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Art. 626

220ORFederal Act1 de jan. de 1912Fonte original
  1. Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
  2. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
  3. den Zweck der Gesellschaft; 3.1 die Höhe und die Währung des Aktienkapitals sowie den Betrag der darauf geleisteten Einlagen;
  4. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien;
  5. und 6.2 … 7.3 die Form der Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre.
  6. In einer Gesellschaft, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, müssen die Statuten zudem Bestimmungen enthalten über:
  7. die Anzahl der Tätigkeiten, welche die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck ausüben dürfen;
  8. die maximale Dauer der Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats zugrunde liegen, und die maximale Kündigungsfrist für unbefristete Verträge (Art. 735b );
  9. die Grundsätze zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungsausschusses;
  10. die Einzelheiten zur Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats.4
  11. Nicht als andere Unternehmen nach Absatz 2 Ziffer 1 gelten Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die die Gesellschaft kontrollieren.5

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  2. Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  3. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  4. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  5. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

1 commentary

N1.Statutenanforderungen und Registereintrag

Nach Art. 626 CO müssen die Statuten Angaben zu Firma (Raison sociale), Sitz und Zweck der Gesellschaft enthalten. Änderungen der Statuten unterliegen der öffentlichen Form (Akt) und sind im Handelsregister einzutragen (vgl. Art. 647 CO).

b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.
b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.