5 commentaries
Nach Art. 557 Abs. 2 OR gelten, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der einfachen Gesellschaft. Nach Art. 544 CO (anwendbar kraft des Verweises) gehören die Sachen und Forderungen der Gesellschaft gemeinschaftlich den Gesellschaftern. Forderungen sind gemeinsam zu geltend zu machen oder durch einen gemeinsamen Vertreter; in der Prozessführung sind die Gesellschafter als notwendige Konsorten zu betrachten.
“nets par mois à ce titre, jusqu'à fin décembre 2019, soit 13'500 fr. nets Pour le mois de préavis supplémentaire en janvier 2020, un montant de 841 fr. 65 brut était dû, vu le versement de 1'000 fr. opéré ultérieurement par B______. Même à supposer que C______ était en droit de le licencier seule, elle n'avait pas établi l'existence de justes motifs justifiant un licenciement avec effet immédiat. Aucun témoin n'avait confirmé l'existence d'une altercation le 2 juillet 2018. La résiliation ne pouvait pas être justifiée par des manquements moins graves mais répétés juste avant la résiliation puisqu'il était en congé maladie au cours des 12 mois ayant précédé le congé. L'employeur n'avait formulé aucun avertissement. Le congé immédiat étant injustifié, il avait droit à son salaire pendant ses deux mois de délai de congé et à une indemnité de 1700 fr. 3.1.1 Si le contrat de société n'en dispose pas autrement, les rapports entre les associés d'une SNC sont régis par les règles de la société simple, sous réserve des art. 558 ss CO (art. 557 al. 2 CO). A teneur de l'art. 568 al. 1 CC, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 2). L'art. 544 CO, applicable à la société simple et à la SNC par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO, prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (al. 1). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun.”
“nets par mois à ce titre, jusqu'à fin décembre 2019, soit 13'500 fr. nets Pour le mois de préavis supplémentaire en janvier 2020, un montant de 841 fr. 65 brut était dû, vu le versement de 1'000 fr. opéré ultérieurement par B______. Même à supposer que C______ était en droit de le licencier seule, elle n'avait pas établi l'existence de justes motifs justifiant un licenciement avec effet immédiat. Aucun témoin n'avait confirmé l'existence d'une altercation le 2 juillet 2018. La résiliation ne pouvait pas être justifiée par des manquements moins graves mais répétés juste avant la résiliation puisqu'il était en congé maladie au cours des 12 mois ayant précédé le congé. L'employeur n'avait formulé aucun avertissement. Le congé immédiat étant injustifié, il avait droit à son salaire pendant ses deux mois de délai de congé et à une indemnité de 1700 fr. 3.1.1 Si le contrat de société n'en dispose pas autrement, les rapports entre les associés d'une SNC sont régis par les règles de la société simple, sous réserve des art. 558 ss CO (art. 557 al. 2 CO). A teneur de l'art. 568 al. 1 CC, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 2). L'art. 544 CO, applicable à la société simple et à la SNC par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO, prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (al. 1). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun.”
Soweit Art. 557 Abs. 2 OR anwendbar ist, gilt für die SNC das Recht der einfachen Gesellschaft: Die Forderungen der Gesellschaft stehen allen Gesellschaftern gemeinsam zu; sie sind nicht einzelne solidarische Gläubiger, sondern müssen die Forderungen kollektiv geltend machen oder einen gemeinsamen Vertreter einsetzen. In Verfahren sind die Gesellschafter als notwendige Mitbeteiligte zu betrachten.
“La résiliation ne pouvait pas être justifiée par des manquements moins graves mais répétés juste avant la résiliation puisqu'il était en congé maladie au cours des 12 mois ayant précédé le congé. L'employeur n'avait formulé aucun avertissement. Le congé immédiat étant injustifié, il avait droit à son salaire pendant ses deux mois de délai de congé et à une indemnité de 1700 fr. 3.1.1 Si le contrat de société n'en dispose pas autrement, les rapports entre les associés d'une SNC sont régis par les règles de la société simple, sous réserve des art. 558 ss CO (art. 557 al. 2 CO). A teneur de l'art. 568 al. 1 CC, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 2). L'art. 544 CO, applicable à la société simple et à la SNC par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO, prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (al. 1). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise.”
Bei Anwendung von Art. 557 Abs. 2 OR auf die SNC gelten die Regeln der einfachen Gesellschaft; die Gesellschafter haften solidarisch für die von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Eine persönliche Inanspruchnahme eines ausgeschiedenen Gesellschafters für Gesellschaftsschulden ist nach der zitierten Darstellung nur in den dort genannten Fällen gegeben (z. B. Konkurs des Gesellschafters oder wenn gegen die Gesellschaft erfolglose Betreibungen bzw. eine Auflösung vorliegen).
“nets par mois à ce titre, jusqu'à fin décembre 2019, soit 13'500 fr. nets Pour le mois de préavis supplémentaire en janvier 2020, un montant de 841 fr. 65 brut était dû, vu le versement de 1'000 fr. opéré ultérieurement par B______. Même à supposer que C______ était en droit de le licencier seule, elle n'avait pas établi l'existence de justes motifs justifiant un licenciement avec effet immédiat. Aucun témoin n'avait confirmé l'existence d'une altercation le 2 juillet 2018. La résiliation ne pouvait pas être justifiée par des manquements moins graves mais répétés juste avant la résiliation puisqu'il était en congé maladie au cours des 12 mois ayant précédé le congé. L'employeur n'avait formulé aucun avertissement. Le congé immédiat étant injustifié, il avait droit à son salaire pendant ses deux mois de délai de congé et à une indemnité de 1700 fr. 3.1.1 Si le contrat de société n'en dispose pas autrement, les rapports entre les associés d'une SNC sont régis par les règles de la société simple, sous réserve des art. 558 ss CO (art. 557 al. 2 CO). A teneur de l'art. 568 al. 1 CC, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 2). L'art. 544 CO, applicable à la société simple et à la SNC par le renvoi de l'art. 557 al. 2 CO, prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (al. 1). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun.”
Soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, sind die Beziehungen der Gesellschafter untereinander nach den Regeln der einfachen Gesellschaft zu beurteilen: jeder Gesellschafter hat Anspruch auf einen gleichen Anteil am Jahresgewinn; die Arbeitsleistung eines Gesellschafters begründet nur dann einen Anspruch auf gesonderte Honorare, wenn dies vereinbart wurde; fehlt eine solche Vereinbarung, gilt die Arbeit als Einlage in Industrie und wird durch den Gewinnanteil abgegolten.
“Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (sur le tout : ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_544/2014 précité loc. cit.). 5.2.2 Les rapports des associés d’une société en nom collectif sont réglés en première ligne par le contrat de société (art. 557 al. 1 CO) ; si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple (al. 2). Ainsi, sauf convention contraire, chaque associé a droit à une part égale du bénéfice net de la société, calculé sur la base des comptes annuels, indépendamment de la nature et de la valeur de son apport (cf. art. 533 al.1, 558 al. 1 et 559 al. 1 CO). La rétribution normale de l'associé consiste en une part au bénéfice ; le travail déployé par l’associé pour le compte de la société en nom collectif ne donne droit à des honoraires que s’il en a été convenu ainsi. A défaut d’un tel accord, le travail est considéré comme un apport en industrie rémunéré par une participation au bénéfice (ATF 72 II 180, JdT 1947 I 619 ; TF 4A_173/2012 du 28 juin 2012, consid. 3.2 et les références citées ; Recordon, in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd, Bâle 2017, n. 12 ad art. 558-560 CO ; Lüchinger/Widmer Lüchinger, in Honsell [édit.], Kurzkommentar, Obligationenrecht, Bâle 2014, nn.”
“Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (sur le tout : ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_544/2014 précité loc. cit.). 5.2.2 Les rapports des associés d’une société en nom collectif sont réglés en première ligne par le contrat de société (art. 557 al. 1 CO) ; si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple (al. 2). Ainsi, sauf convention contraire, chaque associé a droit à une part égale du bénéfice net de la société, calculé sur la base des comptes annuels, indépendamment de la nature et de la valeur de son apport (cf. art. 533 al.1, 558 al. 1 et 559 al. 1 CO). La rétribution normale de l'associé consiste en une part au bénéfice ; le travail déployé par l’associé pour le compte de la société en nom collectif ne donne droit à des honoraires que s’il en a été convenu ainsi. A défaut d’un tel accord, le travail est considéré comme un apport en industrie rémunéré par une participation au bénéfice (ATF 72 II 180, JdT 1947 I 619 ; TF 4A_173/2012 du 28 juin 2012, consid. 3.2 et les références citées ; Recordon, in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd, Bâle 2017, n. 12 ad art. 558-560 CO ; Lüchinger/Widmer Lüchinger, in Honsell [édit.], Kurzkommentar, Obligationenrecht, Bâle 2014, nn.”
Fehlt eine abweichende vertragliche Regelung, gelten die Vorschriften der einfachen Gesellschaft zwischen den Gesellschaftern. Zu den in der Quelle ausdrücklich genannten Anwendungsbereichen gehören insbesondere die Gewinnverteilung, die Entnahmeberechtigungen sowie die Behandlung von Honoraren/Remuneration (vgl. Art. 558–560 OR).
“Dans son Message du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que l’article 2 al. 2 let. a LCaS-COVID-19 excluait « de manière générale, à compter de l’obtention du crédit COVID-19 jusqu’à son remboursement complet, la distribution de dividendes (qu’il s’agisse de dividendes en nature ou en espèce, ou de distribution de bénéfices effectués par analogie avec les dividendes) et de tantièmes […] » (FF 2020 8165, p. 8189). Il est question de dividendes et tantièmes en droit de la société anonyme (art. 675 ss CO) et en droit de la société à responsabilité limitée (art. 798 CO). Les dispositions légales relatives à la société en nom collectif n’en font pas mention, mais prévoient des règles sur la rémunération des associés et leur droit au bénéfice. Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société et si le contrat d’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société simple, sous réserve des règles légales prévues spécifiquement pour la société en nom collectif (art. 557 CO). L’article 558 CO prévoit ainsi qu’à la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels (al. 1), que l’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé à certaines conditions (al. 2) et que lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société (al. 3). Selon l’article 559 CO, chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l’exercice écoulé (al. 1). Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l’exercice ; les bénéfices ne sont perçus qu’après l’approbation du rapport de gestion (al. 2). Les bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus sont ajoutés à sa part de l’actif social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s’y oppose (al. 3). Enfin, l’article 560 CO prévoit que lorsque des pertes ont diminué une part de l’actif social, l’associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée (al.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.