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Die Urkundsperson bestätigt im Errichtungsakt, dass ihr und den Gründern die in Art. 631 Abs. 1 OR genannten Belege vorgelegt worden sind. Sie bezeugt damit nicht die materielle Richtigkeit dieser Belege.
“La réunion ultérieure en une seule main de l'ensemble des parts sociales est de facto déjà tolérée aujourd'hui. Formellement, un associé ou un créancier pourrait toutefois demander la dissolution judiciaire de la société (art. 775 al. 2 CO). Il est aujourd'hui évident qu'une forme de droit adéquate pour les entreprises unipersonnelles est nécessaire. Le projet autorise donc la fondation d'une société unipersonnelle et crée une base légale claire à cet effet (aussi bien pour la Sàrl que pour la société anonyme […]» (FF 2002 2049, 2956). Selon la jurisprudence, «[l]e droit suisse des sociétés est très large quant à la validité de l'intervention d'un homme de paille ou d'autres fiduciaires dans la constitution et la gestion, à moins que cette intervention ne heurte une règle absolue, comme – par exemple – celle des art. 691 al. 1er et 692 al. 2 CO, pour la société anonyme. Mais à l'égard des tiers, les hommes de paille sont seuls fondateurs, sociétaires ou administrateurs» (ATF 98 V 191 consid. 2 p. 191). Aux termes de l'art. 631 al. 1 CO, l'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'à ses fondateurs. L'al. 2 de cette disposition dresse une liste des pièces justificatives qui doivent être annexées à l'acte constitutif, dans laquelle ne figure aucunement l'identité de la personne des fondateurs mais uniquement l'attestation du dépôt des apports en espèces (ch. 4). Le notaire atteste que les pièces lui ont été soumises, mais n'atteste pas de la véracité de leur contenu (arrêt 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2.3, non publié dans ATF 144 IV 172). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est-à-dire ceux que l'officier public a personnellement constatés et dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid.”
Nach der zitierten Rechtsprechung gehört die Identität der Gründer nicht zu den abschliessend in Art. 631 Abs. 2 OR aufgeführten Angaben, die das öffentliche Registeramt zu beglaubigen hat. Art. 631 Abs. 2 OR verlangt demnach nicht, dass die Namen der Gründer im Beleg über die Kapitaleinzahlung oder im Errichtungsakt vermerkt werden; eine solche Nennung ist für die Erfüllung der in Art. 631 Abs. 2 OR genannten Formerfordernisse nicht erforderlich.
“, «Handelsregisterführer» (responsable du registre du commerce) (A-07-26-01-01-00-0020). Partant, l'acte constitutif susnommé peut être assimilé à un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP. La constatation fausse doit également porter sur un fait ayant une portée juridique. Pour cela, il y a lieu de déterminer si l'identité des fondateurs de la société anonyme constitue un fait ayant une portée juridique, ou encore ayant une crédibilité accrue. L'identité de la personne des fondateurs ne fait pas partie des informations que l'officier public doit certifier, dès lors qu'elle n'est pas mentionnée dans la liste exhaustive dressée à l'art. 631 al. 2 CO. L'attestation du dépôt en espèces a bel et bien été fournie à l'officier public, laquelle ne contenait pas le nom des personnes qui ont effectué le dépôt. L'attestation se bornait à confirmer que les CHF 100'000.- nécessaires à la création de la société étaient disponibles sur le compte de consignation (A-07-26-01-01-00-0029), ce qui correspond aux exigences de l'art. 631 al. 2 CO précité. Au vu de ce qui précède, l'identité des fondateurs constitue une information sans crédibilité accrue, de sorte qu'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse fait défaut. g) Force est également de constater qu'en sus de l'absence de crédibilité accrue de l'identité des fondateurs de la société 116, le droit de la société anonyme en vigueur lors de la création de la société exigeait que trois fondateurs étaient nécessaires pour la constitution d'une société anonyme. Chaque fondateur devait souscrire des actions. Cependant, dans la pratique, il était souvent fait recours à des fondateurs actionnaires fiduciaires, pratique qui était tolérée par les autorités (cf. FF 2002 2049, 2956). Le droit de la société anonyme a été par la suite modifié. Il est aisé de constater qu'en l'espèce, TTT. et QQQ. ont chacun souscrit une action de la société 116 (alors que D. a souscrit 998 actions de la société), fait qui tend à démontrer la présence des précités comme actionnaires fiduciaires.”
“, «Handelsregisterführer» (responsable du registre du commerce) (A-07-26-01-01-00-0020). Partant, l'acte constitutif susnommé peut être assimilé à un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP. La constatation fausse doit également porter sur un fait ayant une portée juridique. Pour cela, il y a lieu de déterminer si l'identité des fondateurs de la société anonyme constitue un fait ayant une portée juridique, ou encore ayant une crédibilité accrue. L'identité de la personne des fondateurs ne fait pas partie des informations que l'officier public doit certifier, dès lors qu'elle n'est pas mentionnée dans la liste exhaustive dressée à l'art. 631 al. 2 CO. L'attestation du dépôt en espèces a bel et bien été fournie à l'officier public, laquelle ne contenait pas le nom des personnes qui ont effectué le dépôt. L'attestation se bornait à confirmer que les CHF 100'000.- nécessaires à la création de la société étaient disponibles sur le compte de consignation (A-07-26-01-01-00-0029), ce qui correspond aux exigences de l'art. 631 al. 2 CO précité. Au vu de ce qui précède, l'identité des fondateurs constitue une information sans crédibilité accrue, de sorte qu'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse fait défaut. g) Force est également de constater qu'en sus de l'absence de crédibilité accrue de l'identité des fondateurs de la société 116, le droit de la société anonyme en vigueur lors de la création de la société exigeait que trois fondateurs étaient nécessaires pour la constitution d'une société anonyme. Chaque fondateur devait souscrire des actions. Cependant, dans la pratique, il était souvent fait recours à des fondateurs actionnaires fiduciaires, pratique qui était tolérée par les autorités (cf. FF 2002 2049, 2956). Le droit de la société anonyme a été par la suite modifié. Il est aisé de constater qu'en l'espèce, TTT. et QQQ. ont chacun souscrit une action de la société 116 (alors que D. a souscrit 998 actions de la société), fait qui tend à démontrer la présence des précités comme actionnaires fiduciaires.”
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