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Beschränkungen der Prokura wirken gegenüber gutgläubigen Dritten nicht. Dritte dürfen sich auf die im Handelsregister erkennbare Vertretungsbefugnis verlassen; interne oder innerbetriebliche Limiten binden Dritte nicht.
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En deuxième lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art.”
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Il est certes également admis qu'un actionnaire unique puisse représenter la société anonyme envers les tiers en tant qu'organe de fait (Montavon, op. cit., p. 477; ATF 126 III 361 = JdT 2001 I 131). Ce mode de représentation exceptionnel n'est toutefois pas cité ci-dessus parmi ceux admis sur le plan judiciaire, sous réserve d'une procuration ad hoc délivrée audit actionnaire.”
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas été valablement représentée à l'audience du 19 novembre 2019, puisque Y______ ne dispose que de la signature collective à deux. Cela étant, il résulte du dossier de première instance que ce dernier a expressément été habilité à représenter la banque dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante, selon procuration remise au Tribunal. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'il n'était pas autorisé à signer le procès-verbal d'audience litigieux, étant au demeurant relevé qu'aucune base légale ne prévoit que la procuration en question doive être annexée au procès-verbal d'audience remis aux parties.”
Im Prozess kann die Vertretungsbefugnis eines Prokuristen in der Regel durch einen Auszug aus dem Handelsregister oder durch Vorlage der ausdrücklichen Ermächtigung für die konkrete Verhandlung nachgewiesen werden. Prokuristen sind im Handelsregister eingetragen und benötigen grundsätzlich keine besondere Vollmacht, soweit ihre Prokura nicht beschränkt ist (vgl. Art. 460 Abs. 3 OR).
“Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves (art. 159 CPC). Sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (let. a) et de produire les documents requis, à l’exception de la correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d’une partie ou d’un tiers (let.”
Wird die Beschränkung der Prokura auf den Geschäftskreis einer Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen, wirkt sie auch gegenüber Dritten.
“Die Vertretungsbefugnis (Organvollmacht) kann bei der Aktiengesell- schaft auf den Geschäftskreis der Zweigniederlassung beschränkt werden (Art. 718a Abs. 2 OR; vgl. auch Art. 460 Abs. 1 OR für die Prokura; Meier- Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl., 2018, § 24 N 23). Wird diese Beschränkung im Handelsregister eingetragen, wirkt sie auch gegenüber Dritten. Auch diejenigen zur Vertretung befugten Personen, de- ren Vertretungsbefugnis gemäss Art. 718a Abs. 2 OR auf die Zweigniederlassung beschränkt ist, handeln mit rechtlicher Wirkung für den Geschäftsinhaber (Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, 1974, N 1118, N 1121 und N 1653) und damit für die Hauptunternehmung. Auch der Filialprokurist handelt nicht für die Zweigniederlassung, da diese rechtsunfähig ist, sondern direkt für den Ge- schäftsinhaber; lediglich seine Vollmacht ist auf den Geschäftskreis einer Zweig- niederlassung beschränkt (BSK OR I-Watter, Art. 460 N 2). Daran vermag Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, der von "Vertretung der Zweigniederlassung" spricht, nichts zu ändern (vgl. Champeaux, SHK-HRegV, Art.”
Beschränkungen der Prokura wirken gegenüber gutgläubigen Dritten nicht; im entschiedenen Fall reichte die dem Gericht vorgelegte Vollmacht zur Legitimation, und es besteht keine gesetzliche Pflicht, die Vollmacht dem Sitzungsprotokoll beizulegen.
“Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas été valablement représentée à l'audience du 19 novembre 2019, puisque Y______ ne dispose que de la signature collective à deux. Cela étant, il résulte du dossier de première instance que ce dernier a expressément été habilité à représenter la banque dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante, selon procuration remise au Tribunal. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'il n'était pas autorisé à signer le procès-verbal d'audience litigieux, étant au demeurant relevé qu'aucune base légale ne prévoit que la procuration en question doive être annexée au procès-verbal d'audience remis aux parties.”
Prokuristen sind im Handelsregister eingetragene Vertretungspersonen und können die Gesellschaft vor Gericht vertreten. Sie benötigen in der Regel keine besondere Klagevollmacht zum Prozessauftakt; eine Ausnahme besteht, wenn ihre Prokura eingeschränkt ist (vgl. Art. 460 Abs. 3 OR).
“La jurisprudence a limité le cercle des personnes habilitées à représenter une société anonyme, considérants applicables mutatis mutandis à la société à responsabilité limitée (cf. art. 814 al. 4 CO). Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). L'art. 69 al. 2 CPC prévoit que le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées. Cette disposition est prévue pour les personnes physiques, mais ne s'applique pas lorsqu'une personne morale est concernée. Dans ce cas, l'art. 731b CO s'applique (Schönbächler, Die Organisationsklage nach Art. 731b OR - Organisationsmängel und deren Rechtsfolgen sowie verfahrensund-kollisionsrechtliche Aspekte, 2013, p. 246 et suivante).”
Fehlt die vorgeschriebene zweite Kollektivunterschrift bzw. ist die Eingabe von einer nicht zur Alleinvertretung befugten Person unterzeichnet, ist das Gericht nach der Rechtsprechung gehalten, eine Nachfrist anzusetzen, damit entweder die (zweite) zeichnungsberechtigte Person nachunterschreibt oder eine Vollmacht zur alleinigen Prozessführung vorgelegt werden kann.
“Aus diesen Grundsätzen folgt, dass das Sozialversicherungsgericht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall gestützt auf Art. 132 Abs. 1 Satz 1 ZPO eine Nachfrist hätte ansetzen müssen, um dieser zu ermöglichen, entweder (i) die Unterzeichnung durch eine (zweite) zeichnungsberechtigte Person nachzuholen (Art. 460 Abs. 2 OR) oder aber (ii) eine Vollmacht beizubringen, welche C.________ zur alleinigen Prozessführung ermächtigt (vgl. dazu Urteil 4D_2/2013 vom 1. Mai 2013 E. 2.2.1 und 3.4). Dass es sich nicht um eine Situation handelt, in der eine Unterschrift gänzlich fehlt, sondern um eine Rechtsschrift, welche von einer nicht allein zur Vertretung berechtigten Person unterschrieben worden ist, ist entgegen der Vorinstanz nicht von Bedeutung; Art. 132 Abs. 1 ZPO findet auch in einer solchen Konstellation Anwendung (Erwägung 3.2.1). Wohl steht fest, dass die Beschwerdeführerin vor dem Sozialversicherungsgericht "bereits häufig Parteistellung innehatte (und innehat) " und in einem dieser Verfahren auf eine "nicht rechtsgültig unterzeichnete" Klageantwort (datierend vom 10. Dezember 2020) hingewiesen worden war. Auch wenn es sich damit in einem Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren nun um das zweite Mal handelt, dass die Beschwerdeführerin eine nicht rechtsgültig unterzeichnete Eingabe macht, kann ihr Verhalten beziehungsweise das Verhalten ihrer Organe noch nicht als geradezu rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden.”
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