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Die Geltendmachung (Produktion) der Forderung im Konkurs und deren Eintragung in die Kollokationsliste kann als Erfüllung der Anmeldepflicht nach Art. 505 Abs. 2 OR gewertet werden.
“________ Ltd, que le 24 janvier 2019 la poursuivante avait fixé une échéance du prêt au 31 mars 2019, que, le 2 avril 2019 elle avait relevé dans un courrier adressé à la société et, en copie, au poursuivi, que l’échéance du 31 mars 2019 n’avait pas été respectée et qu’elle avait exigé le remboursement du crédit en capital et intérêts dans un délai échéant le 30 avril 2019. La poursuite introduite par la poursuivante contre V.________ Ltd avait abouti à une production de la créance dans la faillite de cette société, prononcée le 27 juin 2019 après l’octroi d’un sursis concordataire le 1er avril 2019 et à l’admission de cette créance à l’état de collocation. L’autorité précédente a rejeté la réquisition de retranchement de pièces du poursuivi, pour le motif que le caviardage de ces pièces n’empêchait pas leur lisibilité et que le poursuivi n’en contestait pas le contenu. Elle a considéré que la créance en poursuite avait été reconnue par V.________ Ltd en liquidation, car elle avait été admise à l’état de collocation de la faillite de cette société, que la poursuivante avait d’abord réclamé le remboursement de sa créance auprès de cette société, qu’elle avait satisfait à son devoir d’information de l’art. 505 al. 1 CO et qu’elle l’avait produite dans la faillite de la société, respectant ainsi la règle de l’art. 505 al. 2 CO. Elle a rejeté le grief de défaut d’information au sujet du sursis concordataire et de la faillite de V.________ Ltd, car le poursuivi ne contestait pas avoir été au courant de ces évènements, ayant lui-même produit une créance dans la faillite de la société, et n’avait pas établi que ce défaut d’annonce lui aurait causé un quelconque préjudice (art. 505 al. 3 CO). 4. Par acte daté du 20 septembre 2020 mais déposé à la réception du Tribunal cantonal le 22 septembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation du prononcé et au rejet de la requête de mainlevée, la poursuite n° 9'183'045 n’allant pas sa voie, et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité selon l’art. 95 al. 3 CPC de 2'000 francs. Par décision du 24 septembre 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.”
Bei Verletzung der Auskunfts‑ und Interventionspflichten nach Art. 505 OR führt dies nur zu einer Reduktion der Rechte des Gläubigers gegenüber der Bürgin/dem Bürgen, soweit der Bürgin/dem Bürgen hieraus ein Schaden entstanden ist. Die Bürgin/der Bürge hat die Pflichtverletzung, den Schaden und den Kausalzusammenhang zu beweisen. Die Verschuldensvermutung trifft den Gläubiger; es obliegt diesem, sich zu entlasten oder eine Reduktion gestützt auf Art. 44 und 99 OR (analog) geltend zu machen.
“En cas de violation des devoirs d’avis et d’intervention prévus à CO 505 al. 1 et 2 CO, le créancier perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; Meier op. cit., n. 18 ad art. 505 CO). Les conditions d’indemnisation sont toutefois les mêmes qu’en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 CO). La caution doit prouver la violation du devoir d’avis ou d’intervention. La faute du créancier, nécessaire, est présumée ; il appartient au créancier de se disculper ou d’invoquer un motif de réduction au sens des art. 44 et 99 CO, applicables par analogie. Il appartient également à la caution de prouver son dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l’omission du créancier (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; OGer BS, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1999 43, consid. 4 [pas de libération en l’absence de tout dommage] ; Meier, op. cit., n. 19 ad art. 505 CO ; Pestalozzi, op. cit., n. 13 ad art. 505 CO). Il résulte de la lecture de l’art. 505 CO que l’éventuel non-respect par l’intimée des formalités prévues par l’art. 505 al. 1 et 2 CO ne conduit pas à la perte de ses droits contre le recourant. Ce n’est que s’il en résulte un préjudice pour ce dernier que les droits de l’intimée contre lui pourraient être réduits, et ce à hauteur du préjudice en question. 6.2.2. En l’espèce, le recourant a été administrateur avec signature individuelle de la débitrice principale du 26 octobre 2012 jusqu’au 4 mars 2019. Il ne saurait reprocher à l’intimée l’absence d’information sur les prolongations contractuelles de l’échéance du prêt en cause, puisqu’il a lui-même signé les contrats portant sur ces prolongations. De même, son conseil a reçu le jugement de faillite de V.________ Ltd et a lui-même produit des créances dans celle-ci. Il ne saurait dès lors invoquer un défaut d’information de la part de l’intimée sur ce point. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il avait connaissance des prolongations d’échéance, du sursis concordataire et de la faillite libérait, au regard des règles de la bonne foi, l’intimée de son devoir d’information.”
“Conformément au principe de la bonne foi et dans le cadre des devoirs spécifiques consacrés par le législateur, il appartient au créancier de porter les faits les plus importants à la connaissance de la caution et de défendre autant que possible les intérêts de celle-ci (Meier, op. cit., n. 1 ad art. 505 CO). La doctrine et la jurisprudence ont précisé que le devoir du créancier d’informer la caution de la faillite ou du sursis accordé au débiteur principal n’existe que si la caution n’en est elle-même pas informée (ATF 59 III 142, JdT 1934 II 2 ; TC, Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000 280, consid. 4b [la caution avait connaissance de la faillite, puisqu’elle y avait déposé des productions] ; Meier, op. cit., n. 7 ad art. 505 CO). En cas de violation des devoirs d’avis et d’intervention prévus à CO 505 al. 1 et 2 CO, le créancier perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; Meier op. cit., n. 18 ad art. 505 CO). Les conditions d’indemnisation sont toutefois les mêmes qu’en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 CO). La caution doit prouver la violation du devoir d’avis ou d’intervention. La faute du créancier, nécessaire, est présumée ; il appartient au créancier de se disculper ou d’invoquer un motif de réduction au sens des art. 44 et 99 CO, applicables par analogie. Il appartient également à la caution de prouver son dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l’omission du créancier (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; OGer BS, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1999 43, consid. 4 [pas de libération en l’absence de tout dommage] ; Meier, op. cit., n. 19 ad art. 505 CO ; Pestalozzi, op. cit., n. 13 ad art. 505 CO). Il résulte de la lecture de l’art. 505 CO que l’éventuel non-respect par l’intimée des formalités prévues par l’art. 505 al. 1 et 2 CO ne conduit pas à la perte de ses droits contre le recourant. Ce n’est que s’il en résulte un préjudice pour ce dernier que les droits de l’intimée contre lui pourraient être réduits, et ce à hauteur du préjudice en question.”
“En cas de violation des devoirs d’avis et d’intervention prévus à CO 505 al. 1 et 2 CO, le créancier perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; Meier op. cit., n. 18 ad art. 505 CO). Les conditions d’indemnisation sont toutefois les mêmes qu’en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 CO). La caution doit prouver la violation du devoir d’avis ou d’intervention. La faute du créancier, nécessaire, est présumée ; il appartient au créancier de se disculper ou d’invoquer un motif de réduction au sens des art. 44 et 99 CO, applicables par analogie. Il appartient également à la caution de prouver son dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l’omission du créancier (ATF 64 III 147, consid. 5, JdT 1939 II 19 ; OGer BS, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1999 43, consid. 4 [pas de libération en l’absence de tout dommage] ; Meier, op. cit., n. 19 ad art. 505 CO ; Pestalozzi, op. cit., n. 13 ad art. 505 CO). Il résulte de la lecture de l’art. 505 CO que l’éventuel non-respect par l’intimée des formalités prévues par l’art. 505 al. 1 et 2 CO ne conduit pas à la perte de ses droits contre le recourant. Ce n’est que s’il en résulte un préjudice pour ce dernier que les droits de l’intimée contre lui pourraient être réduits, et ce à hauteur du préjudice en question. 6.2.2. En l’espèce, le recourant a été administrateur avec signature individuelle de la débitrice principale du 26 octobre 2012 jusqu’au 4 mars 2019. Il ne saurait reprocher à l’intimée l’absence d’information sur les prolongations contractuelles de l’échéance du prêt en cause, puisqu’il a lui-même signé les contrats portant sur ces prolongations. De même, son conseil a reçu le jugement de faillite de V.________ Ltd et a lui-même produit des créances dans celle-ci. Il ne saurait dès lors invoquer un défaut d’information de la part de l’intimée sur ce point. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il avait connaissance des prolongations d’échéance, du sursis concordataire et de la faillite libérait, au regard des règles de la bonne foi, l’intimée de son devoir d’information.”
Art. 505 OR schützt die Bürgin gerade wegen ihres Nicht‑Parteistands im Hauptschuldverhältnis: Die im Gesetz vorgesehenen Mitteilungs‑ und Auskunftspflichten des Gläubigers dienen dazu, die Bürgin über für ihre Entscheidungs- und Abwehrmöglichkeiten wesentliche Tatsachen zu informieren und — soweit zumutbar — ihre Interessen zu wahren. Diese Zweckbestimmung rechtfertigt die Haftungsfolge des Absatzes 3 bei schuldhafter Unterlassung.
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 6.1 Le recourant fait valoir qu’il a obtenu gain de cause dans une procédure en mainlevée exercée par une société de cautionnement tierce devant le Juge de paix du district de Lausanne. On ne connait toutefois ni les faits ni la motivation de cette décision, dont le recourant n’a produit que le prononcé non motivé. La simple invocation par le recourant d’un « cas similaire » est en conséquence insuffisant pour rendre vraisemblable un moyen libératoire. 6.2 Le recourant fait valoir que l’intimée aurait perdu ses droits au vu de l’art. 505 al. 3 CO. 6.2.1 Aux termes de l’art. 505 CO, lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette (al. 1). Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé (al. 2). Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission (al. 3). Les devoirs imposés au créancier par cette disposition ont pour fondement le fait que la caution n’est pas partie au contrat entre le créancier et le débiteur principal. Elle ne peut en principe pas connaître le développement de la relation qui les lie. Conformément au principe de la bonne foi et dans le cadre des devoirs spécifiques consacrés par le législateur, il appartient au créancier de porter les faits les plus importants à la connaissance de la caution et de défendre autant que possible les intérêts de celle-ci (Meier, op.”
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