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Fehlt ein unterzeichneter Zeichnungsschein oder sonstiger Nachweis der formell erforderlichen Zeichnung (insbesondere ein Beschluss der Generalversammlung bzw. des Verwaltungsrats oder die Liberierung durch Einzahlung auf ein Konsignationskonto), ist eine behauptete Kapitalerhöhung nach Art. 652 OR nicht als eingeleitet anzusehen. In einem solchen Fall können die tatsächlich geleisteten Mittel nach den Umständen als Darlehen — etwa ein wandelbares Darlehen — und nicht als wirksame Zeichnung/Einlage qualifiziert werden.
“Le recourant soutient avoir conclu un contrat d'investissement et de souscription, en exécution duquel il a versé CHF 200'000.- à la holding, qui devait procéder à une augmentation de son capital-actions et lui remettre les actions nouvellement émises. On pourrait d'abord se demander si les fonds libérés et apportés à la société dans le cadre d'une augmentation de capital constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP (cf. ACPR/39/2014 du 17 janvier 2014 consid. 3.3, niant une telle qualification). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, car l'interprétation du recourant ne trouve de toute manière aucune assise dans le dossier de la procédure. Tout d'abord, le recourant n'allègue pas que l'assemblée générale (en cas d'augmentation ordinaire, cf. art. 650 CO) ou le conseil d'administration (en cas d'augmentation autorisée, cf. art. 651 CO) de G______ Holding SA avait déjà décidé de l'augmentation du capital-actions. Il n'allègue pas non plus avoir signé ou même reçu un bulletin de souscription relatif aux nouvelles actions (cf. art. 652 CO), pas plus qu'il ne soutient avoir libéré son apport en déposant l'argent sur un compte de consignation bloqué jusqu'à l'inscription de l'augmentation du capital-actions au registre du commerce (cf. art. 652c et 633 CO). On peut d'ailleurs relever que l'e-mail du 23 mai 2017 de M______ – collaborateur de G______ Holding SA – mentionne que l'augmentation du capital-actions devrait faire l'objet d'un bulletin de souscription, qui serait rempli ultérieurement. À ce stade, il n'était donc pas encore question d'une telle augmentation. En réalité, plusieurs éléments viennent conforter l'idée selon laquelle les parties n'ont pas conclu un contrat d'investissement et de souscription classique, mais bien un contrat de prêt convertible (cf. sur ces distinctions U. DUPASQUIER, Le financement d'une jeune société, thèse Neuchâtel, Bâle 2019, N 600 ss, 1236 ss). En l'absence de tout contrat écrit, on peut se fonder, à titre d'indices, sur les divers e-mails et messages I______ échangés, dont il ressort sans équivoque que les fonds transférés par le recourant s'inscrivaient dans le cadre d'un prêt octroyé à la holding, qui serait converti en actions, dans le cadre d'une future augmentation de capital.”
“Le recourant soutient avoir conclu un contrat d'investissement et de souscription, en exécution duquel il a versé CHF 200'000.- à la holding, qui devait procéder à une augmentation de son capital-actions et lui remettre les actions nouvellement émises. On pourrait d'abord se demander si les fonds libérés et apportés à la société dans le cadre d'une augmentation de capital constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP (cf. ACPR/39/2014 du 17 janvier 2014 consid. 3.3, niant une telle qualification). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, car l'interprétation du recourant ne trouve de toute manière aucune assise dans le dossier de la procédure. Tout d'abord, le recourant n'allègue pas que l'assemblée générale (en cas d'augmentation ordinaire, cf. art. 650 CO) ou le conseil d'administration (en cas d'augmentation autorisée, cf. art. 651 CO) de G______ Holding SA avait déjà décidé de l'augmentation du capital-actions. Il n'allègue pas non plus avoir signé ou même reçu un bulletin de souscription relatif aux nouvelles actions (cf. art. 652 CO), pas plus qu'il ne soutient avoir libéré son apport en déposant l'argent sur un compte de consignation bloqué jusqu'à l'inscription de l'augmentation du capital-actions au registre du commerce (cf. art. 652c et 633 CO). On peut d'ailleurs relever que l'e-mail du 23 mai 2017 de M______ – collaborateur de G______ Holding SA – mentionne que l'augmentation du capital-actions devrait faire l'objet d'un bulletin de souscription, qui serait rempli ultérieurement. À ce stade, il n'était donc pas encore question d'une telle augmentation. En réalité, plusieurs éléments viennent conforter l'idée selon laquelle les parties n'ont pas conclu un contrat d'investissement et de souscription classique, mais bien un contrat de prêt convertible (cf. sur ces distinctions U. DUPASQUIER, Le financement d'une jeune société, thèse Neuchâtel, Bâle 2019, N 600 ss, 1236 ss). En l'absence de tout contrat écrit, on peut se fonder, à titre d'indices, sur les divers e-mails et messages I______ échangés, dont il ressort sans équivoque que les fonds transférés par le recourant s'inscrivaient dans le cadre d'un prêt octroyé à la holding, qui serait converti en actions, dans le cadre d'une future augmentation de capital.”
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