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Sind Lotterien oder Ziehungen von der zuständigen Behörde erlaubt, begründet Art. 515 Abs. 1 OR eine einklagbare Forderung. Damit bilden Ansprüche aus behördlich genehmigten Lotterien eine Ausnahme gegenüber den in Art. 513 Abs. 2 CO genannten nicht einklagbaren Spiel‑ und Wettschulden; dies gilt etwa für Spiele der Loterie Romande, soweit sie kantonal als Betreiberin zugelassen ist.
“Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire.”
“Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire.”
“513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari » ; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al.”
Bei staatlich autorisierten Lotterien bzw. Sportwetten (Beispiel: Loterie Romande) findet Art. 515 Abs. 2 OR Anwendung; Forderungen für Mittel, die für derartige staatlich konzessionierte Wetten bestimmt waren, gelten nach der Rechtsprechung nicht als natürliche Verbindlichkeiten und bleiben demgemäss einklagbar.
“515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari » ; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant. Le moyen tiré de l’art. 513 al. 2 CO est donc mal fondé. c) Il s’ensuit que le contrat signé par les parties le 19 octobre 2022 justifie le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant prêté de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2022, lendemain du jour con-venu pour le remboursement. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari » ; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant. Le moyen tiré de l’art. 513 al. 2 CO est donc mal fondé. c) Il s’ensuit que le contrat signé par les parties le 19 octobre 2022 justifie le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant prêté de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2022, lendemain du jour con-venu pour le remboursement. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Sind Lotterien oder Ausspielgeschäfte von der zuständigen Behörde erlaubt, begründen sie eine einklagbare Forderung im Sinne von Art. 515 Abs. 1 OR; dies gilt beispielsweise für von den Behörden eingesetzte Betreiber wie die Loterie Romande.
“513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari » ; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al.”
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