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Empfänger und Absender können ihre Einreden gegen den Frachtführer innerhalb der Jahresfrist geltend machen, sofern die Reklamation fristgerecht erfolgt und der Anspruch nicht durch die Annahme der Ware erloschen ist. Die Regelung lässt die Fälle von Vorsatz (Dol) und grober Fahrlässigkeit ausdrücklich unberührt; bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gilt eine längere Verjährungsfrist von zehn Jahren. Grobe Fahrlässigkeit wird in der Rechtsprechung als Verletzung elementarer Sorgfaltspflichten verstanden.
“1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid.”
Die Darlegung und der Beweis der in Art. 454 Abs. 3 OR genannten groben Fahrlässigkeit obliegen dem Absender; nur bei geeignetem Nachweis kommt anstelle der einjährigen die zehnjährige Verjährungsfrist in Betracht.
“Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid. 2). Commet en revanche une faute grave le transporteur qui fait transporter des montres en or comme fret ordinaire en lieu et place de fret aérien de valeur (ATF 102 II 256 consid. 2b). La faute grave du transporteur est un fait dirimant, qui fait obstacle à l'application de la prescription annale prévue à l'art. 454 CO. Le fardeau de la preuve y relatif incombe dès lors à l'expéditeur (art. 8 CC; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; comp. arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, les parties admettent avoir été liées par un contrat de transport. Pour s'opposer au paiement de la rémunération du transporteur, l'appelante excipe de compensation en faisant valoir une créance en dommages-intérêts. Elle n'a pas engagé de poursuite, intenté d'action judiciaire ni formé de réclamation dans le délai d'un an à compter du jour où les containers auraient dû être livrés. Ses prétentions sont en conséquence prescrites, à moins qu'elle démontre la commission par D______ (SUISSE) SA d'une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO, portant le délai de prescription à dix ans. A ce titre, l'appelante lui reproche les retards pris dans l'acheminement de la marchandise, des manquements dans la préparation du chargement en Chine et des erreurs dans l'établissement des connaissements concernant les containers destinés au Chili.”
Im Fall von Arglist (Dol) oder grober Fahrlässigkeit des Frachtführers beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. Als grobe Fahrlässigkeit gilt die Verletzung elementarer Sorgfaltsregeln, wobei das Gericht dies unter Berücksichtigung der konkreten Umstände beurteilt.
“1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid.”
“1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid.”
Grobe Fahrlässigkeit kann in grundlegenden Organisations‑ oder Sorgfaltspflichtverletzungen liegen; als Beispiel hat die Rechtsprechung genannt, wertvolle Waren (z. B. Golduhren) wie normale Fracht statt als Wertfracht zu behandeln. Liegt grobe Fahrlässigkeit vor, gilt statt der einjährigen die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 454 Abs. 3 OR. Die Darlegungs‑ und Beweislast hierfür trägt der Anspruchsteller.
“Commet en revanche une faute grave le transporteur qui fait transporter des montres en or comme fret ordinaire en lieu et place de fret aérien de valeur (ATF 102 II 256 consid. 2b). La faute grave du transporteur est un fait dirimant, qui fait obstacle à l'application de la prescription annale prévue à l'art. 454 CO. Le fardeau de la preuve y relatif incombe dès lors à l'expéditeur (art. 8 CC; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; comp. arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, les parties admettent avoir été liées par un contrat de transport. Pour s'opposer au paiement de la rémunération du transporteur, l'appelante excipe de compensation en faisant valoir une créance en dommages-intérêts. Elle n'a pas engagé de poursuite, intenté d'action judiciaire ni formé de réclamation dans le délai d'un an à compter du jour où les containers auraient dû être livrés. Ses prétentions sont en conséquence prescrites, à moins qu'elle démontre la commission par D______ (SUISSE) SA d'une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO, portant le délai de prescription à dix ans. A ce titre, l'appelante lui reproche les retards pris dans l'acheminement de la marchandise, des manquements dans la préparation du chargement en Chine et des erreurs dans l'établissement des connaissements concernant les containers destinés au Chili. 2.2.1 L'appelante a, dans son courriel du 10 août 2015, indiqué à D______ SUISSE SA que les containers devaient arriver à H______ au plus tard le 25 septembre 2015. Le 20 août 2015, elle a adressé au transporteur un tableau faisant état d'un délai au 2 octobre 2015 pour le container en provenance de France et de délais aux 2 octobre et 9 octobre 2015 pour les deux containers en provenance de Chine. Elle a, le 11 septembre 2015, souligné qu'il était impératif que les containers provenant de France arrivent à H______ le 2 octobre 2015. Cette échéance a par la suite été repoussée, l'appelante ayant admis dans sa réponse que la date d'arrivée convenue avec D______ (SUISSE) SA était le 9 octobre 2015.”
Fehlt ein Verstoss gegen die elementaren Berufspflichten des Frachtführers (z. B. keine schwerwiegenden Fehler in Organisation, Information oder Ausführung) und trifft den Frachtführer kein gravierendes Verschulden, liegt keine grobe Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 454 Abs. 3 OR vor. In diesem Fall bleibt die einjährige Verjährungsfrist des Art. 454 Abs. 1 OR anwendbar.
“Or il appartenait à l'appelante, en tant qu'expéditrice, d'indiquer exactement le lieu de livraison; ne l'ayant pas fait, elle ne peut reprocher à D______ (SUISSE) SA un manque de précisions dans l'établissement du connaissement. Concernant le container provenant de Chine, l'appelante a certes déclaré à D______ (SUISSE) SA qu'il était destiné au Chili. Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie. Dans ces circonstances, l'erreur survenue dans l'établissement des connaissements ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles les plus élémentaires de D______ (SUISSE) SA. 2.2.4 En définitive, les manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA ne constituent pas une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréciation globale de l'exécution du contrat de transport n'infléchit pas ce constat. Les marchandises sont arrivées à la destination convenue sans présenter de défauts, avec tout au plus quelques jours de retard. Aucun manquement aux règles élémentaires de prudence n'étant imputable à D______ (SUISSE) SA, les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante restent soumises au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 454 al. 1 CO. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a retenu que l'éventuelle prétention en responsabilité de l'appelante était prescrite. L'appel sera donc rejeté dans ses conclusions principales. 2.3 Il sera, à titre superfétatoire, relevé que les conditions de la responsabilité de D______ (SUISSE) SA ne sont pas réalisées. L'appelante n'a en effet pas démontré que le camp projeté par G______ SA aurait été annulé ni que cette annulation aurait été consécutive aux manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA.”
Die Ersatzansprüche nach Art. 454 Abs. 1 OR waren verjährt; die Haftungsforderung wurde abgewiesen, weil die einjährige Verjährungsfrist abgelaufen war.
“d AE______ a déclaré que la société qui l'employait avait été mandatée par A______ SÀRL en 2018 pour effectuer sa comptabilité. AF______ était client de l'ancien employeur de F______ et il avait suivi celui-ci lorsqu'il avait repris A______ SÀRL en 2012 ou 2013. La société s'occupait de stockage, de déménagement et de transport tel que celui pour G______ SA. Environ trois mois avant l'audience du 18 février 2020, le family office de AF______ avait informé A______ SÀRL du fait que le stock devait être entreposé auprès d'une société concurrente. À la suite de l'affaire de G______ SA, le chiffre d'affaires concernant AF______ avait baissé de 70%, passant de 500'000 fr. à environ 30'000 fr., puis plus rien pour 2020. C. Dans son jugement, le Tribunal a notamment retenu que la rémunération de D______ (SUISSE) SA devait être admise à hauteur de 42'601 fr. 92, montant reconnu par A______ SÀRL. La prétention en responsabilité invoquée en compensation par A______ SÀRL était prescrite, le délai d'un an prévu à l'art. 454 al. 1 CO étant échu. La prescription plus longue en cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO) ne s'appliquait pas. A______ SÀRL avait échoué à prouver que D______ (SUISSE) SA avait commis une faute en lien avec le chargement des marchandises à M______ [Chine]. Les erreurs commises dans l'établissement des connaissements ne pouvaient être qualifiées de graves et A______ SÀRL n'avait pas démontré en quoi ces erreurs avaient empêché la fourniture en temps voulu des documents permettant le passage de la douane. Enfin, les pièces produites ne permettaient pas de clarifier la responsabilité de l'une ou l'autre des parties pour les retards dans la livraison de la marchandise. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr.”
Sofern kein schweres Verschulden des Frachtführers im Sinn von Art. 454 Abs. 3 OR vorliegt, unterliegen Ersatzansprüche der einjährigen Verjährungsfrist von Art. 454 Abs. 1 OR; in Fällen ohne «faute grave» finden die längeren Fristen des Abs. 3 keine Anwendung.
“Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie. Dans ces circonstances, l'erreur survenue dans l'établissement des connaissements ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles les plus élémentaires de D______ (SUISSE) SA. 2.2.4 En définitive, les manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA ne constituent pas une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréciation globale de l'exécution du contrat de transport n'infléchit pas ce constat. Les marchandises sont arrivées à la destination convenue sans présenter de défauts, avec tout au plus quelques jours de retard. Aucun manquement aux règles élémentaires de prudence n'étant imputable à D______ (SUISSE) SA, les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante restent soumises au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 454 al. 1 CO. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a retenu que l'éventuelle prétention en responsabilité de l'appelante était prescrite. L'appel sera donc rejeté dans ses conclusions principales. 2.3 Il sera, à titre superfétatoire, relevé que les conditions de la responsabilité de D______ (SUISSE) SA ne sont pas réalisées. L'appelante n'a en effet pas démontré que le camp projeté par G______ SA aurait été annulé ni que cette annulation aurait été consécutive aux manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA. S'agissant des frais de location de containers, l'appelante a déclaré devant le Tribunal ne pas les avoir pris en charge et ne pas savoir qui les avait payés. En particulier, rien dans les échanges électroniques produits par l'appelante n'indique que ce soient les erreurs dans l'établissement des connaissements qui auraient causé l'immobilisation des containers. S'agissant enfin de la perte de clientèle alléguée par l'appelante, les déclarations de son associé gérant et le témoignage de AE______, chargé d'établir la comptabilité de l'appelante, ne suffisent à démontrer que la diminution du chiffre d'affaires en lien avec la famille AF______ serait liée aux services effectués pour la société G______ SA.”
“Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie. Dans ces circonstances, l'erreur survenue dans l'établissement des connaissements ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles les plus élémentaires de D______ (SUISSE) SA. 2.2.4 En définitive, les manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA ne constituent pas une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréciation globale de l'exécution du contrat de transport n'infléchit pas ce constat. Les marchandises sont arrivées à la destination convenue sans présenter de défauts, avec tout au plus quelques jours de retard. Aucun manquement aux règles élémentaires de prudence n'étant imputable à D______ (SUISSE) SA, les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante restent soumises au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 454 al. 1 CO. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a retenu que l'éventuelle prétention en responsabilité de l'appelante était prescrite. L'appel sera donc rejeté dans ses conclusions principales. 2.3 Il sera, à titre superfétatoire, relevé que les conditions de la responsabilité de D______ (SUISSE) SA ne sont pas réalisées. L'appelante n'a en effet pas démontré que le camp projeté par G______ SA aurait été annulé ni que cette annulation aurait été consécutive aux manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA. S'agissant des frais de location de containers, l'appelante a déclaré devant le Tribunal ne pas les avoir pris en charge et ne pas savoir qui les avait payés. En particulier, rien dans les échanges électroniques produits par l'appelante n'indique que ce soient les erreurs dans l'établissement des connaissements qui auraient causé l'immobilisation des containers. S'agissant enfin de la perte de clientèle alléguée par l'appelante, les déclarations de son associé gérant et le témoignage de AE______, chargé d'établir la comptabilité de l'appelante, ne suffisent à démontrer que la diminution du chiffre d'affaires en lien avec la famille AF______ serait liée aux services effectués pour la société G______ SA.”
Die längere Verjährung nach Art. 454 Abs. 3 OR kommt nur in Betracht, wenn der Kläger dolus oder schwere Fahrlässigkeit des Frachtführers nachweist; fehlt dieser Nachweis, bleibt es bei der einjährigen Frist von Art. 454 Abs. 1 OR.
“d AE______ a déclaré que la société qui l'employait avait été mandatée par A______ SÀRL en 2018 pour effectuer sa comptabilité. AF______ était client de l'ancien employeur de F______ et il avait suivi celui-ci lorsqu'il avait repris A______ SÀRL en 2012 ou 2013. La société s'occupait de stockage, de déménagement et de transport tel que celui pour G______ SA. Environ trois mois avant l'audience du 18 février 2020, le family office de AF______ avait informé A______ SÀRL du fait que le stock devait être entreposé auprès d'une société concurrente. À la suite de l'affaire de G______ SA, le chiffre d'affaires concernant AF______ avait baissé de 70%, passant de 500'000 fr. à environ 30'000 fr., puis plus rien pour 2020. C. Dans son jugement, le Tribunal a notamment retenu que la rémunération de D______ (SUISSE) SA devait être admise à hauteur de 42'601 fr. 92, montant reconnu par A______ SÀRL. La prétention en responsabilité invoquée en compensation par A______ SÀRL était prescrite, le délai d'un an prévu à l'art. 454 al. 1 CO étant échu. La prescription plus longue en cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO) ne s'appliquait pas. A______ SÀRL avait échoué à prouver que D______ (SUISSE) SA avait commis une faute en lien avec le chargement des marchandises à M______ [Chine]. Les erreurs commises dans l'établissement des connaissements ne pouvaient être qualifiées de graves et A______ SÀRL n'avait pas démontré en quoi ces erreurs avaient empêché la fourniture en temps voulu des documents permettant le passage de la douane. Enfin, les pièces produites ne permettaient pas de clarifier la responsabilité de l'une ou l'autre des parties pour les retards dans la livraison de la marchandise. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr.”
Ergeben sich lediglich eine geringfügige Verspätung oder sonstige Pflichtverletzungen, die nicht den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit erfüllen, bleibt die einjährige Verjährungsfrist von Art. 454 Abs. 1 OR massgeblich; entsprechende Ersatzansprüche können demnach nach Ablauf dieses Jahres verwirkt sein.
“Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie. Dans ces circonstances, l'erreur survenue dans l'établissement des connaissements ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles les plus élémentaires de D______ (SUISSE) SA. 2.2.4 En définitive, les manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA ne constituent pas une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréciation globale de l'exécution du contrat de transport n'infléchit pas ce constat. Les marchandises sont arrivées à la destination convenue sans présenter de défauts, avec tout au plus quelques jours de retard. Aucun manquement aux règles élémentaires de prudence n'étant imputable à D______ (SUISSE) SA, les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante restent soumises au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 454 al. 1 CO. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a retenu que l'éventuelle prétention en responsabilité de l'appelante était prescrite. L'appel sera donc rejeté dans ses conclusions principales. 2.3 Il sera, à titre superfétatoire, relevé que les conditions de la responsabilité de D______ (SUISSE) SA ne sont pas réalisées. L'appelante n'a en effet pas démontré que le camp projeté par G______ SA aurait été annulé ni que cette annulation aurait été consécutive aux manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA. S'agissant des frais de location de containers, l'appelante a déclaré devant le Tribunal ne pas les avoir pris en charge et ne pas savoir qui les avait payés. En particulier, rien dans les échanges électroniques produits par l'appelante n'indique que ce soient les erreurs dans l'établissement des connaissements qui auraient causé l'immobilisation des containers. S'agissant enfin de la perte de clientèle alléguée par l'appelante, les déclarations de son associé gérant et le témoignage de AE______, chargé d'établir la comptabilité de l'appelante, ne suffisent à démontrer que la diminution du chiffre d'affaires en lien avec la famille AF______ serait liée aux services effectués pour la société G______ SA.”
Bei Betrug (Dol) oder grober Fahrlässigkeit des Frachtführers beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre; in den übrigen Fällen gilt die einjährige Frist nach Art. 454 OR. Als grobe Fahrlässigkeit gilt die Verletzung elementarer Sorgfaltsregeln, die von einer vernünftigen Person in denselben Umständen einzuhalten wären (vgl. ATF 146 III 326).
“Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid.”
“Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid.”
Die Verjährungsfrist von Art. 454 Abs. 1 OR beträgt grundsätzlich ein Jahr. Für Fälle von Dol oder grober Fahrlässigkeit des Frachtführers sieht die Rechtsprechung bzw. Lehre eine Ausnahme vor; dann gilt eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Als grobe Fahrlässigkeit (faute grave) gilt die Verletzung der elementaren Regeln der Vorsicht, im Unterschied zur leichten Fahrlässigkeit.
“L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid.”
“L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid.”
Nach der Rechtsprechung begründet ein nur wenige Tage dauernder Lieferverzug allein nicht ohne weiteres eine «grob fahrlässige» Pflichtverletzung des Frachtführers im Sinne von Art. 454 Abs. 3 OR. Im entschiedenen Fall wurden mehrere Tage Verzögerung, das Ausbleiben jeglicher Reaktion der Absenderin bzw. Empfängerin sowie das Fehlen einer Reklamation innerhalb eines Jahres als Anhaltspunkte gewertet, weshalb keine Verlängerung der Verjährung auf zehn Jahre nach Art. 454 Abs. 3 OR angenommen wurde.
“D______ (SUISSE) SA n'a ainsi pas respecté les délais convenus puisque la marchandise transportée est parvenue à destination avec quelques jours de retard. Ce retard n'a toutefois suscité aucune réaction de l'appelante ou de sa cliente, G______ SA, destinataire de la marchandise, qui en a été informée par courrier électronique du 9 octobre 2015. L'appelante n'a en outre émis aucune réclamation en lien avec le retard pris dans la livraison de ces marchandises dans l'année qui a suivi dite livraison. Le fait que les parties aient, dans le cadre de leurs échanges de courriels, reporté les dates de livraison prévues, l'absence de réaction de l'appelante et de sa cliente à la suite de la livraison retardée de la marchandise et enfin l'absence de toute réclamation adressée au transporteur dans l'année conduisent à retenir que ces quelques jours de retard ne revêtaient pas pour l'appelante l'importance qu'elle lui prête aujourd'hui. Dans ces circonstances, la livraison des containers avec quelques jours de retard ne constitue pas une faute grave justifiant de prolonger le délai de prescription à dix ans au sens de l'art. 454 al. 3 CO. 2.2.2 S'agissant plus particulièrement du transport depuis M______ [Chine], il ressort des déclarations des parties que le délai entre la production de la marchandise et son chargement était très bref, certaines marchandises sortant d'usine le jour de l'embarquement ou la veille, raison pour laquelle certaines factures n'avaient pu être mises à disposition de D______ (SUISSE) SA qu'au dernier moment. Du reste, les échanges produits par l'appelante ne démontrent pas les manquements qu'elle reproche à D______ (SUISSE) SA : selon le courrier électronique du 25 août 2015, l'un des containers ne se trouvait pas au lieu de chargement la veille de ce chargement; on ne saurait en inférer que D______ (SUISSE) SA ou sa contrepartie chinoise a tardé à assurer la coordination avec les fournisseurs locaux. Au vu du courrier du 21 août 2015 ("les infos que j'ai sont que nous devons aller charger la totalité c/o [...] Auriez-vous reçu d'autres informations à ce sujet"), l'appelante n'était elle-même pas en mesure de fournir des informations précises quant à la coordination du chargement en Chine.”
“Au vu du courrier du 21 août 2015 ("les infos que j'ai sont que nous devons aller charger la totalité c/o [...] Auriez-vous reçu d'autres informations à ce sujet"), l'appelante n'était elle-même pas en mesure de fournir des informations précises quant à la coordination du chargement en Chine. Selon le courrier électronique de l'appelante à sa cliente du 9 octobre 2015, l'arrivée du container provenant de Chine et destiné à la Bolivie était annoncée le 10 octobre 2015 au lieu du 9, sur un bateau différent de celui qui avait été annoncé dans le courrier électronique de l'appelante à sa cliente du 30 septembre 2015. Cette modification, quels qu'en soient les motifs, ne saurait constituer une faute grave de D______ (SUISSE) SA dès lors que le retard qui en a résulté n'était que d'un jour. Comme relevé plus haut (consid. 2.2.1), ce retard, qui n'a suscité de l'appelante aucune réaction ni réclamation dans l'année suivant la livraison de la marchandise, ne saurait être considéré comme une faute grave du transporteur justifiant une prolongation du délai de prescription en vertu de l'art. 454 al. 3 CO. 2.2.3 Les connaissements relatifs aux containers provenant de France et le container 4______ de 20 pieds provenant de Chine étaient inexacts : ils mentionnaient un transit vers la Bolivie alors que l'un des containers de France et le container chinois étaient destinés au Chili. Concernant le chargement en provenance de France, l'appelante n'a pas allégué avoir spécifié à l'égard de D______ (SUISSE) SA que les containers avaient des destinations différentes et ce fait ne ressort ni des pièces produites, ni des déclarations des parties. Or il appartenait à l'appelante, en tant qu'expéditrice, d'indiquer exactement le lieu de livraison; ne l'ayant pas fait, elle ne peut reprocher à D______ (SUISSE) SA un manque de précisions dans l'établissement du connaissement. Concernant le container provenant de Chine, l'appelante a certes déclaré à D______ (SUISSE) SA qu'il était destiné au Chili. Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie.”
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