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Verletzt ein Prokurist bzw. ein zum Betrieb des ganzen Gewerbes bestellter Handlungsbevollmächtigter die in Art. 464 OR geregelte Treuepflicht, kann die Gesellschaft von ihm die Herausgabe der ihm aus solchen Geschäften zufliessenden Vorteile verlangen. Dazu zählt nach der Rechtsprechung auch ein bei der Gesellschaft entstandener entgangener Gewinn (man spricht von einer geldwerten Leistung in Form des Verzichts auf einen Ertrag), deren Nichterhebung andernfalls einer verdeckten Gewinnausschüttung gleichkäme.
“Une prestation appréciable en argent peut également prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche, ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contreprestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (arrêt TF 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 9.4 et 9.4.1). A côté de cette figure de base (« Grundtatbestand ») de la prestation appréciable en argent sous la forme de la renonciation à un produit, la jurisprudence retient aussi qu'il y a prestation appréciable en argent sous la forme particulière (« Sondertatbestand ») d'un manque à gagner de la société, provenant de la violation du devoir de fidélité qui incombe aux employés (art. 321a CO), aux fondés de procuration et aux mandataires commerciaux (art. 464 CO), aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 717 CO). Ainsi, lorsqu'une société permet à ces personnes de réaliser des affaires qui, par leur nature, reviendraient à la société, elle est tenue d'exiger de celles-ci qu'elles lui restituent les gains réalisés. Si elle s'en abstient, elle leur octroie une distribution dissimulée de bénéfice dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation. Il y a lieu d'admettre une telle cause lorsqu'un détenteur de parts unique ou majoritaire conclut des affaires pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société. Cette jurisprudence est aussi applicable aux sociétés à responsabilité limitée s'agissant des associés gérants. Le fait que la loi permette de lever la prohibition de concurrence en leur faveur ne change rien, sous l'angle des conséquences fiscales, en tous les cas pour les associés gérants qui dominent la société (arrêt TF 2C_377/2014 précité consid. 9.4.”
Bei Konkurrenz durch selbständige Nebenaufträge im gleichen Markt bemisst sich der Schaden des Geschäftsherrn nach Art. 464 OR nicht am blossen Umsatzausfall, sondern am entgangenen Gewinn (lucrum cessans). Der zu berechnende Schaden bzw. der unrechtmässig erzielte Vorteil des Verletzers entspricht dem Nettogewinn (Umsatz abzüglich der angefallenen Kosten).
“L’employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 144 III 155 c. 2.2. = JdT 2018 II 287). Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf. ATF 137 III 607 consid. 2.3. = JAR 2012 p. 367, cas d’un fondé de procuration, art. 464 CO) ; CAPH/27/2021 du 9. 2. 2021 consid. 3.2. = JAR 2022 p. 598). 4.2.5. L’employeur lésé peut prétendre à une « Gewinnabschöpfung ». au sens de l’art. 423 al. 1 CO, respectivement de l’art. 464 CO, appliqués par analogie (cf. Cotti, op. cit., p. 203 et p. 225 ss; Fornage, in: Martenet/ Pichonnaz, Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, N. 53 ad art. 9 LCD ; cf. aussi, pour le domaine des brevets : ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). 4.2.6. Le gain réalisé indûment consiste dans les avantages pécuniaires résultant de l’activité concurrentielle, soit la différence entre le patrimoine du contrevenant après la violation de l’art. 321 a CO ou de la LCD et le patrimoine de celui-ci sans la violation (ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). Le gain en question est le bénéfice net (i. e. chiffre d’affaires moins les charges). 4.2.7. En l’espèce, le Tribunal a alloué à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts (et ci-devant : appelante) le montant de Fr.”
“Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf. ATF 137 III 607 consid. 2.3. = JAR 2012 p. 367, cas d’un fondé de procuration, art. 464 CO) ; CAPH/27/2021 du 9. 2. 2021 consid. 3.2. = JAR 2022 p. 598). 4.2.5. L’employeur lésé peut prétendre à une « Gewinnabschöpfung ». au sens de l’art. 423 al. 1 CO, respectivement de l’art. 464 CO, appliqués par analogie (cf. Cotti, op. cit., p. 203 et p. 225 ss; Fornage, in: Martenet/ Pichonnaz, Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, N. 53 ad art. 9 LCD ; cf. aussi, pour le domaine des brevets : ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). 4.2.6. Le gain réalisé indûment consiste dans les avantages pécuniaires résultant de l’activité concurrentielle, soit la différence entre le patrimoine du contrevenant après la violation de l’art. 321 a CO ou de la LCD et le patrimoine de celui-ci sans la violation (ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). Le gain en question est le bénéfice net (i. e. chiffre d’affaires moins les charges). 4.2.7. En l’espèce, le Tribunal a alloué à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts (et ci-devant : appelante) le montant de Fr. 600.-, soit le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur (ci-devant : intimé), du fait de son activité concurrentielle le 6 juillet 2019, survenue alors que le contrat de travail était encore en cours.”
“Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf. ATF 137 III 607 consid. 2.3. = JAR 2012 p. 367, cas d’un fondé de procuration, art. 464 CO) ; CAPH/27/2021 du 9. 2. 2021 consid. 3.2. = JAR 2022 p. 598). 4.2.5. L’employeur lésé peut prétendre à une « Gewinnabschöpfung ». au sens de l’art. 423 al. 1 CO, respectivement de l’art. 464 CO, appliqués par analogie (cf. Cotti, op. cit., p. 203 et p. 225 ss; Fornage, in: Martenet/ Pichonnaz, Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, N. 53 ad art. 9 LCD ; cf. aussi, pour le domaine des brevets : ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). 4.2.6. Le gain réalisé indûment consiste dans les avantages pécuniaires résultant de l’activité concurrentielle, soit la différence entre le patrimoine du contrevenant après la violation de l’art. 321 a CO ou de la LCD et le patrimoine de celui-ci sans la violation (ATF 134 III 306 consid. 4.1.1. = JdT 2008 I 386). Le gain en question est le bénéfice net (i. e. chiffre d’affaires moins les charges). 4.2.7. En l’espèce, le Tribunal a alloué à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts (et ci-devant : appelante) le montant de Fr. 600.-, soit le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur (ci-devant : intimé), du fait de son activité concurrentielle le 6 juillet 2019, survenue alors que le contrat de travail était encore en cours.”
Verletzt ein Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter (Art. 464 OR) seine Treuepflicht und erzielt durch Geschäfte, die der Gesellschaft zustehen würden, Gewinne für sich, hat die Gesellschaft Anspruch auf Rückerstattung dieser Gewinne. Unterlässt die Gesellschaft die Geltendmachung solcher Ansprüche, kann dies aus steuerlicher Sicht als verdeckte Gewinnausschüttung gewertet werden, insbesondere wenn die handelnde Person alleinige oder beherrschende Beteiligungsrechte innehat.
“Une prestation appréciable en argent peut également prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche, ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contreprestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (arrêt TF 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 9.4 et 9.4.1). A côté de cette figure de base (« Grundtatbestand ») de la prestation appréciable en argent sous la forme de la renonciation à un produit, la jurisprudence retient aussi qu'il y a prestation appréciable en argent sous la forme particulière (« Sondertatbestand ») d'un manque à gagner de la société, provenant de la violation du devoir de fidélité qui incombe aux employés (art. 321a CO), aux fondés de procuration et aux mandataires commerciaux (art. 464 CO), aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 717 CO). Ainsi, lorsqu'une société permet à ces personnes de réaliser des affaires qui, par leur nature, reviendraient à la société, elle est tenue d'exiger de celles-ci qu'elles lui restituent les gains réalisés. Si elle s'en abstient, elle leur octroie une distribution dissimulée de bénéfice dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation. Il y a lieu d'admettre une telle cause lorsqu'un détenteur de parts unique ou majoritaire conclut des affaires pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société. Cette jurisprudence est aussi applicable aux sociétés à responsabilité limitée s'agissant des associés gérants. Le fait que la loi permette de lever la prohibition de concurrence en leur faveur ne change rien, sous l'angle des conséquences fiscales, en tous les cas pour les associés gérants qui dominent la société (arrêt TF 2C_377/2014 précité consid. 9.4.”
“Une prestation appréciable en argent peut également prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche, ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contreprestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (arrêt TF 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 9.4 et 9.4.1). A côté de cette figure de base (« Grundtatbestand ») de la prestation appréciable en argent sous la forme de la renonciation à un produit, la jurisprudence retient aussi qu'il y a prestation appréciable en argent sous la forme particulière (« Sondertatbestand ») d'un manque à gagner de la société, provenant de la violation du devoir de fidélité qui incombe aux employés (art. 321a CO), aux fondés de procuration et aux mandataires commerciaux (art. 464 CO), aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 717 CO). Ainsi, lorsqu'une société permet à ces personnes de réaliser des affaires qui, par leur nature, reviendraient à la société, elle est tenue d'exiger de celles-ci qu'elles lui restituent les gains réalisés. Si elle s'en abstient, elle leur octroie une distribution dissimulée de bénéfice dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation. Il y a lieu d'admettre une telle cause lorsqu'un détenteur de parts unique ou majoritaire conclut des affaires pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société. Cette jurisprudence est aussi applicable aux sociétés à responsabilité limitée s'agissant des associés gérants. Le fait que la loi permette de lever la prohibition de concurrence en leur faveur ne change rien, sous l'angle des conséquences fiscales, en tous les cas pour les associés gérants qui dominent la société (arrêt TF 2C_377/2014 précité consid. 9.4.”
Erlaubt die Gesellschaft einer unter Art. 464 OR fallenden Person, Geschäfte zu tätigen, die ihrer Natur nach der Gesellschaft zustehen, muss sie von dieser die daraus erzielten Gewinne zurückverlangen. Verzichtet die Gesellschaft auf diese Einnahmen und liegt die Ursache dieses Verzichts in einem Beteiligungsverhältnis (z.B. bei dominierenden Anteilseignern), kann dies als verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren.
“Arbeitnehmer (Art. 321a OR), Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte (Art. 464 OR) sowie Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 717 OR) unterliegen im Verhältnis zur Aktiengesellschaft einer Treuepflicht. Wenn die AG diesen Personen erlaubt, Geschäfte zu tätigen, die «ihrer Natur nach» der Gesellschaft zustehen, hat sie von ihnen die Gewinne daraus herauszuverlangen. Verzichtet sie auf die Einnahmen, schüttet sie der für die AG handelnden Person einen verdeckten Gewinn aus, wenn der Rechtsgrund dafür im Beteiligungsverhältnis liegt. So verhält es sich gemäss gefestigter bundesgerichtlicher Praxis namentlich bei Personen, die als geschäftsführende Allein- oder Hauptaktionäre einzelne in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallende Geschäfte auf eigene Rechnung abschliessen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft einem oder einer Angestellten, der oder die an ihr keine Anteilsrechte hat, eine solche zu einem Ertragsverzicht führende Tätigkeit nicht gestatten würde (BGer 2C_1067/2017 vom 11.11.2019, in StE 2020 B”
“Une prestation appréciable en argent peut également prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche, ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contreprestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (arrêt TF 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 9.4 et 9.4.1). A côté de cette figure de base (« Grundtatbestand ») de la prestation appréciable en argent sous la forme de la renonciation à un produit, la jurisprudence retient aussi qu'il y a prestation appréciable en argent sous la forme particulière (« Sondertatbestand ») d'un manque à gagner de la société, provenant de la violation du devoir de fidélité qui incombe aux employés (art. 321a CO), aux fondés de procuration et aux mandataires commerciaux (art. 464 CO), aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 717 CO). Ainsi, lorsqu'une société permet à ces personnes de réaliser des affaires qui, par leur nature, reviendraient à la société, elle est tenue d'exiger de celles-ci qu'elles lui restituent les gains réalisés. Si elle s'en abstient, elle leur octroie une distribution dissimulée de bénéfice dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation. Il y a lieu d'admettre une telle cause lorsqu'un détenteur de parts unique ou majoritaire conclut des affaires pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société. Cette jurisprudence est aussi applicable aux sociétés à responsabilité limitée s'agissant des associés gérants. Le fait que la loi permette de lever la prohibition de concurrence en leur faveur ne change rien, sous l'angle des conséquences fiscales, en tous les cas pour les associés gérants qui dominent la société (arrêt TF 2C_377/2014 précité consid. 9.4.”
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