechte an der Generalversammlung (Art. 702 Abs. 1 OR) als auch für die korrekte protokollarische Wiedergabe der Beschlüsse und Wahlergebnisse (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 2 OR) verantwortlich (Meier-Gubser, Wählen und abstimmen – ein kurzer Leitfaden, RR-VR 2/2021, S. 8 ff.). Es obliegt somit nicht dem Notar, diese in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats liegenden Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der Notar jedoch von sich aus bemerkt, dass die Generalversammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden ist, darf er keine Beurkundung vornehmen (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2. Aufl. 2014, S. 462; Jeandin, La profession de notaire, 2017, S. 203; BGE 90 II 274 E. 6). Im Übrigen bestimmen sich Urkundsform und -verfahren nach kantonalem Recht (Art. 55 SchlT ZGB). Es besteht dabei im Allgemeinen nur eine beschränkte Erwahrungs- und Prüfungspflicht des Notars.”
Das Protokoll ist auf Verlangen zugänglich zu machen (vgl. Frist im Gesetz). Nach der Rechtsprechung wurden an einer Generalversammlung erteilte Auskünfte vorschriftsgemäss protokolliert; in der Praxis wurde zudem verlangt, dass im Protokoll gestellte Fragen und die gegebenen Antworten vermerkt werden. Weiter hat die Rechtsprechung hervorgehoben, dass es zumutbar sein kann, während der Generalversammlung Präzisierungen zu den erteilten Auskünften zu verlangen.
“En outre, au vu de l’absence de réponse et de la gravité des lacunes, ma cliente s’estime légitimée à demander également : · Une liste nominative des clients avec leur CA annuel ; · Une liste nominative des fournisseurs avec factures ; · Le détail du stock de marchandises effectif/économique ; · L’état des réserves latentes ; · L’état nominatif de tous les salaires sur base mensuelle, sur base brut, avec la fonction du salarié ; · La balance des soldes comptables (tous les soldes de tous les comptes) · Copie de tous les contrats signés depuis le début de l’activité (…). » 8. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2022, C.________, F.________, P.________ et le conseil de la requérante étaient présents. L’assemblée était présidée par C.________. Le procès-verbal de la séance, qui a été transmis par mail du 14 avril 2022 par C.________ à F.________ et P.________, n’indique pas qu’il ait alors été répondu à des questions qui auraient été posées par la requérante. Le conseil de la requérante a exposé la motivation de la demande d’un contrôle spécial telle qu’elle ressortait de son courrier du 23 mars 2022. Lors du vote y afférent, la proposition d’institution d’un contrôle spécial a été refusée par 70% des voix. Par courrier du 2 avril 2022, le conseil de la requérante a écrit ce qui suit au conseil d’administration de l’intimée concernant l’assemblée générale tenue le 29 mars 2022 : « (…) Je vous invite à me faire parvenir sans tarder son procès-verbal. Conformément à l’art. 702 CO, il devra contenir les décisions prises, la mention des demandes de renseignements de N.________ Sàrl, formulées dans mon courrier du 23 mars dernier, et les réponses données. Je rappelle qu’aucune réponse précise n’a été donnée aux questions posées, sinon une invitation à consulter la documentation sur place, ce qui est insuffisant. Ces questions sont en rapport direct avec l’objet de l’Assemblée, puisque des réponses permettraient d’éviter le contrôle spécial de l’art. 697a CO, dont les coûts peuvent être mis à la charge de la société. (…) Je tente ici une ultime démarche pour obtenir des réponses claires. 1. Comptes révisés 2020 Ces comptes ne sont toujours pas disponibles, seize mois après la fin de l’exercice et huit mois après l’Assemblée Générale censée les approuver. Pourquoi ce retard ; et quand seront-ils disponibles ? 2. Salaires Les contrats de travail avec MM. F.________ et C.________ stipulent que leur salaire mensuel est de CHF 3'000.- par mois. Or il ressort des comptes que les salaires versés sont nettement plus élevés, sans que le chiffre d’affaires correspondant des employés ne le justifie.”
“Zum Gesuch betreffend Einberufung einer Generalversammlung zwecks Wahrnehmung des Auskunfts- und Einsichtsrechts (Traktandum II): Der Gesuch- steller hat in Rechtsbegehren Ziffer 1 Traktandum II ein Einberufungsbegehren gestellt zwecks Erteilung von Auskunft und Einsicht in Bezug auf einen umfang- reichen Fragekatalog. Dazu ist vorab zu bemerken, dass an der ausserordentlichen Generalver- sammlung vom 1. Juli 2021 in Anwesenheit des Gesuchstellers und seines Rechtsvertreters die im vorliegenden Verfahren thematisierten Fragen weitgehend beantwortet und die Antworten vorschriftsgemäss protokolliert wurden (Art. 702 OR, act. 9/2). Möglicherweise ist das Auskunftsbegehren vom 20. Juli 2021/3. August 2021 als Reaktion auf die an der GV vom 1. Juli 2021 erteilten Auskünfte zu sehen (act. 3/5), die der Gesuchsteller allenfalls als ungenügend eingestuft hat. Allerdings wäre es dem Gesuchsteller, der von einem Anwalt vertreten war/ist, der sich seit geraumer Zeit intensiv mit der in Frage stehenden Materie beschäftigt, zumutbar gewesen, bereits an der Generalversammlung vom 1. Juli 2021 Präzisierungen zu den damals erteilten Auskünften zu verlangen, zumal das Auskunfts- und Einsichtsrecht an der Generalversammlung auszuüben ist (Art. 697 Abs. 1 OR). - 14 - Entscheidend ist jedoch, dass am 17. August 2021 - und damit nach den schriftlichen Auskunfts- und Einsichtsbegehren vom 20. Juli/3. August 2021 - eine weitere Generalversammlung durchgeführt wurde, an welcher der Gesuchsteller wie erwähnt (vgl. oben E. 3.3) in den Verwaltungsrat gewählt wurde und an wel- cher er auch sein Auskunfts- und Einsichtsrecht gemäss dem umfangreichen Fra- gekatalog vom 20.”
Das Protokoll der Generalversammlung nach Art. 702 OR kann die Qualität eines Titels im Sinne eines Belegs für eine Eintragung im Handelsregister haben. Entsprechend kann eine wahrheitswidrige oder bewusst falsche Darstellung im Protokoll strafrechtlich relevant sein (z. B. als geistiger oder sonstiger Urkunden- bzw. Titelfälschungsbestandteil nach den genannten Entscheidungen).
“Selon la jurisprudence, le procès-verbal d'une assemblée générale (art. 702 CO) a la qualité de titre dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce. Ainsi, est susceptible de réaliser un faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP notamment celui qui, en tant qu'organe d'une société, fait authentifier par un notaire la tenue d'une assemblée générale en indiquant, dans le procès-verbal, que l'ensemble des actions sont représentées, alors qu'il connaît la fausseté de cette déclaration (ATF 123 IV 132 consid. 4c; 120 IV 199 consid. 3d; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 17.4.1; 6B_731/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.3.2).”
“Selon la jurisprudence, le procès-verbal d'une assemblée générale (art. 702 CO) a la qualité de titre dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce. Ainsi, est susceptible de réaliser un faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP notamment celui qui, en tant qu'organe d'une société, fait authentifier par un notaire la tenue d'une assemblée générale en indiquant, dans le procès-verbal, que l'ensemble des actions sont représentées, alors qu'il connaît la fausseté de cette déclaration (ATF 123 IV 132 consid. 4c; 120 IV 199 consid. 3d; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 17.4.1; 6B_731/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.3.2).”
Wurden Protokolle nicht vorgelegt, ist deren Beschaffung beim Administrator bzw. durch Anforderung der Akten zulässig. Hat der Gesuchsteller die Produktion der Protokolle verlangt, kann ihm deren Nichtvorlage im Rahmen der Prüfung der Erfolgsaussichten nicht notwendigerweise zuungunsten ausgelegt werden.
“La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel ; s’il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (arrêt du TF du 20.12.2019 [5A_894/2019] cons. 6). d) En matière patrimoniale, les chances de succès doivent s’apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 32 ad art. 117). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé un refus dû notamment au fait que lesdites allégations étaient contradictoires (arrêt du TF du 01.04.2016 [4A_484/2015]) ou au fait que la requête n’exposait pas de manière suffisamment détaillée les motifs justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 29.06.2020 [4D_22/2020] cons. 4.5.2). 5. a) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté de « manière erronée » les faits fondant sa décision, à savoir : - le fait que le demandeur n’a produit aucun des procès-verbaux établis à l’occasion des assemblées générales auxquelles il prétend avoir participé depuis sa création alors qu’il était en droit d’obtenir ces documents (art. 702 al. 3 CO) ; le recourant fait valoir à cet égard que les procès-verbaux sont censés être détenus par l’administrateur et qu’il en a au demeurant requis la production. Le recourant a effectivement requis la production de ces documents, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir déposés. L’absence de ces documents dans les titres produits n’a ainsi pas à entrer en considération en défaveur du recourant dans le cadre de l’évaluation des chances de succès de la cause. - Le fait que le demandeur n’a pas déposé la convention signée le 10 février 2009 alors qu’il entend en tirer des droits importants en lien avec les prétentions qu’il formule ; le recourant relève que ladite convention figure dans les pièces de la procédure PSOM.2019.63 (dont la production a été requise). Effectivement, dès lors que le recourant a requis la production du dossier contenant cette pièce et que l’administration de ce moyen de preuve, à disposition du même tribunal, ne retardait pas sensiblement la procédure (art.”
Der Zugang zum Protokoll nach Art. 702 Abs. 4 OR erfolgt nicht rasch; dies kann sich — insbesondere bei zeitkritischen Venture‑Capital‑Investitionen beziehungsweise kapitalsensitiven, zeitkritischen Investitionen — nachteilig auswirken.
“Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé du droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 ss CO) et du droit de demander l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss CO). Outre ces droits, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 4 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 4 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou de requérir un examen spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
Nach Rechtsprechung kann das Protokoll der Generalversammlung (Art. 702 OR) die Qualität eines Urkundentitels haben; seine vorsätzliche Fälschung kann daher strafrechtlich (insbesondere nach Art. 251 StGB) relevant sein.
“Selon la jurisprudence, le procès-verbal d'une assemblée générale (art. 702 CO) a la qualité de titre dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce. Ainsi, est susceptible de réaliser un faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP notamment celui qui, en tant qu'organe d'une société, fait authentifier par un notaire la tenue d'une assemblée générale en indiquant, dans le procès-verbal, que l'ensemble des actions sont représentées, alors qu'il connaît la fausseté de cette déclaration (ATF 123 IV 132 consid. 4c; 120 IV 199 consid. 3d; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 17.4.1; 6B_731/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.3.2).”
Für Art. 702 Abs. 1 OR liegt die Feststellung der Stimmrechte in der Verantwortung des Verwaltungsrats; die Beurkundung dieser Feststellungen obliegt nach den zitierten Quellen nicht dem Notar. Der Notar hat grundsätzlich nur eine beschränkte Prüfungs‑ und Verwahrungsfunktion; stellt er jedoch von sich aus fest, dass die Generalversammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats offensichtlich nicht ordnungsgemäss durchgeführt wurde, darf er die Beurkundung nicht vornehmen. Form und Verfahren der öffentlichen Urkunde bestimmen sich zusätzlich nach kantonalem Recht.
“2 StGB werden Beamte oder Personen öffentlichen Glaubens, die vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden, namentlich eine falsche Unterschrift oder ein falsches Handzeichen oder eine unrichtige Abschrift beglaubigen, wegen Urkundenfälschung im Amt bestraft. Die Tathandlung gemäss Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB entspricht der Falschbeurkundung nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (BGE 131 IV 125 E. 4.1; BGer 1C_629/2018 vom 16. April 2019 E. 3.2). Die Falschbeurkundung betrifft die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei der der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Sie erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche nimmt die Rechtsprechung an, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (BGE 138 IV 209 E. 5.3). Erhöhte Glaubwürdigkeit kommt namentlich öffentlichen Urkunden, wie etwa Generalversammlungsprotokollen gemäss Art. 702 Abs. 2 OR, zu (Kissling, Der Mehrfachverwaltungsrat, SSHW 250, S. 242). Der Verwaltungsrat ist sowohl für die Feststellung der Stimmrechte an der Generalversammlung (Art. 702 Abs. 1 OR) als auch für die korrekte protokollarische Wiedergabe der Beschlüsse und Wahlergebnisse (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 2 OR) verantwortlich (Meier-Gubser, Wählen und abstimmen – ein kurzer Leitfaden, RR-VR 2/2021, S. 8 ff.). Es obliegt somit nicht dem Notar, diese in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats liegenden Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der Notar jedoch von sich aus bemerkt, dass die Generalversammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden ist, darf er keine Beurkundung vornehmen (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2. Aufl. 2014, S. 462; Jeandin, La profession de notaire, 2017, S. 203; BGE 90 II 274 E. 6). Im Übrigen bestimmen sich Urkundsform und -verfahren nach kantonalem Recht (Art. 55 SchlT ZGB). Es besteht dabei im Allgemeinen nur eine beschränkte Erwahrungs- und Prüfungspflicht des Notars. Das kantonale Recht kann zulassen, dass hinsichtlich des Einberufungsverfahrens oder des Vorliegens einer Universalversammlung nach Art. 701 OR, der Beschlussfähigkeit, der Präsenz der Aktionäre und allfälliger Vollmachterteilung durch abwesende Aktionäre einzig die entsprechenden Feststellungen des Versammlungsvorsitzenden verurkundet werden (Bühler, Öffentliche Urkunden des Aktienrechts als Handelsregisterbelege, ZBGR 63/1982, S.”
“2 StGB werden Beamte oder Personen öffentlichen Glaubens, die vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden, namentlich eine falsche Unterschrift oder ein falsches Handzeichen oder eine unrichtige Abschrift beglaubigen, wegen Urkundenfälschung im Amt bestraft. Die Tathandlung gemäss Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB entspricht der Falschbeurkundung nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (BGE 131 IV 125 E. 4.1; BGer 1C_629/2018 vom 16. April 2019 E. 3.2). Die Falschbeurkundung betrifft die Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei der der wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen. Sie erfordert eine qualifizierte schriftliche Lüge. Eine solche nimmt die Rechtsprechung an, wenn dem Schriftstück eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihm daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt (BGE 138 IV 209 E. 5.3). Erhöhte Glaubwürdigkeit kommt namentlich öffentlichen Urkunden, wie etwa Generalversammlungsprotokollen gemäss Art. 702 Abs. 2 OR, zu (Kissling, Der Mehrfachverwaltungsrat, SSHW 250, S. 242). Der Verwaltungsrat ist sowohl für die Feststellung der Stimmrechte an der Generalversammlung (Art. 702 Abs. 1 OR) als auch für die korrekte protokollarische Wiedergabe der Beschlüsse und Wahlergebnisse (Art. 702 Abs. 2 Ziff. 2 OR) verantwortlich (Meier-Gubser, Wählen und abstimmen – ein kurzer Leitfaden, RR-VR 2/2021, S. 8 ff.). Es obliegt somit nicht dem Notar, diese in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats liegenden Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der Notar jedoch von sich aus bemerkt, dass die Generalversammlung entgegen der Feststellung des Verwaltungsrats nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden ist, darf er keine Beurkundung vornehmen (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2. Aufl. 2014, S. 462; Jeandin, La profession de notaire, 2017, S. 203; BGE 90 II 274 E. 6). Im Übrigen bestimmen sich Urkundsform und -verfahren nach kantonalem Recht (Art. 55 SchlT ZGB). Es besteht dabei im Allgemeinen nur eine beschränkte Erwahrungs- und Prüfungspflicht des Notars. Das kantonale Recht kann zulassen, dass hinsichtlich des Einberufungsverfahrens oder des Vorliegens einer Universalversammlung nach Art. 701 OR, der Beschlussfähigkeit, der Präsenz der Aktionäre und allfälliger Vollmachterteilung durch abwesende Aktionäre einzig die entsprechenden Feststellungen des Versammlungsvorsitzenden verurkundet werden (Bühler, Öffentliche Urkunden des Aktienrechts als Handelsregisterbelege, ZBGR 63/1982, S.”
Das Protokoll ist vom Aktionär als Einsichtsgegenstand nach Art. 702 Abs. 3 OR geschützt; werden Protokolle zurückgehalten, ist die Requisition ihrer Produktion geboten. Fehlt die Vorlage der Protokolle in der Prozessakte, darf dies einem Begehren nicht nachteilig angerechnet werden, wenn der Betroffene die Herausgabe/Requisition der entsprechenden Unterlagen verlangt hat.
“Elle a ouvert action avant l'échéance du délai de trois mois à compter de l'issue de l'assemblée générale du 29 mars 2022 lors de laquelle elle prétend ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes à ses questions. Les conditions de forme posées par l'art. 697b al. 1 CO sont ainsi réalisées, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’intimée. IV. a) Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux de l’actionnaire. Ce droit à l’information est composé de trois paliers : en premier lieu, la communication spontanée des rapports de gestion et de révision (art. 696 CO), puis le droit d’être renseigné sur les affaires de la société (art. 697 CO) et enfin, le droit de demander l’institution d’un contrôle spécial (art. 697a ss CO). De tels droits à l’information de l’actionnaire subsistent en cas d’insolvabilité et/ou de faillite ou de procédure concordataire. Outre les trois paliers susmentionnés, l’actionnaire est titulaire de deux autres droits aux renseignements, plus ponctuels cette fois-ci : le droit de consulter le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702 al. 3 CO), par exemple en vue d’une action en annulation, et le droit d’être informé par écrit au sujet de l’organisation de la gestion (art. 716b al. 2 CO). Cette dernière disposition permet de connaître précisément l’attribution des compétences au sein de la haute direction, et de savoir, le cas échéant, contre qui ouvrir une action en responsabilité (art. 754 CO). Le droit à l’information de l’actionnaire s’articule ainsi essentiellement autour de l’assemblée générale : l’actionnaire doit recevoir le rapport de gestion et révision au plus tard vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale, et c’est seulement au cours de cette dernière qu’il est en droit de demander des renseignements sur les affaires de la société ou requérir l’institution d’un contrôle spécial. L’obtention rapide d’informations est donc hors de question. Cela peut se révéler malvenu pour l’investisseur, notamment lorsqu’il s’agit d’un investissement en capital-risque, où le facteur temps est déterminant. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs pris certaines positions particulièrement favorables aux actionnaires, rendant plusieurs décisions et améliorant sensiblement la protection de leurs droits patrimoniaux et sociaux, en particulier les droits à l’information.”
“La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel ; s’il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès ; en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (arrêt du TF du 20.12.2019 [5A_894/2019] cons. 6). d) En matière patrimoniale, les chances de succès doivent s’apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 32 ad art. 117). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé un refus dû notamment au fait que lesdites allégations étaient contradictoires (arrêt du TF du 01.04.2016 [4A_484/2015]) ou au fait que la requête n’exposait pas de manière suffisamment détaillée les motifs justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 29.06.2020 [4D_22/2020] cons. 4.5.2). 5. a) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté de « manière erronée » les faits fondant sa décision, à savoir : - le fait que le demandeur n’a produit aucun des procès-verbaux établis à l’occasion des assemblées générales auxquelles il prétend avoir participé depuis sa création alors qu’il était en droit d’obtenir ces documents (art. 702 al. 3 CO) ; le recourant fait valoir à cet égard que les procès-verbaux sont censés être détenus par l’administrateur et qu’il en a au demeurant requis la production. Le recourant a effectivement requis la production de ces documents, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir déposés. L’absence de ces documents dans les titres produits n’a ainsi pas à entrer en considération en défaveur du recourant dans le cadre de l’évaluation des chances de succès de la cause. - Le fait que le demandeur n’a pas déposé la convention signée le 10 février 2009 alors qu’il entend en tirer des droits importants en lien avec les prétentions qu’il formule ; le recourant relève que ladite convention figure dans les pièces de la procédure PSOM.2019.63 (dont la production a été requise). Effectivement, dès lors que le recourant a requis la production du dossier contenant cette pièce et que l’administration de ce moyen de preuve, à disposition du même tribunal, ne retardait pas sensiblement la procédure (art.”
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