Der Beschluss der Generalversammlung über die Herabsetzung des Aktienkapitals muss öffentlich beurkundet werden und folgende Angaben enthalten: 1. den Nennbetrag oder gegebenenfalls den maximalen Nennbetrag, um den das Aktienkapital herabgesetzt wird; 2. die Art und Weise der Durchführung der Kapitalherabsetzung, namentlich die Angabe, ob die Herabsetzung durch Herabsetzung des Nennwerts oder durch Vernichtung von Aktien erfolgt; 3. die Verwendung des Herabsetzungsbetrags.
1 commentary
Gemäss der zitierten Rechtsprechung ist zusätzlich eine Verifizierungsbescheinigung (attestation de vérification) durch einen zugelassenen Expert‑Réviseur erforderlich.
“652 g CO; cf également arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2). 5.2.1 En l'espèce, après le rejet, le 21 décembre 2023, des mesures superprovisionnelles requises par l'appelant, l'augmentation du capital-actions de l'intimée a été inscrite au registre du commerce, publiée dans la FOSC et exécutée par le conseil d'administration de l'intimée, notamment par le biais de la libération du capital, de l'émission de nouvelles actions et de la modification des statuts de la société en la forme authentique. L'obtention de mesures provisionnelles est donc exclue. Le rétablissement du statu quo ante n'est possible que par la voie de la réduction du capital-actions (art. 653j ss CO), soit la diminution du montant du capital-actions inscrit dans les statuts de l'intimée et au registre du commerce. Un tel retour en arrière implique, notamment, une nouvelle décision de l’assemblée générale en réduction du capital-actions (art. 653j CO) constatée par acte authentique (art. 653n CO) et une attestation de vérification établie par un expert-réviseur agrée. Il ne peut être imposé, par la voie de mesures provisionnelles, avant droit connu sur l'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, introduite le 13 décembre 2023 par l'appelant. De plus, la radiation provisoire de l'inscription de l'augmentation du capital-actions, sans modification de la situation réelle correspondante, se heurterait, en raison du caractère public de l'inscription, à l'intérêt des tiers et mettrait en péril la sécurité juridique. En effet, elle aurait pour conséquence d'indiquer au registre du commerce un capital erroné, trompant ainsi, notamment, les tiers sur les fonds dont dispose réellement la société, en sus d'être contraire à l’art. 969 CO selon lequel l'inscription au registre du commerce doit être conforme à la réalité. Qui plus est, cette mesure n'aurait aucun effet sur la dilution des droits de l'appelant, de sorte qu'elle serait impropre à atteindre le but visé par ce dernier.”
“652 g CO; cf également arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2). 5.2.1 En l'espèce, après le rejet, le 21 décembre 2023, des mesures superprovisionnelles requises par l'appelant, l'augmentation du capital-actions de l'intimée a été inscrite au registre du commerce, publiée dans la FOSC et exécutée par le conseil d'administration de l'intimée, notamment par le biais de la libération du capital, de l'émission de nouvelles actions et de la modification des statuts de la société en la forme authentique. L'obtention de mesures provisionnelles est donc exclue. Le rétablissement du statu quo ante n'est possible que par la voie de la réduction du capital-actions (art. 653j ss CO), soit la diminution du montant du capital-actions inscrit dans les statuts de l'intimée et au registre du commerce. Un tel retour en arrière implique, notamment, une nouvelle décision de l’assemblée générale en réduction du capital-actions (art. 653j CO) constatée par acte authentique (art. 653n CO) et une attestation de vérification établie par un expert-réviseur agrée. Il ne peut être imposé, par la voie de mesures provisionnelles, avant droit connu sur l'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, introduite le 13 décembre 2023 par l'appelant. De plus, la radiation provisoire de l'inscription de l'augmentation du capital-actions, sans modification de la situation réelle correspondante, se heurterait, en raison du caractère public de l'inscription, à l'intérêt des tiers et mettrait en péril la sécurité juridique. En effet, elle aurait pour conséquence d'indiquer au registre du commerce un capital erroné, trompant ainsi, notamment, les tiers sur les fonds dont dispose réellement la société, en sus d'être contraire à l’art. 969 CO selon lequel l'inscription au registre du commerce doit être conforme à la réalité. Qui plus est, cette mesure n'aurait aucun effet sur la dilution des droits de l'appelant, de sorte qu'elle serait impropre à atteindre le but visé par ce dernier.”
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