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Formularmässige Verzichtsklauseln sind daraufhin zu prüfen, ob sie nach Art. 492 Abs. 4 i.V.m. Art. 502 OR nichtig sind; eine solche Klausel kann demnach entfallen, wenn sie die dem Hauptschuldner zustehenden Einreden unzulässig ausschliesst.
“Die Formulierung in Ziffer 1 des Garantievertrags, wonach die blosse Auf- forderung der Gesuchstellerin ohne jegliche Bezugnahme auf den Leasingvertrag für die Auslösung der Zahlungspflicht genüge, spreche eher für eine selbständige Garantieverpflichtung. Das gleiche gelte für den Verzicht auf Einwendungen und Einreden, wobei dies für sich allein kaum die Annahme eines Garantievertrags zu - 6 - begründen vermöge, da es sich dabei auch um eine nach Massgabe des Bürg- schaftsrechts (Art. 492 Abs. 4 i.V.m. Art. 502 OR) nichtige Verpflichtung handeln könne. Eher für eine Bürgschaft spreche die Verpflichtung aus Leasingvertrag vom 10./25. Juli 2017 zwischen der Gesuchstellerin ("Leasinggesellschaft") und der C._____ SA ("Leasingnehmerin"), wonach die Bezahlung sämtlicher Verbind- lichkeiten unter dem Leasingvertrag durch eine Garantie sicherzustellen sei und sich die Verpflichtung des Gesuchgegners aus dem "Garantievertrag" auf den gleichen Betrag beziehe, wie die Verpflichtung der C._____ SA aus dem Leasing- vertrag (Urk. 22 S. 11, E. 5.3.3). Die Gesuchstellerin habe sich offensichtlich di- rekt an den Gesuchsgegner wenden wollen, falls die C._____ SA nicht zahlungs- willig sei bzw. zahlungsunfähig werden sollte. Sodann halte Ziffer 2 des Garantie- vertrages fest, dass die Zahlungsaufforderung die Bestätigung enthalten müsse, dass die Gesuchstellerin im Ausmass des unter der Garantie verlangten Betrages bei Fälligkeit keine Zahlung erhalten habe.”
Art. 502 Abs. 2 OR erlaubt der Bürgin, eine Einrede geltend zu machen, die der Hauptschuldner gegenüber dem Gläubiger aufgegeben hat; die Regelung bezieht sich auf Fälle, in denen der Hauptschuldner durch ein positives Rechtsgeschäft auf die Einrede verzichtet hat. Für die Aufrechnung (Kompensation) ist dabei die besondere Rolle von Art. 121 OR zu beachten: Die Bürgin kann nicht an die Stelle des Hauptschuldners treten, vielmehr schützt Art. 121 OR die Bürgin prozessual, wenn der Hauptschuldner die gegen ihn zustehende Aufrechnung hätte geltend machen können, es aber unterlässt.
“1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 précité consid. 4). 2.1.2 Par le contrat de cautionnement, la caution prend à l'égard du créancier l'engagement de garantir le paiement de la dette d'un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1er CO). L'engagement de cautionner présuppose l'existence de la dette à garantir. II est adjoint à celle-ci et son existence et son contenu dépendent nécessairement de la dette principale; le cautionnement est accessoire. Il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ss, 537; ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 113 II p. 434 consid. 2a p. 436, JdT 1988 I 185 ss, 187). Conformément au principe du caractère accessoire de son engagement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui ne résultent pas de son insolvabilité (art. 502 al. 1er CO). L'art. 502 al. 2 CO étend cette protection en permettant à la caution d'opposer au créancier même une exception à laquelle le débiteur principal aurait renoncé.Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement.”
“1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 précité consid. 4). 2.1.2 Par le contrat de cautionnement, la caution prend à l'égard du créancier l'engagement de garantir le paiement de la dette d'un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1er CO). L'engagement de cautionner présuppose l'existence de la dette à garantir. II est adjoint à celle-ci et son existence et son contenu dépendent nécessairement de la dette principale; le cautionnement est accessoire. Il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ss, 537; ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 113 II p. 434 consid. 2a p. 436, JdT 1988 I 185 ss, 187). Conformément au principe du caractère accessoire de son engagement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui ne résultent pas de son insolvabilité (art. 502 al. 1er CO). L'art. 502 al. 2 CO étend cette protection en permettant à la caution d'opposer au créancier même une exception à laquelle le débiteur principal aurait renoncé.Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement.”
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