3 commentaries
Art. 521 Abs. 1 OR beschreibt den Vertrag des lebenslangen Unterhalts als Entgelt für die Übertragung von Vermögen bzw. einzelnen Vermögenswerten. Der Vertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass die Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Pfrundberechtigten über dessen Lebenszeit besteht und damit ein auf das Leben des Berechtigten bezogenes Risiko (alea) für den Leistungspflichtigen umfasst.
“516 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO ; RS 220) est une obligation, liée à la vie d’une personne, de verser au créancier de la rente une prestation, en principe en argent, se répétant dans le temps. Lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée décède, l'obligation de payer la rente disparait (ATF 135 II 183 consid. 3.2 et les références). Une rente viagère peut aussi être conclue de manière raccourcie (rente viagère temporaire). A l'instar de la rente viagère classique, les rentes promises sont versées de manière périodique au bénéficiaire aussi longtemps que la personne assurée est en vie et le débirentier supporte le risque de longévité de l'assuré. Le contrat prévoit toutefois d'emblée que la durée de la rente est limitée à une période de temps maximale fixée à l'avance. Ainsi, dans un contrat prévoyant une rente viagère temporaire, le risque de longévité assumé par le débirentier est limité dans le temps et donc, en principe, moindre que dans l'assurance viagère classique (TF 2C_596/2007 du 24 juin 2008 consid. 3.5). b) L'art. 521 al. 1 CO définit le contrat d'entretien viager comme celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. Le créancier vit dans le ménage du débiteur, qui lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables ; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin (art. 524 al. 1 et al. 2 CO). Tel que défini par ces dispositions, le contrat d'entretien viager se caractérise par l'engagement d'une partie à entretenir l'autre partie de manière durable (1), par un transfert de biens en échange de cet engagement (2) et par un aspect aléatoire (3), l'obligation assumée par le débiteur d'entretien étant subordonnée au terme incertain que constitue le décès du créancier.”
Bei einem nach Art. 521 Abs. 2 OR begründeten Vertrag sind die Regeln über die Vertragsunmöglichkeit bzw. Vertragsverletzung nach Art. 102 ff. OR analog anzuwenden. Zur einseitigen Auflösung wegen Nichtleistung hat der Verfügungsberechtigte, sofern nicht Art. 108 OR eingreift, eine angemessene Frist zur Erfüllung zu setzen oder durch die zuständige Behörde setzen zu lassen (Art. 107 Abs. 1 OR).
“102 ss CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2 CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108 CO. L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2 CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527 CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514 CC par renvoi de l'art. 521 al. 2 CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1 CO), sauf les cas prévus à l'art. 108 CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid. 1a; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 398 no 737 s.; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7e éd. 2023, no 4 ad art. 514 CC; MOOSER, in Commentaire du droit des successions, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2023, no 6 ad art. 514 CC; Weimar, in Berner Kommentar, 2009, no 3 et 4 ad art. 514 CC, Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des Erblassers, 2008, § 9 n. 732 ss; voir également REGAMEY, in Commentaire romand, CC II, 2016, no 7 ad art. 514 CC; Grundmann, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, no 1 s. et 13 ad art.”
“Cela étant, au regard de la motivation cantonale, la question pertinente à résoudre ici est celle de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, les règles générales sur l'inexécution d'un contrat synallagmatique (art. 102 ss CO) s'appliquent quelle que soit la nature du contrat, et, le cas échéant, si elles ont été respectées par la défunte en l'espèce. Sur ces points, à bien comprendre l'argumentation des recourants, ceux-ci estiment que la cour cantonale aurait méconnu le droit en retenant que les art. 102 ss CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2 CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108 CO. L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2 CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527 CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514 CC par renvoi de l'art. 521 al. 2 CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1 CO), sauf les cas prévus à l'art. 108 CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid.”
“102 ss CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2 CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108 CO. L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2 CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527 CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514 CC par renvoi de l'art. 521 al. 2 CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1 CO), sauf les cas prévus à l'art. 108 CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid. 1a; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 398 no 737 s.; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7e éd. 2023, no 4 ad art. 514 CC; MOOSER, in Commentaire du droit des successions, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2023, no 6 ad art. 514 CC; Weimar, in Berner Kommentar, 2009, no 3 et 4 ad art. 514 CC, Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des Erblassers, 2008, § 9 n. 732 ss; voir également REGAMEY, in Commentaire romand, CC II, 2016, no 7 ad art. 514 CC; Grundmann, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, no 1 s. et 13 ad art.”
“Cela étant, au regard de la motivation cantonale, la question pertinente à résoudre ici est celle de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, les règles générales sur l'inexécution d'un contrat synallagmatique (art. 102 ss CO) s'appliquent quelle que soit la nature du contrat, et, le cas échéant, si elles ont été respectées par la défunte en l'espèce. Sur ces points, à bien comprendre l'argumentation des recourants, ceux-ci estiment que la cour cantonale aurait méconnu le droit en retenant que les art. 102 ss CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2 CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108 CO. L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2 CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527 CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514 CC par renvoi de l'art. 521 al. 2 CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1 CO), sauf les cas prévus à l'art. 108 CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid.”
Erfolgt die Gegenleistung in einem Vertrag nach Art. 521 Abs. 1 OR durch Übertragung von Immobilien zwischen Lebenden (Avancement), kann der Vertrag als «ordinäres» Pfründevertrag i.S.v. Art. 521 Abs. 1 OR qualifiziert werden. Die Möglichkeit einer einseitigen Beendigung dieses Vertrags richtet sich danach nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts über die Nichterfüllung synallagmatischer Verträge (insbesondere Mahnung und Fristsetzung nach Art. 102 ff. OR).
“La cour cantonale a retenu qu'il était douteux que l'art. 521 al. 2 CO s'applique dans le cas d'espèce. En effet, dans le contrat d'entretien viager du 4 février 1998, la débitrice de l'entretien n'avait pas été instituée héritière des époux F.________. Elle avait bénéficié de la cession d'immeubles, grevés d'un droit d'usufruit en faveur des donateurs, à titre de contrepartie de l'entretien viager convenu en faveur de ces derniers. C'était vraisemblablement à juste titre que le juge de district avait dès lors qualifié le contrat conclu de contrat d'entretien viager " ordinaire ", au sens de l'art. 521 al. 1 CO puisque la " contre-prestation à l'entretien viager " intervenait par remise de biens immobiliers entre vifs (avancement d'hoirie) et non sous la forme d'une institution d'héritier (ou d'une désignation comme légataire) des créanciers de l'entretien. Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il importait peu, en définitive, que l'on applique la règle de l'art. 514 CC ou celle de l'art. 521 al. 1 CO car la résiliation unilatérale d'un contrat d'entretien viager, en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions, est régie par les règles générales du Code des obligations, soit celles relatives à l'inexécution d'un contrat synallagmatique. Or, en l'espèce, G.F.________ n'avait jamais interpellé sa fille, ni son gendre, afin de les mettre en demeure (cf. art. 102 al. 1 CO). Elle ne leur avait pas fixé, ou fait fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour qu'ils puissent s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Ces dispositions n'ayant pas été respectées, la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ était dès lors inopérante.”
“La cour cantonale a retenu qu'il était douteux que l'art. 521 al. 2 CO s'applique dans le cas d'espèce. En effet, dans le contrat d'entretien viager du 4 février 1998, la débitrice de l'entretien n'avait pas été instituée héritière des époux F.________. Elle avait bénéficié de la cession d'immeubles, grevés d'un droit d'usufruit en faveur des donateurs, à titre de contrepartie de l'entretien viager convenu en faveur de ces derniers. C'était vraisemblablement à juste titre que le juge de district avait dès lors qualifié le contrat conclu de contrat d'entretien viager " ordinaire ", au sens de l'art. 521 al. 1 CO puisque la " contre-prestation à l'entretien viager " intervenait par remise de biens immobiliers entre vifs (avancement d'hoirie) et non sous la forme d'une institution d'héritier (ou d'une désignation comme légataire) des créanciers de l'entretien. Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il importait peu, en définitive, que l'on applique la règle de l'art. 514 CC ou celle de l'art. 521 al. 1 CO car la résiliation unilatérale d'un contrat d'entretien viager, en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions, est régie par les règles générales du Code des obligations, soit celles relatives à l'inexécution d'un contrat synallagmatique. Or, en l'espèce, G.F.________ n'avait jamais interpellé sa fille, ni son gendre, afin de les mettre en demeure (cf. art. 102 al. 1 CO). Elle ne leur avait pas fixé, ou fait fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour qu'ils puissent s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Ces dispositions n'ayant pas été respectées, la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ était dès lors inopérante.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.