Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
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Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller nach Art. 377 OR jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller bleibt verpflichtet, das bis zur Kündigung geleistete «travail fait» zu vergüten; hierzu gehören nach der Rechtsprechung die bis zur Kündigung tatsächlich ausgeführten und für die Ausführung des Werks notwendigen Arbeiten sowie Vorarbeiten und geliefertes Material. Die Vergütung richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien oder mangels Vereinbarung nach Art. 374 OR. Die Entschädigung kann reduziert oder ausgeschlossen werden, wenn der Unternehmer durch sein schuldhaftes Verhalten in erheblichem Masse zum Kündigungsgrund beigetragen hat; eine bloss subjektive Vertrauensabnahme des Bestellers genügt hierfür nicht.
“Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.7). 5.1.4 Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO, soit le contrat d'architecte signé en mai 2013, ce qui n'est, à juste titre, pas remis en cause. A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 377 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut toutefois être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que c'était à elle de prouver que toutes les prestations requises de l'intimée selon l'art. 4 du règlement SIA-102 devaient être fournies.”
“Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 377 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut toutefois être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que c'était à elle de prouver que toutes les prestations requises de l'intimée selon l'art. 4 du règlement SIA-102 devaient être fournies. Le premier juge aurait dû, selon elle, retenir que toutes les prestations énumérées audit article devaient être réalisées par l'intimée, ce qu'elle n'avait pas fait, le dossier ne contenant aucun document attestant de l'établissement de ces prestations. Or, il convient de relever que l'art. 4 du règlement SIA-102 stipule expressément que le descriptif des prestations qu'elle contient "ne constitue pas une liste exhaustive mais la description des prestations ordinaires à fournir en général". Par ailleurs, l'art. 3.3.3 du règlement SIA-102 précise que les prestations ordinaires peuvent ne pas être nécessaires selon la nature de la tâche à accomplir.”
“Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 583). En d'autres termes, sont autorisés les accords qui facilitent par avance la résiliation par le maître, en limitant par exemple l'obligation de payer le "travail fait" ou en excluant l'obligation d'indemniser du maître. A l'inverse, les parties sont libres de supprimer le droit de résiliation de l'art. 377 CO ou de le subordonner au respect de certaines conditions en convenant par exemple d'une clause pénale au sens impropre.”
“2 Pour le surplus, il sera relevé que même à supposer que l'avancement des travaux de l'appelant aurait pris du retard (d'une ampleur qu'il n'est pas possible de vérifier à teneur des éléments figurant au dossier) concernant certains postes des travaux, il n'est pas établi que ce retard lui était imputable. En effet, il a été admis que les travaux commandés à l'appelant n'impliquaient que la main-d'œuvre, le matériel devant être fourni par l'intimée. Or, le témoin I______ a affirmé qu'il y avait eu un peu de retard pour la livraison des verres des garde-corps. L'intimée ne s'étant elle-même pas acquittée de ses obligations à temps, elle est malvenue de se plaindre que son sous-traitant aurait eu du retard dans la pose des garde-corps. 4.3 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’intimée n’était pas légitimée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, dont les conditions n'étaient pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'appel est dès lors fondé sur ce point. 5. Si les conditions de la résiliation anticipée ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (377 CO), avec les conséquences financières que cela implique (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). L'art. 377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1). 6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant. 6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art.”
Bei Individualisierungsarbeiten an Software kommt in der Praxis häufig das Werkvertragsrecht, namentlich Art. 377 OR, zur Anwendung, insbesondere für Nachbesserungs- bzw. Leistungsstörungsfragen.
“Rechtliches Die rechtliche Qualifikation von Verträgen betreffend Informatikprojekte hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab. Im Vordergrund steht hierbei die Anwendung von Kauf-, Werk- und Lizenzvertrags- sowie Miet- und Pachtrecht (BGE 124 III 456 E. 4b.bb). In der Regel handelt es sich um gemischte Verträge. Das Bundesgericht hat bei der Lieferung und Überlassung eines EDV- Komplettsystems aus standardisierter Hard- und Software gegen einmalige Be- zahlung eines Kaufpreises die Anwendung des kaufvertraglichen Gewährleis- - 16 - tungsrechts (BGE 124 III 456 E. 4b/bb; Urteil BGer 4A_251/2007 E. 3) und bei Leistungsstörungen im Rahmen von Individualisierungsarbeiten an einem Pro- grammpaket die Anwendung der werkvertraglichen Vorschrift von Art. 377 OR (Urteil BGer 4C.393/2006 E. 3.1) geschützt. Das Schrifttum misst in solchen Konstellationen dem Werkvertragsrecht ein gewisses Übergewicht zu (BGE 124 III 456 E. 4b.bb m.H.; S LONGO WAGEN, Der Softwareherstellungsvertrag, Diss. 1991, 65 f.; SURY, Digital in Law: Informatikrecht, 2. Aufl. 2021, 68 ff.; WIDMER, Ri- sikofolgeverteilung bei Informatikprojekten: Haftung für Softwaremängel bei Pla- nung und Realisierung von Informationssystemen, Diss. 1990, 71 ff.). Die Unter- scheidung zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht wird dadurch relativiert, dass die Parteien auch im Rahmen des Kaufvertragsrechts ein Nachbesserungsrecht vereinbaren können, was sie bei Informatikprojekten – allenfalls nachträglich – re- gelmässig auch machen werden (Urteile BGer 4A_446/2015 E. 3.3; 4A_251/2007 E. 4.2).”
Verzichtet der Besteller auf im Pauschalpreis enthaltene Teilleistungen, ist sinngemäss Art. 377 OR anwendbar: Die geschuldete Vergütung reduziert sich entsprechend. Dem Unternehmer steht jedoch Anspruch auf volle Schadloshaltung zu, namentlich für Annullationskosten und die entgangene vertragliche Gewinnmarge (positives Vertragsinteresse).
“a.O., Rz. 907 m.H.a. Rz. 785 a.E.). Ein typischer Anwendungsfall sind die auch von der Vorinstanz erwähnten luxuriöseren Bodenbeläge: An Stelle des im Preis inbegriffenen Laminatbodens wird ein Eichenparkett gewünscht und verlegt. Selbstverständlich beträgt die Mehrvergütung hier lediglich die Differenz zwischen den Kosten der (im Preis inbegriffenen) billigeren Variante und der teureren Aus- führung, auch wenn die Berücksichtigung dieser Minderkosten vertraglich nicht ausdrücklich vorgesehen wurde. Wäre das nicht so, so würde der Unternehmer nur für den Preis des Eichenparketts eine Gegenleistung liefern müssen, während der Betrag, der ursprünglich für den Laminatboden eingesetzt war, ohne Gegen- leistung und damit untechnisch gesprochen "geschenkt" wäre. Keine solche "automatische" Gegenrechnung von Mehr- und Minderkosten erfolgt, wenn z.B. auf den Einbau eines im Pauschalpreis inbegriffenen Schwedenofens ersatzlos verzichtet wird. Nach Gauch (a.a.O., Rz. 907) kommt hier sinngemäss Art. 377 OR zur Anwendung: "Verzichtet der Besteller in sinngemässer Anwen- dung des Art. 377 OR auf einen Teil der noch auszuführenden Arbeiten (Rz. 592 ff. und 775), so bewirkt dies eine entsprechende Reduktion der geschuldeten Ver- gütung". Im Gegenzug steht dem Unternehmer jedoch ein Anspruch auf "volle Schadloshaltung" zu (a.a.O., Rz. 592). Er kann den auf den Schwedenofen entfal- lenden Anteil dem Besteller zwar nicht ohne Gegenleistung verrechnen, kann aber allfällige Kosten, die etwa aus der Annullation einer bereits erfolgten Arbeitsverga- be sowie die darauf entfallende vertragliche Gewinnmarge - das positive Vertrags- interesse (vgl. Gauch, a.a.O., Rz. 546; BGer 4A_96/2014 v.”
“Ein typischer Anwendungsfall sind die auch von der Vorinstanz erwähnten luxuriöseren Bodenbeläge: An Stelle des im Preis inbegriffenen Laminatbodens wird ein Eichenparkett gewünscht und verlegt. Selbstverständlich beträgt die Mehrvergütung hier lediglich die Differenz zwischen den Kosten der (im Preis inbegriffenen) billigeren Variante und der teureren Aus- führung, auch wenn die Berücksichtigung dieser Minderkosten vertraglich nicht ausdrücklich vorgesehen wurde. Wäre das nicht so, so würde der Unternehmer nur für den Preis des Eichenparketts eine Gegenleistung liefern müssen, während der Betrag, der ursprünglich für den Laminatboden eingesetzt war, ohne Gegen- leistung und damit untechnisch gesprochen "geschenkt" wäre. Keine solche "automatische" Gegenrechnung von Mehr- und Minderkosten erfolgt, wenn z.B. auf den Einbau eines im Pauschalpreis inbegriffenen Schwedenofens ersatzlos verzichtet wird. Nach Gauch (a.a.O., Rz. 907) kommt hier sinngemäss Art. 377 OR zur Anwendung: "Verzichtet der Besteller in sinngemässer Anwen- dung des Art. 377 OR auf einen Teil der noch auszuführenden Arbeiten (Rz. 592 ff. und 775), so bewirkt dies eine entsprechende Reduktion der geschuldeten Ver- gütung". Im Gegenzug steht dem Unternehmer jedoch ein Anspruch auf "volle Schadloshaltung" zu (a.a.O., Rz. 592). Er kann den auf den Schwedenofen entfal- lenden Anteil dem Besteller zwar nicht ohne Gegenleistung verrechnen, kann aber allfällige Kosten, die etwa aus der Annullation einer bereits erfolgten Arbeitsverga- be sowie die darauf entfallende vertragliche Gewinnmarge - das positive Vertrags- interesse (vgl. Gauch, a.a.O., Rz. 546; BGer 4A_96/2014 v.”
Bei Anwendung von Art. 377 OR gehört zur vollen Schadloshaltung auch der entgangene Gewinn (vertragliche Gewinnmarge). Dieser Anspruch unterliegt jedoch der Darlegungs- und Beweislast des Unternehmers: Gewinnmarge bzw. entgangener Gewinn sind konkret zu behaupten und zu beziffern und gegebenenfalls zu belegen; unterlässt der Unternehmer dies, bleibt der Anspruch unbewiesen bzw. wird abgewiesen.
“Nicht ersichtlich ist, warum er dies im Berufungsverfah- ren nicht gleichermassen getan hat, obwohl die Vorinstanz die Minderkosten ja gerade berücksichtigt hat und letztlich den Preis von CHF 1'090'000.00 durch die Gutheissung der Klage im Betrage von CHF 282'340.00 doch ganz erheblich un- terschritten hat. Angesichts seiner eigenen Ausführungen und seinem Vorgehen vor erster Instanz hätte es dem Berufungskläger klar sein müssen, dass er das Urteil, wenn er es geändert haben will, auch betragsmässig in Frage stellen muss und dass er sich nicht auf die Unabänderbarkeit des Pauschalpreises beschrän- ken kann (RG act. I./3. Rz. 89). Angesichts der Tatsache, dass es Einwendungen gegen die Abrechnung bzw. die einzelnen Abrechnungspositionen vorzubringen gilt, konnte es auch nicht genügen, Vollmachtüberschreitungen und die Doppel- mandatierung des Architekten K. und die Berücksichtigung von Minderkos- ten bei Drittvergaben zu kritisieren, ohne gleichzeitig aufzuzeigen, wie genau sich die geübte Kritik auf die Abrechnung auswirkt und inwieweit sich der von der Vor- instanz festgesetzte Betrag dadurch reduziert. Dazu kommt das, was im Zusam- menhang mit dem Verzicht i.S.v. Art. 377 OR erwähnt wurde: Auch hier reicht es nicht aus, am vereinbarten Preis festzuhalten. Zwar hat der Unternehmer, wenn Art. 377 OR Anwendung findet, Anspruch auf volle Schadloshaltung (positives Vertragsinteresse), wofür die vertragliche Gewinnmarge heranzuziehen ist, die lediglich dem Unternehmer bekannt sein kann. Auch dafür ist er behauptungs- und gegebenenfalls auch beweispflichtig und sie wäre mit Blick auf die Abrechnung der Baukosten zu beziffern gewesen. Weil dies nicht geschehen ist, bleibt es beim vorinstanzlichen Entscheid.”
“Secondo l’art. 377 CO se il committente recede dal contratto deve corrispondere all’appaltatore sia l’onorario per il lavoro già eseguito che il completo indennizzo secondo il criterio dell’interesse positivo, ossia l’interesse dell’appaltatore all’esecuzione completa del contratto (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 546; DTF 117 II 273 consid. 4, sentenza TF 4C. 393/2006 del 27 aprile 2007 consid. 3.3). Ciò significa che oltre al pagamento della mercede per la parte d’opera già eseguita l’appaltatore ha diritto al risarcimento del danno subito per la prematura fine del contratto, ossia -in concreto- al mancato guadagno sulla parte di opera non fornita, la cui prova deve essere fornita dall’appaltatore.”
“Nella decisione impugnata il Pretore ha preliminarmente esaminato la questione riguardante il danno fatto valere in causa dall’attrice a titolo di mancato guadagno, rilevando che essa, al riguardo, non aveva fatto fronte al suo onere di allegazione e specificazione. Il primo giudice, considerato che la pretesa azionata era funzionale all’art. 377 CO e comprendeva anche l’interesse positivo, ha osservato che il mancato guadagno cifrato nel 15% della mercede era costituito dalla differenza tra gli introiti (in concreto noti, laddove fosse dimostrata l’esistenza del contratto di appalto e tornasse applicabile il doc. E) e i relativi costi che l’imprenditore avrebbe dovuto sostenere se le opere fossero state eseguite, di cui tuttavia nulla era dato sapere, negli allegati introduttivi non essendoci alcuna spiegazione al riguardo. Alla luce della violazione dell’onere di allegazione e specificazione riguardante il tema del danno preteso in causa il Pretore ha considerato superflua l’assunzione delle prove notificate dalle parti e ritenuto matura la causa per il giudizio, respingendo la petizione.”
Bei der Auslegung von Art. 377 OR ist der Sinngehalt von Art. 184 der SIA‑Norm 118 zu berücksichtigen, da Art. 184 der gesetzlichen Regelung in Art. 377 OR nachgebildet ist.
Bei gemischten oder informatikbezogenen Verträgen ist auf die rechtliche Qualifikation abzustellen (Werkvertrag versus Kauf oder Mandat). Wird ein Vertrag als Werkvertrag qualifiziert, greift bei einseitigem Rücktritt des Bestellers die Regelung von Art. 377 OR: Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller zurücktreten, muss aber die bereits geleistete Arbeit vergüten und den Unternehmer voll schadlos halten.
“Rechtliches Die rechtliche Qualifikation von Verträgen betreffend Informatikprojekte hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab. Im Vordergrund steht hierbei die Anwendung von Kauf-, Werk- und Lizenzvertrags- sowie Miet- und Pachtrecht (BGE 124 III 456 E. 4b.bb). In der Regel handelt es sich um gemischte Verträge. Das Bundesgericht hat bei der Lieferung und Überlassung eines EDV- Komplettsystems aus standardisierter Hard- und Software gegen einmalige Be- zahlung eines Kaufpreises die Anwendung des kaufvertraglichen Gewährleis- - 16 - tungsrechts (BGE 124 III 456 E. 4b/bb; Urteil BGer 4A_251/2007 E. 3) und bei Leistungsstörungen im Rahmen von Individualisierungsarbeiten an einem Pro- grammpaket die Anwendung der werkvertraglichen Vorschrift von Art. 377 OR (Urteil BGer 4C.393/2006 E. 3.1) geschützt. Das Schrifttum misst in solchen Konstellationen dem Werkvertragsrecht ein gewisses Übergewicht zu (BGE 124 III 456 E. 4b.bb m.H.; S LONGO WAGEN, Der Softwareherstellungsvertrag, Diss. 1991, 65 f.; SURY, Digital in Law: Informatikrecht, 2. Aufl. 2021, 68 ff.; WIDMER, Ri- sikofolgeverteilung bei Informatikprojekten: Haftung für Softwaremängel bei Pla- nung und Realisierung von Informationssystemen, Diss. 1990, 71 ff.). Die Unter- scheidung zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht wird dadurch relativiert, dass die Parteien auch im Rahmen des Kaufvertragsrechts ein Nachbesserungsrecht vereinbaren können, was sie bei Informatikprojekten – allenfalls nachträglich – re- gelmässig auch machen werden (Urteile BGer 4A_446/2015 E. 3.3; 4A_251/2007 E. 4.2).”
“Essa ha quindi sostenuto di aver validamente rescisso il contratto e di avere pertanto diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di acconto conformemente a quanto previsto dagli art. 107 segg. CO. In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta a questa richiesta. In sintesi, essa ha argomentato che la relazione contrattuale tra le parti non si esauriva nel solo contratto qui oggetto di causa ma si estendeva a tutti gli accordi precedenti e alle successive modifiche all’oggetto contrattuale, ciò che aveva comportato la modifica del preventivo doc. D, sia con riguardo al suo ammontare che alla data di scadenza dell'opera, tanto che il termine per l'inizio dell'installazione non avrebbe mai cominciato a decorrere. Essa ha altresì negato l’applicabilità alla fattispecie delle norme sulla compravendita sostenendo la venuta in essere di un contratto di appalto. La convenuta ha poi allegato che l’attrice si era avvalsa della possibilità di recedere dal contratto ma aveva omesso di porla in mora ciò che - a mente sua - comportava l’applicazione dell’art. 377 CO e l’obbligo per la controparte di tenerla indenne da ogni danno. In replica l'attrice ha ribadito le proprie argomentazioni sottolineando le manchevolezze della controparte e osservando come le modifiche menzionate dalla convenuta non sarebbero da attribuire a richieste dell'attrice bensì a problemi di fattibilità connessi alla posa dell’impianto preventivato. In duplica la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e imputato la mancata fornitura alla controparte. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato all’udienza finale presentando dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni. 3. Con decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la venuta in essere tra le parti in causa di un contratto misto compravendita - appalto fondato sul preventivo doc. D rilevando, nel contempo, che vi era stato un chiaro ritardo da parte di AP 1 rispetto al termine di 45 giorni lavorativi fissato contrattualmente.”
“A la différence du contrat d'entreprise, le mandat implique en effet une obligation de moyens, le débiteur étant tenu de fournir un effort de diligence en vue d'atteindre un résultat, sans que celui-ci soit dû (Werro, op. cit., n. 7 ad. art. 394 CO). Tout contrat de services qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (art. 394 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994; Werro, op. cit., n. 7 ad Intro. Art. 394 - 406h CO). 2.1.4 L'une des différences essentielles entre le contrat de mandat et d'entreprise consiste dans le régime applicable en cas de résiliation sans justes motifs. Le maître de l'ouvrage qui résilie le contrat sans motif doit à l'entrepreneur une pleine indemnité (art. 377 CO), alors que le mandant ne doit en principe rien pour les services qui ne sont pas rendus (art. 404 al. 1 CO; Werro, op. cit., n. 24 ad art. 394 CO), à moins que la résiliation n'intervienne en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO). Dans un tel cas, la partie qui résilie le contrat doit indemniser l'autre partie pour le dommage subi (Werro, op. cit., n. 10 - 11 ad art. 404 CO). 2.2 En l'espèce, l'intimée a fait appel aux services de l'appelante dans le cadre de la construction du chalet de K______. 2.2.1 Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il faut admettre que les parties se sont liées contractuellement. En effet, les parties, de même que l'ensemble des témoins entendus devant le Tribunal, ont affirmé qu'un contrat avait été conclu entre la société appelante et la société intimée. Bien que H______ n'ait pas formellement disposé de pouvoirs de représenter la société appelante, il ressort des témoignages qu'il bénéficiait néanmoins d'un certain pouvoir décisionnel, donnant notamment les instructions à la direction quant à la marche des affaires.”
Berechnung der Entschädigung: Nach Art. 377 OR hat der Besteller für bereits ausgeführte Arbeiten zu bezahlen und den Unternehmer vollständig zu entschädigen. In der Praxis werden zwei Berechnungsmethoden angewandt: die positive (Additions-)Methode (Vergütung für die geleistete Arbeit zuzüglich des bei Vertragserfüllung zu erwartenden Bruttogewinns) und die Abzugsmethode (Reduktion des vertraglichen Werklohns um die durch die Nichtvollendung ersparten Aufwendungen). Der Anspruch auf Zahlung kann sich teilweise in einen Schadenersatzanspruch umgestalten, der auch den entgangenen Gewinn umfasst. Bei der Berücksichtigung ersparter Aufwendungen trägt der Unternehmer den Beweis für Umfang und Höhe der ersparten Kosten bzw. des zu erwartenden Gewinns.
“Februar 2016 die vertragliche Zusam- menarbeit der Parteien regle und diese als Pauschalpreisvereinbarung über den Betrag von Fr. 450'500.– zu werten sei (Urk. 150 S. 35). Die Parteien seien sich darüber einig, dass das Bauvorhaben im Frühjahr 2017 vor dessen Vollendung gestoppt worden sei. Die vom Kläger behauptete Erklärung per WhatsApp vom 31. März 2017, womit die Beklagte erklärt habe, dass er keine Arbeiten mehr aus- führen solle und er nur noch sein Werkzeug abzuholen habe, habe diese unbe- stritten gelassen. Damit liege eine Rücktrittserklärung im Sinne des Gesetzes vor. Mangels anderweitiger Behauptungen der Beklagten sei von einem Rücktritt nach Art. 377 OR auszugehen, wie dies der Unternehmer bei Anwendung des Vertrau- ensprinzips annehmen dürfe, wenn der Besteller in seiner Erklärung, den Werk- vertrag aufzulösen, nicht deutlich etwas anderes zum Ausdruck bringe. Der Rück- tritt im Sinne von Art. 377 OR bewirke die fristlose Beendigung des Werkvertra- ges, wirke aber entgegen dem Wortlaut als Kündigung ex nunc. Mit der Kündi- - 29 - gung des Werkvertrages nach Art. 377 OR verliere der Unternehmer (wenigstens teilweise) seinen Anspruch auf den (vollen) Werklohn, der insofern (wenigstens teilweise) in einen Schadenersatzanspruch auf das positive Vertragsinteresse um- gewandelt werde, der insbesondere auch den entgangenen Gewinn umfasse. Der Unternehmer solle so gestellt werden, wie wenn der Vertrag erfüllt worden wäre. Als Gegenleistung für die Vergütung der erbrachten Aufwendungen des Unter- nehmers habe der Besteller einen Anspruch auf Übergabe des erstellten Werktei- les. Für die konkrete Berechnung des Schadenersatzes würden zwei Methoden vertreten: Nach der positiven Berechnungsmethode (Additionsmethode) werde die geschuldete Vergütung für die bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen ermittelt und sodann der Bruttogewinn hinzugerechnet, den der Unter- nehmer bei Fertigstellung des Werkes erzielt hätte. Gemäss der alternativen Ab- zugsmethode werde dagegen der vereinbarte Werklohn um die infolge der Nicht- vollendung des Werkes bewirkten Einsparungen (an Arbeit und Material) redu- ziert.”
“369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art.”
“Partant, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une nouvelle expertise s'agissant des travaux réalisés en plus de l'ouvrage de base, les faits objet de l'expertise ayant été appréciés de manière correcte, complète et convaincante par celle-ci. Le montant total retenu par l'autorité précédente de 96'037 fr. (soit 75'937 fr. + 22'130 fr. + 4'164 fr. – 6'194 fr. [ce dernier montant correspondant aux plus-values dont la commande n’a pas été démontrée]), dans une motivation que l'appelante ne critique pour le surplus pas, peut ainsi être confirmé et les conclusions de l'appel, pour ce motif encore, rejetées. 4.4 4.4.1 L'appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient avoir droit, en plus du prix dû pour les travaux réalisés, à une indemnité du fait de la résiliation du contrat, fondée sur l'art. 377 CO et sur la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû réaliser. Comme on l'a vu (consid. 4.2 supra), l'appelante a d'ores et déjà été payée pour le travail effectué. Même à admettre que les conditions posées par l'art. 377 CO seraient remplies, elle n'aurait droit en plus du prix dû pour ce travail qu'à des dommages et intérêts positifs correspondant à son intérêt à l'exécution complète du contrat. L'appelante soutient sur ce dernier point que sa marge bénéficiaire serait comprise entre 15 % et 30 % et donc qu'il faudrait retenir une marge moyenne « usuelle » de 22,5 %. L'expertise, en retenant une marge de 96 %, serait biaisée. 4.4.2 En l’occurrence, le chiffre de 96 % avancé par l’appelante et retenu dans le complément d'expertise n'est pas pertinent puisqu'il a été calculé, à la seule demande de l'appelante, sur la base d'une rémunération forfaitaire, alors que les parties n'ont pas convenu d'un tel type de rémunération. Pour le surplus, ce n'est pas une marge usuelle qui est déterminante en l’espèce, mais la marge que l'appelante pouvait espérer tirer du contrat au vu des conditions arrêtées entre les parties. Or l'expertise a examiné cette question, à la demande de l'appelante (cf. all. 97), et a conclu de manière claire et convaincante qu’eu égard aux prix proposés par l'appelante lors de la soumission afin d'emporter celle-ci, sa marge était de 12 % moins chère que ses concurrentes et qu’elle avait encore augmenté ses rabais de 5 % dans le cadre des négociations.”
“377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
Fehlt eine vertragliche Regelung zur Entschädigung, kann der Besteller die Entschädigung des Unternehmers nur insoweit kürzen, als er tatsächlich darlegt und beweist, dass der Unternehmer Einsparungen oder Gewinne durch die vorzeitige Beendigung erzielt hat. Die Darlegungs‑ und Beweislast hierfür trägt der Besteller (Maître). Eine Reduktion der Entschädigung ist eine eng auszulegende Ausnahme und kommt im Regelfall nur bei schwerwiegendem Verschulden des Unternehmers in Betracht.
“A défaut d'indemnité conventionnelle, la partie qui résilie le contrat immédiatement sans juste motif doit dédommager sa partie adverse pour l'intérêt positif à l'exécution du contrat jusqu'au terme ordinaire, moins les montants que cette partie a pu épargner ou gagner du fait de la cessation prématurée des rapports contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020, 4A_575/2020 précité consid. 7.4). La réduction de l’indemnité est une exception au principe de la fidélité contractuelle qui doit être interprétée strictement et n'est prise en compte qu’en cas de manquement grave du prestataire à ses obligations (Jaccard/Robert, op. cit., p. 120 s.). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). En matière de contrat d'entreprise, il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 4.2 En l'espèce, les parties n'ont pas prévu les conséquences financières découlant d'une résiliation anticipée du contrat. Dans tous les cas, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'est pas possible de convertir la résiliation immédiate en une résiliation produisant ses effets pour le prochain terme de résiliation anticipée prévue par le contrat (soit 30 voire 60 jours), puisque cela aurait supposé une mise en demeure, dont on a vu ci-dessus qu'il ne pouvait être admis qu'elle aurait été vaine. L'appelante reconnaissant elle-même que cette clause n'avait pas vocation à s'appliquer en l'occurrence, faute de mise en demeure, l'on ne discerne pas pour quel motif il conviendrait d'en tenir compte dans l'examen de l'économie du contrat. La précitée disposait d'un mécanisme lui permettant de mettre fin au contrat de manière anticipée en respectant les clauses contractuelles, de sorte qu'elle doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas avoir opté pour cette voie.”
“45 TTC (sous réserve des plus-values relatives à la pose de silicone de finition sur embrasures, la pose de renvois d'eau ainsi que l'adaptation du béton et l'isolation pour les embrasures, prestations dont le prix n'a pas pu être établi, mais dont il a été retenu qu'elles avaient été rémunérées par les acomptes versés). L'indemnité due en faveur de l'appelant sera dès lors arrêtée à 15'341 fr. 25 (131'931 fr. 45 - 116'590 fr. 20), correspondant à la différence entre la valeur des travaux commandés et celle des travaux exécutés par l'appelant. Il n'y a pas lieu de déduire du prix contractuel ce que l'appelant a pu économiser en raison de la résiliation du contrat, puisque l'intimée n'a ni allégué, ni même tenté de prouver une telle économie. 7.3 En résumé, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018, représentant 3'877 fr. 20 pour les travaux effectués restés impayés et 15'341 fr. 25 à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de ce montant. Le chiffre 1 du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué dans ce sens. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). En revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al.”
Die Entschädigung bei Rücktritt nach Art. 377 OR kann — wie in der zitierten Rechtssache entschieden — durch die Differenz zwischen der vereinbarten Gesamtvergütung für das Werk und der Vergütung für die bereits ausgeführten Arbeiten bestimmt werden.
“45 TTC (sous réserve des plus-values relatives à la pose de silicone de finition sur embrasures, la pose de renvois d'eau ainsi que l'adaptation du béton et l'isolation pour les embrasures, prestations dont le prix n'a pas pu être établi, mais dont il a été retenu qu'elles avaient été rémunérées par les acomptes versés). L'indemnité due en faveur de l'appelant sera dès lors arrêtée à 15'341 fr. 25 (131'931 fr. 45 - 116'590 fr. 20), correspondant à la différence entre la valeur des travaux commandés et celle des travaux exécutés par l'appelant. Il n'y a pas lieu de déduire du prix contractuel ce que l'appelant a pu économiser en raison de la résiliation du contrat, puisque l'intimée n'a ni allégué, ni même tenté de prouver une telle économie. 7.3 En résumé, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018, représentant 3'877 fr. 20 pour les travaux effectués restés impayés et 15'341 fr. 25 à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de ce montant. Le chiffre 1 du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué dans ce sens. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). En revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al.”
“En effet, lorsque K______ a été entendu comme témoin, il a certes déclaré avoir rencontré des difficultés avec l'appelant, mais il a affirmé qu'il n'avait pas exigé son départ du chantier. Il s'ensuit que le manquement reproché à l'appelant ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour permettre à l'intimée de résilier le contrat sans devoir indemniser l'appelant conformément à la disposition précitée. L'appelant a dès lors droit à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, devant couvrir le bénéfice qu'il aurait perçu s'il avait pu mener son contrat à son terme. 7.2.2.2 Comme cela a été plaidé par l'appelant, sans que l'intimée ne conteste cette méthode de calcul, cette indemnité correspond en l'occurrence à la différence entre la rémunération due pour les travaux effectués jusqu'à la rupture des rapports contractuels et la rémunération qui aurait été due si les prestations avaient été exécutées dans leur intégralité. Le montant résultant du dernier bon de commande sera pris comme base pour statuer sur le droit de l'appelant à être indemnisé au sens de l'art. 377 CO, puisqu'il correspond à la rémunération totale convenue (hors commandes supplémentaires) pour les prestations de l'appelant, qui n'impliquaient que de la main-d'œuvre. Il résulte du témoignage de I______ que les métrés indiqués dans le (second) bon de commande étaient justes et qu'il ne s'agissait pas d'une estimation. Il sera dès lors retenu que les parties ont convenu d'un prix ferme de 125'341 fr. 26 TTC pour l'exécution des travaux listés dans le bon de commande du 16 octobre 2018. Pour déterminer la valeur totale des travaux commandés à l'appelant, il convient d'ajouter à ce montant la valeur des prestations supplémentaires retenues ci-dessus, qui totalisent 6'590 fr. 20, ce qui porte le montant total de la commande à 131'931 fr. 45 TTC (sous réserve des plus-values relatives à la pose de silicone de finition sur embrasures, la pose de renvois d'eau ainsi que l'adaptation du béton et l'isolation pour les embrasures, prestations dont le prix n'a pas pu être établi, mais dont il a été retenu qu'elles avaient été rémunérées par les acomptes versés).”
Nach herrschender Auffassung ist Art. 377 OR dispositiv. Die Parteien können die Modalitäten der vom Besteller ausgehenden Kündigung vertraglich erleichtern, erschweren oder sogar ausschliessen. Solche Vereinbarungen sind jedoch durch Grenzen beschränkt; namentlich sind Persönlichkeitsrechte zu beachten und bei Vorliegen von «justen Motiven» kann die Entschädigung gemäss den Grundsätzen (z. B. Reduktion oder Ausschluss) in Frage kommen.
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité.”
“Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op.”
“377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Cette disposition confère au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s’exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l’entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme; elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Une indication des motifs de résiliation n’est pas nécessaire; la résiliation est valable même si les motifs invoqués ne sont pas réalisés. Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs.”
Ist der Verzug oder die Nichterfüllung nicht dem Unternehmer zurechenbar (z. B. weil der Besteller Materialien verspätet liefert), steht dem Besteller in der Regel kein wirksamer Rücktritt auf dieser Grundlage zu. Werden die Voraussetzungen für eine vorzeitige Kündigung nicht erfüllt, kann der Richter die Erklärung als ordentliche Kündigung gemäss Art. 377 OR behandeln; dies hat die entsprechenden finanziellen Folgen nach Art. 377 zur Folge.
“2 Pour le surplus, il sera relevé que même à supposer que l'avancement des travaux de l'appelant aurait pris du retard (d'une ampleur qu'il n'est pas possible de vérifier à teneur des éléments figurant au dossier) concernant certains postes des travaux, il n'est pas établi que ce retard lui était imputable. En effet, il a été admis que les travaux commandés à l'appelant n'impliquaient que la main-d'œuvre, le matériel devant être fourni par l'intimée. Or, le témoin I______ a affirmé qu'il y avait eu un peu de retard pour la livraison des verres des garde-corps. L'intimée ne s'étant elle-même pas acquittée de ses obligations à temps, elle est malvenue de se plaindre que son sous-traitant aurait eu du retard dans la pose des garde-corps. 4.3 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’intimée n’était pas légitimée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, dont les conditions n'étaient pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'appel est dès lors fondé sur ce point. 5. Si les conditions de la résiliation anticipée ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (377 CO), avec les conséquences financières que cela implique (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). L'art. 377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1). 6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant. 6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art.”
Die dem Unternehmer zu gewährende Entschädigung ist höchstens durch den Preis des Werks begrenzt. Sie soll den Unternehmer so stellen, wie er ohne Vertragsauflösung stünde (einschliesslich entstandener Kosten und entgangenem Gewinn), ist jedoch um Gewinne zu kürzen, die er durch anderweitige Verwendung der frei gewordenen Arbeitskräfte erlangt hat, und kann bei Vorliegen von «justen motifs» der Kündigung nach den allgemeinen Regeln reduziert oder ausgeschlossen werden.
“Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.”
“377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Cette disposition confère au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s’exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l’entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme; elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Une indication des motifs de résiliation n’est pas nécessaire; la résiliation est valable même si les motifs invoqués ne sont pas réalisés. Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs.”
“cit., n. 33 ad art. 367 CO). Les actions en garantie de l'art. 368 CO supposent la livraison d’un ouvrage terminé. Tant que l’ouvrage n’est pas achevé, le maître conserve son action en exécution et ne peut invoquer l'art. 368 CO (Chaix, op. cit., n. 4 et 7 art. 367 CO et n. 3 ad art. 368 CO). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant avait décidé de se départir unilatéralement du contrat. A teneur des déclarations du témoin E______, l'appelant lui a très clairement indiqué qu'il ne voulait plus travailler avec l'intimée et qu'il cherchait une autre personne pour la remplacer. Ces instructions ont été transmises à l'intimée, qui y a déféré et a dit à ses ouvriers de quitter le chantier. L'appelant ne s'est d'ailleurs jamais opposé à ce que l'intimée quitte le chantier. Il a au contraire fait rapidement intervenir une autre entreprise pour la remplacer. L'intimée n'a ainsi pas abandonné le chantier comme le soutient l'appelant. En application de l'art. 377 CO, celui-ci est par conséquent tenu d'indemniser l'intimée pour le travail effectué, étant souligné que, conformément aux principes juridiques susmentionnés, cette indemnisation doit comprendre non seulement les frais engagés par ses soins, mais également le bénéfice manqué. Dans cette mesure, c'est à bon droit que la valeur des travaux effectués a été calculée sur la base du prix convenu entre les parties et non en fonction de la valeur calculée par l'expert, puisque l'indemnisation doit également couvrir le bénéfice que l'intimée aurait perçu si elle avait pu mener son contrat à son terme. Le témoin E______ a confirmé que seuls les travaux exécutés figuraient sur la facture de l'intimée du 3 juin 2016 en 43'572 fr. 60. La valeur des travaux effectués par l'intimée est ainsi équivalente, comme l'a jugé le Tribunal, de ce dernier montant. Il n'y a pas lieu de réduire le montant précité en raison de défauts de l'ouvrage. L'appelant n'a en effet pas établi que les travaux terminés par l'intimée étaient entachés de défauts, ni que l'avis des défauts avait été donné à temps les concernant.”
Bei Ausübung des Rücktrittsrechts nach Art. 377 OR hat der Unternehmer Anspruch auf Vergütung für die bereits erbrachten Arbeiten sowie auf vollständige Entschädigung. In der Rechtsprechung wird diese Entschädigung regelmässig als Differenz zwischen der vereinbarten Gesamtvergütung und der bis zur Auflösung geschuldeten bzw. bereits bezogenen Vergütung (bzw. der für die nicht erbrachten Leistungen angepassten Vergütung) berechnet.
“En effet, lorsque K______ a été entendu comme témoin, il a certes déclaré avoir rencontré des difficultés avec l'appelant, mais il a affirmé qu'il n'avait pas exigé son départ du chantier. Il s'ensuit que le manquement reproché à l'appelant ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour permettre à l'intimée de résilier le contrat sans devoir indemniser l'appelant conformément à la disposition précitée. L'appelant a dès lors droit à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, devant couvrir le bénéfice qu'il aurait perçu s'il avait pu mener son contrat à son terme. 7.2.2.2 Comme cela a été plaidé par l'appelant, sans que l'intimée ne conteste cette méthode de calcul, cette indemnité correspond en l'occurrence à la différence entre la rémunération due pour les travaux effectués jusqu'à la rupture des rapports contractuels et la rémunération qui aurait été due si les prestations avaient été exécutées dans leur intégralité. Le montant résultant du dernier bon de commande sera pris comme base pour statuer sur le droit de l'appelant à être indemnisé au sens de l'art. 377 CO, puisqu'il correspond à la rémunération totale convenue (hors commandes supplémentaires) pour les prestations de l'appelant, qui n'impliquaient que de la main-d'œuvre. Il résulte du témoignage de I______ que les métrés indiqués dans le (second) bon de commande étaient justes et qu'il ne s'agissait pas d'une estimation. Il sera dès lors retenu que les parties ont convenu d'un prix ferme de 125'341 fr. 26 TTC pour l'exécution des travaux listés dans le bon de commande du 16 octobre 2018. Pour déterminer la valeur totale des travaux commandés à l'appelant, il convient d'ajouter à ce montant la valeur des prestations supplémentaires retenues ci-dessus, qui totalisent 6'590 fr. 20, ce qui porte le montant total de la commande à 131'931 fr. 45 TTC (sous réserve des plus-values relatives à la pose de silicone de finition sur embrasures, la pose de renvois d'eau ainsi que l'adaptation du béton et l'isolation pour les embrasures, prestations dont le prix n'a pas pu être établi, mais dont il a été retenu qu'elles avaient été rémunérées par les acomptes versés).”
“Les divers éléments de preuve figurant au dossier permettent dès lors de tenir pour établi que les parties ont eu la volonté de conclure un contrat d'entreprise à un prix ferme de 174'479 fr. 40 pour les travaux figurant sur le devis du 11 septembre 2015. 3. 3.1.1 Selon l'art. 377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Cette disposition confère au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s’exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l’entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme; elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Une indication des motifs de résiliation n’est pas nécessaire; la résiliation est valable même si les motifs invoqués ne sont pas réalisés. Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées.”
“Bien que ces projets aient fait partie d’un projet plus large comprenant également trois autres immeubles situés sur une parcelle voisine et aient fait l’objet d’une seule mise à l’enquête, chacun des objets constituait un dossier de plans spécifiques et le contenu des différents contrats ne laissait pas apparaître un animus societatis. Ainsi, les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une société simple entre les différents propriétaires, sauf en ce qui concernait le projet de parking souterrain commun aux quatre immeubles et le mandat d’un avocat commun pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure administrative en lien avec l’opposition au projet. Les premiers juges ont ensuite retenu que le défendeur avait résilié les deux contrats d’entreprise totale avant leur exécution complète, sans qu’il ait pu établir l’existence de l’un des motifs exposés à l’art. 366 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), de sorte que la demanderesse avait le droit d’être intégralement rémunérée pour le travail effectué en vertu de l’art. 377 CO. En se fondant sur une rémunération convenue de 10% du prix de l’ouvrage et sur l’expertise réalisée en cours de procédure, les premiers juges ont reconnu que la rémunération pour les prestations effectuées par A.________ jusqu’à la résolution se montait à 66'430 fr. pour la rénovation de la ferme et à 61'230 fr. pour le bâtiment B1-2 et le parking y relatif, déduction faite des acomptes versés. La conclusion reconventionnelle du défendeur en remboursement par la demanderesse de l’acompte de 60'000 fr. versé le 3 juillet 2013 devait ainsi être rejetée. La demanderesse n’avait au surplus pas demandé le paiement de dommages-intérêts positifs découlant de la résiliation. En ce qui concerne les frais d’ingénieurs civils pour des prestations exécutées dans le cadre des deux objets en accord entre les parties, les premiers juges ont suivi l’expert en retenant que les factures de l’ingénieur, de 27'050 fr. pour le bâtiment B1-2 et le parking et de 3'800 fr. pour la ferme, étaient dues par le défendeur.”
Art. 377 OR verleiht dem Besteller ein einseitiges, voraussetzungsloses Rücktrittsrecht. Die Ausübung dieses Rechts erfolgt durch eine empfangsbedürftige, unbedingte Willenserklärung; sie ist unwiderruflich und darf nicht unter Bedingungen stehen. Es besteht keine Formvorschrift: die Erklärung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen; erforderlich ist eine klare und eindeutige Willensbekundung. Die Erklärung wird wirksam, sobald sie in die Rechtsphäre des Unternehmers gelangt.
“La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, l'état de fait a été complété comme indiqué sous consid. 4 supra, notamment en reprenant les faits déjà retenus dans le jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019 rendu dans la présente cause. Une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant à cet égard a ainsi été réparée. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué correctement les modalités de résiliation des contrats d'entreprise conclus entre les parties, conformément à l'art. 377 CO. Il soutient que l'intimée n'aurait pas démontré que les travaux commandés par lui les 14 et 27 avril 2016 avaient été exécutés par les différents corps de métier intervenus sur le chantier, qui plus est au 27 mai 2016, soit au moment de sa renonciation à acquérir l'appartement. L'intimée ne pouvait donc pas, selon lui, prétendre à une quelconque indemnisation. 6.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art.”
“Januar 2014 berufen (KB 93; act. A.2 Rz. 31). Dort wird auf die Einstel- lung der Ausbauarbeiten hingewiesen und auf die Weigerung, das Projektände- rungsgesuch für die Wellness-Anlage zu unterzeichnen. Unmittelbar anschlies- send steht, dass sich die Berufungsbeklagte entschlossen habe, "den Innenaus- bau der Wohnung selber an die Hand zu nehmen, um so [ ... ] die längst geschul- dete Bezugsbereitschaft in absehbarer Zeit zu erreichen" (KB 93 S. 1). Nach An- sicht der Berufungsbeklagten war sie damit nach Art. 107 f. OR berechtigt, die Wohnung selber fertig zu stellen und die ihr dadurch entstehenden Kosten als Schadenersatz abzuwälzen. Darüber hinaus habe sie, wie auch die Vorinstanz zu Recht ausführe, gemäss Art. 377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art.”
Praxis: Der Besteller muss in der Regel zuvor eine qualifizierte Mahnung mit Fristansetzung gemäss Art. 107 ff. OR vornehmen; unterbleibt eine solche Fristsetzung, ist die Erklärung des Bestellers als Auflösung nach Art. 377 OR zu behandeln. Die Auflösungserklärung unterliegt keiner Formvorschrift; sie kann stillschweigend oder durch konkludentes Verhalten erfolgen und wird mit dem Zugang in der Sphäre des Unternehmers wirksam.
“1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) que si, sans la faute du maître, le retard est tel que selon toute prévision, l’entrepreneur ne pourra plus achever l’ouvrage pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. Ce droit existe indépendamment de toute faute de l’entrepreneur (cf. Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2019, n. 675). Conformément aux règles générales, son exercice suppose en revanche que le maître ait mis l’entrepreneur en demeure qualifiée, par la fixation d’un délai de grâce au sens de l’art. 107 al. 1 CO, sous réserve des hypothèses prévues à l’art. 108 CO (TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 3744 et les réf. cit.). Lorsque le maître de l’ouvrage se départit du contrat sans avoir préalablement imparti un délai de grâce, sa déclaration doit être traitée comme une résiliation au sens de l’art. 377 CO (ATF 141 III 106 consid. 16.2.4 ; Gauch, op. cit., n. 675a et les réf. cit.). Selon cette disposition, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Le contrat d’entreprise prend alors fin avec effet ex nunc dès réception de la déclaration de résiliation. La relation contractuelle se transforme en un rapport de liquidation duquel naissent des prétentions contractuelles en restitution. Dans ce cadre, l’entrepreneur peut notamment prétendre aux paiements des travaux déjà effectués et à une indemnisation complète (dommages-intérêts positifs). Le maître de l’ouvrage peut de son côté exiger la remise de l’ouvrage partiel ainsi que, s’il a versé des acomptes, le remboursement des montants payés en trop (cf. sur ces questions Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2500 et ss.). dd) En l’espèce, la lecture du courriel du 22 septembre 2020 ne laissait planer aucun doute quant au fait que le recourant ne serait pas en mesure d’achever et livrer l’ouvrage commandé à la date prévue, soit le 24 septembre 2020.”
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité.”
“Diese betrifft jedoch gemäss dem "Fazit" auf S. 4 lediglich und ausdrücklich nur die Mitunterzeichnung des Baugesuchs. Daher kann nicht von einem rechtsgültigen Rücktritt gemäss Art. 366 Abs. 1 OR ausgegangen werden. Die Berufungsbeklagte hat sich allerdings auch auf das Schreiben ihres Anwalts vom 23. Januar 2014 berufen (KB 93; act. A.2 Rz. 31). Dort wird auf die Einstel- lung der Ausbauarbeiten hingewiesen und auf die Weigerung, das Projektände- rungsgesuch für die Wellness-Anlage zu unterzeichnen. Unmittelbar anschlies- send steht, dass sich die Berufungsbeklagte entschlossen habe, "den Innenaus- bau der Wohnung selber an die Hand zu nehmen, um so [ ... ] die längst geschul- dete Bezugsbereitschaft in absehbarer Zeit zu erreichen" (KB 93 S. 1). Nach An- sicht der Berufungsbeklagten war sie damit nach Art. 107 f. OR berechtigt, die Wohnung selber fertig zu stellen und die ihr dadurch entstehenden Kosten als Schadenersatz abzuwälzen. Darüber hinaus habe sie, wie auch die Vorinstanz zu Recht ausführe, gemäss Art. 377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art.”
Die herrschende Lehre verneint die sinngemässe bzw. analoge Anwendung von Art. 377 OR auf Dauerwerkverträge (Verträge mit längerer/fest vereinbarter Laufzeit). Auch die Rechtsprechung schliesst die direkte bzw. analoge Anwendung von Art. 377 OR auf solche Dauerwerkverträge grundsätzlich aus; ein jederzeitiges einseitiges Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht auf der Grundlage von Art. 377 OR wird daher für Dauerwerkverträge in der Regel nicht angenommen.
“Der Internet-System-Vertrag sieht für die Beklagte kein vorzeitiges Kün- digungsrecht vor. Der Vertrag kann erstmals mit einer Frist von sechs Monaten auf das Ende der Laufzeit von 48 Monaten gekündigt werden (vgl. Urk. 4/3 I. Ziffer 3 AGB). Zwar besteht in der Lehre keine einheitliche Meinung darüber, ob Art. 377 OR, welcher dem Besteller, solange das Werk unvollendet ist ,gegen Vergü- - 14 - tung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unter- nehmers ein jederzeitiges Rücktrittsrecht zugesteht, dispositives Recht darstellt oder nicht (vgl. hierzu Gauch, a.a.O., S. 262 ff. N 582 ff.). Die herrschende Lehre verneint jedoch die sinngemässe Anwendung von Art. 377 OR auf Dauerwerkver- träge (vgl. Gauch, a.a.O., S. 268 N 597). Entgegen der Ansicht der Beklagten stellt die vierjährige Vertragsdauer keine übermässig lange Bindung dar. Sie ist nicht sittenwidrig (vgl. Urk. 48 S. 6 f.). Die von den Parteien getroffene Kündi- gungsregelung verletzt keine zwingenden gesetzlichen Normen. Sie hat Bestand.”
“b précité) – d'un contrat dont les dispositions applicables y renverraient ou encore d'un contrat non soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO). Lorsque le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates du contrat nommé correspondant (Gauch, op. cit., n. 325). Une application directe de l’art. 377 CO au contrat d’entreprise de durée, dont on rappelle qu’il s’agit d’un contrat innommé, est exclue. Il conviendra cependant de se demander si le maître est en droit de résilier de façon anticipée le contrat de durée en se fondant sur cette disposition appliquée par analogie et mettre ainsi fin au contrat avant l’expiration de la durée convenue ou l’entrée en force d’une résiliation ordinaire. Vu le caractère durable du contrat, il ne sera en principe pas possible d’appliquer l’art. 377 CO à un tel contrat (Gauch, op. cit., n. 597). 3.8.4 L'appelante conteste à raison l'application de l'art. 377 CO à la résiliation du contrat. D'une part, dès lors que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise de durée, innommé, on ne peut lui appliquer sans autre l'ensemble des dispositions régissant le contrat d'entreprise, comme semble l'avoir fait l'autorité précédente. L'art. 377 CO ne trouve, d'autre part, pas application dans le cas d’espèce, même par analogie : les parties ont en effet clairement voulu que leurs rapports contractuels durent non pas comme dans un pur contrat d'entreprise jusqu'à l'exécution de l'ouvrage, mais jusqu'à un terme fixe jusqu'auquel l'exécution de l’ouvrage devrait être répétée jour après jour. Ils ont ainsi clairement exclu la possibilité pour le maître d'œuvre de résilier en tout temps, sans justes motifs, le contrat comme l'art. 377 CO le prévoit. L'appelante qui soutient qu'elle disposerait de justes motifs l'a au demeurant bien compris. 3.8.5 Reste donc la question de savoir si l'appelante, dans la mesure où elle souhaitait résilier le contrat avant le terme convenu du 31 juillet 2019 (art.”
“Der Internet-System-Vertrag sieht für die Beklagte kein vorzeitiges Kün- digungsrecht vor. Der Vertrag kann erstmals mit einer Frist von sechs Monaten auf das Ende der Laufzeit von 48 Monaten gekündigt werden (vgl. Urk. 4/3 I. Ziffer 3 AGB). Zwar besteht in der Lehre keine einheitliche Meinung darüber, ob Art. 377 OR, welcher dem Besteller, solange das Werk unvollendet ist, gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers ein jederzeitiges Rücktrittsrecht zugesteht, dispositives Recht dar- stellt oder nicht (vgl. hierzu Gauch, a.a.O., S. 262 ff. N 582 ff.). Die herrschende Lehre verneint jedoch die sinngemässe Anwendung von Art. 377 OR auf Dauer- werkverträge (vgl. Gauch, a.a.O., S. 268 N 597). Die von den Parteien getroffene Kündigungsregelung verletzt keine zwingenden gesetzlichen Normen. Sie hat Be- stand. - 13 -”
Bei vorzeitiger Kündigung oder Teilverzicht nach Art. 377 OR hat der Unternehmer Anspruch auf Vergütung der bis zum Zeitpunkt der Beendigung geleisteten Arbeiten, wozu nach Rechtsprechung und Lehre auch vorbereitende Tätigkeiten gehören. Ob und in welchem Umfang Projektleitungs- oder sonstige Honoraransprüche bestehen, richtet sich in erster Linie nach der Honorarvereinbarung; die Vergütung bemisst sich primär nach der vertraglichen Honorarabrede. Eine Herabsetzung oder Wegfall der Entschädigung kommt in Betracht, wenn der Unternehmer durch sein verschuldetes Verhalten wesentlich zum Rücktritt veranlasst hat.
“Il n'existe aucune présomption sur la base de laquelle, en cas de doute, l'architecte est tenu d'exécuter l'ensemble des prestations ordinaires. Au contraire, la partie qui prétend qu'une certaine prestation est due doit prouver que celle-ci fait l'objet d'un accord (art. 8 CC) (Aebi-Mabillard, op. cit., n° 266, 268-271 et les références doctrinales citées). 5.1.3 L'expertise est un moyen de preuve parmi d'autres dont le juge apprécie librement la force probante. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.7). 5.1.4 Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO, soit le contrat d'architecte signé en mai 2013, ce qui n'est, à juste titre, pas remis en cause. A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 377 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut toutefois être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat.”
“Umstritten ist zwischen den Parteien bereits grundsätzlich, ob die Beklagte auch für diesen Projektteil Anspruch auf ein Projektleitungshonorar hat. Vor diesem Hin- tergrund ist zunächst zu eruieren, welche Folgen die Vertragsbeendigung für das Projektleitungshonorar hat. Nach der 2007-Vereinbarung stand der Beklagten das Recht zu, das Projekt E._____ fertigzustellen (E. 7.2.2.1.). Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass die Beklagten diesfalls Anspruch auf das Projektleitungshonorar für ihrer Tätigkeit und damit auch für den Projektteil E2._____ hätte. Unbestrittenermassen wurde das Projekt indessen nicht durch die Beklagte fertiggestellt (vgl. act. 11 Rz. 35 ff. und 136 ff.; act. 25 Rz. 262 ff.). Ob der Beklagten für diesen Fall ein Anspruch auf das Projektleitungshonorar zukommt und wie dieser zu berechnen ist, regelt die 2007-Vereinbarung nicht. Es muss vorliegend nicht beurteilt werden, wie die 2007- Vereinbarung zu qualifizieren ist, denn sowohl nach dem Auftragsrecht als auch dem Werkvertragsrecht (Art. 377 OR) hat der Beauftragte bzw. der Unternehmer im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung Anspruch auf Vergütung der bereits geleisteten Arbeit. Für die Bemessung der geschuldeten Vergütung ist dabei primär auf die Honorarabrede abzustellen (vgl. STÖCKLI, in: Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Planerverträge, 2. Aufl., Rz.”
“Dass der Berufungskläger vorprozessual - während mehrerer Jahre - nie geltend gemacht habe, dass Minderkosten per se nicht berücksichtigt würden, lasse seinen heutigen Standpunkt als nahezu rechts- missbräuchlich erscheinen. Wie es sich damit verhalte, könne aber offenbleiben (act. B.1, S. 20). Die Berufungsbeklagte verlange ja nur die Kompensation von Einsparungen, welche entstanden seien, weil der Berufungskläger vertraglich ge- schuldete Arbeiten nicht ausgeführt habe, sodass sie diese selber habe ausführen müssen. Das sei bei Vertragsschluss nicht voraussehbar gewesen, weshalb diese Problematik auch nicht vertraglich geregelt worden sei. Zumindest für einen Teil der noch zu erledigenden Arbeiten habe der Berufungskläger sein ausdrückliches Einverständnis erklärt (act. B.1, S. 22 f.). Habe es diesbezüglich einen (allenfalls auch stillschweigenden) Konsens gegeben, so habe die Berufungsbeklagte An- spruch auf eine entsprechende Vergütung. Ein einseitiger Verzicht auf die an sich durch den Berufungskläger auszuführenden Arbeiten sei als Teilverzicht im Sinne von Art. 377 OR gültig; die bisher geleistete Arbeit sei aber zu entgelten und zu- sätzlich bestehe "volle Schadloshaltung" (act. B.1, S. 23).”
Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die Entschädigung nach Art. 377 OR zu reduzieren oder zu entfällt. Eine Reduktion oder ein Ausschluss der Entschädigung ist eng auszulegen und kommt im Wesentlichen nur in Betracht, wenn der Unternehmer durch ein schwerwiegendes, kausal zum Beendigungsgrund beitragendes Verschulden oder aus sonstigen gerechtfertigten Kündigungsgründen die Auflösung veranlasst hat; ein blosses Misstrauen des Bestellers oder gewöhnliche Mängel/Verzögerungen (soweit hierfür spezielle Regelungen bestehen) genügen hierfür nicht.
“A défaut d'indemnité conventionnelle, la partie qui résilie le contrat immédiatement sans juste motif doit dédommager sa partie adverse pour l'intérêt positif à l'exécution du contrat jusqu'au terme ordinaire, moins les montants que cette partie a pu épargner ou gagner du fait de la cessation prématurée des rapports contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020, 4A_575/2020 précité consid. 7.4). La réduction de l’indemnité est une exception au principe de la fidélité contractuelle qui doit être interprétée strictement et n'est prise en compte qu’en cas de manquement grave du prestataire à ses obligations (Jaccard/Robert, op. cit., p. 120 s.). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). En matière de contrat d'entreprise, il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 4.2 En l'espèce, les parties n'ont pas prévu les conséquences financières découlant d'une résiliation anticipée du contrat. Dans tous les cas, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'est pas possible de convertir la résiliation immédiate en une résiliation produisant ses effets pour le prochain terme de résiliation anticipée prévue par le contrat (soit 30 voire 60 jours), puisque cela aurait supposé une mise en demeure, dont on a vu ci-dessus qu'il ne pouvait être admis qu'elle aurait été vaine. L'appelante reconnaissant elle-même que cette clause n'avait pas vocation à s'appliquer en l'occurrence, faute de mise en demeure, l'on ne discerne pas pour quel motif il conviendrait d'en tenir compte dans l'examen de l'économie du contrat. La précitée disposait d'un mécanisme lui permettant de mettre fin au contrat de manière anticipée en respectant les clauses contractuelles, de sorte qu'elle doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas avoir opté pour cette voie.”
“377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr. 50 HT sur la base du volume de travail accompli selon elle, qui a été appliqué aux prix unitaires convenus, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 3'843 fr. 70 HT, aboutissant ainsi à un prix total de 72'419 fr. 20 HT (77'995 fr. 50 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'appelant, travaux supplémentaires compris. Selon l'intimée, l'appelant devait lui restituer le trop-perçu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 110'000 fr. Pour sa part, dans son décompte final du 23 novembre 2018, l'appelant a facturé ses prestations à hauteur de 103'950 fr. HT pour les travaux énumérés dans les bons de commande, en se fondant sur des tarifs ou des métrés différents de ceux indiqués dans lesdits bons de commande, voire sans fournir de précisions sur les paramètres pris en compte dans sa facturation.”
“Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.”
Bei vorzeitiger Auflösung nach Art. 377 OR hat der Unternehmer neben der Vergütung für die bereits erbrachten Arbeiten Anspruch auf eine vollständige Entschädigung nach dem positiven Interesse; dazu gehört auch der entgangene Gewinn. Die Entschädigung umfasst ferner die entstandenen Aufwendungen, ist jedoch gegenüber ersparten Aufwendungen oder anderweitig erzielten Gewinnen anzurechnen und kann bei erheblicher Mitverursachung durch das Verschulden des Unternehmers oder aus ähnlichen Gründen reduziert werden.
“Par un contrat d’entreprise générale, l’entrepreneur s’engage à livrer tout ou partie de l’ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n’a de rapports contractuels qu’avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l’exécution d’une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), lequel n’aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l’entrepreneur général (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3586 et 3598). L’entrepreneur total est pour sa part chargé, en plus des tâches de l’entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans. Un architecte peut parfaitement jouer le rôle d’un entrepreneur général ou total ; s’il revêt cette qualité, l’architecte ne représente pas le maître envers les entrepreneurs mis en œuvre, mais agit envers ces sous-traitants en son nom et pour son propre compte (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Dans le contrat d'entreprise, lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'« indemnité complète » due par le maître en vertu de cette disposition correspond à l'intérêt positif : elle consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat ; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; sur les méthodes de calcul, cf. TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2015 I p. 8). Cette indemnité peut être réduite ou supprimée si l'entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second (TF 4A_96/2014 déjà cité consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid.”
“E. 4.1; Gauch, a.a.O., Rz. 546 f.) oder Abzug der infolge der Nichtbeen- digung der Arbeiten gemachten Ersparnisse vom vereinbarten Werklohn (Gauch, a.a.O., Rz. 551). Bei der vorherrschenden ersten Methode kann der Unternehmer den Schaden aus der entzogenen Arbeit samt Aufwendungen und Auslagen für die erbrachten Leistungen geltend machen (Zindel/Schott, a.a.O., N 22 zu Art. 377 OR; Gauch, a.a.O., Rz. 552). Es geht um die Schadloshaltung im Sinne des posi- tiven Vertragsinteresses, so dass dem Unternehmer wie erwähnt auch der ent- gangene Gewinn zu ersetzen ist (BGE 96 III 199; BGer 4A_189/2017 v.”
“Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.”
Art. 377 OR kann auch auf einzelne Bestellungsänderungen oder Werkvertragsposten angewendet werden. Im verhandelten Fall wurde Art. 377 OR für den Nachtrag betreffend die Verstärkung der Terrassendallen als anwendbar erachtet, während andere im Avenant aufgeführte Arbeiten demgegenüber nicht unter Art. 377 OR fielen.
“E. 3 f .; BGE 96 || 192 E. 6) - geltend machen. Im Rahmen dieser auf Bestellungsänderungen bezogenen Anwendung von Art. 377 OR kann es demnach nicht um den Vertrag als solchen, sondern auch um einzelne Werkvertragsposten gehen.”
“Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge était fondé à retenir que les travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation avaient été exécutés par les différents corps de métier intervenus sur le chantier. En effet, les factures produites par l'intimée sous pièces n° 1005 et 1007 à 1012 mentionnent expressément la réalisation de ces travaux, soit ceux concernant les modifications de la cuisine et des salles de bain, la création d'une buanderie, ainsi que l'installation d'une porte à rideau pour le box au sous-sol, d'un store sur la terrasse et de spots encastrés. Le fait que les dates d'exécution de ces travaux ne ressortent pas des factures - élément non pertinent en l'espèce - ne suffit pas à mettre en doute la force probante de celles-ci, comme soutenu par l'appelant. Il en va de même du fait que l'intimée n'a pas démontré avoir contrôlé ces factures ou encore que celles-ci faisaient partie de sa "comptabilité du chantier". Les dates d'établissement de ces factures ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les témoins G______, P______, Q______, R______, S______ et T______ ont tous confirmé que les travaux susvisés avaient été exécutés. L'art. 377 CO n'étant pas applicable à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation, l'intimée n'avait pas l'obligation de limiter le préjudice subi par l'appelant, notamment en cessant l'exécution de l'ouvrage, comme soutenu par ce dernier. L'intimée ne devait pas non plus démontrer un gain manqué, en raison de la renonciation de l'appelant à l'achat de l'appartement. Le fait que celui-ci a finalement été vendu à un tiers n'est donc pas pertinent. Compte tenu des considérations qui précèdent, la somme de 100'000 fr., consignée auprès du notaire, est due à l'intimée, comme retenu par le premier juge. 6.2.3 En revanche, à défaut d'accord contractuel contraire, l'art. 377 CO s'applique à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux mentionnés dans les devis n° 9 et 11 établis par F______ SARL les 24 et 25 avril 2016, et acceptés par l'appelant le 27 avril 2016, soit le renforcement des dalles de la terrasse au carbone.”
Bei der Berechnung der Entschädigung ist nach Art. 377 OR vorzugsweise die «methode positive» anzuwenden: Der Besteller bezahlt den «gearbeiteten Anteil» und leistet daneben eine vollständige Entschädigung (volle Schadloshaltung) für den Unternehmer. Die alternative «Deduktionsmethode» (Zahlung des Gesamtwerkspreises abzüglich der Einsparungen bzw. des Gewinns, den der Unternehmer infolge Nichtvollendung erzielt) entspricht nicht dem Wortlaut von Art. 377 OR; die Parteien können diese Methode jedoch vertraglich vereinbaren (z.B. in AGB oder gemäss SIA 118 Art. 184).
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode.”
“277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode. De tels accords figurent dans certaines conditions générales. Cela vaut en particulier pour la Norme SIA 118 qui, à son art. 184, se prononce en faveur de la méthode de la déduction. (Gauch, op. cit., n. 546, 551 et 553). 7.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise privée que la verrière était conforme aux règles de l’art et ne souffrait d’aucun défaut et que, lors de son intervention ponctuelle du 1er décembre 2011, l’intimée avait certes identifié plusieurs difficultés sur le chantier, celles-ci pouvant toutefois être résolues après la pose de la verrière, ce choix étant motivé par l’urgence de fermer les deux corps de bâtiment avant l’hiver et au vu de l’emménagement imminent des appelants.”
“Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode. De tels accords figurent dans certaines conditions générales. Cela vaut en particulier pour la Norme SIA 118 qui, à son art. 184, se prononce en faveur de la méthode de la déduction. (Gauch, op. cit., n. 546, 551 et 553). 7.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise privée que la verrière était conforme aux règles de l’art et ne souffrait d’aucun défaut et que, lors de son intervention ponctuelle du 1er décembre 2011, l’intimée avait certes identifié plusieurs difficultés sur le chantier, celles-ci pouvant toutefois être résolues après la pose de la verrière, ce choix étant motivé par l’urgence de fermer les deux corps de bâtiment avant l’hiver et au vu de l’emménagement imminent des appelants. Le premier juge a considéré que si les travaux n’avaient pas été terminés, leur achèvement était possible mais exigeait l’intervention d’entreprises tierces, et que la pose de tablettes et de tôles de raccord n’était pas comprise dans l’offre initiale.”
Wenn der Unternehmer den Vertrag aus gerechtfertigtem Grund kündigt und der Besteller für diesen «gerechten Grund» verantwortlich ist, richten sich die finanziellen Folgen nach Art. 377 OR: Der Besteller hat den geleisteten Arbeitsumfang zu bezahlen und den Unternehmer voll zu entschädigen, wie wenn er selbst den Vertrag gekündigt hätte.
“Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le droit d'être entendu de l’appelante aurait été violé du fait que le jugement entrepris ne se prononce pas sur son argumentation subsidiaire d'une résiliation selon les règles générales de la demeure, dénuée de pertinence. Au demeurant, l’appelante a pu soulever et motiver dans son acte d’appel ses moyens tirés d’une prétendue violation par les premiers juges des règles sur la demeure dans leur appréciation du droit de l’appelante à résilier le contrat. 5. 5.1 L’appelante reproche ensuite à l’expert judiciaire de s’être substitué aux juges en procédant à une interprétation du contrat et en choisissant la méthode de calcul à appliquer pour régler les conséquences financières de la résiliation, dès lors qu’il s’agirait de questions de droit. Elle soutient que le montant de cette rémunération doit se déterminer en déduisant du prix forfaitaire convenu le montant relatif aux métrés des travaux non exécutés. Ce faisant, elle invoque l'application de la méthode dite de la déduction en se référant au rapport établi par D.________ SA le 4 juillet 2018 pour justifier ses prétentions, ainsi qu’aux art. 377 CO et 184 SIA-118, qui seraient selon elle applicables même s’ils traitaient de la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage. Elle relève que la solution des premiers juges excluait sans motif la marge de 30% à laquelle elle aurait droit sur les travaux effectués, invoquant à cet égard une violation du droit d’être entendu. 5.2 5.2.1 Si l'entrepreneur met fin au contrat d'entreprise pour « justes motifs », le juge se prononce sur les conséquences pécuniaires de la résiliation en tenant compte de toutes les circonstances. On appliquera à cet égard les principes suivants : si le maître doit répondre du « juste motif » de résiliation de l'entrepreneur, l'obligation de payer et d'indemniser sera la même que s'il avait lui-même résilié le contrat et sera donc fonction de l'art. 377 CO, qui prévoit que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid 4.”
“Ce faisant, elle invoque l'application de la méthode dite de la déduction en se référant au rapport établi par D.________ SA le 4 juillet 2018 pour justifier ses prétentions, ainsi qu’aux art. 377 CO et 184 SIA-118, qui seraient selon elle applicables même s’ils traitaient de la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage. Elle relève que la solution des premiers juges excluait sans motif la marge de 30% à laquelle elle aurait droit sur les travaux effectués, invoquant à cet égard une violation du droit d’être entendu. 5.2 5.2.1 Si l'entrepreneur met fin au contrat d'entreprise pour « justes motifs », le juge se prononce sur les conséquences pécuniaires de la résiliation en tenant compte de toutes les circonstances. On appliquera à cet égard les principes suivants : si le maître doit répondre du « juste motif » de résiliation de l'entrepreneur, l'obligation de payer et d'indemniser sera la même que s'il avait lui-même résilié le contrat et sera donc fonction de l'art. 377 CO, qui prévoit que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid 4.2.1). Dans les autres cas, l'obligation du maître de payer le travail fait se déterminera sur la base de l'art. 379 al. 2 CO, appliqué par analogie, qui prévoit pour sa part que le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix (pour le tout : Gauch, no 599, p.269-270 et les réf. citées ; Carron, no 599, p. 181). L'art. 186 ch. 3 de la Norme SIA-118 prévoit par ailleurs une règle similaire. Le prix que le maître doit payer lorsqu'il peut utiliser les parties déjà exécutées de l'ouvrage est une rémunération et non une indemnisation fondée sur l'équité. Il se calcule en principe selon les mêmes critères que la rémunération partielle que le maître devrait également payer en vertu de l'art. 378 al. 1 CO (Gauch, no 761, p.”
Beim voraussetzungslosen Rücktritt nach Art. 377 OR sind Einsparungen nur insoweit anzurechnen, als dadurch nicht das dem Unternehmer bei vollständiger Erfüllung zustehende Interesse (Ersatz des positiven Vertragsinteresses) aufgezehrt wird. Der Unternehmer soll durch den Rücktritt nicht schlechter gestellt werden als bei Vollendung des Werks. Für die Höhe derjenigen Vergütung, die ihm bei vollständiger Erfüllung zustünde, trägt der Unternehmer die Beweislast.
“377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz.”
Die Entschädigung stellt den Unternehmer so, wie wenn der Vertrag erfüllt worden wäre; sie umfasst daher die angefallenen Kosten und den entgangenen Gewinn. Der Betrag ist nach oben durch den Preis des Werks begrenzt. Der Unternehmer muss sich jedoch Gewinne anrechnen lassen, die er durch anderweitige Verwendung der frei gewordenen Arbeitskraft erzielt oder hätte erzielen können. Bei Vorliegen „gerechter Motive“ der Rücktrittserklärung kann die vom Besteller geschuldete Entschädigung gekürzt oder ausgeschlossen werden, namentlich wenn das Verhalten des Unternehmers wesentlich zum Rücktritt beigetragen hat; die bloss verlorene Vertrauensbasis genügt dafür nicht zwingend. Letztlich entscheidet der Richter über die Folgen der Resiliation unter Berücksichtigung dieser Umstände.
“Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.”
Die Parteien können eine pauschale Entschädigung (»dédit«) vereinbaren. Eine solche vertragliche Vereinbarung kann von der dispositiven Regelung des Art. 377 OR abweichen und ist gegenüber dem Besteller verbindlich, sofern er nicht geltend macht, die Klausel sei ihm nicht bekannt, unverstanden oder verletze seine Persönlichkeitsrechte.
“En effet, la somme forfaitaire de 100'000 fr. est due par le "promettant-acquéreur" (recte: le maître de l'ouvrage) en cas de décision unilatérale de celui-ci de renoncer à acquérir l'appartement, et donc de résilier le contrat d'entreprise, à titre de paiement des travaux convenus à l'avenant n° 1. Il s'agit donc d'une indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, le terme "dédit" utilisé dans l'intitulé de l'art. 5 let. a de la convention de réservation correspond à une indemnisation promise par une partie à l'autre pour le cas où elle userait de son droit de résoudre le contrat. A cet égard, le témoin G______ a confirmé qu'il s'agissait bien d'une clause de dédit. L'appelant n'a pas allégué ne pas avoir été rendu attentif à cette clause de dédit, voire ne pas l'avoir comprise. Il n'a pas non plus allégué que celle-ci violerait d'une quelconque manière ses droits de la personnalité. Dans ces circonstances, l'art. 5 let. a de la convention de réservation, qui déroge au système légal de droit dispositif de l'art. 377 CO, est opposable à l'appelant. 6.2.2 L'appelant a définitivement renoncé à acquérir l'appartement, résiliant ainsi le contrat d'entreprise conclu le 14 avril 2016, par courrier du 21 juin 2016, de sorte que l'évènement déclenchant le droit de l'intimée à l'indemnisation forfaitaire des travaux prévus à l'avenant n° 1 s'est réalisé. S'agissant de la date de résiliation susvisée, l'appelant a manifesté à l'intimée, une première fois, sa volonté de renoncer à acquérir l'appartement par courriel du 27 mai 2016. Cette renonciation n'était toutefois pas définitive, ce qui ressort du courriel de l'intimée à la banque du 9 juin 2016, dont l'appelant était mis en copie, du message de ce dernier du 13 juin 2016, ainsi que des courriers de l'intimée à l'appelant du 14 juin 2016. Cela a également été confirmé par le témoin G______. L'appelant a donc manifesté à l'intimée, de manière claire, univoque et définitive, sa volonté de renoncer à l'achat de l'appartement par courrier du 21 juin 2016. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la date d'achèvement des travaux énumérés à l'avenant n° 1 n'est pas pertinente pour déterminer si l'intimée a ou non droit à l'indemnisation forfaitaire convenue par les parties.”
Der Unternehmer hat die für die Ersatzforderung erheblichen Kosten und die beanspruchte Gewinnmarge konkret und substanziiert darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. Soweit Art. 377 OR das positive Vertragsinteresse schützt, ist für die Abrechnung sowohl die Darstellung der bereits entstandenen Kosten als auch die Berechnung des entgangenen Gewinns bzw. der Gewinnmarge darzustellen.
“Angesichts seiner eigenen Ausführungen und seinem Vorgehen vor erster Instanz hätte es dem Berufungskläger klar sein müssen, dass er das Urteil, wenn er es geändert haben will, auch betragsmässig in Frage stellen muss und dass er sich nicht auf die Unabänderbarkeit des Pauschalpreises beschrän- ken kann (RG act. I./3. Rz. 89). Angesichts der Tatsache, dass es Einwendungen gegen die Abrechnung bzw. die einzelnen Abrechnungspositionen vorzubringen gilt, konnte es auch nicht genügen, Vollmachtüberschreitungen und die Doppel- mandatierung des Architekten K. und die Berücksichtigung von Minderkos- ten bei Drittvergaben zu kritisieren, ohne gleichzeitig aufzuzeigen, wie genau sich die geübte Kritik auf die Abrechnung auswirkt und inwieweit sich der von der Vor- instanz festgesetzte Betrag dadurch reduziert. Dazu kommt das, was im Zusam- menhang mit dem Verzicht i.S.v. Art. 377 OR erwähnt wurde: Auch hier reicht es nicht aus, am vereinbarten Preis festzuhalten. Zwar hat der Unternehmer, wenn Art. 377 OR Anwendung findet, Anspruch auf volle Schadloshaltung (positives Vertragsinteresse), wofür die vertragliche Gewinnmarge heranzuziehen ist, die lediglich dem Unternehmer bekannt sein kann. Auch dafür ist er behauptungs- und gegebenenfalls auch beweispflichtig und sie wäre mit Blick auf die Abrechnung der Baukosten zu beziffern gewesen. Weil dies nicht geschehen ist, bleibt es beim vorinstanzlichen Entscheid.”
“Tutte le censure formulate dall’appellante a sostegno del fatto che la pretesa da lei fatta valere in causa non concerneva i costi già sostenuti poiché i lavori non erano ancora iniziati (in particolare appello, ad 8-13, pag. 7 – 11) sono irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice parte infatti dall’errato presupposto che il rimprovero di carente allegazione si riferisca ai costi per i lavori eseguiti. In realtà il Pretore, ricordato che ai sensi dell’art. 377 CO andava risarcito l’interesse positivo e premesso che il mancato guadagno del 15% vantato dall’attrice era il risultato della differenza tra gli introiti per la realizzazione delle opere di cui al doc. E e i relativi costi per la loro esecuzione, ha riconosciuto una carente allegazione in relazione alle spese che l’attrice avrebbe (ipoteticamente) assunto con riguardo “a ciascuna delle opere di cui al doc. E”. Le argomentazioni del primo giudice si riferiscono al calcolo del mancato guadagno, quindi al danno risarcibile per le opere non ancora eseguite e nulla hanno a che fare con i costi per i lavori già eseguiti. L’appellante confonde il danno risarcibile secondo l’art. 377 CO, comprensivo dell’interesse positivo (composto dai costi assunti dall’imprenditore per i lavori già eseguiti a cui si assomma il margine di guadagno sulla mercede per le opere non ancora eseguite) con la definizione di mancato guadagno ritenuta dal Pretore (mercede ./. costi), nemmeno contestata dall’appellante.”
Wird eine im Pauschalpreis enthaltene Teilleistung ersatzlos weggelassen, findet sinngemäss Art. 377 OR Anwendung. Die geschuldete Vergütung vermindert sich entsprechend, ohne dass es zu einer automatischen Verrechnung von Mehr- und Minderkosten kommt. Dem Unternehmer steht daneben ein Anspruch auf volle Schadloshaltung zu; dazu können laut Rechtsprechung u.a. Annullationskosten und die entfallende vertragliche Gewinnmarge (positives Vertragsinteresse) gehören.
“Ein typischer Anwendungsfall sind die auch von der Vorinstanz erwähnten luxuriöseren Bodenbeläge: An Stelle des im Preis inbegriffenen Laminatbodens wird ein Eichenparkett gewünscht und verlegt. Selbstverständlich beträgt die Mehrvergütung hier lediglich die Differenz zwischen den Kosten der (im Preis inbegriffenen) billigeren Variante und der teureren Aus- führung, auch wenn die Berücksichtigung dieser Minderkosten vertraglich nicht ausdrücklich vorgesehen wurde. Wäre das nicht so, so würde der Unternehmer nur für den Preis des Eichenparketts eine Gegenleistung liefern müssen, während der Betrag, der ursprünglich für den Laminatboden eingesetzt war, ohne Gegen- leistung und damit untechnisch gesprochen "geschenkt" wäre. Keine solche "automatische" Gegenrechnung von Mehr- und Minderkosten erfolgt, wenn z.B. auf den Einbau eines im Pauschalpreis inbegriffenen Schwedenofens ersatzlos verzichtet wird. Nach Gauch (a.a.O., Rz. 907) kommt hier sinngemäss Art. 377 OR zur Anwendung: "Verzichtet der Besteller in sinngemässer Anwen- dung des Art. 377 OR auf einen Teil der noch auszuführenden Arbeiten (Rz. 592 ff. und 775), so bewirkt dies eine entsprechende Reduktion der geschuldeten Ver- gütung". Im Gegenzug steht dem Unternehmer jedoch ein Anspruch auf "volle Schadloshaltung" zu (a.a.O., Rz. 592). Er kann den auf den Schwedenofen entfal- lenden Anteil dem Besteller zwar nicht ohne Gegenleistung verrechnen, kann aber allfällige Kosten, die etwa aus der Annullation einer bereits erfolgten Arbeitsverga- be sowie die darauf entfallende vertragliche Gewinnmarge - das positive Vertrags- interesse (vgl. Gauch, a.a.O., Rz. 546; BGer 4A_96/2014 v.”
“Dass der Berufungskläger vorprozessual - während mehrerer Jahre - nie geltend gemacht habe, dass Minderkosten per se nicht berücksichtigt würden, lasse seinen heutigen Standpunkt als nahezu rechts- missbräuchlich erscheinen. Wie es sich damit verhalte, könne aber offenbleiben (act. B.1, S. 20). Die Berufungsbeklagte verlange ja nur die Kompensation von Einsparungen, welche entstanden seien, weil der Berufungskläger vertraglich ge- schuldete Arbeiten nicht ausgeführt habe, sodass sie diese selber habe ausführen müssen. Das sei bei Vertragsschluss nicht voraussehbar gewesen, weshalb diese Problematik auch nicht vertraglich geregelt worden sei. Zumindest für einen Teil der noch zu erledigenden Arbeiten habe der Berufungskläger sein ausdrückliches Einverständnis erklärt (act. B.1, S. 22 f.). Habe es diesbezüglich einen (allenfalls auch stillschweigenden) Konsens gegeben, so habe die Berufungsbeklagte An- spruch auf eine entsprechende Vergütung. Ein einseitiger Verzicht auf die an sich durch den Berufungskläger auszuführenden Arbeiten sei als Teilverzicht im Sinne von Art. 377 OR gültig; die bisher geleistete Arbeit sei aber zu entgelten und zu- sätzlich bestehe "volle Schadloshaltung" (act. B.1, S. 23).”
“Dass der Berufungskläger vorprozessual - während mehrerer Jahre - nie geltend gemacht habe, dass Minderkosten per se nicht berücksichtigt würden, lasse seinen heutigen Standpunkt als nahezu rechts- missbräuchlich erscheinen. Wie es sich damit verhalte, könne aber offenbleiben (act. B.1, S. 20). Die Berufungsbeklagte verlange ja nur die Kompensation von Einsparungen, welche entstanden seien, weil der Berufungskläger vertraglich ge- schuldete Arbeiten nicht ausgeführt habe, sodass sie diese selber habe ausführen müssen. Das sei bei Vertragsschluss nicht voraussehbar gewesen, weshalb diese Problematik auch nicht vertraglich geregelt worden sei. Zumindest für einen Teil der noch zu erledigenden Arbeiten habe der Berufungskläger sein ausdrückliches Einverständnis erklärt (act. B.1, S. 22 f.). Habe es diesbezüglich einen (allenfalls auch stillschweigenden) Konsens gegeben, so habe die Berufungsbeklagte An- spruch auf eine entsprechende Vergütung. Ein einseitiger Verzicht auf die an sich durch den Berufungskläger auszuführenden Arbeiten sei als Teilverzicht im Sinne von Art. 377 OR gültig; die bisher geleistete Arbeit sei aber zu entgelten und zu- sätzlich bestehe "volle Schadloshaltung" (act. B.1, S. 23).”
Der Besteller hat ein voraussetzungsloses, einseitiges Gestaltungsrecht, den Vertrag solange das Werk unvollendet ist zu beenden. Diese Beendigung erfolgt durch eine empfangsbedürftige Erklärung; eine bestimmte Form ist nicht vorgeschrieben (auch konkludente Willenserklärungen möglich). Die Erklärung gilt als unwiderruflich und ist wirksam, sobald sie in den Rechtsbereich des Unternehmers gelangt. Rechtsfolge ist die Auflösung des Vertrags ex nunc; der Besteller hat die bereits geleistete Arbeit zu vergüten und dem Unternehmer eine vollständige Entschädigung zu leisten (positives Vertragsinteresse, unter Berücksichtigung ersparter Aufwendungen).
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité.”
“377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
“369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art.”
“Betreffend die Höhe der (fälligen) Vergütung ist insbesondere danach zu dif- ferenzieren, ob der Unternehmer das Werk selbst vollendete und ablieferte. Kommt er seiner Herstellungspflicht vollumfänglich nach, richtet sich die Vergü- tung nach der vertraglichen Preisabrede, bzw. nach dem Wert der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers (Art. 373 ff. OR; Art. 38 ff. SIA-Norm 118). Vollendet der Unternehmer das begonnene Werk nicht, weil der Vertrag ex nunc aufgelöst wird, so hat der Besteller die für das Teilwerk geleistete Arbeit zu ent- schädigen. Tritt der Besteller gegen Schadloshaltung vom Werkvertrag zurück (Art. 377 OR; Art. 184 SIA-Norm 118) oder bewirkt er die Unmöglichkeit der Erfül- lung (Art. 378 Abs. 2 OR; Art. 185 SIA-Norm 118), hat er zudem vollen Schaden- ersatz zu leisten. Vollendet der Unternehmer das begonnene Werk nicht, weil der Besteller ihm die Fortführung des Werkes infolge mangelhafter Erstellung dessel- ben entzieht und das Werk ersatzweise durch einen Dritten vollenden lässt, schuldet der Besteller dem Unternehmer die vertraglich vereinbarte Vergütung, - 11 - abzüglich die Kosten der Ersatzvornahme (Art. 366 Abs. 2 OR; Art. 183 SIA-Norm 118).”
Die «Abzugsmethode» entspricht nicht dem Wortlaut von Art. 377 OR; nach der gesetzlichen «positiven Methode» ist zunächst das «Arbeitsgemachte» zu bezahlen und darauf kommt eine gesonderte, volle Entschädigung des Unternehmers. Die Parteien können jedoch vertraglich von dieser gesetzlichen Berechnungsmethode abweichen und die Abzugsmethode vereinbaren; die SIA-Norm 118 (Art. 184) enthält ein derartiges Abweichungsmodell.
“Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode. De tels accords figurent dans certaines conditions générales. Cela vaut en particulier pour la Norme SIA 118 qui, à son art. 184, se prononce en faveur de la méthode de la déduction. (Gauch, op. cit., n. 546, 551 et 553). 7.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise privée que la verrière était conforme aux règles de l’art et ne souffrait d’aucun défaut et que, lors de son intervention ponctuelle du 1er décembre 2011, l’intimée avait certes identifié plusieurs difficultés sur le chantier, celles-ci pouvant toutefois être résolues après la pose de la verrière, ce choix étant motivé par l’urgence de fermer les deux corps de bâtiment avant l’hiver et au vu de l’emménagement imminent des appelants. Le premier juge a considéré que si les travaux n’avaient pas été terminés, leur achèvement était possible mais exigeait l’intervention d’entreprises tierces, et que la pose de tablettes et de tôles de raccord n’était pas comprise dans l’offre initiale.”
Die Erklärung zur Aufhebung nach Art. 377 OR ist empfangsbedürftig und unwiderruflich. Sie muss dem Unternehmer oder seinen Vertretern zugehen; die Aufhebung wird somit mit dem Zugang in die juristischen/geschäftlichen Sphäre des Empfängers wirksam. Die Erklärung unterliegt keiner Formvorschrift und darf nicht an Bedingungen geknüpft werden.
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op.”
“377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Cette disposition confère au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s’exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l’entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme; elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Une indication des motifs de résiliation n’est pas nécessaire; la résiliation est valable même si les motifs invoqués ne sont pas réalisés. Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs.”
Die gesetzliche Bauhandwerkerhypothek sichert nach der Rechtsprechung und Lehre in erster Linie Forderungen aus bereits ausgeführten Arbeiten. Eine allfällige Forderung des Unternehmers nach Art. 377 OR für nicht ausgeführte Arbeiten ist hiervon zu unterscheiden und wird von der Hypothek nicht gedeckt.
“Un tel raisonnement aurait pour conséquence qu’il faudrait opérer une distinction pour toutes les opérations réalisées par une entreprise de construction. Il faudrait alors retirer des prétentions pouvant bénéficier de la garantie de l’hypothèque légale, les frais de secrétariat, les frais administratifs de gestion des ressources humaines, les loyers des locaux occupés par l’entreprise, etc. Elle soutient que l’ensemble de ces frais devraient être couverts par la garantie de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. L’appelante expose qu’elle a établi l’existence des rapports contractuels avec l’intimée et que du travail a été exécuté, de sorte que, en cas de doute, l’inscription d’une hypothèque légale pour un montant total de 281'960 fr. aurait dû être admise. Pour sa part, l’intimée relève que la doctrine exclut expressément de la protection conférée par l’hypothèque légale toutes prétentions autres que le paiement des travaux accomplis. Elle soutient qu’en cas de résiliation du contrat d’entreprise une éventuelle prétention de l’entrepreneur en paiement des travaux non exécutés, fondée sur l’art. 377 CO, est distincte de la prétention en paiement des prestations déjà effectuées, seule cette dernière prétention pouvant être garantie par l’hypothèque légale, à l’exclusion de celle découlant de l’art. 377 CO. Elle relève en outre que les frais administratifs, de secrétariat ou de fonctionnement assumés par un entrepreneur sont indispensables à l’exécution du contrat d’entreprise, ce qui ne serait pas le cas des indemnités réclamées en lien avec des travaux qui, précisément, ne sont pas exécutés. Elle soutient encore que l’appelante n’aurait ni allégué ni rendu vraisemblable les dommages qui fonderaient son prétendu droit à réclamer les deux indemnités litigieuses. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.”
Bei Anwendung von Art. 377 OR ist zwischen dem zu bezahlenden Werklohn für das bereits erbrachte Werk und der «vollen» Entschädigung des Unternehmers zu unterscheiden. Die gesetzlich vorgesehene Entschädigung wird zusätzlich zum Lohn für das bereits ausgeführte Werk berechnet (die Entschädigung umfasst nicht den bereits geschuldeten Werklohn).
“277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode. De tels accords figurent dans certaines conditions générales. Cela vaut en particulier pour la Norme SIA 118 qui, à son art. 184, se prononce en faveur de la méthode de la déduction. (Gauch, op. cit., n. 546, 551 et 553). 7.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise privée que la verrière était conforme aux règles de l’art et ne souffrait d’aucun défaut et que, lors de son intervention ponctuelle du 1er décembre 2011, l’intimée avait certes identifié plusieurs difficultés sur le chantier, celles-ci pouvant toutefois être résolues après la pose de la verrière, ce choix étant motivé par l’urgence de fermer les deux corps de bâtiment avant l’hiver et au vu de l’emménagement imminent des appelants.”
“En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art.”
Nach Art. 377 OR kann der Besteller die Herausgabe des teilweise erstellten Werks verlangen und — soweit Anzahlungen geleistet wurden — die Rückerstattung überzahlter Vorauszahlungen. Der Unternehmer kann seinerseits für die bereits ausgeführten Arbeiten Zahlung sowie eine vollständige Entschädigung geltend machen.
“Dans ce cadre, l’entrepreneur peut notamment prétendre aux paiements des travaux déjà effectués et à une indemnisation complète (dommages-intérêts positifs). Le maître de l’ouvrage peut de son côté exiger la remise de l’ouvrage partiel ainsi que, s’il a versé des acomptes, le remboursement des montants payés en trop (cf. sur ces questions Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2500 et ss.). dd) En l’espèce, la lecture du courriel du 22 septembre 2020 ne laissait planer aucun doute quant au fait que le recourant ne serait pas en mesure d’achever et livrer l’ouvrage commandé à la date prévue, soit le 24 septembre 2020. L’intimée aurait donc pu résilier le contrat d’entreprise en se fondant sur l’art. 366 al. 1 CO, cela indépendamment des motifs ayant conduit à ce retard. Il ressort toutefois du dossier qu’elle n’a pas imparti de délai de grâce au recourant avant de résilier le contrat le 23 septembre 2020. L’état de fait ne permet par ailleurs pas de retenir que l’une des hypothèses prévues à l’art. 108 CO était réalisée. La portée de cette résiliation doit donc être examinée à l’aune de l’art. 377 CO qui soumet l’intimée à l’obligation de notamment payer le travail accompli par le recourant avant la résiliation. Ce dernier ne fait toutefois pas valoir que l’intimée lui devrait un quelconque montant pour les prestations accomplies ou à titre d’indemnisation. Il s’ensuit qu’à ce stade, la créance de l’intimée en restitution de la totalité de l’acompte versé est bien rendue vraisemblable. Le moyen doit donc être rejeté. e) Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu’il ne serait pas en cessation de paiement. aa) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et la faillite prévoit fondamentalement qu’une procédure de faillite est précédée d’une poursuite préalable ordinaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 564, p. 142, Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, thèse Zurich 2010, p. 151). Ce n’est qu’exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi permet à un créancier de requérir l’ouverture de la faillite de son prétendu débiteur sans commandement de payer exécutoire (Gilliéron, Commentaire précité, n.”
“Dans ce cadre, l’entrepreneur peut notamment prétendre aux paiements des travaux déjà effectués et à une indemnisation complète (dommages-intérêts positifs). Le maître de l’ouvrage peut de son côté exiger la remise de l’ouvrage partiel ainsi que, s’il a versé des acomptes, le remboursement des montants payés en trop (cf. sur ces questions Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2500 et ss.). dd) En l’espèce, la lecture du courriel du 22 septembre 2020 ne laissait planer aucun doute quant au fait que le recourant ne serait pas en mesure d’achever et livrer l’ouvrage commandé à la date prévue, soit le 24 septembre 2020. L’intimée aurait donc pu résilier le contrat d’entreprise en se fondant sur l’art. 366 al. 1 CO, cela indépendamment des motifs ayant conduit à ce retard. Il ressort toutefois du dossier qu’elle n’a pas imparti de délai de grâce au recourant avant de résilier le contrat le 23 septembre 2020. L’état de fait ne permet par ailleurs pas de retenir que l’une des hypothèses prévues à l’art. 108 CO était réalisée. La portée de cette résiliation doit donc être examinée à l’aune de l’art. 377 CO qui soumet l’intimée à l’obligation de notamment payer le travail accompli par le recourant avant la résiliation. Ce dernier ne fait toutefois pas valoir que l’intimée lui devrait un quelconque montant pour les prestations accomplies ou à titre d’indemnisation. Il s’ensuit qu’à ce stade, la créance de l’intimée en restitution de la totalité de l’acompte versé est bien rendue vraisemblable. Le moyen doit donc être rejeté. e) Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu’il ne serait pas en cessation de paiement. aa) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et la faillite prévoit fondamentalement qu’une procédure de faillite est précédée d’une poursuite préalable ordinaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 564, p. 142, Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, thèse Zurich 2010, p. 151). Ce n’est qu’exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi permet à un créancier de requérir l’ouverture de la faillite de son prétendu débiteur sans commandement de payer exécutoire (Gilliéron, Commentaire précité, n.”
Die dem Unternehmer geschuldete Entschädigung kann gemäss Rechtsprechung reduziert oder ausgeschlossen werden, wenn der Unternehmer durch sein schuldhaftes Verhalten in erheblichem Masse zum Tatbestand beigetragen hat, der den Besteller zur vorzeitigen Auflösung nach Art. 377 OR veranlasst hat. Allein die blosse Vertrauenslosigkeit des Bestellers genügt dafür nicht. Es obliegt dem Besteller, die Tatsachen darzutun, die eine Reduktion oder den Wegfall der Entschädigung rechtfertigen; über die Folgen der Kündigung und eine allfällige Reduktion entscheidet das Gericht im Einzelfall.
“Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.7). 5.1.4 Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO, soit le contrat d'architecte signé en mai 2013, ce qui n'est, à juste titre, pas remis en cause. A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 377 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut toutefois être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que c'était à elle de prouver que toutes les prestations requises de l'intimée selon l'art.”
“Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). 7.1.2.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr. 50 HT sur la base du volume de travail accompli selon elle, qui a été appliqué aux prix unitaires convenus, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 3'843 fr. 70 HT, aboutissant ainsi à un prix total de 72'419 fr. 20 HT (77'995 fr. 50 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'appelant, travaux supplémentaires compris. Selon l'intimée, l'appelant devait lui restituer le trop-perçu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 110'000 fr.”
“Deux méthodes entrent en considération pour calculer cette indemnité, qui consiste en des dommages-intérêts positifs: la méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). 7.1.2.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr.”
“Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Aux termes de l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2). Selon sa lettre, l'art. 367 al. 1 CO impose seulement au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat.”
Bei Verzicht auf die Weiterführung des Vertrags gelten die gesetzlichen Regeln; eine der angewandten Abrechnungsmethoden besteht in der Ermittlung und Addition der bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen zuzüglich des Bruttogewinns (sog. Additionsmethode).
“Wird gemäss Art. 377 OR auf die Weiterführung des Vertrags verzichtet, so gelten nicht mehr die vertraglichen, sondern die einschlägigen gesetzlichen Regeln. Angewendet werden zwei Methoden: Entweder Ermittlung und Addition der bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen samt Bruttogewinn des Unternehmers im Fall der Fertigstellung des Werkes (BGer 4A_96/2014 v.”
“Wird gemäss Art. 377 OR auf die Weiterführung des Vertrags verzichtet, so gelten nicht mehr die vertraglichen, sondern die einschlägigen gesetzlichen Regeln. Angewendet werden zwei Methoden: Entweder Ermittlung und Addition der bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen samt Bruttogewinn des Unternehmers im Fall der Fertigstellung des Werkes (BGer 4A_96/2014 v.”
Wurde die Kündigung durch den Besteller nicht aus wichtigen Gründen (nicht gerechtfertigt) ausgesprochen, stellt sich nach der Rechtsprechung nicht die Frage einer Entschädigung nach Art. 377 OR, sondern allein die Vergütung der bereits geleisteten Arbeiten. Die Höhe dieser Vergütung ist nach den anwendbaren Regeln — etwa analog Art. 379 Abs. 2 OR oder nach den vertraglich vereinbarten Zahlungsmodalitäten (z. B. Abrechnung nach Leistungsfortschritt) — zu bestimmen.
“Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage, une expertise est nécessaire, car seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux et, partant, si le montant réclamé pour les travaux effectués correspond au pourcentage du prix forfaitaire (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2; pour une exception, cf. TF 4A 249/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3, dans lequel il s'agissait uniquement d'appliquer une formule de calcul énoncée dans une Norme SIA). 5.3 5.3.1 L’argumentation de l’appelante étant fondée sur la prémisse que sa résiliation a été donnée pour de justes motifs, ce qui a été nié au considérant qui précède, on peut se demander si son grief a toujours un objet. Cela étant et pour autant que l’on considère que l’appelant soutient que la méthode de la déduction serait tout de même applicable en l’absence de justes motifs, son grief doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 5.3.2 Il faut constater que les art. 377 CO et 184 SIA-118 traitent de la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage et que dès lors qu'il est admis que la résiliation du contrat par l’appelante n'a pas été donnée pour de justes motifs, seule se pose la question de la rémunération de l'entrepreneur, et non celle de l'indemnisation, exclue dans ce cas de figure. Au vu des circonstances d'espèce, les prétentions de l’appelante ont été à juste titre examinées par les premiers juges à l'aune de l'art. 379 al. 2 CO, applicable par analogie. 5.3.3 Les parties n'ont pas réglé contractuellement le régime applicable en cas de résiliation du contrat avant son terme. Il ressort toutefois du contrat que les parties ont manifestement prévu que jusqu'à l'achèvement total des travaux, les paiements seraient effectués selon l’avancement du chantier et des travaux, sur situation des travaux réellement effectués (cf. ch. 3b des faits du présent arrêt). C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les faits puisque, dès le départ de la relation contractuelle, des acomptes ont été payés en cours de chantier sur la base des travaux effectués.”
Der Unternehmer trägt die Behauptungs- und Beweislast für die geltend gemachten Aufwendungen und Auslagen sowie für sich aus Änderungsaufträgen ergebende Mehrkosten. Er muss darlegen und, soweit erforderlich, beweisen, dass die angegebenen Kosten tatsächlich angefallen, notwendig und vertragsgemäss sind. Gleiches gilt für die Bemessung der Entschädigung wegen entgangenem Gewinn; die vertragliche Gewinnmarge ist vom Unternehmer zu beziffern und zu belegen.
“Der Unternehmer solle so gestellt werden, wie wenn der Vertrag erfüllt worden wäre. Als Gegenleistung für die Vergütung der erbrachten Aufwendungen des Unter- nehmers habe der Besteller einen Anspruch auf Übergabe des erstellten Werktei- les. Für die konkrete Berechnung des Schadenersatzes würden zwei Methoden vertreten: Nach der positiven Berechnungsmethode (Additionsmethode) werde die geschuldete Vergütung für die bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen ermittelt und sodann der Bruttogewinn hinzugerechnet, den der Unter- nehmer bei Fertigstellung des Werkes erzielt hätte. Gemäss der alternativen Ab- zugsmethode werde dagegen der vereinbarte Werklohn um die infolge der Nicht- vollendung des Werkes bewirkten Einsparungen (an Arbeit und Material) redu- ziert. Nach beiden Methoden habe der Unternehmer sich anrechnen zu lassen, was er infolge der Befreiung von seiner Leistungspflicht anderweitig erworben oder zu erwerben treuwidrig unterlassen habe. Welche der beiden Methoden un- ter dem Regime von Art. 377 OR zur Anwendung komme, sei umstritten. Das Bundesgericht habe diese Frage in BGE 96 II 192 offen gelassen bzw. beide Me- thoden angewendet und festgehalten, dass beide Methoden zum gleichen Ergeb- nis führten. Jedenfalls stehe fest, dass die Wahl der Berechnungsmethode keinen Einfluss auf die Beweislast haben könne. In jedem Fall liege es am Unternehmer, den konkreten Schaden nachzuweisen bzw. darzulegen, dass er in concreto nichts erspart habe. Der Unternehmer trage insbesondere die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast für die Aufwendungen und Auslagen (Arbeit und Material) der bisher erbrachten Leistungen, für den entgangenen Gewinn sowie – im Rahmen der Abzugsmethode – für den Gesamtumfang des vereinbarten Werklohnes und die infolge der Nichtbeendigung eingetretenen Einsparungen. Der Kläger habe sich die Geltendmachung des Erfüllungsinteresses in der Klage- begründung einstweilen vorbehalten, ohne in der Folge nochmals darauf zurück- zukommen, und mache damit im Rahmen der vorliegenden Klage ausschliesslich die Entschädigung für die bereits geleistete Arbeit inklusive Auslagen geltend.”
“Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO). L'entrepreneur doit prouver la modification de commande et les frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.3). Il en va de même lorsqu’il prétend que les prestations qu’il a exécutées n’étaient pas comprises dans le forfait (Chaix, op. cit., n. 34-36 ad art. 373 CO). 7.1.2 7.1.2.1 Par la "réparation intégrale" qui, selon l'art. 377 CO, s'ajoute à la rémunération du "travail déjà effectué", l'entrepreneur doit être placé, sur le plan patrimonial, dans la situation où il se serait trouvé s'il avait également reçu le reste de la rémunération en échange de l'achèvement de l'ouvrage dû. Le dommage à réparer est donc le préjudice patrimonial que l'entrepreneur subit du fait qu'il est privé du travail non encore exécuté en raison de la résiliation de son contrat et qu'il n'a plus droit à la rémunération correspondante. Dans cette mesure, l'entrepreneur a droit à la réparation de l'intérêt à l'exécution, notamment d'un manque à gagner (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., Genève - Zurich - Bâle 2019, p. 246). Deux méthodes entrent en considération pour calculer cette indemnité, qui consiste en des dommages-intérêts positifs: la méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer.”
“Angesichts seiner eigenen Ausführungen und seinem Vorgehen vor erster Instanz hätte es dem Berufungskläger klar sein müssen, dass er das Urteil, wenn er es geändert haben will, auch betragsmässig in Frage stellen muss und dass er sich nicht auf die Unabänderbarkeit des Pauschalpreises beschrän- ken kann (RG act. I./3. Rz. 89). Angesichts der Tatsache, dass es Einwendungen gegen die Abrechnung bzw. die einzelnen Abrechnungspositionen vorzubringen gilt, konnte es auch nicht genügen, Vollmachtüberschreitungen und die Doppel- mandatierung des Architekten K. und die Berücksichtigung von Minderkos- ten bei Drittvergaben zu kritisieren, ohne gleichzeitig aufzuzeigen, wie genau sich die geübte Kritik auf die Abrechnung auswirkt und inwieweit sich der von der Vor- instanz festgesetzte Betrag dadurch reduziert. Dazu kommt das, was im Zusam- menhang mit dem Verzicht i.S.v. Art. 377 OR erwähnt wurde: Auch hier reicht es nicht aus, am vereinbarten Preis festzuhalten. Zwar hat der Unternehmer, wenn Art. 377 OR Anwendung findet, Anspruch auf volle Schadloshaltung (positives Vertragsinteresse), wofür die vertragliche Gewinnmarge heranzuziehen ist, die lediglich dem Unternehmer bekannt sein kann. Auch dafür ist er behauptungs- und gegebenenfalls auch beweispflichtig und sie wäre mit Blick auf die Abrechnung der Baukosten zu beziffern gewesen. Weil dies nicht geschehen ist, bleibt es beim vorinstanzlichen Entscheid.”
Art. 377 OR räumt nur dem Besteller ein ausdrückliches Rücktrittsrecht ein. Die Lehre/RSR und die Rechtsprechung haben jedoch anerkannt, dass der Unternehmer bei langfristigen Werkverträgen unter den Voraussetzungen von «justes motifs» (analoge Anwendung der Grundsätze für Dauerschuldverhältnisse) den Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig auflösen kann.
“Elle estime ainsi que la continuation des rapports de travail était devenue intolérable, vu les nombreuses sommations de paiement notifiées pour être payées. Subsidiairement, à considérer qu’elle ne puisse se prévaloir de « justes motifs », elle estime que les règles générales de la demeure ont été respectées. Selon elle, faute de paiement dans le délai imparti, elle aurait ainsi valablement résilié les contrats d'entreprise en application des art. 107 al. 2 et 109 CO. Elle invoque à cet égard une violation du droit d’être entendu, l’autorité inférieure ne s’étant pas prononcée sur ce moyen soulevé. 4.2 4.2.1 Le Code des obligations prévoit expressément cinq cas entraînant la fin du contrat d’entreprise, soit le dépassement du devis (art. 375 CO), la perte de l’ouvrage (art. 376 CO), la résiliation par le maître moyennant indemnité (art. 377 CO), l’impossibilité d’exécuter imputable au maître, ains que la mort ou l’incapacité du maître (art. 378 CO). La résiliation du contrat par l'entrepreneur n'est ainsi pas réglée par la loi, puisque selon la lettre de l’art. 377 CO, seul le maître – et non pas l'entrepreneur – est autorisé à se départir prématurément du contrat d'entreprise. Une application par analogie à l'entrepreneur n'entre pas en ligne de compte. Sauf convention contraire, l'entrepreneur qui veut résilier prématurément le contrat est ainsi renvoyé aux motifs spéciaux de résiliation figurant dans la loi (par ex. art. 107ss ou 373 al. 2 CO). Cela n'est cependant pas satisfaisant lorsque survient une circonstance non réglée par la loi qui rend la continuation du contrat insupportable pour l'entrepreneur. Se pose alors la question (non résolue par la loi) de savoir si l'entrepreneur est en droit de résilier le contrat pour « justes motifs ». En appliquant par analogie les principes valant pour les contrats de durée (par ex. ATF 92 II 300, JT 1967 I 248), on doit répondre par l'affirmative dans le cas d’un contrat d’entreprise de longue durée (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.2.1), même si le contrat d’entreprise ne constitue pas légalement un contrat de durée.”
Zur Berechnung der Entschädigung nach Art. 377 OR kommen insbesondere zwei sachgerechte Methoden in Betracht: die Abzugsmethode (Preis des Gesamtwerks abzüglich der durch das Nicht-Fertigstellen eingesparten Kosten und allfälliger anderweitiger Gewinne) und die Additionsmethode (tatsächlich angefallene Kosten für die ausgeführten Arbeiten zuzüglich eines hypothetischen Bruttogewinns für das fertiggestellte Werk). Die Parteien können die Berechnungsmethode vertraglich regeln; die genannten Ansätze werden in Rechtsprechung und Lehre ausdrücklich als mögliche Bemessungsgrundlagen für die nach Art. 377 OR geschuldete Entschädigung genannt.
“Le maître de l'ouvrage supporte quant à lui le fardeau de la preuve que les prestations exécutées ne seraient pas utilisables (TF 4A_667/2016 précité consid. 4.2.1 ; Gauch, op. cit., no 763). 5.2.2 La méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (ATF 96 II 192 consid. 5 ; (ATF 4A 270/2020 ; TF 4A_189/2017 consid. 3.2.1). Ces méthodes de calcul peuvent entrer en considération lorsque l’entrepreneur doit être indemnisé – notamment en vertu de l’art. 377 CO (comme dans les arrêts précités) – et non pas simplement rémunéré. Les parties peuvent librement convenir de l'application de la méthode dite de la déduction. De tels accords figurent dans certaines conditions générales (Gauch, op. cit., no 553 ; Carron, op. cit. no 553). L'article 184 SIA-118 prévoit ainsi une règle similaire à la méthode de la déduction, mais dans les cas où le maître résilie le contrat sans motif. 5.2.3 Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf., à propos de l'expertise médicale pour établir la capacité de discernement, ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234-235). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage, une expertise est nécessaire, car seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux et, partant, si le montant réclamé pour les travaux effectués correspond au pourcentage du prix forfaitaire (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid.”
“Deux méthodes entrent en considération pour calculer cette indemnité, qui consiste en des dommages-intérêts positifs: la méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). 7.1.2.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr.”
Nach Art. 377 OR sind zwei getrennte Leistungen vorgesehen: der Ausgleich für die bereits geleistete Arbeit und eine daneben stehende, volle Entschädigung des Unternehmers. Für die Berechnung der Entschädigung bestehen unterschiedliche Methoden; die Kodifikationstext sieht die Entschädigung zusätzlich zum «Arbeit geleistet» vor. Die Parteien können von dieser gesetzlichen Regelung abweichen.
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art. 377 CO en ce qu’elle englobe dans l’ « indemnisation complète » le paiement du « travail fait ». Elle oblige le maître à payer la totalité du prix de l’ouvrage (soit le prix dû pour l’ouvrage complet), sous déduction de l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que du gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement omis de se procurer (ATF 96 II 197, JdT 1971 I 178s). Ce n’est cependant pas la solution du droit suisse. On peut dire en résumé que l’application de la méthode de la déduction est contraire à l’art. 377 CO. Les parties peuvent cependant librement convenir (en dérogeant à la loi) de l’application de cette méthode.”
Der Besteller kann einseitig und ohne besondere Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten und dabei auf die gesamte Leistung oder nur auf einzelne Teilleistungen verzichten. Bei einem solchen Verzicht sind die zugunsten des Bestellers eingesparten Aufwendungen zu berücksichtigen; dies jedoch nur insoweit, als diese Einsparungen nicht durch den Ersatz des positiven Vertragsinteresses des Unternehmers (sein Interesse an Durchführung/Gewinn) aufgezehrt werden, damit der Unternehmer nicht schlechter gestellt wird als bei vollständiger Erfüllung.
“377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
“] die längst geschul- dete Bezugsbereitschaft in absehbarer Zeit zu erreichen" (KB 93 S. 1). Nach An- sicht der Berufungsbeklagten war sie damit nach Art. 107 f. OR berechtigt, die Wohnung selber fertig zu stellen und die ihr dadurch entstehenden Kosten als Schadenersatz abzuwälzen. Darüber hinaus habe sie, wie auch die Vorinstanz zu Recht ausführe, gemäss Art. 377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden.”
“377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz.”
“377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden. Damit soll der Unternehmer gemäss BGE 98 II 113 E. 3 nicht schlechter gestellt werden, als wenn er das Werk vollendet hätte. Anzu- merken ist allerdings, dass der Unternehmer den Beweis für die Höhe der Ver- gütung, die er im Falle der vollständigen Erfüllung zu Gut hätte, erbringen muss (Al-fred Koller, Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/St. Gallen 2015, Rz. 1054). Für das, was er u.a. zufolge der unterbliebenen Erfüllung eingespart hat, hat der Unternehmer zum Beweis beizutragen, indem er die ersparten Aufwen- dungen umschreibt und beziffert, weil der Besteller regelmässig nicht in der Lage ist, substantiierte Behauptungen aufzustellen.”
Die Entschädigung nach Art. 377 OR kann nach zwei anerkannten Methoden bemessen werden: Entweder durch Ermittlung und Addition der bereits ausgeführten Arbeiten samt Aufwendungen und demjenigen Bruttogewinn, den der Unternehmer bei Fertigstellung erzielt hätte; oder durch Abzug der durch die Nichtweiterführung ersparten Kosten vom vereinbarten Werklohn. Bei der Anrechnung der Einsparungen ist zu beachten, dass sie nur soweit zu berücksichtigen sind, als sie das positive Vertragsinteresse des Unternehmers nicht vollständig aufzehren.
“E. 4.1; Gauch, a.a.O., Rz. 546 f.) oder Abzug der infolge der Nichtbeen- digung der Arbeiten gemachten Ersparnisse vom vereinbarten Werklohn (Gauch, a.a.O., Rz. 551). Bei der vorherrschenden ersten Methode kann der Unternehmer den Schaden aus der entzogenen Arbeit samt Aufwendungen und Auslagen für die erbrachten Leistungen geltend machen (Zindel/Schott, a.a.O., N 22 zu Art. 377 OR; Gauch, a.a.O., Rz. 552). Es geht um die Schadloshaltung im Sinne des posi- tiven Vertragsinteresses, so dass dem Unternehmer wie erwähnt auch der ent- gangene Gewinn zu ersetzen ist (BGE 96 III 199; BGer 4A_189/2017 v.”
“Wird gemäss Art. 377 OR auf die Weiterführung des Vertrags verzichtet, so gelten nicht mehr die vertraglichen, sondern die einschlägigen gesetzlichen Regeln. Angewendet werden zwei Methoden: Entweder Ermittlung und Addition der bereits ausgeführten Arbeiten einschliesslich Auslagen samt Bruttogewinn des Unternehmers im Fall der Fertigstellung des Werkes (BGer 4A_96/2014 v.”
“] die längst geschul- dete Bezugsbereitschaft in absehbarer Zeit zu erreichen" (KB 93 S. 1). Nach An- sicht der Berufungsbeklagten war sie damit nach Art. 107 f. OR berechtigt, die Wohnung selber fertig zu stellen und die ihr dadurch entstehenden Kosten als Schadenersatz abzuwälzen. Darüber hinaus habe sie, wie auch die Vorinstanz zu Recht ausführe, gemäss Art. 377 OR die Möglichkeit gehabt, auf weitere Leistun- gen zu verzichten und die Ersparnisse des Berufungsklägers als Minderkosten anrechnen zu lassen. Dass die Ankündigung in KB 93 (Anhandnahme des Innen- ausbaus durch die Berufungsbeklagte selbst) als Verzicht im Sinne von Art. 377 OR verstanden wird, ergibt sich mit genügender Klarheit aus dem Wortlaut der Ankündigung. Hingegen bestehen hinsichtlich der Annahme der Rechtsfolgen von Art. 107 f. OR vergleichbare Bedenken wie bezüglich Art. 366 Abs. 1 OR, geht es bei Art. 107 f. doch ebenfalls um eine Fristansetzung (Art. 107 Abs. 1 OR) sowie um die antizipierte Nutzlosigkeit einer solchen (Art. 108 Ziff. 1 OR). Im Zusammenhang mit dem angesprochenen Art. 377 OR ist daran zu erinnern, dass es sich um einen voraussetzungslosen Rücktritt handelt, um ein einseitiges Ablösungsrecht, und zwar unbesehen davon, ob es ernsthafte Gründe für die Ab- lösung gibt oder ob der Besteller es sich einfach anders überlegt hat (Zin- del/Schott, a.a.O., N 1 zu Art. 377 OR). Weil es keine zu erfüllenden Vorausset- zungen gibt, ist Art. 377 OR auch anzuwenden, wenn der Rücktritt aufgrund ande- rer Bestimmungen - Art. 366 und Art. 375 OR - zu Unrecht erfolgt ist, z.B. weil keine Nachfrist angesetzt wurde (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., N 2 zu Art. 377 OR; BGE 98 II 113 E. 2 und 3). Unter Verweis auf die Ansicht von Gauch (a.a.O., Rz. 907) ist demnach davon auszugehen, dass der Besteller sowohl auf die ganze Leistung als auch nur auf einzelne Teilleistungen verzichten kann, dass aber, so- weit dies voraussetzungslos geschieht, die Einsparungen nur insoweit berücksich- tigt werden müssen, als diese nicht durch den "Ersatz des positiven Vertragsinter- esses" aufgezehrt werden.”
Die Erklärung des Bestellers zum Rücktritt nach Art. 377 OR ist formfrei; sie kann ausdrücklich, stillschweigend oder durch konkludentes Verhalten erfolgen. Entscheidend ist eine klare und eindeutige Willensäusserung des Bestellers.
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité.”
“Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op.”
Ist die Kündigung durch den Besteller ohne gültigen Rücktrittsgrund erfolgt, steht grundsätzlich die Entschädigung nach Art. 377 OR zu. Die Rechtsprechung weist jedoch darauf hin, dass diese Entschädigung entfallen kann, wenn der Unternehmer durch sein schuldhaftes Verhalten in erheblichem Mass zum Ereignis beigetragen hat, das den Besteller zur Vertragsauflösung veranlasste; das Gericht prüft in diesem Fall den Umfang der geleisteten Arbeit und eine allenfalls vorzunehmende Kürzung der Entschädigung.
“Pour le surplus, le montant facturé apparaît particulièrement élevé en comparaison de celui facturé pour le travail réalisé sur l'entrée 14, qui a impliqué la pose des sous-constructions et embrasures de fenêtres sur trois étages. C'est donc également avec raison que le Tribunal a écarté ces deux postes. En définitive, sur la base des éléments retenus ci-dessus, le prix pour l'ensemble des travaux exécutés par l'appelant sur le chantier de la rue 2______ au jour de la résiliation du contrat doit être arrêté à 116'590 fr. 20, correspondant à 110'000 fr. pour les travaux accomplis jusqu'au 14 octobre 2018 auxquels s'ajoutent les montants de 1'550 fr. et 1'163 fr. TTC selon les factures de l'appelant des 10 juin et 1er juillet 2018, ainsi que deux fois 1'938 fr. 60 TTC pour les commandes supplémentaires (travaux relatifs aux entrées n° 14 et 18) ne figurant pas sur les bons de commande. Dès lors que l'intimée a déjà rémunéré l'appelant à hauteur de 112'713 fr. (110'000 fr. + 1'550 fr. +1'163 fr.), elle lui doit un solde de 3'877 fr. 20 (116'590 fr. 20 - 112'713 fr.) pour le travail accompli jusqu'à la résiliation du contrat. 7.2.2 7.2.2.1 Il reste à examiner si l'appelant a droit à une indemnité au sens de l'art. 377 CO. Cette indemnité peut en effet être supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Il résulte du courrier que l'intimée a adressé le 9 novembre 2018 à l'appelant que la résiliation du contrat d'entreprise, alors que les travaux n'étaient pas achevés, était fondée sur le retard trop important pris sur le chantier et le fait que l'appelant aurait gravement manqué de respect à la direction des travaux, qui ne voulait plus le voir sur le chantier. Il a été retenu ci-dessus que l'intimée n'était pas fondée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, de sorte que les prétendus retards reprochés à l'appelant ne peuvent conduire à une suppression de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO. Par ailleurs, le second motif invoqué à l'appui de la résiliation apparaît infondé. En effet, lorsque K______ a été entendu comme témoin, il a certes déclaré avoir rencontré des difficultés avec l'appelant, mais il a affirmé qu'il n'avait pas exigé son départ du chantier.”
Sofern dem Unternehmer Auftragsbons oder Preisangaben übergeben wurden, kann dessen stillschweigende Annahme der daraus ersichtlichen Tarife angenommen werden, auch wenn die Bons nicht vom Empfänger unterschrieben wurden. Für die Abrechnung nach Art. 377 OR muss der Unternehmer die bereits geleisteten Arbeiten sowie die dafür angefallenen Aufwendungen nachweisen; bei vereinbarten Einheitspreisen hat er zudem die verwendeten Mengen und die vereinbarten Preiseinheiten zu belegen.
“Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à l'occasion d'une détermination spontanée remise au Tribunal le 12 mars 2021, qu'il a nouvellement allégué que ce second bon de commande ne lui aurait jamais été remis. Pourtant, à teneur du procès-verbal de l'audience tenue le même jour devant le Tribunal, l'appelant n'a aucunement réagi lorsque E______ a évoqué ce second bon de commande. Aussi, quand bien même aucun élément concret du dossier ne permet d'établir que le second bon de commande litigieux a bien été communiqué à l'appelant, il sera tenu pour établi que l'intéressé l'a bien reçu (à l'instar du premier, qu'il ne nie pas avoir reçu alors qu'aucune preuve de sa remise effective n'avait été fournie). Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tacitement accepté les tarifs résultant des bons de commande qui lui ont été remis par l'intimée. La circonstance que l'appelant n'ait jamais rencontré E______ pour discuter des prix est dépourvue de pertinence à cet égard. Il en va de même du fait que les bons de commande n'ont pas été signés par leur destinataire. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 7. 7.1 L'art. 377 CO confère à l'entrepreneur le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement. La résiliation rend les créances réciproques des parties immédiatement exigibles (ATF 129 III 378 consid. 7.3). 7.1.1 L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Lorsque les parties sont convenues de prix unitaires, il appartient à l’entrepreneur d’établir les quantités de mesure qu’il a utilisées. Il lui appartient également de prouver un accord sur le montant de chaque unité (Chaix, op. cit., n. 34-35 ad art. 373 CO). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (prix effectifs), c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés.”
Stillschweigende (konkludente) Annahme der Arbeiten durch den Besteller kann als Annahme der Preise bzw. als Grundlage der Vergütungspflicht gewertet werden. Der Unternehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlich ausgeführten Arbeiten sowie für die dafür geltenden Preise und Mengen; bei vereinbarten Einheitspreisen muss er die verwendeten Mengen und das Einvernehmen über die Einheitspreise nachweisen. Global- oder Pauschalpreise entbinden den Unternehmer nicht von der Pflicht, die konkreten Leistungen und deren Preisaufteilung darzulegen.
“Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à l'occasion d'une détermination spontanée remise au Tribunal le 12 mars 2021, qu'il a nouvellement allégué que ce second bon de commande ne lui aurait jamais été remis. Pourtant, à teneur du procès-verbal de l'audience tenue le même jour devant le Tribunal, l'appelant n'a aucunement réagi lorsque E______ a évoqué ce second bon de commande. Aussi, quand bien même aucun élément concret du dossier ne permet d'établir que le second bon de commande litigieux a bien été communiqué à l'appelant, il sera tenu pour établi que l'intéressé l'a bien reçu (à l'instar du premier, qu'il ne nie pas avoir reçu alors qu'aucune preuve de sa remise effective n'avait été fournie). Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tacitement accepté les tarifs résultant des bons de commande qui lui ont été remis par l'intimée. La circonstance que l'appelant n'ait jamais rencontré E______ pour discuter des prix est dépourvue de pertinence à cet égard. Il en va de même du fait que les bons de commande n'ont pas été signés par leur destinataire. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 7. 7.1 L'art. 377 CO confère à l'entrepreneur le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement. La résiliation rend les créances réciproques des parties immédiatement exigibles (ATF 129 III 378 consid. 7.3). 7.1.1 L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Lorsque les parties sont convenues de prix unitaires, il appartient à l’entrepreneur d’établir les quantités de mesure qu’il a utilisées. Il lui appartient également de prouver un accord sur le montant de chaque unité (Chaix, op. cit., n. 34-35 ad art. 373 CO). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (prix effectifs), c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés.”
“Deuxièmement, il doit s’agir de prestations physiques, soit aussi bien des travaux manuels que de ceux relevant de méthodes industrielles. En revanche, les prestations intellectuelles et immatérielles, notamment celles de l’architecte, de l’ingénieur ou d’un juriste, ne font pas partie des prestations pouvant bénéficier de la garantie de l’hypothèque légale des entrepreneurs et des artisans. Troisièmement, il doit s’agir de prestations corrélées au bien à grever. Cela implique que l’activité déployée par l’artisan-entrepreneur doit présenter un lien avec une réalisation individuelle sur l’immeuble à grever et doit être à ce titre difficilement ou non réutilisable (Carron/Felley, op. cit., nn. 63 ss). L’inscription doit être refusée si la prestation n’entre pas dans le champ d’application de l’hypothèque légale (ATF 119 II 426 consid. 2 ; Bohnet, 2012, le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepeneurs, 2021, pp. 53-54). En particulier, il n’existe pas de droit à l’inscription d’une hypothèque légale pour l’indemnité découlant de l’art. 377 CO (Carron/Felley, op. cit., pp. 20-44 ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurich 2011, n. 44 ; Chaix, in Thévenaz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, Bâle, n. 9 ad. art. 377 CO). Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix (y compris en cas de prix globaux ou forfaitaires) doivent être détaillés pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l’artisan ou l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (cf. TF 5A_924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.1 ; TF 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3 La première juge a constaté que les parties s’accordaient sur l’existence du contrat d’entreprise générale du 4 octobre 2019 en vue de la réalisation d’une piscine et de locaux enterrés sur la parcelle de l’intimée sise à [...], ainsi que sur le fait que l’appelante avait effectué une partie des travaux y relatifs. Ces éléments auxquels s’ajoutaient la facture du 9 septembre 2020 ainsi que le tableau récapitulatif produit (pièce 15) rendaient vraisemblables les honoraires liés à l’exécution des travaux de réalisation de la piscine et des locaux enterrés, pour le montant de 206'190 fr.”
“369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art. 377 CO qui établit expressément une distinction entre le paiement du « travail fait » et l’indemnisation complète de l’entrepreneur. L’indemnité due par le maître s’ajoute donc au paiement du travail fait. C’est pourquoi on parle de « méthode positive ». La « méthode de la déduction » constitue une autre méthode de calcul qui ne correspond pas à la lettre de l’art.”
Nach herrschender Auffassung ist Art. 377 OR dispositiv; die Parteien können daher die finanziellen Folgen einer Kündigung abändern. Zulässig sind etwa Vereinbarungen, die die zu zahlende Vergütung für das bereits geleistete reduzieren oder die Entschädigungspflicht des Bestellers ausschliessen oder beschränken. Solche Abreden stehen jedoch unter Schranken (z. B. Persönlichkeitsrechte); der Besteller muss grundsätzlich für «juste motifs» weiterhin kündigen können.
“Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 583). En d'autres termes, sont autorisés les accords qui facilitent par avance la résiliation par le maître, en limitant par exemple l'obligation de payer le "travail fait" ou en excluant l'obligation d'indemniser du maître. A l'inverse, les parties sont libres de supprimer le droit de résiliation de l'art. 377 CO ou de le subordonner au respect de certaines conditions en convenant par exemple d'une clause pénale au sens impropre.”
“L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 583). En d'autres termes, sont autorisés les accords qui facilitent par avance la résiliation par le maître, en limitant par exemple l'obligation de payer le "travail fait" ou en excluant l'obligation d'indemniser du maître. A l'inverse, les parties sont libres de supprimer le droit de résiliation de l'art. 377 CO ou de le subordonner au respect de certaines conditions en convenant par exemple d'une clause pénale au sens impropre. Il va de soi qu'un tel accord n'est valable que dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité du maître. En particulier, le maître doit avoir le droit, en tout temps et sans restriction, de résilier le contrat pour "justes motifs". Les accords qui suppriment ce droit ou qui le restreignent aliènent la liberté du maître dans une mesure contraire aux mœurs (art. 27 al. 2 CC) et sont donc nuls (art. 19 al. 2 CO) (Gauch, op. cit., n° 583). 6.1.3 Le Tribunal fédéral définit le dédit comme une indemnité qu'une partie promet à une autre pour le cas où elle userait du droit de résoudre le contrat qu'elle s'est réservé (Foëx, Dédit et clause pénale, La vente immobilière, 2010, p. 408). Il consiste généralement dans le versement d'une somme d'argent. On distingue le dédit réel du dédit consensuel (Mooser, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad Intro. art.”
Bei wirksamer Kündigung nach Art. 377 OR muss der Besteller den bis zum Zeitpunkt der Auflösung geleisteten Arbeitsanteil vergüten. Zusätzlich ist der Besteller zur «vollen» Entschädigung des Unternehmers verpflichtet (positiver Schaden / entgangener Gewinn), mit der Folge, dass der Unternehmer so gestellt werden soll, wie er stünde, hätte der Vertrag vollständig ausgeführt werden sollen. Dem Unternehmer sind jedoch einzurechnen die Aufwendungen, die ihm durch das Erlöschen des Vertrags erspart geblieben sind, sowie allfällige Gewinne, die er anderweitig hätte erzielen können. Schliesslich kann die geschuldete Entschädigung bei Vorliegen von justen Motiven für die Kündigung ganz oder teilweise reduziert oder ausgeschlossen werden.
“377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Cet article confère ainsi au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s'exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l'entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n'est soumise à aucune prescription de forme: elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité.”
“377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Cette disposition confère au maître, et à lui seul, le droit formateur de mettre fin unilatéralement au contrat. Comme tout droit formateur, il s’exerce par déclaration de volonté sujette à réception. Cette déclaration est irrévocable et ne peut être subordonnée à des conditions. Elle doit être adressée à l’entrepreneur ou à ses représentants. La résiliation est donc valable dès le moment où elle parvient dans la sphère juridique du destinataire. La déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme; elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l'art. 377 CO. Une indication des motifs de résiliation n’est pas nécessaire; la résiliation est valable même si les motifs invoqués ne sont pas réalisés. Seule importe l’expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l’interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s’applique (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO). L'art. 377 CO impose au maître d’indemniser complètement l’entrepreneur. Par cette formulation, la loi entend que l’entrepreneur soit replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été résilié. Il s’agit de l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat, de dommage positif ou d’intérêt positif. Le dommage comprend ainsi les frais qui ont été engagés et qui deviennent sans objet, mais également le bénéfice manqué. Selon les principes généraux, l’entrepreneur doit toutefois se laisser imputer les gains qu’il s'est procuré ou qu’il aurait pu se procurer ailleurs en mettant à profit les forces de travail ainsi libérées. Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs.”
“En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art. 377 CO (ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 7 ad art. 277 CO). La volonté du maître de résilier définitivement le contrat doit être cependant clairement reconnaissable pour l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne comprend pas la volonté réelle du maître, c’est sur la base du principe de la confiance que l’on détermine s’il y a eu ou non déclaration de résiliation (Gauch, op. cit., n. 526). Il faut réserver le cas dans lequel l’achèvement est devenu impossible. La situation juridique est alors fonction des dispositions spéciales sur l’impossibilité subséquente (art. 97 al. 1, 119 et 378 CO ; Gauch, op. cit., n. 524). Pour le calcul de l’indemnité due, il faut partir du texte de l’art.”
Art. 377 OR wird in der Lehre überwiegend als dispositiv angesehen. Die Parteien können daher vertraglich von den gesetzlichen Rücktritts- und Entschädigungsfolgen abweichen und z. B. die Modalitäten der Auflösung erleichtern (Reduktion des zu zahlenden «travail fait»; Ausschluss von Entschädigungen) oder erschweren bzw. unter Bedingungen stellen (z. B. vereinbarter Dédit). Solche Abreden sind jedoch durch Schranken begrenzt: Sie dürfen nicht die Persönlichkeitsschutzrechte des Bestellers aushöhlen; der Besteller muss insbesondere jederzeit aus «justen motifs» kündigen können. Vereinbarungen, die dieses Recht in einer gegen die guten Sitten oder gegen zwingende Rechtsprinzipien verstossenden Weise beseitigen, sind nichtig.
“Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 583). En d'autres termes, sont autorisés les accords qui facilitent par avance la résiliation par le maître, en limitant par exemple l'obligation de payer le "travail fait" ou en excluant l'obligation d'indemniser du maître. A l'inverse, les parties sont libres de supprimer le droit de résiliation de l'art. 377 CO ou de le subordonner au respect de certaines conditions en convenant par exemple d'une clause pénale au sens impropre.”
“a de ladite convention, qui se rapportait à ces travaux et à leur paiement en cas de renonciation par l'appelant à signer l'acte de vente, constituait un élément de ce contrat d'entreprise, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas "incohérent", ni arbitraire, de retenir qu'il a résilié ce contrat d'entreprise en se fondant sur les termes de la convention de réservation du 14 avril 2016. A cet égard, le premier juge n'a pas procédé, dans le jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019, à une interprétation des termes de ladite convention, mais s'est limité à déterminer si les parties avaient ou non conclu des contrats d'entreprise. L'appelant se prévaut du fait que l'intimée n'a pas soutenu, en première instance, que l'art. 377 CO n'était pas applicable au cas d'espèce. Dès lors qu'il s'agit d'une question de droit, cette critique n'est pas fondée, le Tribunal n'étant pas lié par la motivation juridique des parties. Comme relevé sous consid. 6.1.2, il est admis que l'art. 377 CO est de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent y déroger et prévoir des modalités de résiliation différentes, comme en l'espèce. En effet, à teneur de l'art. 5 let. a de la convention de réservation du 14 avril 2016, intitulé "Renonciation à l'acquisition - dédit", les parties se sont entendues sur les modalités de résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux prévus à l'avenant n° 1 de ladite convention, en cas de renonciation par l'appelant à l'acquisition de l'appartement. L'instruction de la cause n'a pas établi les éventuelles discussions des parties ayant précédé ou accompagné la signature de la convention susvisée, en particulier de son art. 5 let. a. Le comportement ultérieur des parties ne permet pas non plus d'établir clairement ce qu'elles avaient à l'esprit lorsqu'elles se sont engagées sur ce point précis. Il apparaît toutefois que l'appelant était conscient de devoir une indemnisation à l'intimée pour les travaux effectués, du fait de sa renonciation, comme cela ressort expressément de son courriel du 27 mai 2016.”
“Seule importe l'expression claire et univoque de la volonté du maître de se départir du contrat; en cas de doute sur l'interprétation de cette volonté, le principe de la confiance s'applique (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 377 CO). Le maître qui se départit du contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO reste tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 377 CO). L'indemnité complète due par le maître en vertu de l'art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5). 6.1.2 La question du caractère impératif ou dispositif de l'art. 377 CO n'est pas tranchée par la jurisprudence. L'opinion dominante considère toutefois que cet article est de droit dispositif (Zindel/Schott, Commentaire bâlois CO I, 2020, n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 582). Les parties sont donc libres de rendre la résiliation plus facile, par exemple en réduisant le prix du travail dû ou en excluant toute indemnité. Elles peuvent, au contraire, la rendre plus difficile, soit la soumettre à des conditions ou l'exclure. De telles conventions trouvent néanmoins leurs limites dans les droits de la personnalité des parties, qui doivent toujours être en mesure de résilier le contrat pour justes motifs (Zindel/Schott, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Chaix, op. cit., n° 20 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n° 583). En d'autres termes, sont autorisés les accords qui facilitent par avance la résiliation par le maître, en limitant par exemple l'obligation de payer le "travail fait" ou en excluant l'obligation d'indemniser du maître. A l'inverse, les parties sont libres de supprimer le droit de résiliation de l'art. 377 CO ou de le subordonner au respect de certaines conditions en convenant par exemple d'une clause pénale au sens impropre.”
Die Entschädigung nach Art. 377 OR kann gekürzt oder ganz unterbleiben, wenn der Unternehmer durch sein schuldhaftes Verhalten in erheblichem Mass zum der Kündigung zugrunde liegenden Ereignis beigetragen hat. Demgegenüber begründet beispielsweise die bloss verlorene Vertrauensbasis des Bestellers allein keinen Anspruch auf Unterlassung der Entschädigung. Ebenso können mangelhafte Ausführung oder Verzögerungen, soweit sie unter die besonderen Regeln von Art. 366 OR fallen, nicht ohne Weiteres zur Unterdrückung der Entschädigung nach Art. 377 OR führen.
“377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr. 50 HT sur la base du volume de travail accompli selon elle, qui a été appliqué aux prix unitaires convenus, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 3'843 fr. 70 HT, aboutissant ainsi à un prix total de 72'419 fr. 20 HT (77'995 fr. 50 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'appelant, travaux supplémentaires compris. Selon l'intimée, l'appelant devait lui restituer le trop-perçu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 110'000 fr. Pour sa part, dans son décompte final du 23 novembre 2018, l'appelant a facturé ses prestations à hauteur de 103'950 fr. HT pour les travaux énumérés dans les bons de commande, en se fondant sur des tarifs ou des métrés différents de ceux indiqués dans lesdits bons de commande, voire sans fournir de précisions sur les paramètres pris en compte dans sa facturation.”
“), elle lui doit un solde de 3'877 fr. 20 (116'590 fr. 20 - 112'713 fr.) pour le travail accompli jusqu'à la résiliation du contrat. 7.2.2 7.2.2.1 Il reste à examiner si l'appelant a droit à une indemnité au sens de l'art. 377 CO. Cette indemnité peut en effet être supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Il résulte du courrier que l'intimée a adressé le 9 novembre 2018 à l'appelant que la résiliation du contrat d'entreprise, alors que les travaux n'étaient pas achevés, était fondée sur le retard trop important pris sur le chantier et le fait que l'appelant aurait gravement manqué de respect à la direction des travaux, qui ne voulait plus le voir sur le chantier. Il a été retenu ci-dessus que l'intimée n'était pas fondée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, de sorte que les prétendus retards reprochés à l'appelant ne peuvent conduire à une suppression de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO. Par ailleurs, le second motif invoqué à l'appui de la résiliation apparaît infondé. En effet, lorsque K______ a été entendu comme témoin, il a certes déclaré avoir rencontré des difficultés avec l'appelant, mais il a affirmé qu'il n'avait pas exigé son départ du chantier. Il s'ensuit que le manquement reproché à l'appelant ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour permettre à l'intimée de résilier le contrat sans devoir indemniser l'appelant conformément à la disposition précitée. L'appelant a dès lors droit à une indemnité pour résiliation anticipée du contrat, devant couvrir le bénéfice qu'il aurait perçu s'il avait pu mener son contrat à son terme. 7.2.2.2 Comme cela a été plaidé par l'appelant, sans que l'intimée ne conteste cette méthode de calcul, cette indemnité correspond en l'occurrence à la différence entre la rémunération due pour les travaux effectués jusqu'à la rupture des rapports contractuels et la rémunération qui aurait été due si les prestations avaient été exécutées dans leur intégralité.”
Bei der Bemessung des nach Art. 377 OR zu entschädigenden positiven Interesses ist zwischen (a) den für die bereits ausgeführten Arbeiten entstandenen Kosten (für die der Besteller die Mercede zu zahlen hat) und (b) dem entgangenen Gewinn für die noch nicht ausgeführten Arbeiten zu unterscheiden. Das entgangene Gewinninteresse wird konkret als Unterschied zwischen der vertraglich geschuldeten Mercede (Werklohn) und den dafür zu erwartenden Kosten ermittelt bzw. wird in der Praxis häufig als vertraglich erwartete Gewinnmarge auf den verbleibenden Leistungsumfang angesetzt. Zudem obliegt dem Unternehmer der Nachweis für die Höhe des geltend gemachten entgangenen Gewinns.
“Tutte le censure formulate dall’appellante a sostegno del fatto che la pretesa da lei fatta valere in causa non concerneva i costi già sostenuti poiché i lavori non erano ancora iniziati (in particolare appello, ad 8-13, pag. 7 – 11) sono irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice parte infatti dall’errato presupposto che il rimprovero di carente allegazione si riferisca ai costi per i lavori eseguiti. In realtà il Pretore, ricordato che ai sensi dell’art. 377 CO andava risarcito l’interesse positivo e premesso che il mancato guadagno del 15% vantato dall’attrice era il risultato della differenza tra gli introiti per la realizzazione delle opere di cui al doc. E e i relativi costi per la loro esecuzione, ha riconosciuto una carente allegazione in relazione alle spese che l’attrice avrebbe (ipoteticamente) assunto con riguardo “a ciascuna delle opere di cui al doc. E”. Le argomentazioni del primo giudice si riferiscono al calcolo del mancato guadagno, quindi al danno risarcibile per le opere non ancora eseguite e nulla hanno a che fare con i costi per i lavori già eseguiti. L’appellante confonde il danno risarcibile secondo l’art. 377 CO, comprensivo dell’interesse positivo (composto dai costi assunti dall’imprenditore per i lavori già eseguiti a cui si assomma il margine di guadagno sulla mercede per le opere non ancora eseguite) con la definizione di mancato guadagno ritenuta dal Pretore (mercede ./. costi), nemmeno contestata dall’appellante.”
“Secondo l’art. 377 CO se il committente recede dal contratto deve corrispondere all’appaltatore sia l’onorario per il lavoro già eseguito che il completo indennizzo secondo il criterio dell’interesse positivo, ossia l’interesse dell’appaltatore all’esecuzione completa del contratto (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 546; DTF 117 II 273 consid. 4, sentenza TF 4C. 393/2006 del 27 aprile 2007 consid. 3.3). Ciò significa che oltre al pagamento della mercede per la parte d’opera già eseguita l’appaltatore ha diritto al risarcimento del danno subito per la prematura fine del contratto, ossia -in concreto- al mancato guadagno sulla parte di opera non fornita, la cui prova deve essere fornita dall’appaltatore.”
Im entschiedenen Fall sprach das Gericht eine forfaitarische Vergütung von CHF 100'000 zu; dies beruhte auf der Vereinbarung der Parteien (mit Freigabe der beim Notar hinterlegten Summe). Das Gericht führte aus, dass die Forderung sowohl auf vertraglichen Zahlungsansprüchen als auch alternativ auf Art. 377 OR gestützt werden konnte. Diese Entscheidung zeigt eine konkrete Falllösung, nicht jedoch eine allgemeinere gesetzliche Pauschalregel.
“Tous les travaux techniques, de carrelage, sanitaires et d'électricité étaient terminés à la fin juillet 2016 et ceux afférents à la peinture, l'installation des prises électriques et l'agencement de la cuisine à la fin août 2016. L'appartement avait été vendu tel quel par la suite. m. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a exposé les faits de manière sommaire, sans reprendre ceux déjà retenus dans le jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019. Le Tribunal a considéré que les travaux commandés par A______ les 14 et 27 avril 2016 avaient été dûment exécutés par C______ SA, compte tenu des factures produites par celle-ci décrivant lesdits travaux. Les dates de commencement et d'achèvement de ces travaux n'avaient toutefois pas été établies. Cela étant, conformément à l'accord des parties, A______, ayant renoncé à l'achat de l'appartement le 21 juin 2016, et partant à la livraison des travaux susvisés, devait s'acquitter du prix de ceux-ci, arrêté forfaitairement à 100'000 fr. En effet, A______ n'avait pas résilié le contrat d'entreprise du 14 avril 2016 sur la base de l'art. 377 CO, qui était de droit dispositif, mais sur la base de l'art. 5 let. a de la convention de réservation, avec pour conséquence que la somme de 100'000 fr., consignée auprès du notaire, devait être libérée en faveur de C______ SA. La prétention en paiement de la précitée pour les travaux commandés le 27 avril 2016 était également fondée et ce, indifféremment, au titre de l'obligation du maître à payer le prix de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur, dont il avait renoncé ou rendu impossible la livraison (art. 97ss, 363 et 372 CO), ou de son obligation de payer le travail fait et d'indemniser complètement l'entrepreneur pour s'être départi du contrat (art. 377 CO). EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art.”
Nimmt der Besteller das Werk vor Vollendung in Gebrauch oder betrachtet es als geliefert, gilt es als abgenommen und der Werklohn wird fällig.
“S. 748; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, N 1155). Ein Werk ist grundsätzlich vollendet, sobald feststeht, dass der Unternehmer für das herzustel- lende Werk keine Arbeit mehr zu leisten hat. Dies trifft namentlich dann zu, wenn der Unternehmer sämtliche vereinbarten Leistungen erbracht hat oder wenn der Besteller die Fortführung des Werks einem Dritten übertragen hat (Art. 366 Abs. 2 OR; BGer 4A_319/2017 vom 23. November 2017 E. 2.3.1; B ÜHLER, Zürcher Kommentar, Der Werkvertrag, 1998, Art. 367 N 10; GAUCH, a.a.O., N 101). Nimmt der Besteller das Werk vor Vollendung in Gebrauch, so gilt es ebenfalls als abge- liefert und der Werklohn wird fällig, selbst wenn der Unternehmer infolge eines vorzeitigen Dahinfallens des Vertrages ex nunc nicht sämtliche vereinbarten Leis- tungen erbringen konnte (BGE 115 II 456 E. 4 S. 459, vgl. Art. 366 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 107 ff. OR; Art. 377 OR; Art. 378 OR; Art. 185 SIA-Norm 118). Für die Fälligkeit des Werklohnes ist in diesen Fällen der Zeitpunkt massgebend, indem feststeht, dass der Unternehmer für das Werk keine Arbeit mehr zu leisten hat (Auflösung des Werkvertrags, Eintritt der Unmöglichkeit; BGE 129 III 738 E. 7.3 S. 748 f.; vgl. G AUCH, a.a.O., N 1156).”
Der Besteller kann nach Art. 377 OR vor Fertigstellung vom Vertrag zurücktreten. Er muss dem Unternehmer die bis dahin geleistete Arbeit vergüten (einschliesslich notwendiger Vorarbeiten) und den Unternehmer schadlos halten. Die Vergütung richtet sich nach der Vereinbarung; fehlt eine solche, ist sie subsidiär nach Art. 374 OR bzw. nach anerkannten Berechnungsmethoden (z. B. Abzugsmethode oder Additionsmethode) zu bemessen. Die geschuldete Entschädigung kann jedoch reduziert oder ausgeschlossen werden, wenn der Unternehmer durch sein wesentliches Fehlverhalten zur Auflösung beigetragen hat; ein blosses verlorenes Vertrauen des Bestellers genügt dafür nicht.
“2 Pour le surplus, il sera relevé que même à supposer que l'avancement des travaux de l'appelant aurait pris du retard (d'une ampleur qu'il n'est pas possible de vérifier à teneur des éléments figurant au dossier) concernant certains postes des travaux, il n'est pas établi que ce retard lui était imputable. En effet, il a été admis que les travaux commandés à l'appelant n'impliquaient que la main-d'œuvre, le matériel devant être fourni par l'intimée. Or, le témoin I______ a affirmé qu'il y avait eu un peu de retard pour la livraison des verres des garde-corps. L'intimée ne s'étant elle-même pas acquittée de ses obligations à temps, elle est malvenue de se plaindre que son sous-traitant aurait eu du retard dans la pose des garde-corps. 4.3 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’intimée n’était pas légitimée à se départir du contrat sur la base de l'art. 366 al. 1 CO, dont les conditions n'étaient pas réunies, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'appel est dès lors fondé sur ce point. 5. Si les conditions de la résiliation anticipée ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (377 CO), avec les conséquences financières que cela implique (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). L'art. 377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1). 6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant. 6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art.”
“Deux méthodes entrent en considération pour calculer cette indemnité, qui consiste en des dommages-intérêts positifs: la méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). 7.1.2.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr.”
“Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.7). 5.1.4 Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO, soit le contrat d'architecte signé en mai 2013, ce qui n'est, à juste titre, pas remis en cause. A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Le maître qui se départit du contrat reste donc tenu de payer "le travail fait", soit tous les travaux entrepris et nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation. Dans ce sens, le maître doit à l'entrepreneur une rémunération partielle (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 529 p. 162; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 377 CO). Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de l'art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1). L'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut toutefois être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que c'était à elle de prouver que toutes les prestations requises de l'intimée selon l'art.”
“Le montant de l’indemnité trouve sa limite maximale dans le prix de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). La question d’une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO en application des art. 99 al. 3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Aux termes de l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2). Selon sa lettre, l'art. 367 al. 1 CO impose seulement au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat.”
Fehlt eine abweichende vertragliche Regelung, ist Art. 377 OR auf die Kündigung von Werkverträgen bzw. von einzelnen Arbeiten/Teilleistungen anwendbar. Eine Reservationserklärung (convention de réservation) kann als Bestandteil des Werkvertrags anzusehen sein; ihre Bestimmungen können daher die Anwendbarkeit von Art. 377 OR beeinflussen (sie können die Pflicht- und Rücktrittsfolgen für die betreffenden Arbeiten regeln).
“Il en va de même du fait que l'intimée n'a pas démontré avoir contrôlé ces factures ou encore que celles-ci faisaient partie de sa "comptabilité du chantier". Les dates d'établissement de ces factures ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les témoins G______, P______, Q______, R______, S______ et T______ ont tous confirmé que les travaux susvisés avaient été exécutés. L'art. 377 CO n'étant pas applicable à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation, l'intimée n'avait pas l'obligation de limiter le préjudice subi par l'appelant, notamment en cessant l'exécution de l'ouvrage, comme soutenu par ce dernier. L'intimée ne devait pas non plus démontrer un gain manqué, en raison de la renonciation de l'appelant à l'achat de l'appartement. Le fait que celui-ci a finalement été vendu à un tiers n'est donc pas pertinent. Compte tenu des considérations qui précèdent, la somme de 100'000 fr., consignée auprès du notaire, est due à l'intimée, comme retenu par le premier juge. 6.2.3 En revanche, à défaut d'accord contractuel contraire, l'art. 377 CO s'applique à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux mentionnés dans les devis n° 9 et 11 établis par F______ SARL les 24 et 25 avril 2016, et acceptés par l'appelant le 27 avril 2016, soit le renforcement des dalles de la terrasse au carbone. A teneur de la facture produite par l'intimée sous pièce n° 1010, ces travaux de renforcement ont été exécutés par F______ SARL, ce que le témoin S______ a d'ailleurs confirmé. En outre, lors de sa première audition, ce témoin a déclaré que les devis n° 9 et 11 des 24 et 25 avril 2016 avaient été établis après l'exécution desdits travaux, ceux-ci ayant été demandés en urgence. Ce témoignage suffit à accréditer la thèse de l'intimée, à savoir que ces travaux ont été réalisés avant le 21 juin 2016, date à laquelle l'appelant a renoncé à l'achat de l'appartement et a donc résilié ce contrat d'entreprise. Le fait que le témoin S______, lors de sa deuxième audition, a déclaré ne plus se souvenir de la date d'exécution des travaux susvisés ne saurait modifier ce qui précède.”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2). 6.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par deux contrats d'entreprise portant sur la réalisation des travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation du 14 avril 2016 et des travaux figurant dans les devis n° 9 et 11 établis par F______ SARL, et acceptés par l'appelant le 27 avril 2016, comme retenu par le Tribunal dans le jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019. L'appelant soutient avoir mis fin aux contrats d'entreprise susvisés en application de l'art. 377 CO. A bien le comprendre, il reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il avait renoncé à la livraison des travaux commandés par lui le 14 avril 2016 en se fondant sur la convention de réservation, en tant que telle, et non sur le contrat d'entreprise conclu pour les travaux énumérés à l'avenant n° 1. Or, dans le jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019, le Tribunal a retenu que la convention de réservation du 14 avril 2016 contenait les éléments constitutifs du contrat d'entreprise conclu par les parties s'agissant des travaux susvisés. Il a également retenu que l'art. 5 let. a de ladite convention, qui se rapportait à ces travaux et à leur paiement en cas de renonciation par l'appelant à signer l'acte de vente, constituait un élément de ce contrat d'entreprise, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas "incohérent", ni arbitraire, de retenir qu'il a résilié ce contrat d'entreprise en se fondant sur les termes de la convention de réservation du 14 avril 2016.”
Der Besteller trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen für eine Reduktion oder Wegfall der nach Art. 377 OR geschuldeten Entschädigung vorliegen. Kann der Besteller nicht nachweisen, dass dem Unternehmer kein Entgelt oder kein Gewinn zusteht, hat er die daraus folgenden Nachteile zu tragen. Eine Reduktion oder Aufhebung der Entschädigung ist nur in engen Fällen möglich, namentlich wenn der Unternehmer durch ein schwer wiegendes, schuldhaftes Verhalten wesentlich zur Vertragsauflösung beigetragen hat; einfache Mängel der Ausführung oder Verzögerungen, die den besonderen Regeln von Art. 366 OR unterfallen, begründen dies nicht.
“377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2020 précité consid. 4; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1). Il appartient au maître de démontrer que les faits ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur. Il supporte les conséquences de l’absence de preuve de gains réalisés par l’entrepreneur ensuite de la résiliation (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; cf. également ATF 96 II 192 consid. 3). 7.2 En l'espèce, dans son décompte final du 19 novembre 2018, l'intimée a d'une part récapitulé les travaux exécutés par l'appelant conformément à ses bons de commande, en les chiffrant à 68'575 fr. 50 HT sur la base du volume de travail accompli selon elle, qui a été appliqué aux prix unitaires convenus, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 3'843 fr. 70 HT, aboutissant ainsi à un prix total de 72'419 fr. 20 HT (77'995 fr. 50 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'appelant, travaux supplémentaires compris. Selon l'intimée, l'appelant devait lui restituer le trop-perçu des acomptes qui lui ont été versés à hauteur de 110'000 fr. Pour sa part, dans son décompte final du 23 novembre 2018, l'appelant a facturé ses prestations à hauteur de 103'950 fr. HT pour les travaux énumérés dans les bons de commande, en se fondant sur des tarifs ou des métrés différents de ceux indiqués dans lesdits bons de commande, voire sans fournir de précisions sur les paramètres pris en compte dans sa facturation.”
Bei teilweiser Ausführung/bei Rücktritt: Der Besteller hat die bisher erbrachte Arbeit zu vergüten; der Unternehmer ist ferner «voll schadlos zu halten». Der Unternehmer muss die für die bereits ausgeführten Arbeiten entstandenen Kosten und — bei Vereinbarung von Einheitspreisen — die verwendeten Mengen nachweisen. Zusätzliche Arbeiten können auch stillschweigend vom Besteller akzeptiert werden. Verzichtet der Besteller auf noch auszuführende Arbeiten, reduziert dies die geschuldete Vergütung entsprechend; dem Unternehmer steht jedoch ein Anspruch auf volle Schadloshaltung (z.B. ersatzlose Stornokosten und notwendiges positives Vertragsinteresse) zu.
“Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à l'occasion d'une détermination spontanée remise au Tribunal le 12 mars 2021, qu'il a nouvellement allégué que ce second bon de commande ne lui aurait jamais été remis. Pourtant, à teneur du procès-verbal de l'audience tenue le même jour devant le Tribunal, l'appelant n'a aucunement réagi lorsque E______ a évoqué ce second bon de commande. Aussi, quand bien même aucun élément concret du dossier ne permet d'établir que le second bon de commande litigieux a bien été communiqué à l'appelant, il sera tenu pour établi que l'intéressé l'a bien reçu (à l'instar du premier, qu'il ne nie pas avoir reçu alors qu'aucune preuve de sa remise effective n'avait été fournie). Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tacitement accepté les tarifs résultant des bons de commande qui lui ont été remis par l'intimée. La circonstance que l'appelant n'ait jamais rencontré E______ pour discuter des prix est dépourvue de pertinence à cet égard. Il en va de même du fait que les bons de commande n'ont pas été signés par leur destinataire. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 7. 7.1 L'art. 377 CO confère à l'entrepreneur le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement. La résiliation rend les créances réciproques des parties immédiatement exigibles (ATF 129 III 378 consid. 7.3). 7.1.1 L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Lorsque les parties sont convenues de prix unitaires, il appartient à l’entrepreneur d’établir les quantités de mesure qu’il a utilisées. Il lui appartient également de prouver un accord sur le montant de chaque unité (Chaix, op. cit., n. 34-35 ad art. 373 CO). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (prix effectifs), c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés.”
“Ein typischer Anwendungsfall sind die auch von der Vorinstanz erwähnten luxuriöseren Bodenbeläge: An Stelle des im Preis inbegriffenen Laminatbodens wird ein Eichenparkett gewünscht und verlegt. Selbstverständlich beträgt die Mehrvergütung hier lediglich die Differenz zwischen den Kosten der (im Preis inbegriffenen) billigeren Variante und der teureren Aus- führung, auch wenn die Berücksichtigung dieser Minderkosten vertraglich nicht ausdrücklich vorgesehen wurde. Wäre das nicht so, so würde der Unternehmer nur für den Preis des Eichenparketts eine Gegenleistung liefern müssen, während der Betrag, der ursprünglich für den Laminatboden eingesetzt war, ohne Gegen- leistung und damit untechnisch gesprochen "geschenkt" wäre. Keine solche "automatische" Gegenrechnung von Mehr- und Minderkosten erfolgt, wenn z.B. auf den Einbau eines im Pauschalpreis inbegriffenen Schwedenofens ersatzlos verzichtet wird. Nach Gauch (a.a.O., Rz. 907) kommt hier sinngemäss Art. 377 OR zur Anwendung: "Verzichtet der Besteller in sinngemässer Anwen- dung des Art. 377 OR auf einen Teil der noch auszuführenden Arbeiten (Rz. 592 ff. und 775), so bewirkt dies eine entsprechende Reduktion der geschuldeten Ver- gütung". Im Gegenzug steht dem Unternehmer jedoch ein Anspruch auf "volle Schadloshaltung" zu (a.a.O., Rz. 592). Er kann den auf den Schwedenofen entfal- lenden Anteil dem Besteller zwar nicht ohne Gegenleistung verrechnen, kann aber allfällige Kosten, die etwa aus der Annullation einer bereits erfolgten Arbeitsverga- be sowie die darauf entfallende vertragliche Gewinnmarge - das positive Vertrags- interesse (vgl. Gauch, a.a.O., Rz. 546; BGer 4A_96/2014 v.”
Bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrags nach Art. 377 OR enden die Vertragsverhältnisse ex nunc. In diesem Fall ist das unvollendete Werk insoweit wie ein vollendetes Werk zu behandeln; die Verjährungs-/Gewährleistungsfrist von Art. 371 Abs. 2 OR beginnt daher mit dem Wirksamwerden der Kündigung oder mit der materiellen Übergabe des unvollendeten Werks an den Besteller.
“371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur. La règle, instituée en faveur des entrepreneurs, architectes et ingénieurs, porte ainsi préjudice aux intérêts du maître dans le domaine de la prescription (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 371 CO). En principe, le délai de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc. Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées). La réception peut aussi avoir lieu tacitement, notamment par une utilisation conforme à son but (ATF 115 II 459; Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO; Zindel/Schott, BSK OR I, 2020, n° 32 ad art. 371 CO). Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés (co-entrepreneurs), la prescription commence à courir dès la réception de chaque portion d'ouvrage (Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op.”
“371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur. La règle, instituée en faveur des entrepreneurs, architectes et ingénieurs, porte ainsi préjudice aux intérêts du maître dans le domaine de la prescription (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 371 CO). En principe, le délai de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc. Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées). La réception peut aussi avoir lieu tacitement, notamment par une utilisation conforme à son but (ATF 115 II 459; Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO; Zindel/Schott, BSK OR I, 2020, n° 32 ad art. 371 CO). Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés (co-entrepreneurs), la prescription commence à courir dès la réception de chaque portion d'ouvrage (Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op.”
Art. 377 OR findet keine Anwendung auf die Kündigung eines Werkvertrags betreffend bereits ausgeführte Arbeiten; für die Abgeltung solcher bereits vollständig erbrachten Leistungen sind demgegenüber die einschlägigen Beweismittel und vertraglichen Regelungen massgebend.
“Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge était fondé à retenir que les travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation avaient été exécutés par les différents corps de métier intervenus sur le chantier. En effet, les factures produites par l'intimée sous pièces n° 1005 et 1007 à 1012 mentionnent expressément la réalisation de ces travaux, soit ceux concernant les modifications de la cuisine et des salles de bain, la création d'une buanderie, ainsi que l'installation d'une porte à rideau pour le box au sous-sol, d'un store sur la terrasse et de spots encastrés. Le fait que les dates d'exécution de ces travaux ne ressortent pas des factures - élément non pertinent en l'espèce - ne suffit pas à mettre en doute la force probante de celles-ci, comme soutenu par l'appelant. Il en va de même du fait que l'intimée n'a pas démontré avoir contrôlé ces factures ou encore que celles-ci faisaient partie de sa "comptabilité du chantier". Les dates d'établissement de ces factures ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les témoins G______, P______, Q______, R______, S______ et T______ ont tous confirmé que les travaux susvisés avaient été exécutés. L'art. 377 CO n'étant pas applicable à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux énumérés à l'avenant n° 1 de la convention de réservation, l'intimée n'avait pas l'obligation de limiter le préjudice subi par l'appelant, notamment en cessant l'exécution de l'ouvrage, comme soutenu par ce dernier. L'intimée ne devait pas non plus démontrer un gain manqué, en raison de la renonciation de l'appelant à l'achat de l'appartement. Le fait que celui-ci a finalement été vendu à un tiers n'est donc pas pertinent. Compte tenu des considérations qui précèdent, la somme de 100'000 fr., consignée auprès du notaire, est due à l'intimée, comme retenu par le premier juge. 6.2.3 En revanche, à défaut d'accord contractuel contraire, l'art. 377 CO s'applique à la résiliation du contrat d'entreprise portant sur les travaux mentionnés dans les devis n° 9 et 11 établis par F______ SARL les 24 et 25 avril 2016, et acceptés par l'appelant le 27 avril 2016, soit le renforcement des dalles de la terrasse au carbone.”
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