Der unbeschränkt haftende Gesellschafter kann für eine Gesellschaftsschuld erst dann persönlich belangt werden, wenn die Gesellschaft aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist.
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Der unbeschränkt haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft ist nicht allein aufgrund seiner Gesellschafterstellung persönlich haftbar; Gläubiger können ihn erst persönlich belangen, wenn die Gesellschaft aufgelöst wurde oder eine Betreibung gegen die Gesellschaft erfolglos geblieben ist.
“Pour le surplus, au vu du terme clair de « caution solidaire » choisi par les parties dans le document du 22 avril 2016 - terme sur lequel la recourante a fondé sa requête de mainlevée - on ne saurait interpréter cet acte comme contenant en réalité un porte-fort de la part des intimés. Au pire, devrait-on considérer que le document du 22 avril 2016 est source de doutes, que la mainlevée provisoire ne saurait être prononcée conformément à la jurisprudence qui précède. Quant au document du 26 janvier 2017, il ne contient aucune mention d’une garantie, d’une caution ou d’un porte-fort des intimés, de sorte qu’on ne voit pas qu’un porte-fort de la part des intimés puisse être retenu pour celui-ci. 3.3 La recourante invoque pour le surplus que les contrats de prêts ont été signés par « les associés indéfiniment responsables de la société en nom collectif » de sorte que le prêt accordé à la société T.________ SCm serait garanti par les intimés. C’est ici perdre de vue les dispositions relatives à la responsabilité des associés d’une société en commandite, qu’est la société précitée, pour les créances de dite société. En particulier, l’art. 604 CO prévoit que l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l’objet de poursuites infructueuses. Un associé d’une société en commandite n’est ainsi pas « garant », de par sa seule qualité, des dettes de la société. Pour le surplus, la recourante n’allègue pas que les conditions posées par la loi pour poursuivre un associé pour les dettes sociales auraient été remplies, ce qui plus est au plus tard à la date du dépôt des réquisitions de poursuite. Ni les faits constatés par l’autorité de première instance ni la lecture de l’extrait du registre du commerce de dite société ne permettent de le retenir. Dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions permettant de poursuivre les intimés pour les dettes de la société étaient réalisées, et ce avant la date du dépôt des réquisitions de poursuite, une éventuelle créance contre eux, fondée sur leur qualité d’associés indéfiniment responsables, pour les dettes sociales de la société n’était pas exigible.”
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