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Wer für ein von Anfang an nichtiges Bürgschaftsverhältnis bezahlt hat, besitzt kein Rückgriffsrecht nach Art. 507 OR.
“Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid.”
Ein Rückgriffsanspruch des zahlenden Bürgen nach Art. 507 OR besteht nur, wenn die Zahlung des Bürgen nachgewiesen ist.
“Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 197 ad art. 82 LP et les références; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 136 ad art. 82 LP et les références). En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid.”
Die Bürgin tritt kraft Gesetzes (Subrogation) in die Rechte des Gläubigers in dem Umfang ein, in dem sie diesen befriedigt hat, und kann diese Rechte ab Eintritt der Fälligkeit geltend machen.
“Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
Nach Art. 507 Abs. 3 OR kann der vom Bürgen Inanspruchgenommene Einreden geltend machen, die sich aus dem internen Rechtsverhältnis zur zahlenden Bürgin ergeben.
“), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité). Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 16 ad art 507 CO). Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la cour de céans a émis les considérations suivantes : « Le fait que le locataire aurait rempli "en ligne" une demande de garantie, comme le prétend la recourante est sans portée. D'une part, la pièce qui établirait ce fait est produite en deuxième instance et est donc irrecevable (cf. art. 326 CPC); d'autre part, selon l'état actuel du droit et indépendamment du fait que certains auteurs appellent à un assouplissement des règles au vu de l'importance croissante des communications numériques (cf. Eichel, Provisorische Rechtsöffnung in der Sackgasse ? Die "durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung" im Zeitalter digitaler Kommunikation, in PJA 9/2019, pp. 920-933), la reconnaissance de dette doit être faite "sous seing privé", à savoir en la forme écrite prévue par les art.”
Bei einer Hinterbürgschaft steht der zahlenden Bürge gegenüber dem Hauptschuldner ein Rückgriffsrecht zu; die Beziehung zwischen zahlender Bürge (Hauptbürge) und Hinterbürgin (Arrière‑caution) ist unter diesen Parteien zu regeln. Der Gläubiger ist an dieser Regressbeziehung nicht beteiligt.
“Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 197 ad art. 82 LP et les références; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 136 ad art. 82 LP et les références). En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid.”
Die Bürgin wird kraft Gesetzes nur insoweit an die Rechte des Gläubigers subrogiert, als sie diesen tatsächlich befriedigt hat. Hat das Cautionnement von Anfang an keine Gültigkeit, steht der Bürgin kein Rückgriffsrecht nach Art. 507 Abs. 1 OR zu.
“Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
“L'obligation de la caution est cependant greffée sur celle du débiteur principal. En d'autres termes, le cautionnement est accessoire par rapport à la dette principale. Aussi, l'engagement de la caution se réduit au fur et à mesure que se réduit l'engagement du débiteur principal. Cette exigence est de droit impératif (art. 500 al. 1 in fine CO; Lombardini, op. cit., n. 144 p. 921 et n. 152 p 923). Cette disposition ne veut pas dire que les paiements effectués par la caution doivent être pris en compte dans le calcul de cette réduction (cf. Pestalozzi, in BSK OR I, n. 4 ad art.500 CO). L'inexistence de la dette principale entraîne l'inexistence de la dette cautionnée. Toute extinction de la dette principale entraîne en principe une extinction de l'engagement de la caution (art. 509 al. 1 CO), quel que soit le motif de l'extinction, c'est-à-dire même si le créancier n'est pas satisfait en ayant effectivement perçu ce qui lui était dû (Lombardini, op. cit., n. 153 p. 924). La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée contre D______ SA, débitrice principale, a varié au fil du temps, en raison des paiements effectués et des intérêts comptabilisés, étant précisé que, en application de l'art. 3 des conditions générales pour les crédits hypothécaires B______, le taux d'intérêt moratoire est de 9%. Conformément à l'art. 500 al. 1 2ème phrase CO, pour calculer le montant encore dû par le recourant, il convient de déterminer si la dette principale a été réduite, afin d'appliquer, cas échéant, le même pourcentage de réduction à la dette du recourant, en tant que caution. Dans ce cadre, il n'est plus contesté à ce stade que la situation à cet égard se présente maintenant différemment de celle dont la Cour a eu à connaître dans la procédure de mainlevée de l'opposition ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2018, étant rappelé que les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite, n'ont pas de force de chose jugée.”
Die Bürgin, die den Gläubiger befriedigt hat, kann gegenüber dem Hauptschuldner Rückgriff nehmen, vorausgesetzt die Zahlung ist nachgewiesen und die Hauptforderung ist in ihrem Bestehen und in ihrem Betrag festgestellt bzw. glaubhaft gemacht.
“La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). 2.1.3. Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP, n. 197 et les références citées) à la condition que le paiement soit établi et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29). 2.1.4. La garantie étant un accessoire de la dette principale, la caution est autorisée à faire valoir ses moyens libératoires concernant tant sa dette que la dette principale. Ces moyens doivent être rendus vraisemblables, étant précisé que de simples allégations quant à l’extinction de la dette principale sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, art. 82 n. 195). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.2. En l’espèce, la Présidente a retenu que le contrat de cautionnement solidaire conclu le 9 octobre 2012 par B.________ et son épouse, par devant notaire, pour un montant maximal de CHF 1'500'000.”
Für den Rückgriffsanspruch der Bürgin nach Art. 507 OR ist nach der Rechtsprechung erforderlich, dass die Hauptschuld in ihrem Grundsatz und in ihrer Höhe feststeht oder zum Zeitpunkt der Zahlung leicht bestimmbar ist. Ein unterschriebenes Dokument, das den Betrag nicht selbst ausweist, kann nur dann als genügende Anerkennung der Hauptschuld dienen, wenn es auf andere (nicht unterschriebene) Unterlagen verweist, in denen der Betrag zum Zeitpunkt der Unterzeichnung festgelegt oder ohne Weiteres bestimmbar ist, und deren Inhalt dem Unterzeichnenden bekannt war und von der unterzeichneten Willenserklärung erfasst wurde.
“Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., not. Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). cc) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO [Code des obligations; RS 220] ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 197 ad art. 82 LP et les références citées), à la condition que le paiement soit établi et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29). b) En l’espèce, l’existence d’un contrat de cautionnement/garantie de loyer liant l’intimée à la recourante est suffisamment établie par le certificat de cautionnement du 25 septembre 2017, non signé par l’intimée, rapproché de la demande de cautionnement signée par celle-ci. En revanche, la recourante n’a produit aucune pièce signée par l’intimée valant reconnaissance de la dette principale. La convention de sortie n’est signée que par G.________, colocataire, dont il n’est pas établi qu’il avait le pouvoir de représenter l’intimée et de l’engager également par sa signature. En outre, le montant indiqué de 5'300 fr. n’est qu’estimatif et la convention ne renvoie à aucune autre pièce permettant de chiffrer la dette au moment de la signature.”
“Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., not. Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). cc) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO [Code des obligations; RS 220] ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 197 ad art. 82 LP et les références citées), à la condition que le paiement soit établi et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29). b) En l’espèce, l’existence d’un contrat de cautionnement/garantie de loyer liant l’intimé à la recourante est suffisamment établie par le certificat de cautionnement du 25 septembre 2017, non signé par l’intimé, rapproché de la lettre de la demande de cautionnement signée par celui-ci. En revanche, la recourante n’a produit aucune pièce valant reconnaissance de la dette principale par l’intimé. La convention de sortie qu’il a signée n’indique qu’un montant « estimatif » de 5'300 fr. et ne renvoie à aucune autre pièce permettant de chiffrer la dette au moment de la signature. Par ailleurs, la recourante ne dispose d’aucun titre de mainlevée pour le montant de 200 fr. de « frais complémentaire ». III.”
Ein Vertrag über Bürgschaft oder Hinterbürgschaft kann im Rechtsgang als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 507 OR gelten, sofern die zahlende Bürgeleistung nachgewiesen ist und die Hauptforderung in ihrem Bestehen sowie in der Höhe (Grund und Betrag) dargetan wird. Für das Hinterbürgschaftsverhältnis gilt zusätzlich, dass seine Wirkung von der Existenz und der Gültigkeit des Hauptbürgschaftsvertrags abhängig ist.
“La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). 2.1.3. Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP, n. 197 et les références citées) à la condition que le paiement soit établi et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29). 2.1.4. La garantie étant un accessoire de la dette principale, la caution est autorisée à faire valoir ses moyens libératoires concernant tant sa dette que la dette principale. Ces moyens doivent être rendus vraisemblables, étant précisé que de simples allégations quant à l’extinction de la dette principale sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, art. 82 n. 195). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.2. En l’espèce, la Présidente a retenu que le contrat de cautionnement solidaire conclu le 9 octobre 2012 par B.________ et son épouse, par devant notaire, pour un montant maximal de CHF 1'500'000.”
“Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 197 ad art. 82 LP et les références; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 136 ad art. 82 LP et les références). En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid. 3; MEIER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 8 ss ad art. 498 CO). Il en découle que le contrat d'arrière-cautionnement ne peut valoir reconnaissance de dette que si le poursuivant établit notamment l'existence et la validité du contrat de cautionnement (MEIER, op. cit., n° 8 ad art. 498 CO).”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité). Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd.”
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