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Bei staatlich erlaubten Lotterien und ähnlichen bewilligten Spielen findet Art. 515 OR Anwendung; dies stellt eine Ausnahme zu Art. 513 Abs. 2 OR dar, sodass die daraus entstehenden Forderungen einklagbar sind.
“1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande ; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA ; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari » ; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant.”
Ein Darlehen kann als vollstreckbarer Titel anerkannt werden, sofern der Schuldner nicht darlegt und plausibel macht, dass das Darlehen wissentlich zum Zwecke des Spielens oder Wettens gewährt wurde. Die kantonale Praxis prüft hierfür vorgelegte Beweismittel; erhebliche Indizien gegen eine Spielverwendung können etwa das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen den Spielbeträgen und der Darlehenssumme oder fehlende Belege dafür sein, dass der Schuldner die Einsätze veranlasst hat, wie es der zitierte Entscheid zeigt.
“Par prononcé rendu le 6 décembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 25'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2022 (I), a mis les frais judici-aires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 17 mai 2024. Dans ce prononcé, la juge de paix a rectifié le dispositif en ce sens que l’intérêt était dû dès le 21 octobre 2022, non dès le 20 octobre 2022. La juge de paix a considéré que le contrat de prêt du 19 octobre 2022 – qui était signé par le poursuivi et prévoyait que le montant de 25'000 fr. prêté devait être remboursé au poursuivant le lendemain – constituait un titre de mainlevée provi-soire et que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le prêt en question aurait servi à financer des jeux de pari au sens de l’art. 513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti. 3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée.”
Vorsätzlich zum Zwecke des Spiels oder der Wette gewährte Darlehen gelten nach Art. 513 OR nicht als einklagbare Forderungen, sondern als natürliche Obligationen. Ein Anspruch auf gerichtliche Durchsetzung besteht für solche Verbindlichkeiten nicht; eine Leistung bleibt rein freiwillig.
“Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1) ; il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73, p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art.”
Ist fraglich, ob ein Darlehen zum Zwecke von Spiel oder Wette verwendet wurde; für die Anwendung von Art. 513 OR bedarf es konkreter, plausibler Nachweise. Aus den vorgelegten Unterlagen muss erkennbar sein, dass das gewährte Darlehen tatsächlich der Finanzierung von Spielen oder Wetten diente; fehlen solche Anhaltspunkte, bleibt die Forderung durchsetzbar.
“Dans ce prononcé, la juge de paix a rectifié le dispositif en ce sens que l’intérêt était dû dès le 21 octobre 2022, non dès le 20 octobre 2022. La juge de paix a considéré que le contrat de prêt du 19 octobre 2022 – qui était signé par le poursuivi et prévoyait que le montant de 25'000 fr. prêté devait être remboursé au poursuivant le lendemain – constituait un titre de mainlevée provi-soire et que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le prêt en question aurait servi à financer des jeux de pari au sens de l’art. 513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti. 3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée. II. aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid.”
Kurzfristige Darlehen (z. B. Rückzahlung am nächsten Tag) können im Hinblick auf Art. 513 OR einer besonderen Prüfung unterzogen werden. Ob ein solches Darlehen als Spiel- oder Wettschuld gilt, hängt massgeblich von den vorgelegten Indizien und Beweismitteln zur Zweckbestimmung ab.
“Dans ce prononcé, la juge de paix a rectifié le dispositif en ce sens que l’intérêt était dû dès le 21 octobre 2022, non dès le 20 octobre 2022. La juge de paix a considéré que le contrat de prêt du 19 octobre 2022 – qui était signé par le poursuivi et prévoyait que le montant de 25'000 fr. prêté devait être remboursé au poursuivant le lendemain – constituait un titre de mainlevée provi-soire et que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le prêt en question aurait servi à financer des jeux de pari au sens de l’art. 513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911 ; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti. 3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée. II. aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid.”
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