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Bei Auflösung der Gesellschaft nach Art. 546 Abs. 1 OR kann im Rahmen der Liquidation die Rückerstattung der geleisteten Einlagen angeordnet werden; dies hängt vom konkreten Rechtsverhältnis der Parteien und vom Ergebnis der Liquidation ab.
“Le contrat de prêt simulé était dénué d'effet juridique et la convention réelle ne comportait aucune obligation de remboursement pour le défendeur. B.b. Les époux Z.________ ont déféré ce jugement à la Cour de justice genevoise. Ils ont invoqué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, soit un courriel daté du 10 décembre 2020, éléments qui ont été jugés recevables (art. 317 al. 1 CPC). Il s'est avéré que le défendeur avait vendu le chalet de... (BE) en juillet 2020 pour 1'375'000 fr., ce dont les demandeurs avaient été informés fortuitement en décembre 2020. Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour de justice a annulé la décision entreprise, condamné le défendeur à verser 952'640 fr. plus intérêts aux demandeurs, solidairement entre eux, et ordonné dans cette mesure la mainlevée définitive de l'opposition. La Cour a analysé le rapport juridique unissant les parties comme un contrat de société simple. Le centre de gravité de cette entité se trouvait en Suisse, dont le droit était dès lors applicable (art. 117 LDIP). Les demandeurs avaient dénoncé le contrat en juin 2013, si bien que la société devait être dissoute (art. 546 al. 1 CO). Le défendeur devait leur rembourser leur apport, soit 952'640 fr. (cf. au surplus infra consid. 4.1, 5.1 et 6.1). C. Le défendeur a formé un recours en matière civile dans lequel il invite le Tribunal fédéral à rejeter la demande. Les demandeurs/intimés ont conclu au rejet du recours, provoquant une réplique spontanée du recourant à laquelle ils ont dupliqué. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.”
Bei gemeinsamer Miete liegt im Innenverhältnis regelmässig eine einfache Gesellschaft vor; das Kündigungsrecht ist im Aussenverhältnis unteilbar. Kann über die Beendigung des Mietvertrags keine Einigung erzielt werden, hat die kündigungswillige Partei das Gesellschaftsverhältnis (vgl. Art. 546 Abs. 1 OR) zu kündigen. Im Rahmen der Liquidation ist die ablehnende Partei im Innenverhältnis zur Mitwirkung bei der Auflösung des gemeinsamen Mietvertrags, insbesondere zur Abgabe der Kündigungserklärung, verpflichtet. Verweigert sie diese Mitwirkung, kann die kündigungswillige Partei auf Abgabe der Willenserklärung klagen; die Verweigerung kann im Innenverhältnis zudem eine Schadenersatzpflicht auslösen.
“Bei der gemeinsamen Miete eines Mietobjekts durch mehrere Mieterinnen und Mieter besteht im Innenverhältnis zwischen den Mieterparteien regelmässig eine einfache Gesellschaft. Das Kündigungsrecht steht ihnen als unteilbares Gestaltungsrecht daher nur gemeinsam zu. Können sich die Mieterparteien über die Beendigung des Mietvertrages nicht einigen, so hat die kündigungswillige Mietpartei das Gesellschaftsverhältnis durch Kündigung gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 6 OR aufzulösen. Bei einer auf unbestimmte Dauer geschlossenen Gesellschaft kann der Gesellschaftsvertrag auf sechs Monate gekündigt werden (Art. 546 Abs. 1 OR). Im Rahmen der folgenden Liquidation der Gesellschaft ist auch die Mieterpartei, welche die Kündigung des Mietverhältnisses ablehnt, im gesellschaftsrechtlichen Innenverhältnis zur Mitwirkung bei der Auflösung des gemeinsamen Mietvertrages, also zur Abgabe der Kündigungserklärung verpflichtet. Weigert sich ein Gesellschafter trotz aufgelöster Gesellschaft bei dieser Kündigung des Mietvertrags mitzuwirken, so müsste der andere Gesellschafter gegen den Mitmieter auf Abgabe dieser Willenserklärung klagen. Erst damit könnte im Aussenverhältnis der Mietvertrag beendet werden (vgl. zum Ganzen Schmid, Die gemeinsame Miete Ausgewählte Fragen, in: AJP 2016, S. 31 ff., 33 ff.). Verweigert eine Partei des Gesellschaftsvertrags diese Mitwirkungshandlung, so wird sie der anderen Partei gegenüber gleichzeitig im Innenverhältnis schadenersatzpflichtig (vgl. Art. 538 Abs. 2 OR). Vorliegend ist aber zu beachten, dass der Rekurrent die fehlende Bereitschaft seiner Mitbewohnerin zur Beendigung des abgeschlossenen Mietverhältnisses bloss behauptet, jedoch selbst auf die explizite Bestreitung durch das WSU in der Vernehmlassung hin, mit der Replik seine Behauptung durch nichts belegt oder auch nur weiter konkretisiert.”
“Bei der gemeinsamen Miete eines Mietobjekts durch mehrere Mieterinnen und Mieter besteht im Innenverhältnis zwischen den Mieterparteien regelmässig eine einfache Gesellschaft. Das Kündigungsrecht steht ihnen als unteilbares Gestaltungsrecht daher nur gemeinsam zu. Können sich die Mieterparteien über die Beendigung des Mietvertrages nicht einigen, so hat die kündigungswillige Mietpartei das Gesellschaftsverhältnis durch Kündigung gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 6 OR aufzulösen. Bei einer auf unbestimmte Dauer geschlossenen Gesellschaft kann der Gesellschaftsvertrag auf sechs Monate gekündigt werden (Art. 546 Abs. 1 OR). Im Rahmen der folgenden Liquidation der Gesellschaft ist auch die Mieterpartei, welche die Kündigung des Mietverhältnisses ablehnt, im gesellschaftsrechtlichen Innenverhältnis zur Mitwirkung bei der Auflösung des gemeinsamen Mietvertrages, also zur Abgabe der Kündigungserklärung verpflichtet. Weigert sich ein Gesellschafter trotz aufgelöster Gesellschaft bei dieser Kündigung des Mietvertrags mitzuwirken, so müsste der andere Gesellschafter gegen den Mitmieter auf Abgabe dieser Willenserklärung klagen. Erst damit könnte im Aussenverhältnis der Mietvertrag beendet werden (vgl. zum Ganzen Schmid, Die gemeinsame Miete Ausgewählte Fragen, in: AJP 2016, S. 31 ff., 33 ff.). Verweigert eine Partei des Gesellschaftsvertrags diese Mitwirkungshandlung, so wird sie der anderen Partei gegenüber gleichzeitig im Innenverhältnis schadenersatzpflichtig (vgl. Art. 538 Abs. 2 OR). Vorliegend ist aber zu beachten, dass der Rekurrent die fehlende Bereitschaft seiner Mitbewohnerin zur Beendigung des abgeschlossenen Mietverhältnisses bloss behauptet, jedoch selbst auf die explizite Bestreitung durch das WSU in der Vernehmlassung hin, mit der Replik seine Behauptung durch nichts belegt oder auch nur weiter konkretisiert.”
Wird die in Art. 546 Abs. 1 OR vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht eingehalten, ist die Kündigung nicht nichtig; die Auflösung wird auf den nächstfolgenden zulässigen Termin zurückgestellt (analoge Anwendung von Art. 266a OR).
“Outre le fait que la thèse des appelants est convaincante, en ce qu'elle souligne les rattachements nombreux et forts avec la Suisse du contrat dont ils invoquent la conclusion, le but de la société simple en réalité constituée par les parties était, comme cela a été retenu ci-dessus, d'acquérir, puis de jouir d'un immeuble situé en Suisse. L'associé chargé de la gestion de l'immeuble - l'intimé – était alors domicilié en Suisse. Certes, les associés ayant fait l'apport essentiel en argent ayant permis l'acquisition du bien immobilier étaient domiciliés à l'étranger, mais seulement depuis quelques mois lors de la conclusion du contrat. Il s'ensuit que le "centre de gravité" de la société simple (et non du prêt) se trouvait en Suisse, dès lors que le lieu de situation de l'immeuble objet de celle-ci et le lieu de l'administration effective s'y trouvaient. Par conséquent, le droit suisse est applicable au contrat de société simple. 4. Reste à trancher la question du devoir de l'intimé de rembourser le montant avancé par les appelants. 4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 546 al. 1 CO, lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Une résiliation qui ne respecte pas le préavis légal ou la fin d'exercice n'est pas nulle mais reportée au prochain terme pertinent (art. 266a CO par analogie; Chaix, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 22 ad art. 545-547 CO). A teneur de l'art. 548 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société (al. 1). Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 549 al. 1 et 533 al. 1 CO; arrêt 4A_377/2018 précité consid. 4.4). En raison du caractère dispositif de l'art. 533 CO, les parties sont libres de prévoir le mode de répartition des bénéfices et des pertes de la société: cette répartition peut être inégale entre les associés, par exemple pour tenir compte de la valeur respective des apports; on peut envisager une différence, pour un même associé, entre la participation aux bénéfices et aux pertes.”
Wird die behauptete Weigerung eines Gesellschafters zur Mitwirkung nicht substantiiert belegt, bleibt eine allfällige längere Kündigungsfrist nach Art. 546 Abs. 1 OR unbeachtlich.
“Weigert sich ein Gesellschafter trotz aufgelöster Gesellschaft bei dieser Kündigung des Mietvertrags mitzuwirken, so müsste der andere Gesellschafter gegen den Mitmieter auf Abgabe dieser Willenserklärung klagen. Erst damit könnte im Aussenverhältnis der Mietvertrag beendet werden (vgl. zum Ganzen Schmid, Die gemeinsame Miete Ausgewählte Fragen, in: AJP 2016, S. 31 ff., 33 ff.). Verweigert eine Partei des Gesellschaftsvertrags diese Mitwirkungshandlung, so wird sie der anderen Partei gegenüber gleichzeitig im Innenverhältnis schadenersatzpflichtig (vgl. Art. 538 Abs. 2 OR). Vorliegend ist aber zu beachten, dass der Rekurrent die fehlende Bereitschaft seiner Mitbewohnerin zur Beendigung des abgeschlossenen Mietverhältnisses bloss behauptet, jedoch selbst auf die explizite Bestreitung durch das WSU in der Vernehmlassung hin, mit der Replik seine Behauptung durch nichts belegt oder auch nur weiter konkretisiert. Fehlt es aber an einem Beleg für diese Weigerung, so ist auch eine möglicherweise längere Kündigungsfrist für die Auflösung des Gesellschaftsverhältnisses gemäss Art. 546 Abs. 1 OR vorliegend unbeachtlich.”
Soweit die Literatur ausführt, unterliegt die Kündigung – vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung – keiner besonderen Form. Sie ist an alle Gesellschafter oder an einen Gesellschafter‑Geschäftsführer zu übermitteln; dieser hat sie an die übrigen weiterzuleiten. Die Wirksamkeit der Kündigung tritt erst nach Ablauf der Kündigungsfrist ein.
“Pour les sociétés à durée déterminée, les associés sont, en principe, engagés pour cette durée. Un droit de dénonciation avant ce terme n’existe que s’il a été expressément convenu dans le contrat de société ou une décision sociale postérieure. La situation est la même dans l’hypothèse de la société dont l’existence est intimement liée à la réalisation du but social (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 545-547 CO). On parle de société à durée indéterminée, lorsque les parties n’ont prévu aucun terme pour sa fin ou, si une durée minimale est prévue, celle-ci est écoulée. Sauf convention contraire, la résiliation n’est subordonnée à aucune forme particulière ; elle doit être transmise à tous les associés ou à un associé-gérant – celui-ci ayant la charge de la transmettre aux autres – et ne prend effet qu’à l’expiration du délai de préavis (Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 545-547 CO ; voir également Christ, in Personengesellschaftsrecht, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 546 CO ; le délai est de 6 mois, cf. art. 546 CO).”
Fehlt eine abweichende Vereinbarung, gilt für die Kündigung einer auf Lebenszeit oder unbestimmte Dauer geschlossenen Gesellschaft Art. 546 OR (sechs Monate). Eine einseitige Kündigungserklärung kann durch Mitteilung (z. B. E‑Mail) erfolgen; im entschiedenen Fall wurde eine solche Mitteilung als Denunziation angesehen. Ergibt sich aus dem Prozessverlauf keine Anfechtung oder Bestreitung der Kündigung, kann die Parteienbindung für das nach Ablauf der Frist bestimmte Ende als wirksam erklärt werden. In der erwähnten Entscheidung stützte sich das Tribunal auf das Datum der Denunziation und nicht auf das tatsächliche Auszugsdatum der Parteien.
“Statuant sur une requête en reddition de comptes et en production de documents déposée par A______ le 12 janvier 2018 aux fins d'obtenir, entre autres, une copie du contrat de bail relatif aux locaux de l'étude, ainsi que tous courriers concernant ce contrat de même que les justificatifs concernant les frais liés aux améliorations apportées aux locaux, le Tribunal arbitral a, par décision du 2 mars 2018, ordonné à C______ de produire la copie de certains documents (soit les justificatifs des frais d'amélioration des locaux de l'étude relatifs à l'abattage de cloisons, l'installation de bibliothèques et la réfection d'une petite cuisine, auxquels A______ a participé entre 2008 et 2010, ainsi que la liste des destinataires d'un courriel de C______ du 9 décembre 2010, avec copie de ce courriel et de ceux qui y seraient semblables et auraient été expédiés par la suite) ou, le cas échéant, d'indiquer si les documents n'existaient pas ou n'étaient pas en sa possession. Le Tribunal a rejeté la demande de reddition de comptes et de production de documents pour le surplus. f. Dans la sentence arbitrale du 30 août 2018, le Tribunal a retenu que C______ et A______ avaient formé un société simple. Dans la mesure où leur convention d'association ne comportait pas de disposition expresse sur sa résiliation, chaque associé était en droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l'art. 546 CO. Au vu de la teneur du courriel adressé le 18 juin 2010 par C______ à A______ - qui rappelait la dénonciation de la convention et le délai fixé au 31 décembre 2010 pour libérer les locaux -, le Tribunal a considéré que, faute de contestation de A______, la convention avait été valablement dénoncée pour le 31 décembre 2010. Concernant les prétentions émises par A______ en lien avec les améliorations apportées aux locaux, le Tribunal a retenu que dans la mesure où C______ avait quitté ceux-ci en janvier 2011, seule l'hypothèse d'une indemnité perçue de la part du bailleur devait être examinée. A______ n'avait cependant pas allégué qu'une telle indemnité avait été versée et n'avait pas offert de le prouver. De son côté, C______ a affirmé qu'il n'en avait pas reçu et aucun élément ne permettait de mettre en doute ses déclarations sur ce point. g. A______ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral le 1er octobre 2018, invoquant une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal arbitral n'avait pas statué sur son exception de compensation.”
“1 Selon le demandeur en révision, le moyen de preuve découvert démontrerait que c'était déjà à mi-octobre 2010 que C______ avait fondé sa nouvelle étude, pour laquelle il avait pris à bail de nouveaux locaux à compter du mois de novembre 2010. Pour sa part, le demandeur en révision avait également créé sa propre étude le 20 octobre 2010. Il fait dès lors valoir que ce fait et ce moyen de preuve nouveaux valideraient la thèse qu'il avait avancée au cours de la procédure arbitrale, selon laquelle la société simple qu'il formait avec C______ avait été dissoute le 20 octobre 2010, puisque chacun des associés avait fondé une nouvelle étude depuis cette date. Comme lui-même avait libéré les bureaux occupés au 1______ [GE] le 3 décembre 2010, la société simple dissoute avait continué d'exister jusqu'à cette dernière date, avec comme unique but sa liquidation. En l'absence du courrier de E______ du 19 octobre 2010, l'arbitre avait cru C______ sur parole et n'avait donné aucun crédit à la position soutenue par le demandeur en révision, considérant que faute d'accord entre les parties, le délai de six mois prévu par l'art. 546 CO s'appliquait. Le demandeur en révision estime donc que la sentence litigieuse aurait été différente si l'arbitre avait statué en connaissance du fait et du moyen de preuve nouvellement découverts. Le demandeur en révision perd cependant de vue que l'arbitre avait connaissance du fait qu'il avait libéré les bureaux qu'il occupait au 1______ [GE] le 3 décembre 2010 et n'a pas pour autant retenu qu'il devrait être libéré du paiement du loyer jusqu'à la fin du mois en question. L'on ne voit dès lors pas en quoi la circonstance que C______ ait lui-même pris des dispositions en vue de fonder une nouvelle étude, notamment en prenant à bail d'autres locaux depuis le mois de novembre 2010, serait susceptible de délier le requérant de ses obligations financières jusqu'au terme de la société simple qu'il formait avec l'intéressé, étant rappelé que C______ est demeuré dans les bureaux sis à l'adresse précitée jusqu'au mois de janvier 2011. A la lecture de la sentence litigieuse, l'on constate que l'arbitre ne s'est pas fondé sur la période à laquelle les avocats ont quitté les locaux, qui n'apparaît dès lors pas déterminante, mais sur la date pour laquelle le contrat a été dénoncé, par courriel du 18 juin 2010, sans qu'aucun accord ultérieur des parties au sujet d'une autre date de fin du contrat n'ait été allégué ou démontré.”
Führt die Kündigung gemäss Art. 546 OR zur Auflösung und anschliessenden Liquidation der Gesellschaft, gilt während der Liquidation grundsätzlich eine Durchsetzungssperre: Ein Gesellschafter kann Forderungen aus einzelnen Vorgängen nicht losgelöst von der Gesamtabwicklung geltend machen; die Auseinandersetzung umfasst den gesamten Komplex der liquidationsbedürftigen Verhältnisse.
“Eine einfache Gesellschaft wird aufgelöst, wenn einer der Auflösungsgründe nach Art. 545 OR vorliegt oder der Gesellschaftsvertrag gemäss Art. 546 OR ge- kündigt wird. Nach Eintritt des Auflösungsgrundes haben die Gesellschafter die Gesellschaft zu liquidieren. Die Liquidation hat die Lösung der durch die Gesell- schaft geschaffenen rechtlichen Beziehungen zum Gegenstand und umfasst so- wohl die Abwicklung der Beziehungen zu Dritten (äussere Liquidation) als auch die Verteilung der verbleibenden Werte oder allfälliger Schulden unter die Gesell- schafter (innere Liquidation; BGE 119 II 119 E. 3a). Dabei gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der Liquidation. Befindet sich die Gesellschaft in Liquidation, hat der einzelne Gesellschafter grundsätzlich keinen Anspruch darauf, eine Forde- rung aus einem einzelnen Vorgang losgelöst von der Gesamtheit der gesellschaft- lichen Beziehungen geltend zu machen (Durchsetzungssperre). Die Auseinander- setzung umfasst vielmehr den gesamten Komplex der liquidationsbedürftigen Ver- hältnisse (BGer 4A_509/2010 vom 11. März 2011 E. 6.2; BGE 116 II 316 E. 2; BSK OR II-STAEHELIN, Art. 548/549 N 3; ZK OR-HANDSCHIN/VONZUN, Art.”
Die Kündigung nimmt erst mit Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist Wirkung. Die Praxis bzw. Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Kündigung auf ein konkretes Datum am Ende eines Geschäftsjahres gerichtet werden kann (vgl. Beispiel in der genannten Schiedsentscheidung).
“Pour les sociétés à durée déterminée, les associés sont, en principe, engagés pour cette durée. Un droit de dénonciation avant ce terme n’existe que s’il a été expressément convenu dans le contrat de société ou une décision sociale postérieure. La situation est la même dans l’hypothèse de la société dont l’existence est intimement liée à la réalisation du but social (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 545-547 CO). On parle de société à durée indéterminée, lorsque les parties n’ont prévu aucun terme pour sa fin ou, si une durée minimale est prévue, celle-ci est écoulée. Sauf convention contraire, la résiliation n’est subordonnée à aucune forme particulière ; elle doit être transmise à tous les associés ou à un associé-gérant – celui-ci ayant la charge de la transmettre aux autres – et ne prend effet qu’à l’expiration du délai de préavis (Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 545-547 CO ; voir également Christ, in Personengesellschaftsrecht, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 546 CO ; le délai est de 6 mois, cf. art. 546 CO).”
“Statuant sur une requête en reddition de comptes et en production de documents déposée par A______ le 12 janvier 2018 aux fins d'obtenir, entre autres, une copie du contrat de bail relatif aux locaux de l'étude, ainsi que tous courriers concernant ce contrat de même que les justificatifs concernant les frais liés aux améliorations apportées aux locaux, le Tribunal arbitral a, par décision du 2 mars 2018, ordonné à C______ de produire la copie de certains documents (soit les justificatifs des frais d'amélioration des locaux de l'étude relatifs à l'abattage de cloisons, l'installation de bibliothèques et la réfection d'une petite cuisine, auxquels A______ a participé entre 2008 et 2010, ainsi que la liste des destinataires d'un courriel de C______ du 9 décembre 2010, avec copie de ce courriel et de ceux qui y seraient semblables et auraient été expédiés par la suite) ou, le cas échéant, d'indiquer si les documents n'existaient pas ou n'étaient pas en sa possession. Le Tribunal a rejeté la demande de reddition de comptes et de production de documents pour le surplus. f. Dans la sentence arbitrale du 30 août 2018, le Tribunal a retenu que C______ et A______ avaient formé un société simple. Dans la mesure où leur convention d'association ne comportait pas de disposition expresse sur sa résiliation, chaque associé était en droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l'art. 546 CO. Au vu de la teneur du courriel adressé le 18 juin 2010 par C______ à A______ - qui rappelait la dénonciation de la convention et le délai fixé au 31 décembre 2010 pour libérer les locaux -, le Tribunal a considéré que, faute de contestation de A______, la convention avait été valablement dénoncée pour le 31 décembre 2010. Concernant les prétentions émises par A______ en lien avec les améliorations apportées aux locaux, le Tribunal a retenu que dans la mesure où C______ avait quitté ceux-ci en janvier 2011, seule l'hypothèse d'une indemnité perçue de la part du bailleur devait être examinée. A______ n'avait cependant pas allégué qu'une telle indemnité avait été versée et n'avait pas offert de le prouver. De son côté, C______ a affirmé qu'il n'en avait pas reçu et aucun élément ne permettait de mettre en doute ses déclarations sur ce point. g. A______ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral le 1er octobre 2018, invoquant une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal arbitral n'avait pas statué sur son exception de compensation.”
Fehlen die für eine ausserordentliche Kündigung erforderlichen wichtigen Gründe, fehlt der kündigenden Partei die Kündigungsberechtigung. Eine als ausserordentlich erklärte Kündigung ist in diesem Fall von Anfang an unwirksam und kann nicht in eine ordentliche Kündigung im Sinne von Art. 546 OR umgedeutet werden.
“546 OR umgewandelt wird. Auch das Mietrecht sieht eine ausserordentliche Kündi- gung aus wichtigen Gründen vor (Art. 266g OR). Bestehen die wichtigen Gründe nicht, welche die kündigende Partei gestützt auf Art. 266g OR geltend macht, fehlt der kündigenden Partei die Kündigungsberechtigung. Eine solche Kündigung bleibt von Anfang an wirkungslos bzw. unwirksam und das Mietverhältnis unver- ändert bestehen. Als «Nicht»-Kündigung kann sie nicht in eine ordentliche Kündi- gung umgedeutet werden (vgl. ZK OR-Higi/Bühlmann, 5. Auflage 2020, Art. 266g N 67; BGE 135 III 441 E. 3 und BGer 4A_142/2012 vom 17. April 2012 = MRA 4/12, 237 ff.; vgl. auch BSK OR II-Staehelin, 5. Auflage 2016, Art. 545/546 N 22). Analog kann es auch bei der einfachen Gesellschaft keine Umdeutung in eine or- dentliche Kündigung geben, wenn die wichtigen Gründe nicht gegeben sind. Im Ergebnis kann die Kündigung vom 27. Februar 2020 entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht als umgewandelte ordentliche Kündigung im Sinne von Art. 546 OR angesehen werden. - 9 -”
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