6 commentaries
Bei Verletzung des vertraglichen Konkurrenzverbots ist der Agent dem Auftraggeber gegenüber verantwortlich. Der Auftraggeber kann die Rückerstattung der als Entschädigung für das Konkurrenzverbot geleisteten Zahlung im Wege der ungerechtfertigten Bereicherung verlangen; zudem kommt eine Schadenersatzforderung zur Beseitigung des negativen Interesses in Betracht. Eine auf Unterlassung gerichtete Klage ist nur zulässig, wenn sich der Auftraggeber dieses Recht ausdrücklich schriftlich vorbehalten hat und die Interessen des Auftraggebers dadurch genügend verletzt oder bedroht sind oder das Verhalten des Agenten eine solche Massnahme rechtfertigt.
“Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence (art. 418d al. 2 CO). La prohibition de faire concurrence doit ainsi être limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (art. 340a al. 1 CO). L'agent est responsable à l'égard du mandant de la violation de son devoir de prohibition de faire concurrence. Cela implique tout d'abord que le mandant pourra exiger de l'agent la restitution de l'indemnité que celui-ci a reçue à titre de compensation de prohibition de concurrence, par le biais d'une action pour enrichissement illégitime. Une action en dommages-intérêts pourra aussi être intentée, pour réparation de l'intérêt négatif. Le mandant peut également exercer à l'encontre de l'agent une action en cessation de la contravention. Cette action n'est possible qu'à deux conditions : il faut tout d'abord que le mandant s'en soit expressément réservé le droit par écrit; il faut ensuite que les intérêts du mandant soient suffisamment lésés ou menacés ou que le comportement de l'agent justifie une telle mesure (Dreyer, CR CO, n° 11 ad art. 418d CO; cf. aussi art. 340b al. 3 CO). 2.2.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434). 2.2.3 Selon l'art. 4 let. a LCD, agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Est notamment déloyal le fait que le perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels pour en tirer un avantage, parce qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (Morin/Oppliger, CR LCD, n° 9 et 11 ad art.”
Aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht lässt sich ohne ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung in der Regel kein spezifisches Kontakt‑/Abwerbe‑ oder Konkurrenzverbot ableiten. Ein derart enges Verbot wäre kaum mit der Vertrags‑ und Partnerwahlfreiheit vereinbar und würde die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit in unpraktikabler Weise einschränken. Zudem verlangt die Gesetzesordnung für Konkurrenzverbote bei Arbeits‑ und Agenturverträgen eine schriftliche Vereinbarung (vgl. Art. 340 Abs. 1 und Art. 418d Abs. 2 OR).
“Ferner hat die Beklagte der Klägerin jeweils Listen mit den Aufträgen ihrer Kunden, namentlich der G._____, zur Ausführung der entsprechenden Transportfahrten weitergeleitet. Im Übrigen hatte die Klägerin, soweit ersichtlich, keine Einblicke in die Verhältnisse der Beklagten, welche ein Kontakt- und Abwerbeverbot rechtfertigen würden. Im Gegensatz zu dem von der Beklagten behaupteten Kontakt- und Abwerbever- bot sind die typischen, aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht fliessenden Pflich- ten genereller Natur. Im Rahmen von einzelnen Frachtverträgen gestützt auf die Treue-pflicht nach Art. 398 OR ein derart spezifisches Konstrukt, wie das behaup- tete Kontakt- und Abwerbeverbot anzunehmen, wäre mit der Vertragsfreiheit nur schwer zu vereinbaren. Letztere beinhaltet neben der Inhaltsfreiheit nämlich auch eine Partnerwahlfreiheit. Die gesetzlich geregelten Konkurrenzverbote für Arbeits- und Agenturverträge setzen − neben weiteren Voraussetzungen − sogar eine ent- sprechende schriftliche Vereinbarung voraus (vgl. Art. 340 Abs. 1 und Art. 418d Abs. 2 OR). Zu berücksichtigen ist schliesslich auch, dass die Bejahung eines Kontakt- und Abwerbeverbots dazu führte, dass ein solches dann für sämtliche Auftrags- bzw. Frachtvertragsverhältnisse mit einer vergleichbaren Konstellation gälte, was die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit massiv einschränken würde. 3.5.1.3. Fazit Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich vorliegend nicht, aus der auftragsrechtli- chen Treuepflicht ein Kontakt- und Abwerbeverbot abzuleiten. - 21 -”
Für eine vom Mandanten gegen den Agenten gerichtete Unterlassungsklage aufgrund eines vertraglichen Konkurrenzverbots nach Art. 418d Abs. 2 OR ist erforderlich, dass sich der Mandant das Recht zur Geltendmachung der Cessationsansprüche ausdrücklich und schriftlich vorbehalten hat (analoge Anwendung von Art. 340b Abs. 3 OR). Zusätzlich muss ein ausreichend erhebliches bzw. bedrohtes Interesse des Mandanten vorliegen oder das Verhalten des Agenten die angeordnete Massnahme rechtfertigen; fehlt der schriftliche Vorbehalt oder die hinreichende Gefährdung, sind einstweilige Massnahmen zur Unterlassung nicht durchsetzbar.
“Toutefois, le cité le conteste et la requérante n'a fourni aucun moyen de preuve immédiatement disponible susceptible de rendre cette allégation vraisemblable. En particulier, les pièces produites sous titres 51 et 52 (en annexe à la réplique) ne rendent vraisemblable ni l'existence d'un problème informatique ni celle d'un accès non autorisé à des données. Une violation de l'art. 6 LCD n'a ainsi pas non plus été rendue vraisemblable. Eu égard à ces considérations, aucun acte de concurrence déloyale n'a été rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. 2.3.3 La requérante appuie aussi sa requête sur la violation par le cité de la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat d'agence. Or, la clause de prohibition de concurrence considérée ne prévoit pas la faculté pour le mandant d'exiger de l'agent la cessation de la contravention. Or, l'exercice d'une action en cessation d'activité concurrente présuppose l'existence d'une clause écrite sur ce point (art. 340b al. 3 CO applicable par analogie au contrat d'agence selon renvoi de l'art. 418d al. 2 CO), condition qui ne semble pas réalisée en l'espèce. Aussi, la requérante ne rend pas non plus vraisemblable que les conditions pour prononcer les mesures provisionnelles requises sur la base de la clause de prohibition de concurrence seraient réalisées. En tout point mal fondée, la requête sera rejetée. 3. Les frais judiciaires, comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La requérante sera condamnée à verser au cité 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 6 octobre 2020 par A______ SA contre B______.”
“418a CO, l'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. [...] Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. L'art. 418c al. 1 et 2 CO précise que l'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant. Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants. A teneur de l'art. 418d al. 1 CO, l'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat. Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence (art. 418d al. 2 CO). La prohibition de faire concurrence doit ainsi être limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (art. 340a al. 1 CO). L'agent est responsable à l'égard du mandant de la violation de son devoir de prohibition de faire concurrence. Cela implique tout d'abord que le mandant pourra exiger de l'agent la restitution de l'indemnité que celui-ci a reçue à titre de compensation de prohibition de concurrence, par le biais d'une action pour enrichissement illégitime. Une action en dommages-intérêts pourra aussi être intentée, pour réparation de l'intérêt négatif. Le mandant peut également exercer à l'encontre de l'agent une action en cessation de la contravention. Cette action n'est possible qu'à deux conditions : il faut tout d'abord que le mandant s'en soit expressément réservé le droit par écrit; il faut ensuite que les intérêts du mandant soient suffisamment lésés ou menacés ou que le comportement de l'agent justifie une telle mesure (Dreyer, CR CO, n° 11 ad art. 418d CO; cf. aussi art.”
“Toutefois, le cité le conteste et la requérante n'a fourni aucun moyen de preuve immédiatement disponible susceptible de rendre cette allégation vraisemblable. En particulier, les pièces produites sous titres 51 et 52 (en annexe à la réplique) ne rendent vraisemblable ni l'existence d'un problème informatique ni celle d'un accès non autorisé à des données. Une violation de l'art. 6 LCD n'a ainsi pas non plus été rendue vraisemblable. Eu égard à ces considérations, aucun acte de concurrence déloyale n'a été rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. 2.3.3 La requérante appuie aussi sa requête sur la violation par le cité de la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat d'agence. Or, la clause de prohibition de concurrence considérée ne prévoit pas la faculté pour le mandant d'exiger de l'agent la cessation de la contravention. Or, l'exercice d'une action en cessation d'activité concurrente présuppose l'existence d'une clause écrite sur ce point (art. 340b al. 3 CO applicable par analogie au contrat d'agence selon renvoi de l'art. 418d al. 2 CO), condition qui ne semble pas réalisée en l'espèce. Aussi, la requérante ne rend pas non plus vraisemblable que les conditions pour prononcer les mesures provisionnelles requises sur la base de la clause de prohibition de concurrence seraient réalisées. En tout point mal fondée, la requête sera rejetée. 3. Les frais judiciaires, comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La requérante sera condamnée à verser au cité 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 6 octobre 2020 par A______ SA contre B______.”
In der zitierten Entscheidung war im Agenturvertrag ein entgeltliches Konkurrenzverbot vereinbart. Die Entscheidsbegründung stellt ferner fest, dass dauernde Tätigkeit für einen einzelnen Auftraggeber einem Agenturverhältnis nicht widerspricht.
“Dass das Betreibungsamt vorliegend davon ausging, dass der Beschwerdeführer als Agent im Sinne von Art. 418a ff. OR, mithin als selbständiger Gewerbetreibender, anzusehen ist, ist mit Blick auf die erhältlich gemachten Unterlagen nicht zu beanstanden. Zwischen dem Beschwerdeführer und der C.________ GmBH besteht ein Agenturvertrag. Darin wurde eine für einen Agenturvertrag typische Vermittlungsprovision (Art. 418g OR, §3, 5) sowie ein entgeltliches Konkurrenzverbot (Art. 418d Abs. 2 OR, §4, 10) vereinbart (ABS 22 84 Beschwerdebeilage [BB]). Darüber hinaus bestätigte die C.________ GmBH gegenüber dem Betreibungsamt explizit, dass der Beschwerdeführer in keinem festen Arbeitsverhältnis stehe, sondern ein Agenturvertrag auf Provisions- und Erfolgsbasis vereinbart worden sei (VB 10). Entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, dass das Betreibungsamt von einem Arbeitsverhältnis nach Art. 319 ff. OR hätte ausgehen müssen. Weder dem Agenturvertrag vom 1. April 2015 (ABS 22 84 BB) noch dem Spesenreglement vom 25. Februar 2021 (VB 11) kann ein Subordinationsverhältnis in Bezug auf die Organisation der eigenen Tätigkeit und des Zeitmanagements entnommen werden (vgl. Pärli, in: Basler Kommentar zum OR, 7. Aufl. 2020, N. 3 f. zu Art. 418a OR). Gegenteiliges macht der Beschwerdeführer denn auch nicht explizit geltend. Es widerspricht einem Agenturvertrag zudem nicht, dauernd für einen (und nicht mehrere) Auftraggeber tätig zu sein (vgl.”
Nach der in der zitierten Entscheidung dargelegten Anwendung von Art. 340b Abs. 3 OR (gemäss Verweisung in Art. 418d Abs. 2 OR) muss die Konkurrenzklausel ausdrücklich vorsehen, dass der Auftraggeber die Unterlassung verlangen kann. Fehlt eine solche schriftliche Bestimmung, reicht die Klausel allein nach dieser Rechtsprechung nicht als durchsetzbare Grundlage für einstweilige Massnahmen (insbesondere Unterlassungsbegehren).
“Toutefois, le cité le conteste et la requérante n'a fourni aucun moyen de preuve immédiatement disponible susceptible de rendre cette allégation vraisemblable. En particulier, les pièces produites sous titres 51 et 52 (en annexe à la réplique) ne rendent vraisemblable ni l'existence d'un problème informatique ni celle d'un accès non autorisé à des données. Une violation de l'art. 6 LCD n'a ainsi pas non plus été rendue vraisemblable. Eu égard à ces considérations, aucun acte de concurrence déloyale n'a été rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. 2.3.3 La requérante appuie aussi sa requête sur la violation par le cité de la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat d'agence. Or, la clause de prohibition de concurrence considérée ne prévoit pas la faculté pour le mandant d'exiger de l'agent la cessation de la contravention. Or, l'exercice d'une action en cessation d'activité concurrente présuppose l'existence d'une clause écrite sur ce point (art. 340b al. 3 CO applicable par analogie au contrat d'agence selon renvoi de l'art. 418d al. 2 CO), condition qui ne semble pas réalisée en l'espèce. Aussi, la requérante ne rend pas non plus vraisemblable que les conditions pour prononcer les mesures provisionnelles requises sur la base de la clause de prohibition de concurrence seraient réalisées. En tout point mal fondée, la requête sera rejetée. 3. Les frais judiciaires, comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La requérante sera condamnée à verser au cité 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 6 octobre 2020 par A______ SA contre B______.”
Der Agent darf für andere tätig sein; zugleich besteht eine fortbestehende Verschwiegenheitspflicht gegenüber den Dossiers (Mandatsakten) des Auftraggebers.
“Il est libre de travailler le temps nécessaire à sa formation, à la conclusion suffisante d’affaires par rapport à ses objectifs et au suivi de sa clientèle, sans devoir observer un horaire de travail déterminé. S’il doit respecter des directives en matière de conseils à la clientèle et exercer son activité de façon loyale et consciencieuse, rien ne permet de retenir que ce devoir excède celui du mandataire qui doit agir conformément aux instructions reçues. Sur le plan organisationnel, au vu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, il n’y a pas d’élément suffisant pour écarter l'existence d'une activité indépendante. On ne trouve dans le dossier aucun indice attestant d'un quelconque lien de subordination organisationnelle de l’agent en cause vis‑à‑vis de la recourante. Le rapport juridique entre les intéressés se cantonne à un pur contrat d'agence essentiellement fondé sur les règles du Code des obligations sur le contrat d’agence pour indépendant. Les clauses contractuelles sur l’obligation de garder le secret et la prohibition de faire concurrence ne sortent pas du cadre de l’art. 418d CO ; il n’est pas interdit à l’agent de travailler pour un autre mandant mais il a un devoir de confidentialité relative aux dossiers du mandant. Le dénommé B.________ ne peut engager la société sans autorisation écrite préalable spécialement accordée par les directives et ne peut encaisser des primes ou tout autre paiement pour le compte de compagnie d’assurances, ce qui est conforme aux art. 418c al. 3 et 418e CO. Il n’existe pas de clause de non-concurrence ni d'octroi par la recourante d'un droit exclusif de représentation. Pour sa part, la recourante s’est engagée à mettre à disposition de son agent les documents nécessaires à son activité, conformément à l’art. 418f CO. S’agissant de la rétribution, celle-ci est prévue exclusivement sous forme d’avances de commissions sur les affaires conclues ; pour leur versement, il est tenu compte de la situation financière de l’agent vis-à-vis de la société, qui se réserve le droit de compenser toutes les créances qu’elle détiendrait envers l’agent avec des commissions dues.”
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