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Weiss die Gesellschaft, dass der Vorzeigende nicht zur Vertretung des Aktionärs befugt ist, hat sie ihm die Teilnahme an der Generalversammlung zu verweigern.
“251 CP – infraction qui constitue un crime – celui qui, dans le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. 5.2.2.1. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société anonyme constitue un titre s'agissant des données qu'il retranscrit destinées au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3a.bb p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.1 et 2.2). Le nom d’un organe de révision nouvellement élu doit être inscrit dans ce dernier registre (art. 44 let. f, 45 let. q et 61 et s. de l’Ordonnance sur le registre du commerce [dont la teneur est inchangée depuis 2010]; ORC; RS 221.411). La mention laissant entendre, dans un procès-verbal, que l’élection d’un nouvel administrateur est valable, parce que l’entier du capital-actions était présent ou représenté lors de l’assemblée réunie pour ce vote, et que cette assemblée pouvait, en conséquence, valablement délibérer, remplit l'élément objectif de l'infraction à l’art. 251 CP (ATF 123 IV 132 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, 2.3.2 in fine). En vertu de l’art. 689a al. 2 CO – d’une teneur identique depuis 1992 –, le possesseur d’actions au porteur peut exercer les droits sociaux liés à ces titres, sur simple présentation de ceux-ci (légitimation formelle). Toutefois, lorsque la société sait que cette personne n’est pas autorisée à représenter le propriétaire des actions (légitimation matérielle), elle doit lui interdire de participer à l’assemblée générale (ATF 123 IV 132 précité, consid. 4d p. 149; arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 5.2.2.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui suppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2); le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Il doit, en outre, avoir agi dans un dessein spécial, tel que celui de se procurer un avantage illicite. Cette illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que le bénéfice obtenu ne doive forcément être illégal en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid.”
Existiert kein Aktienbuch oder wird dessen Bestehen von keiner Partei behauptet, kann ein Namenaktionär seine materielle Legitimation auch ohne Eintrag im Aktienbuch nachweisen. Die Behauptungs- und Substanziierungslast trifft die jeweilige Partei, die das Bestehen des Aktienbuchs geltend macht bzw. bestreitet.
“Weder aus dem angefochtenen Entscheid noch aus den Vernehmlassungen ergibt sich, dass prozesskonform die Existenz eines Aktienbuchs behauptet worden wäre. Es wäre an der Beschwerdegegnerin gewesen (Art. 8 ZGB) zu behaupten, dass ein Aktienbuch besteht, in dem die Beschwerdeführer nicht als Aktionäre aufgeführt sind, wenn sie die Berechtigung der Beschwerdeführer an den Aktien mit Blick auf den Aktienbucheintrag hätte bestreiten wollen. Die Behauptungs- und Substanziierungslast zwingt die damit belastete Partei nicht, sämtliche möglichen Einwände der Gegenpartei vorweg zu entkräften (Urteil des Bundesgerichts 4A_496/2019 vom 1. Februar 2021 E. 4.1 mit Hinweis). Die Vorinstanz darf den Beschwerdeführen nicht einfach mangels Ausführungen zum Aktienbuch den Nachweis der materiellen Berechtigung abschneiden, wenn keine Partei die Existenz eines Aktienbuchs behauptet hat, zumal bei Nichtvorhandensein eines Aktienbuchs auch der Namenaktionär seine Legitimation ohne Eintrag im Aktienbuch erbringen können muss (INES PÖSCHEL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 689a OR mit Hinweis). Diese Begründung der Vorinstanz ist nicht tragfähig. Damit braucht nicht näher darauf eingegangen zu werden, ob auch bei Bestehen eines Aktienbuches auf eine allenfalls davon abweichende materiellrechtliche Legitimation abgestellt werden könnte (vgl. zum Auseinanderfallen der formell- und der materiellrechtlichen Legitimation bei Inhaberaktien: zit. Urteil 4A_507/2014 E. 5.3).”
Die Vorlage der Inhaberaktie gilt als Nachweis der Mitgliedschaft; der Vorlegende wird als Aktionär presumiert, auch wenn er die Aktie nur treuhänderisch innehat.
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
Ist die Eintragung im Aktienbuch fehlerhaft und weiss die Gesellschaft oder muss sie wissen, dass sie fehlerhaft ist, hat sie nach den Quellen die betroffenen Rechtsfolgen zu beachten: Sie kann bzw. soll einer nicht eingetragenen, aber tatsächlich Berechtigten die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte gestatten oder einen nicht voll liberierten Aktionär auf Zahlung des noch ausstehenden Saldos in Anspruch nehmen; ebenso kann sie eine eingetragene, nicht berechtigte Person von der Ausübung der Rechte (z. B. als Stimmberechtigte an der Generalversammlung) ausschliessen. Innerhalb der Generalversammlung werden die Rechte von Eingetragenen oder durch den Aktionär schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt (Art. 689a Abs. 1 OR). Bei Streit über die Berechtigung kann das Gericht zur Klärung der Eintragungslage einschreiten (Anordnung von Anmeldung oder Löschung). Beteiligungen unberechtigter Personen an einer Beschlussfassung können nach Art. 691 Abs. 3 OR angefochten werden, sofern nicht erwiesen ist, dass deren Mitwirkung keinen Einfluss auf die Entscheidung hatte.
“En d'autres termes, lorsque la société sait ou doit savoir que l'inscription est erronée, elle peut et doit permettre à une personne qui n'est pas inscrite au registre des actions d'exercer des droits d'actionnaire ou la poursuivre en paiement du solde non libéré des actions, comme elle peut et doit considérer qu'une personne qui est inscrite au registre mais ne devrait pas l'être n'est pas en droit d'exercer des droits d'actionnaire (p.ex. en la considérant comme un participant sans droit à l'assemblée généraleau sens de l'art. 691 CO) (Trigo Trindade, op. cit., n°122 ad art. 686 CO). S'agissant des pièces établissant l'acquisition du sociétariat, lorsque le transfert intervient par succession, il y a lieu de prouver la qualité d'héritier (p.ex. testament et certificat d'héritier) (Trigo Trindade, op. cit., n°20 ad art. 686 CO). 4.1.4 A teneur de l'art. 689 al. 1 CO, au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. Il en résulte que les droits sociaux liés à l'action nominative peuvent être exercés par quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l'actionnaire (art. 689a al. 1 CO). Selon l'art. 703 CO, si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise (art. 691 al. 3 CO). Lorsqu'une décision a été adoptée ou qu'une élection est venue à chef grâce aux voix d'une personne n'ayant pas le droit de participer au vote, l'action fondée sur l'art. 691 al. 3 CO, qui est de nature cassatoire, tendra à annuler la décision ou l'élection en cause, à l'instar de l'art. 706 CO, dont l'art. 691 al. 3 CO n'est, selon la doctrine et la jurisprudence, qu'un cas d'application (Trigo Trindade, op. cit., n° 31 ad art. 691 CO et les références citées).”
“En d'autres termes, lorsque la société sait ou doit savoir que l'inscription est erronée, elle peut et doit permettre à une personne qui n'est pas inscrite au registre des actions d'exercer des droits d'actionnaire ou la poursuivre en paiement du solde non libéré des actions, comme elle peut et doit considérer qu'une personne qui est inscrite au registre mais ne devrait pas l'être n'est pas en droit d'exercer des droits d'actionnaire (p.ex. en la considérant comme un participant sans droit à l'assemblée généraleau sens de l'art. 691 CO) (Trigo Trindade, op. cit., n°122 ad art. 686 CO). S'agissant des pièces établissant l'acquisition du sociétariat, lorsque le transfert intervient par succession, il y a lieu de prouver la qualité d'héritier (p.ex. testament et certificat d'héritier) (Trigo Trindade, op. cit., n°20 ad art. 686 CO). 4.1.4 A teneur de l'art. 689 al. 1 CO, au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. Il en résulte que les droits sociaux liés à l'action nominative peuvent être exercés par quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l'actionnaire (art. 689a al. 1 CO). Selon l'art. 703 CO, si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise (art. 691 al. 3 CO). Lorsqu'une décision a été adoptée ou qu'une élection est venue à chef grâce aux voix d'une personne n'ayant pas le droit de participer au vote, l'action fondée sur l'art. 691 al. 3 CO, qui est de nature cassatoire, tendra à annuler la décision ou l'élection en cause, à l'instar de l'art. 706 CO, dont l'art. 691 al. 3 CO n'est, selon la doctrine et la jurisprudence, qu'un cas d'application (Trigo Trindade, op. cit., n° 31 ad art. 691 CO et les références citées).”
Die Vorlage der Inhaberaktie begründet gegenüber der Gesellschaft die Vermutung, dass der Vorleger Aktionär ist.
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
“Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2005 précité). Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs, tel qu'un contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société ou de transfert de propriété à titre fiduciaire (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2012, n. 2010). 4.1.5 Le titre au porteur est un papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme ayant droit. Les actions au porteur sont des titres au porteur (art. 978 CO), de même que les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur. Leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire (art. 930 CC; art. 689a al. 2 CO). Peu importe, à l’égard de la société (ou même de tiers), qu’il n’ait cette qualité qu’à titre fiduciaire (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; Lombardini, CR CO II, 2017, n. 3 et 20 ad art. 622 CO). Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; Bohnet, CR CO II, 2017, n. 1 et 8 ad art. 967 CO). 4.1.6 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, CR CO I, 2012, n.”
Die Eintragung ins Aktienbuch wirkt nicht konstitutiv für die Rechtsstellung als Aktionär; sie legitimiert den eingetragenen Namenaktionär gegenüber der Gesellschaft und bildet den Ausgangspunkt für die Geltendmachung seiner Mitgliedschaftsrechte.
“Gelangt eine Person in die Stellung eines Namenaktionärs, indem etwa sie die Aktien erwirbt und ihr die entsprechenden Rechte − durch Übergabe des indossierten Wertpapiers, Zession oder durch einen Vorgang der Gesamtrechtsnachfolge − übertragen werden, so bedarf es für die Ausübung der Aktionärsrechte im Verhältnis zwischen dem Aktionär und der Gesellschaft noch der Eintragung ins Aktienbuch (vgl. Art. 686 Abs. 4 OR und Art. 689a OR). Der Eintragung ins Aktienbuch kommt keine konstitutive Wirkung im dem Sinn zu, als sie eine Voraussetzung für die Rechtsstellung als Aktionär bilden würde. Sie legitimiert lediglich den Aktionär gegenüber der Gesellschaft und bildet den Ausgangspunkt der Geltendmachung der aus der Aktionärsstellung fliessenden Rechte (Von der Crone, a.a.O., § 3 N 45).”
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