10 commentaries
Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils durch die an der Gesamtarbeitsvereinbarung beteiligten Verbände gebunden sind (z. B. weil beide Mitglied der jeweiligen Vertragspartei sind), wirken die Bestimmungen des GAV grundsätzlich unmittelbar auch gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer.
“Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 133 III 213 consid. 5.2). 3.2.1 Il découle de l'art. 357 al. 1 CO que les clauses relatives notamment au contenu des contrats individuels de travail n'ont en principe d'effet direct et impératif qu'envers des employeurs et travailleurs qu'elles lient. De telles clauses s'appliquent automatiquement, sans incorporation dans le contrat de travail, et les parties ne peuvent y déroger contractuellement au détriment du salarié (cf. AUBERT, Commentaire romand, n. 3 s. ad art. 357 CO). Ces effets supposent que les deux parties soient liées. Tel est le cas si l'employeur est personnellement partie à la convention, si l'employeur et le travailleur sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore si l'employeur et le travailleur ont fait une déclaration de soumission volontaire au sens de l'art. 356b CO et ont obtenu le consentement des parties (ATF 134 I 269 consid 6.3.1 cf. ATF 123 III 129 consid. 3a p. 131; arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2004 du 12 octobre 2004). 3.2.2 A teneur de son article premier, la CCT C______ s'applique aux rapports de travail entre l'employeur et "tous ses employés engagés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui sont au bénéfice de la CCT D______". L'art. 1 de la CCT D______ prévoit que la convention s'applique à tous les employeurs membres de D______ et à toutes les personnes employées par lesdits membres, que les rapports de travail relèvent du droit privé ou du droit public. 3.3 En l'espèce, il est constant que l'employée était, dès avant son engagement par l'employeur, membre du syndicat B______, et que cet organisme a été partie à la CCT C______ et est partie à la CCT D______. Il est par ailleurs établi que l'employée, au sein de l'employeur, a occupé un emploi de solidarité au sens des art.”
Normative Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrags sind wie Gesetzesrecht auszulegen. Massgeblich ist grundsätzlich die wortlautnahe (literale) Auslegung; von ihr darf nur mit hinreichenden Gründen abgewichen werden (z. B. aus Vorarbeiten, Zweck, Systematik, zugrunde liegenden Werten); bei der Auslegung können zudem die Vertragswillen der Parteien und der Grundsatz von Treu und Glauben herangezogen werden.
“fin 2020, elle aurait fort probablement déclenché une réaction de l’appelant – dans la mesure où ce dernier, à tort ou à raison, semblait être parti de l’idée qu’il avait le choix entre prise en nature de ce congé ou son indemnisation. 3. Fond 3.1. Les parties se déchirent au sujet de l’interprétation de l’art. 6.3 [6.3.3.] CCT 2012 B______/1______ SA consacré au principe du «congé heures de nuit ». 3.2. Les clauses d’une CCT ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entres les employeurs (et : dans le cas d’une CCT maison : employeur) et employés qu’elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites normatives (ATF 115 II 251 consid. 4a). Les dispositions normatives d’une CCT doivent être interprétées de la même manière qu’une loi (ATF 140 V 449 consid. 4.2 ; 136 III 283 consid. 2.3.1 ; 127 III 318 consid. 2a ; 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1 ; Bruchez, in : Andermatt et alii, Droit collectif du travail, Bâle, 2010, N. 121 ad art. 356 CO ; id., in : Dunand/Mahon (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2e éd., 2022, N. 54 ad art. 356 CO ; Rudolph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich, 2021 p. 132-134 N. 242-243). 3.2.1. D’après la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s’écarter de cette interprétation s’il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). 3.2.1.1. Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une CCT, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid.”
“fin 2020, elle aurait fort probablement déclenché une réaction de l’appelant – dans la mesure où ce dernier, à tort ou à raison, semblait être parti de l’idée qu’il avait le choix entre prise en nature de ce congé ou son indemnisation. 3. Fond 3.1. Les parties se déchirent au sujet de l’interprétation de l’art. 6.3 [6.3.3.] CCT 2012 B______/1______ SA consacré au principe du «congé heures de nuit ». 3.2. Les clauses d’une CCT ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entres les employeurs (et : dans le cas d’une CCT maison : employeur) et employés qu’elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites normatives (ATF 115 II 251 consid. 4a). Les dispositions normatives d’une CCT doivent être interprétées de la même manière qu’une loi (ATF 140 V 449 consid. 4.2 ; 136 III 283 consid. 2.3.1 ; 127 III 318 consid. 2a ; 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1 ; Bruchez, in : Andermatt et alii, Droit collectif du travail, Bâle, 2010, N. 121 ad art. 356 CO ; id., in : Dunand/Mahon (éd), Commentaire du contrat de travail, Berne, 2e éd., 2022, N. 54 ad art. 356 CO ; Rudolph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich, 2021 p. 132-134 N. 242-243). 3.2.1. D’après la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s’écarter de cette interprétation s’il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). 3.2.1.1. Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une CCT, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid.”
Ein Gesamtarbeitsvertrag kann vereinbaren, dass für die einzelnen Arbeitsverträge besondere Formvorschriften gelten.
“Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2019 du 30 avril 2020 consid. 3). 3.1.1 Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO) - ce qui est le cas du contrat de travail (art. 320 al. 1 CO) -, une telle exigence peut néanmoins résulter de la convention des parties (cf. art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme spéciale selon cette norme ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants (ATF 139 III 160 consid. 2.6 les références) ou d'une convention collective de travail (cf. art. 356 al. 1 CO). Toutefois, en ce qui concerne la conclusion du contrat de travail, l'exigence de forme convenue par les parties présente un intérêt très limité. En effet, aux conditions prévues par l'art. 320 al. 2 CO, le contrat est tacitement conclu, nonobstant le non-respect de la forme convenue, lorsque le travailleur a effectivement débuté son activité avec le consentement, même tacite, d'un organe ou d'un représentant autorisé de l'employeur (WYLER, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 12 ad art. 320 CO). 3.1.2 La jurisprudence considère que si, malgré une mise en demeure claire, l'employeur refuse de payer le salaire dû, le travailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.203/2000 du 2 avril 2001 consid 4c). Selon la doctrine, cette mise en demeure est le pendant de l'avertissement préalable imposé à l'employeur lorsque le manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour justifier un licenciement immédiat sans avertissement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Gestützt auf die Gesetzgebung zur Verlängerung von Gesamtarbeitsverträgen (LECCT) kann die zuständige Bundesbehörde eine CCT für eine ganze Branche, Berufsgruppe und ein Gebiet verbindlich erklären. Das Erweiterungsdekret muss den räumlichen Geltungsbereich, die Berufsgruppe(n) bzw. Unternehmen, den Beginn und die Dauer der Verbindlichkeit festlegen. In der Praxis können im Erlass Ausnahmen vorgesehen werden (z. B. ungeübtes/ungelerntes Personal).
“356 ss CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'art. 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311). La convention collective étendue ne s'applique pas seulement aux employeurs et travailleurs liés, mais également aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention et qui ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LECCT). L'autorité qui prononce l'extension d'une convention collective doit ainsi en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de la convention (art. 12 al. 2 LECCT). Ces dispositions doivent figurer dans l'arrêté d'extension publié (art. 14 al. 1 LECCT; Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 70 ad art. 356 CO). 2.1.2 Dans la branche économique de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, les rapports de travail étaient régis, jusqu'au 31 décembre 2018, par la convention collective de travail pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse du 7 octobre 2014 (ci-après: la CCT). Par arrêté du 8 octobre 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015, le Conseil fédéral, fort des pouvoirs accordés par la LECCT, avait en effet étendu le champ d'application de plusieurs dispositions de cette CCT sur tout le territoire suisse jusqu'au 31 décembre 2018 (art. 2 al. 1 et 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 octobre 2015). Selon l'art. 2 al. 2 dudit arrêté, les dispositions de la CCT déclarées de force obligatoire s'appliquaient à tous les employeurs et travailleurs (personnel de production et de vente) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Etaient toutefois exceptés du champ d'application les employés sans formation (art. 2 al. 3 let. a et b). Selon l'art.”
“356 ss CO, les clauses normatives d'une convention collective de travail n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'art. 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311). La convention collective étendue ne s'applique pas seulement aux employeurs et travailleurs liés, mais également aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention et qui ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LECCT). L'autorité qui prononce l'extension d'une convention collective doit ainsi en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de la convention (art. 12 al. 2 LECCT). Ces dispositions doivent figurer dans l'arrêté d'extension publié (art. 14 al. 1 LECCT; Bruchez, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 70 ad art. 356 CO). 2.1.2 Dans la branche économique de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, les rapports de travail étaient régis, jusqu'au 31 décembre 2018, par la convention collective de travail pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse du 7 octobre 2014 (ci-après: la CCT). Par arrêté du 8 octobre 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015, le Conseil fédéral, fort des pouvoirs accordés par la LECCT, avait en effet étendu le champ d'application de plusieurs dispositions de cette CCT sur tout le territoire suisse jusqu'au 31 décembre 2018 (art. 2 al. 1 et 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 octobre 2015). Selon l'art. 2 al. 2 dudit arrêté, les dispositions de la CCT déclarées de force obligatoire s'appliquaient à tous les employeurs et travailleurs (personnel de production et de vente) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Etaient toutefois exceptés du champ d'application les employés sans formation (art. 2 al. 3 let. a et b). Selon l'art.”
Für die Anwendbarkeit eines Gesamtarbeitsvertrags ist massgeblich die tatsächlich prägende Tätigkeit des Betriebs. Entscheidend ist demnach diejenige Tätigkeit, die dem Betrieb sein Gepräge verleiht; ist diese Tätigkeit überwiegend von der im GAV geregelten Branche geprägt, ist der GAV entsprechend anwendbar.
“des allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrages für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz 2018-2020 (GAV Reinigungsbranche) ist die Arbeitszeit für ein 100%-Pensum jedoch auf höchstens 42 Stunden pro Woche festgelegt. Dieser GAV Reinigungsbranche ist auf die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Hauswart bei der Y.___ anwendbar, da sich die Anwendbarkeit eines Gesamtarbeitsvertrages nach der Tätigkeit richtet, die dem Betrieb das Gepräge gibt (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Zürich 2012, Art. 356 OR N13 S. 1433) und die Reinigungsarbeiten gemäss dem spezifischen Tätigkeitsprofil den überwiegenden Anteil der Tätigkeit (neben Gartenarbeit in untergeordnetem Ausmass) ausmachen (vgl. Urk. 9/51 S. 3 und Urk. 26/116/4). Die Beschwerdegegnerin ist daher - zugunsten des Beschwerdeführers - zu Recht von dieser Höchstarbeitszeit ausgegangen. Richtig ist entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeschrift (Urk. 1 S. 4 f.) auch, dass die Beschwerdegegnerin von einer Anhebung des Stundenlohnes von Fr.”
Art. 356 Abs. 3 OR ermöglicht es den Vertragsparteien, in der GAV Regelungen über Kontrolle und Durchsetzung der vertraglichen Bestimmungen zu treffen. GAV können demnach die Schaffung von Ausführungskörpern (etwa Vereinen) vorsehen und ihnen die Ausführung bzw. Durchsetzung übergeben; solchen, als Vereine organisierten Organen wird in Rechtsprechung und Lehre die Fähigkeit zur Prozessführung zugestanden. Zudem wird in der Literatur aus praktischen Gründen teilweise auch anerkannt, dass paritätische Kommissionen in den Bereichen der gemeinsamen Ausführung prozessfähig sein können, selbst wenn sie keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.
“357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO).”
“357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO).”
Gibt eine bestimmte Tätigkeit dem Betrieb das Gepräge, kann der Gesamtarbeitsvertrag auch auf gemischt tätige Arbeitnehmer Anwendung finden, insbesondere wenn diese Tätigkeit den überwiegenden Anteil ihrer Arbeit ausmacht.
“des allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrages für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz 2018-2020 (GAV Reinigungsbranche) ist die Arbeitszeit für ein 100%-Pensum jedoch auf höchstens 42 Stunden pro Woche festgelegt. Dieser GAV Reinigungsbranche ist auf die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Hauswart bei der Y.___ anwendbar, da sich die Anwendbarkeit eines Gesamtarbeitsvertrages nach der Tätigkeit richtet, die dem Betrieb das Gepräge gibt (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Zürich 2012, Art. 356 OR N13 S. 1433) und die Reinigungsarbeiten gemäss dem spezifischen Tätigkeitsprofil den überwiegenden Anteil der Tätigkeit (neben Gartenarbeit in untergeordnetem Ausmass) ausmachen (vgl. Urk. 9/51 S. 3 und Urk. 26/116/4). Die Beschwerdegegnerin ist daher - zugunsten des Beschwerdeführers - zu Recht von dieser Höchstarbeitszeit ausgegangen. Richtig ist entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeschrift (Urk. 1 S. 4 f.) auch, dass die Beschwerdegegnerin von einer Anhebung des Stundenlohnes von Fr.”
Bestimmungen einer Gesamtarbeitsvertrag wirken auch ohne ausdrückliche Einbeziehung in den individuellen Arbeitsvertrag, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch Mitgliedschaft an die Vertragsparteien gebunden sind (Art. 356 Abs. 1 OR).
“Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 133 III 213 consid. 5.2). 3.2.1 Il découle de l'art. 357 al. 1 CO que les clauses relatives notamment au contenu des contrats individuels de travail n'ont en principe d'effet direct et impératif qu'envers des employeurs et travailleurs qu'elles lient. De telles clauses s'appliquent automatiquement, sans incorporation dans le contrat de travail, et les parties ne peuvent y déroger contractuellement au détriment du salarié (cf. AUBERT, Commentaire romand, n. 3 s. ad art. 357 CO). Ces effets supposent que les deux parties soient liées. Tel est le cas si l'employeur est personnellement partie à la convention, si l'employeur et le travailleur sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore si l'employeur et le travailleur ont fait une déclaration de soumission volontaire au sens de l'art. 356b CO et ont obtenu le consentement des parties (ATF 134 I 269 consid 6.3.1 cf. ATF 123 III 129 consid. 3a p. 131; arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2004 du 12 octobre 2004). 3.2.2 A teneur de son article premier, la CCT C______ s'applique aux rapports de travail entre l'employeur et "tous ses employés engagés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui sont au bénéfice de la CCT D______". L'art. 1 de la CCT D______ prévoit que la convention s'applique à tous les employeurs membres de D______ et à toutes les personnes employées par lesdits membres, que les rapports de travail relèvent du droit privé ou du droit public. 3.3 En l'espèce, il est constant que l'employée était, dès avant son engagement par l'employeur, membre du syndicat B______, et que cet organisme a été partie à la CCT C______ et est partie à la CCT D______. Il est par ailleurs établi que l'employée, au sein de l'employeur, a occupé un emploi de solidarité au sens des art.”
Arbeitgeber, die Mitglied der vertragschliessenden Arbeitgebervereinigung sind, gelten für die Dauer des GAV als durch diesen gebunden; gleichermassen sind auch die Arbeitgeber, die persönlich Vertragspartei sind, sowie jene, die sich individuell der Konvention unterwerfen, von den für Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse geltenden Bestimmungen erfasst (vgl. Art. 356 Abs. 1 OR und Art. 356b Abs. 1 OR).
“18 CCNT 2020-2023, au champ d’application étendu par arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 2020, prévoit quant à lui que le travailleur touche un treizième salaire correspondant à 100 % du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante (art. 18.1), versé en décembre au plus tard ou au moment de la cessation des rapports de travail, pro rata temporis ; selon accord bilatéral, il peut aussi être payé mensuellement (art. 18.2). 3.2.2 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail – soit notamment celles relatives au salaire (ATF 139 III 60 consid. 5.1) – ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient (art. 357 al. 1 CO), c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d’une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO) ; en outre, le champ d’application de la convention collective peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 LECCT [loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 ; RS 221.215.311]), auquel cas les clauses conventionnelles s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En tant qu’ils dérogent à de telles clauses, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs étant toutefois valables (art. 357 al. 2 CO). Les clauses visées à l’art. 357 CO, dites clauses normatives, doivent être interprétées de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1). D’après la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre.”
Der GAV kann die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sowie die Kontrolle und Durchsetzung der entsprechenden Bestimmungen regeln. Zur Durchführung werden häufig gemeinsame Organe (z. B. paritätische Kommissionen) eingesetzt; diese sind in der Regel ohne eigene Rechtspersönlichkeit, doch erkennen Gerichte ihnen in der Praxis oft die Fähigkeit zu, prozessual aufzutreten. Die Lehre erwägt diese Prozessfähigkeit teilweise auch unabhängig von einer Vereinigung mit eigener Rechtspersönlichkeit.
“357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 17 à 19 ad art. 357a CO et n. 13 ad art. 357b CO; Streiff/Vonkaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n° 5 ad art. 357b CO). L'art. 356 al. 3 CO habilite expressément les parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports entre employeurs et travailleurs. Une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution. Lorsque tel est le cas, cette association dispose de la capacité d'ester en justice (ATF 134 III 541 consid. 4.2 in JdT 2009 I 57; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Pour des motifs pratiques, certains auteurs admettent également la capacité d'ester en justice des commissions paritaires dans les domaines relevant de l'exécution commune indépendamment de leur nature juridique, c'est-à-dire même si elles ne sont pas constituées en association (Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO).”
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