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Die LTr findet auf im Haushalt beschäftigte Arbeitnehmer keine Anwendung; der Schutz dieser (hauswirtschaftlichen) Arbeitnehmer obliegt den von den Kantonen nach Art. 359 Abs. 2 OR zu erlassenden Verträgen (kantonale CTT), etwa dem CTT économie domestique bzw. kantonalen ACTT in konkreten Fällen.
“L'appelante, ne remettant pas en cause la légitimité du souhait de l'intimée de pouvoir continuer à vivre à son domicile, relève que « le maintien à domicile d'une personne souffrant d'un handicap ne doit pas se faire sur le dos de travailleurs précaires et au mépris des droits les plus élémentaires des employés ». Partant, le fait que le forfait de nuit ait été fixé selon les ressources financières de l'intimée n'exercerait aucune influence sur le salaire dû. L’appelante en conclut que le salaire horaire minimum impératif prévu par le CTT économie domestique serait applicable au service de piquet qu’elle accomplissait la nuit. 4.2 4.2.1 La LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'employeur occupe un travailleur dans son ménage pour ses propres besoins. La protection des travailleurs domestiques relève en effet des contrats-types de travail (CTT) que les cantons sont tenus d'édicter en vertu de l'art. 359 al. 2 CO (art. 2 al. 1 let. g LTr ; TF 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.1.3) – soit en l’occurrence de l’ACTT-mpr dans le canton de Vaud –, ainsi que du CTT économie domestique. 4.2.2 Selon la jurisprudence, le travail à rémunérer, au sens de l'art. 319 CO, s'entend de toute occupation humaine qui tend, de manière planifiée, à la satisfaction d'un besoin et il ne s'agit pas nécessairement d'un comportement actif (TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1). Ainsi, lorsque le travailleur se tient, même à l'extérieur de l'entreprise, prêt à fournir sa prestation, cette seule disponibilité à travailler contribue à la satisfaction des besoins de l'employeur (ibid.). C'est pourquoi dans le travail sur appel, le service de disponibilité est une prestation de travail qui ne se conçoit que contre rétribution (art. 320 al. 2 CO), car le travailleur ne fournit pas cette prestation de manière désintéressée, mais en vue de la prestation principale (rémunérée) (ATF 124 III 249 consid. 3b). Selon le Tribunal fédéral toujours, le service de piquet implique par définition une disponibilité (TF 4A_96/2017 précité consid.”
“L'appelante, ne remettant pas en cause la légitimité du souhait de l'intimée de pouvoir continuer à vivre à son domicile, relève que « le maintien à domicile d'une personne souffrant d'un handicap ne doit pas se faire sur le dos de travailleurs précaires et au mépris des droits les plus élémentaires des employés ». Partant, le fait que le forfait de nuit ait été fixé selon les ressources financières de l'intimée n'exercerait aucune influence sur le salaire dû. L’appelante en conclut que le salaire horaire minimum impératif prévu par le CTT économie domestique serait applicable au service de piquet qu’elle accomplissait la nuit. 4.2 4.2.1 La LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'employeur occupe un travailleur dans son ménage pour ses propres besoins. La protection des travailleurs domestiques relève en effet des contrats-types de travail (CTT) que les cantons sont tenus d'édicter en vertu de l'art. 359 al. 2 CO (art. 2 al. 1 let. g LTr ; TF 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.1.3) – soit en l’occurrence de l’ACTT-mpr dans le canton de Vaud –, ainsi que du CTT économie domestique. 4.2.2 Selon la jurisprudence, le travail à rémunérer, au sens de l'art. 319 CO, s'entend de toute occupation humaine qui tend, de manière planifiée, à la satisfaction d'un besoin et il ne s'agit pas nécessairement d'un comportement actif (TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1). Ainsi, lorsque le travailleur se tient, même à l'extérieur de l'entreprise, prêt à fournir sa prestation, cette seule disponibilité à travailler contribue à la satisfaction des besoins de l'employeur (ibid.). C'est pourquoi dans le travail sur appel, le service de disponibilité est une prestation de travail qui ne se conçoit que contre rétribution (art. 320 al. 2 CO), car le travailleur ne fournit pas cette prestation de manière désintéressée, mais en vue de la prestation principale (rémunérée) (ATF 124 III 249 consid. 3b). Selon le Tribunal fédéral toujours, le service de piquet implique par définition une disponibilité (TF 4A_96/2017 précité consid.”
Für Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten tritt — mangels Anwendung des ArG auf private Haushalte — der Schutz durch kantonale Normalarbeitsverträge nach Art. 359 Abs. 2 OR. Solche NAV können u. a. Mindestlohnregeln und besondere Schutzbestimmungen für Haushaltspersonal vorsehen; entsprechende Mindestlohnansprüche sind in den einschlägigen NAV ausgewiesen.
“Gemäss der Ausnahmebestimmung von Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG ist das Arbeitsgesetz auf private Haushaltungen nicht anwendbar. Eine Gegenausnahme gilt nur für die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und seiner Verordnungen über das Mindestalter (Art. 2 Abs. 4 ArG). Anstelle des öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzes tritt hier gemäss Art. 359 Abs. 2 OR ein Schutz durch Normalarbeitsverträge der Kantone (vgl. Urteil 4A_96/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 4.1.3, in: SJ 2018 I S. 325; für den Kanton Basel-Stadt vgl. den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmende im Haushalt einschliesslich der 24-Stunden-Betreuung im Kanton Basel-Stadt [NAVHaushalt BS; SG 215.700], in der im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils geltenden Fassung vom 20. November 1990). Zudem habendie dem Normalarbeitsvertrag des Bundes vom 20. Oktober 2010 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft unterstellten Arbeitnehmer Anspruch auf einen Mindestlohn (vgl. Art. 5 der Verordnung vom 20. Oktober 2010 über den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft [NAV Hauswirtschaft; SR 221.215.329.4]; vgl.MÜLLER/MADUZ, a.a.O., N. 19 zu Art. 2 ArG).”
Für das im Anwendungsbereich der ODPr stehende Haushaltspersonal geht die ODPr als Spezialnorm den kantonalen Normalarbeitsverträgen vor; die ODPr regelt die Arbeitsbedingungen dieser Personen und verdrängt insoweit die von den Kantonen nach Art. 359 Abs. 2 OR zu erlassenden CTT.
“au minimum, le salaire en nature et les autres éléments à charge de l'employeur étant décrits à l'art. 44 ODPr. L'art. 45 ODPr prévoit l'exonération fiscale du domestique privé. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que les conditions de travail d'un domestique privé au sens de l'OPDr sont exclusivement régies par cette ordonnance, à l'exclusion de la CTT-Edom. En effet ce sont précisément les difficultés occasionnées par la pluralité de réglementations cantonales qui ont conduit le Conseil fédéral à proposer une solution permettant un régime uniforme en Suisse, que le canton de Genève en particulier appelait de ses voeux: donner au Conseil fédéral la compétence exclusive d'édicter des contrats-types de travail ou de régler d'une autre manière les conditions de travail des domestiques privés relevant du droit spécial des étrangers (Message 2006, p. 7659). L'ODPr est ainsi une norme spéciale qui prévaut sur les CTT que les cantons sont tenus d'édicter pour le personnel de maison en vertu de la règle générale de l'art. 359 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). Selon le Message 2006, les dispositions de l'ODPr visent notamment à assurer aux domestiques privés des conditions correctes de travail, de logement, de salaire et de sécurité sociale. Il est relevé à titre d'exemple que, si le contrat-type du canton de Genève prévoit un salaire minimum obligatoire, il ne tient pas compte d'éventuelles prestations supplémentaires que l'employeur pourrait verser au domestique privé, telles que la prise en charge des frais de retour au pays à l'occasion des vacances ou à la fin de l'engagement, ou le paiement des frais médicaux (Message 2006, p. 7659). 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a examiné à son considérant 3 son argument selon lequel l'art. 43 ODPr ne devait pas être appliqué in casu car il était contraire au principe de l'égalité. Il est vrai que cet argument a été écarté au terme d'un examen particulièrement concis, mais, à supposer que cet état de fait constitue une violation du droit d'être entendu de l'appelante, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet.”
Die Rechtsprechung verweist auf Art. 359 Abs. 2 OR im Zusammenhang mit kantonalen Normalarbeitsverträgen; als Beispiel nennt das Urteil den in Genf erlassenen CTT‑EDom (13. Dezember 2011, in Kraft 1. Januar), der Mindestlohnbestimmungen für den Hausdienst enthält.
“Par conséquent, en excluant de son champ d'application tant les domestiques privés suisses que ceux bénéficiant déjà d'une autorisation selon le droit ordinaire des étrangers et en réservant l'ALCP pour les ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne résidant pas en Suisse lors de leur engagement, l'ODPr est conforme à la délégation de compétence prévue par la LEH. Que les domestiques privés soient soumis, selon leur statut juridique en Suisse, à des normes différentes quant à leurs conditions de travail et de rémunération ne constitue pas en soi une inégalité de traitement. Selon la recourante, la discrimination liée à la nationalité prohibée par l'art. 8 Cst. réside dans la fixation à l'art. 43 al. 1 ODPr, applicable aux domestiques privés extra-européens, d'un salaire minimum net en tout cas inférieur de plus de 20% au salaire minimum arrêté par le CTT-EDom, applicable aux ressortissants suisses et à ceux d'un État de l'UE ou de l'AELE travaillant à Genève comme domestiques privés au service d'un membre d'une mission diplomatique. En vertu de l'art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison. Le canton de Genève, à l'instar d'autres cantons, a ainsi élaboré le CTT-EDom du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier”
“Par conséquent, en excluant de son champ d'application tant les domestiques privés suisses que ceux bénéficiant déjà d'une autorisation selon le droit ordinaire des étrangers et en réservant l'ALCP pour les ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne résidant pas en Suisse lors de leur engagement, l'ODPr est conforme à la délégation de compétence prévue par la LEH. Que les domestiques privés soient soumis, selon leur statut juridique en Suisse, à des normes différentes quant à leurs conditions de travail et de rémunération ne constitue pas en soi une inégalité de traitement. Selon la recourante, la discrimination liée à la nationalité prohibée par l'art. 8 Cst. réside dans la fixation à l'art. 43 al. 1 ODPr, applicable aux domestiques privés extra-européens, d'un salaire minimum net en tout cas inférieur de plus de 20% au salaire minimum arrêté par le CTT-EDom, applicable aux ressortissants suisses et à ceux d'un État de l'UE ou de l'AELE travaillant à Genève comme domestiques privés au service d'un membre d'une mission diplomatique. En vertu de l'art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison. Le canton de Genève, à l'instar d'autres cantons, a ainsi élaboré le CTT-EDom du 13 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier”
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