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Der Verwahrer (Depotnehmer) erwirbt in der Regel die unmittelbare bzw. abgeleitete Besitzlage an der hinterlegten beweglichen Sache. Der Hinterlegungsvertrag verpflichtet ihn dazu, die Sache entgegenzunehmen, an einem sicheren Ort zu verwahren und sie zurückzugeben.
“L'intimée soutient pour sa part que le tableau est stocké pour le compte de son propriétaire, M______, et qu'elle ne peut rien faire sans l'autorisation préalable de ce dernier. Elle n'a aucune maîtrise, ni pouvoir de fait sur celui-ci. 2.1 2.1.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015, précité, consid. 4.1). 2.1.2 Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s’engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer une chose mobilière que lui confie l’autre partie (art. 472 al. 1 CO). Le contrat d’entrepôt, qui est une forme de dépôt qualifié, se qualifie de manière générale comme l’accord conclu à titre onéreux, par lequel l’entrepositaire offre publiquement et à titre professionnel de recevoir des marchandises en dépôt et s’oblige à assurer la conservation desdites choses mobilières confiées par le déposant (ou entreposant) dans des bâtiments et au moyen d’installations destinés à cette activité (art. 482 CO; Braidi/Barbey, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 482 CO). Tant le dépositaire que l’entrepositaire acquièrent la possession immédiate et dérivée des marchandises, tandis que le déposant et l’entreposant conservent la possession médiate et originaire de celles-ci (Braidi/Barbey, op. cit., n. 19 ad art. 472 et n. 5 ad art. 482 CO). 2.1.3 Selon l'art. 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1); il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al.”
Der Depotvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Aufbewahrer verpflichtet, eine bewegliche Sache entgegenzunehmen und an einem sicheren Ort zu verwahren. Beim unregelmässigen Depot (depositum irregulare) wird nicht die gleiche einzelne Sache, sondern eine Sache gleicher Art und gleicher Menge zurückzugeben vereinbart.
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité. Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.”
Bei Geld- bzw. Giroeinlagen findet Art. 472 Abs. 1 OR in der Regel keine Anwendung. Banken treten nicht als einfache Aufbewahrer auf, sondern handeln auf der Grundlage innominierter Verträge (Konto-/Giroverhältnis), die Elemente des Auftrags und der Kontoführung bzw. der Saldierung aufweisen.
“Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale. Selon le Conseil fédéral, l'introduction d'un système généralisé de paiements anticipés s'avèrerait en effet problématique, dans la mesure où il exposerait le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette venait à être niée (FF 2006 p. 6962). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées). 3.2 En matière de dépôts d'argent, il y a peu de trafic d'espèces. La plupart des opérations ont lieu sous forme de monnaie scripturale. La définition du contrat de dépôt, qui consiste à recevoir une chose mobilière et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO) ne s'applique par conséquent pas aux dépôts d'argent. La banque n'agit donc pas comme dépositaire, mais sur la base d'un contrat innomé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 200 et 201; ATF 101 II 117 consid. 5). Les rapports entre une banque et son client s'articulent autour du contrat de compte courant, soit un contrat innommé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, une nouvelle créance prenant naissance à concurrence du solde (ATF 130 III 694 consid. 2.2.2; 127 III 147 consid. 2b). Lorsque le client donne en outre à la banque le mandat d'assumer son trafic de paiements, en effectuant des versements à sa place, en recevant des virements pour lui et en compensant les créances réciproques, il conclut tacitement avec elle un contrat distinct, appelé giro bancaire, qui est soumis aux règles du mandat (ATF 124 III 253 consid. 3b p. 256 111 II 447 consid.”
Der Depotvertrag nach Art. 472 OR kann formfrei geschlossen werden; er entsteht entweder ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten. Bei unklarer gegenseitiger Absicht ist auf die objektive Auslegung des Parteiwillens nach den Regeln von Treu und Glauben abzustellen. Aus den Quellen ergibt sich ferner, dass der Verwahrer zwar grundsätzlich zur Annahme verpflichtet sein kann; in konkreten Fällen kann er jedoch keinen Annahmewillen haben und deshalb den Vertragsabschluss ablehnen.
“Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde, puis la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d’une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l’origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 472 CO). La loi n’impose aucune forme pour la conclusion du contrat de dépôt, qui peut être conclu expressément ou par actes concluants (Braidi/Barbey, op. cit., n. 14 ad art. 472 CO). 2.2 En l'espèce, il est constant que la garde du diamant litigieux n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit entre l'appelant et l'intimée C______ SA. Si l'on peut admettre que l'appelant a eu l'intention de conclure un tel contrat avec celle-ci, à la suite de la transaction d'achat qu'il a passée avec E______, comme en témoignent ses demandes à l'intimée de lui indiquer les frais de compte et de lui confirmer l'ordre de dépôt, force est de constater que ladite intimée n'a pour sa part jamais eu l'intention de considérer l'appelant comme son cocontractant, refusant notamment d'accéder à ses demandes tant que la situation ne serait pas clarifiée. Au cours des enquêtes, un employé de l'intimée a notamment expliqué qu'en cas de changement de propriétaire d'un bien déposé, ladite intimée avait pour pratique de réunir les parties dans ses locaux afin d'ouvrir un dossier au nom du nouveau propriétaire. Il faut en déduire que l'intimée n'entendait conclure un nouveau contrat de dépôt qu'à ces conditions.”
Beim unregelmässigen Depot (Fungibles, insbesondere Geld) trägt der Hinterleger die Nutzungen und Risiken; auf diese Konstellation findet Art. 481 OR Anwendung: zurückzugeben ist die gleiche Geldsumme, nicht notwendigerweise dieselben Banknoten oder Münzen.
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité. Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.”
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1. et les arrêts cités). Deuxièmement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité. Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.”
Bei notariellen Hinterlegungen werden Gelder in der Praxis häufig nicht individualisiert (z. B. nicht gesondert verbucht). Daher stellt sich die Frage, ob es sich um einen normalen Hinterlegungsvertrag nach Art. 472 OR oder um einen irregulären Hinterlegungsfall nach Art. 481 OR handelt. Letzterer liegt typischerweise bei fungiblen Sachen wie Geld vor: Der Hinterleger verliert dann Eigentum und Besitz an den hinterlegten Sachen, der Aufbewahrer wird Eigentümer und erfüllt durch die Übergabe gleichartiger Sachen; der Hinterleger hat nur noch einen persönlichen Anspruch auf Herausgabe gleichartiger Sachen. Wenn die Gelder jedoch in der Notariatsbuchhaltung tatsächlich individualisiert werden, spricht dies für einen regulären Hinterlegungsvertrag nach Art. 472 OR.
“Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de consignation était une forme particulière du contrat de dépôt (cf. art. 472 ss CO; arrêt 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.1, publié in RNRF 101 2020 299, et la référence citée; ÉTIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, n° 3 p. 133). Si, dans le domaine des droits réels, un "dépôt régulier" au sens de l'art. 472 CO ne modifie pas le droit de propriété sur la chose (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6031 p. 893), tel n'est pas le cas d'un "dépôt irrégulier" au sens de l'art. 481 CO (ATF 131 III 377 consid. 4; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 472 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6072 p. 898). Ce second type de dépôt se distingue notamment par le fait qu'il porte nécessairement sur des biens fongibles et que le déposant perd la propriété ainsi que toute possession de la chose déposée qui passe au dépositaire, lequel se libère en rendant des biens fongibles identiques à ceux initialement remis par son cocontractant; quant au déposant, il dispose uniquement d'une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même nature (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 1 ad art. 481 CO). A titre d'exemples de biens fongibles, l'art. 481 al. 1 CO mentionne notamment la somme d'argent, sous la forme de monnaie (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 2 ad art. 481 CO). Un transfert de fonds par le biais d'un virement bancaire conduit à un "dépôt irrégulier" (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 4 ad art. 481 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6077 p. 899). Si les fonds déposés auprès d'un notaire sont individualisés dans sa comptabilité, il n'en demeure pas moins qu'en règle générale, ces fonds lui sont remis non scellés, non clos et non individualisés, sinon ils ne pourraient pas être déposés sur un compte bancaire; sur la base de la présomption de l'art.”
Beim regulären Hinterlegungsvertrag nach Art. 472 OR bleibt das Eigentum an der hinterlegten Sache beim Hinterleger; das Depot ändert das Eigentumsrecht nicht. Dagegen gilt für eine irreguläre Hinterlegung fongibler Sachen (vgl. Art. 481 OR), dass das Eigentum auf den Depositar übergehen kann und der Einleger nur eine Forderung auf Herausgabe gleichartiger Sachen hat.
“Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de consignation était une forme particulière du contrat de dépôt (cf. art. 472 ss CO; arrêt 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.1, publié in RNRF 101 2020 299, et la référence citée; ÉTIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, n° 3 p. 133). Si, dans le domaine des droits réels, un "dépôt régulier" au sens de l'art. 472 CO ne modifie pas le droit de propriété sur la chose (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6031 p. 893), tel n'est pas le cas d'un "dépôt irrégulier" au sens de l'art. 481 CO (ATF 131 III 377 consid. 4; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 472 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6072 p. 898). Ce second type de dépôt se distingue notamment par le fait qu'il porte nécessairement sur des biens fongibles et que le déposant perd la propriété ainsi que toute possession de la chose déposée qui passe au dépositaire, lequel se libère en rendant des biens fongibles identiques à ceux initialement remis par son cocontractant; quant au déposant, il dispose uniquement d'une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même nature (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 1 ad art. 481 CO). A titre d'exemples de biens fongibles, l'art. 481 al. 1 CO mentionne notamment la somme d'argent, sous la forme de monnaie (BRAIDI/BARBEY, op.”
“Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de consignation était une forme particulière du contrat de dépôt (cf. art. 472 ss CO; arrêt 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.1, publié in RNRF 101 2020 299, et la référence citée; ÉTIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, n° 3 p. 133). Si, dans le domaine des droits réels, un "dépôt régulier" au sens de l'art. 472 CO ne modifie pas le droit de propriété sur la chose (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6031 p. 893), tel n'est pas le cas d'un "dépôt irrégulier" au sens de l'art. 481 CO (ATF 131 III 377 consid. 4; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 472 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6072 p. 898). Ce second type de dépôt se distingue notamment par le fait qu'il porte nécessairement sur des biens fongibles et que le déposant perd la propriété ainsi que toute possession de la chose déposée qui passe au dépositaire, lequel se libère en rendant des biens fongibles identiques à ceux initialement remis par son cocontractant; quant au déposant, il dispose uniquement d'une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même nature (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 1 ad art. 481 CO). A titre d'exemples de biens fongibles, l'art. 481 al. 1 CO mentionne notamment la somme d'argent, sous la forme de monnaie (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 2 ad art. 481 CO). Un transfert de fonds par le biais d'un virement bancaire conduit à un "dépôt irrégulier" (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 4 ad art. 481 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6077 p. 899). Si les fonds déposés auprès d'un notaire sont individualisés dans sa comptabilité, il n'en demeure pas moins qu'en règle générale, ces fonds lui sont remis non scellés, non clos et non individualisés, sinon ils ne pourraient pas être déposés sur un compte bancaire; sur la base de la présomption de l'art.”
“Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de consignation était une forme particulière du contrat de dépôt (cf. art. 472 ss CO; arrêt 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.1, publié in RNRF 101 2020 299, et la référence citée; ÉTIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, n° 3 p. 133). Si, dans le domaine des droits réels, un "dépôt régulier" au sens de l'art. 472 CO ne modifie pas le droit de propriété sur la chose (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6031 p. 893), tel n'est pas le cas d'un "dépôt irrégulier" au sens de l'art. 481 CO (ATF 131 III 377 consid. 4; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 472 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6072 p. 898). Ce second type de dépôt se distingue notamment par le fait qu'il porte nécessairement sur des biens fongibles et que le déposant perd la propriété ainsi que toute possession de la chose déposée qui passe au dépositaire, lequel se libère en rendant des biens fongibles identiques à ceux initialement remis par son cocontractant; quant au déposant, il dispose uniquement d'une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même nature (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 1 ad art. 481 CO). A titre d'exemples de biens fongibles, l'art. 481 al. 1 CO mentionne notamment la somme d'argent, sous la forme de monnaie (BRAIDI/BARBEY, op.”
Auch bei unentgeltlicher Übernahme (z.B. unter Mitgefangenen) kann ein Hinterlegungsverhältnis im Sinne von Art. 472 OR vorliegen. Entgeltlichkeit ist kein kennzeichnendes Merkmal des Hinterlegungsvertrags; massgeblich ist vielmehr der Bindungswille des Aufbewahrers zur sicheren Aufbewahrung und Rückgabe der anvertrauten beweglichen Sache.
“Übergibt ein Gefangener seine Uhr zu Aufbewahrungszwecken einem Mitgefangenen, ist deshalb stets vom Vorliegen eines Bindungswillens zwischen den Gefangenen betreffend die sichere Aufbewahrung und die tatsächliche Rückgabe der Uhr auszugehen. Dass die Beteiligten im Nachhinein die Qualifikation ihres Verhältnisses als Rechtsgeschäft ablehnen – augenscheinlich um der damit verbundenen Disziplinierung zu entgehen –, ändert daran nichts. Beim Hinterlegungsvertrag nach Art. 472 ff. des Obligationenrechts (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht] vom 30. März 1911; SR 220) verpflichtet sich der Aufbewahrer einer ihm anvertrauten beweglichen Sache zu deren sicheren Aufbewahrung und Rückgabe, wobei die Entgeltlichkeit kein kennzeichnendes Vertragsmerkmal darstellt (siehe Jörg Schmid/Hubert Stöckli/Frédéric Krauskopf, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 2162 ff.). Nach der Sachverhaltsdarstellung des Beschwerdeführers wäre mithin ein unentgeltlicher Hinterlegungsvertrag im Sinn von Art. 472 OR geschlossen worden. 5.3 Ohnehin ist jedoch nicht nachvollziehbar, inwiefern sich eine Armbanduhr beim Joggen als störend auswirken und den Wunsch nach deren zwischenzeitlichen Aufbewahrung durch eine andere Person wecken könnte. Vielmehr ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Uhr dem Beschwerdeführer geschenkt, für eine gewisse Zeitdauer und zu einem bestimmten Zweck übergeben oder als Gegenleistung übereignet worden war. Eine Aussage des Mitgefangenen D vermöchte an diesem Schluss nichts zu ändern, weshalb der beschwerdeführerische Vorwurf, die Vorinstanz habe den Sachverhalt ungenügend abgeklärt und eine Befragung von D zu Unrecht unterlassen, ins Leere zielt. Vielmehr durfte die Vorinstanz in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung (dazu Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 7 N. 18 f.) von weiteren Beweismassnahmen absehen und dürfen solche auch im Beschwerdeverfahren unterbleiben. 5.4 Anzumerken bleibt, dass sowohl eine Schenkung als auch ein Tausch oder eine unentgeltliche Aufbewahrung einer Fahrnissache für einen Mitgefangenen geeignet sind, Abhängigkeiten entstehen zu lassen, und das Schuldenmachen unter den Gefangenen ermöglichen.”
Die Vergütung steht dem Aufbewahrer bis zum Ende des Hinterlegungsvertrags zu; dieses Vertragsende entspricht gewöhnlich der Rückgabe (Restitution) der Sache.
“472 CO, le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (al. 2). Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid.”
In dem entschiedenen Fall hatte die Aufbewahrerin die Praxis, bei einem Eigentümerwechsel die Beteiligten in ihren Geschäftsräumlichkeiten zusammenzubringen, um ein Depotdossier auf den neuen Eigentümer zu eröffnen. Die Gesetzesbestimmung verlangt keine Form; der Hinterlegungsvertrag kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten zustande kommen.
“Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde, puis la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d’une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l’origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 472 CO). La loi n’impose aucune forme pour la conclusion du contrat de dépôt, qui peut être conclu expressément ou par actes concluants (Braidi/Barbey, op. cit., n. 14 ad art. 472 CO). 2.2 En l'espèce, il est constant que la garde du diamant litigieux n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit entre l'appelant et l'intimée C______ SA. Si l'on peut admettre que l'appelant a eu l'intention de conclure un tel contrat avec celle-ci, à la suite de la transaction d'achat qu'il a passée avec E______, comme en témoignent ses demandes à l'intimée de lui indiquer les frais de compte et de lui confirmer l'ordre de dépôt, force est de constater que ladite intimée n'a pour sa part jamais eu l'intention de considérer l'appelant comme son cocontractant, refusant notamment d'accéder à ses demandes tant que la situation ne serait pas clarifiée. Au cours des enquêtes, un employé de l'intimée a notamment expliqué qu'en cas de changement de propriétaire d'un bien déposé, ladite intimée avait pour pratique de réunir les parties dans ses locaux afin d'ouvrir un dossier au nom du nouveau propriétaire.”
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