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Kantonale Mindestlohnregelungen können als soziales Sicherheitsnetz die in Art. 349a Abs. 3 OR vorgesehene Möglichkeit, den Lohn frei schriftlich festzulegen, begrenzen. Solche Regelungen sind mit dem Bundesrecht vereinbar und dienen dem Schutz gegen zu tiefe Löhne.
“Une telle réglementation, liée à des impératifs de politique sociale, répond aux exigences posées par le droit fédéral (art. 6 al. 1 CC) pour exister concurremment au Code des obligations (ATF 143 I 403, consid. 7; Tribunal fédéral, arrêt du, 11 novembre 2021, 2C_302/2020, consid. 8.7). Plus précisément et ainsi que le relève le Tribunal fédéral, la mise en œuvre d'un contrat individuel de travail, d'une convention collective de travail, d'un contrat type de travail ou de la notion de salaire usuel au sens de l'art. 322 al. 1 CO "ne fait pas obstacle à ce qu'un canton définisse, à la manière d'un filet de sécurité, une limite salariale en deçà de laquelle l'employé ne saurait être rémunéré" (ATF 143 I 403, consid. 7.7). La Cour ne voit pas de motifs en vertu desquels les mêmes impératifs de politique sociale ne seraient pas applicables en l’espèce, eu égard à la rémunération convenable prévue à l'art. 349a al. 2 CO ou encore au salaire "librement fixé par écrit" visé à l'art. 349a al. 3 CO.”
Ist der Lohn ausschliesslich oder vorwiegend in Provisionen vereinbart, müssen diese insgesamt zu einer angemessenen Vergütung im Sinn von Art. 349a Abs. 2 OR führen; unrealistische oder so bemessene Provisionen, dass bei mangelhaften Marktergebnissen kein menschenwürdiges Auskommen mehr besteht, sind daher nicht zulässig. Soweit Einnahmeausfälle nicht auf eine schuldhafte, ungenügende Leistung des Handelsreisenden zurückzuführen sind, trägt der Arbeitgeber das Risiko solcher Ausfälle.
“Les parties à un contrat de travail sont libres de convenir que le salaire sera fixé selon un système de provisions sur les affaires conclues par l'employé pour le compte de l'employeur, ainsi que le prévoit l'art. 322b al. 1 CO. La provision constitue en effet une modalité particulière de la rémunération du travailleur. Suivant en cela la doctrine, le Tribunal fédéral – soucieux de veiller à ce que l'employeur n'exploite pas le travailleur "en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes" – admet que si le salaire est constitué exclusivement ou de manière prépondérante de provisions, celles-ci doivent aboutir à une rémunération convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO applicable au contrat d'engagement de voyageur de commerce (ATF 139 III 214, consid. 5.1; CR CO I – Aubert, art. 349a N 9; KUKO OR – Pietruszak, art. 349a N 6). Ainsi, la rémunération totale (incluant tant les parts variables que fixes) doit être "convenable", c’est-à-dire permettre au travailleur qui s'exécute avec diligence et de manière adéquate de vivre décemment: cette question est examinée par le juge sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce (CR CO I – Aubert, art. 349a N 5; Tribunal fédéral, arrêt du 25 octobre 2022, 4A_129/2022, consid. 4.3 à”
“par an aient été avancés dans le cadre de discussions. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être retenu que les parties seraient convenues du versement d'un salaire de 139'200 fr. En effet, il n'a pas été démontré que son courriel du 11 mai 2016 aurait été adressé à l'appelante. Par ailleurs, si un montant de 140'000 fr. a pu être évoqué par les parties le 19 mai 2016, ainsi que l'atteste l'ébauche du premier contrat de travail transmis par l'intimé, celui-ci n'a pas été repris dans le contrat de travail du 10 août 2016, seul document signé par les parties. Il semble plutôt résulter de l'échange du 19 mai 2016 que les parties ont finalement renoncé à fixer le montant de la rémunération dévolue à l'intimé en raison des incertitudes liées à la performance du sous-fonds, de laquelle ils ont fait dépendre le montant du salaire. A cet égard, la Cour considère, avec le Tribunal, que le mode de rémunération adopté par les parties, exclusivement basé sur l'octroi de provisions, n'était pas convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, puisqu'il ne permettait pas à l'intimé de vivre décemment dans l'hypothèse où le sous-fonds ne performait pas suffisamment. Tel a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimé et ses associés n'ont perçu aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison des souscriptions insuffisantes. Or, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'a pas été établi que les résultats financiers globalement défavorables du sous-fonds étaient imputables à des prestations fautivement insuffisantes de l'intimé et de ses associés. Aucun manquement ne résulte en effet du dossier et la banque a, à plusieurs reprises, répété à l'appelante, à l'intimé et à ses associés qu'elle comprenait les retards de souscriptions vu les conditions difficiles des marchés. Par conséquent, l'intimé a droit à une rémunération convenable de son activité. Le montant mensuel de 7'200 fr. retenu par le Tribunal sera par ailleurs confirmé, dès lors qu'il tient adéquatement compte de l'expérience de l'intimé, de sa fonction, de ses responsabilités et de l'activité déployée, et que l'intimé ne formule aucune critique à cet égard, se contentant de réclamer un montant annuel de 139'200 fr.”
Voraussetzung ist eine schriftliche Abrede: Während der Probezeit kann die Vergütung schriftlich frei festgelegt werden, sodass sie auch ausschliesslich aus Provisionen bestehen darf. Diese Ausnahme gilt jedoch nur für die Probezeit und höchstens zwei Monate; eine vertraglich längere Probezeit ändert die Zweimonatsgrenze nicht.
“[affaire genevoise]). Les principes qui précèdent souffrent une exception s'agissant de la période d'essai dans la mesure où l'art. 349a al. 3 CO prévoit que le salaire peut alors être librement fixé par écrit, pour un laps de temps n'excédant pas deux mois. A ces conditions et dans ces limites temporelles, le salaire peut n'être constitué que de commissions sans être soumis à l'exigence d'un caractère convenable, étant rappelé que la période d'essai prévue par la loi est d'un mois mais qu'elle peut être contractuellement prolongée jusqu'à trois mois (art. 335b al. 1 et 2 CO). En d'autres termes, une telle dérogation à l'exigence d'un salaire convenable n'est envisageable que durant la période d'essai et pour deux mois au maximum; une période d'essai plus longue (i.e. de trois mois) ne saurait modifier cette limite maximale (CR CO I – Aubert, art. 349a N 10). Dès lors qu'une convention écrite quant à la rémunération se limite à prévoir, sans autre précision, que le salaire se détermine exclusivement sur la base de provisions, sans référence à une limite temporelle, celle-ci ne peut déployer d'effet que pour la période d'essai et pour une durée maximale de deux mois, période au-delà de laquelle doit prévaloir l'exigence d'une rémunération convenable (Aubert, Commentaire du contrat de travail, 2022 [ci-après Commentaire], art.”
Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast dafür, dass die schriftlich vereinbarte ausschliessliche oder vorwiegende Provisionsvergütung nicht «angemessen» im Sinn von Art. 349a Abs. 2 OR ist. Dies gilt auch für Arbeitnehmer, deren Vergütung hauptsächlich oder ausschliesslich aus Provisionen besteht.
“Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu'une provision est convenable si elle assure au travailler un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d'espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Le Tribunal fédéral a affirmé qu'il n'y avait pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l'expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n'était pas convenable (ATF 139 III 214 consid. 5.2). Ainsi, en jugeant en l’espèce que le salaire mensuel brut de 3'874 fr. 25 était « convenable » au sens de l'art. 349a al. 2 CO, l'autorité cantonale n'avait en rien abusé de son pouvoir d'appréciation, relevant que ledit salaire était encore largement inférieur au salaire médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférent à des activités simples et répétitives dans la région lémanique pour l'année 2010, lequel se montait à 4'727 fr. par mois (ibid.). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (TF 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.3, non publié in ATF 139 Ill 214). 5.2.3 La jurisprudence précitée s'applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d'un pourcentage du chiffre d'affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudolph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich 2021, nn. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n'entendait pas réserver l'assurance d'un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd'hui dépassée – que seule cette catégorie d'employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op.”
“Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu’une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permet de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d’espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Selon le Tribunal fédéral, dans de telles conditions, il n’était pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l’expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n’était pas convenable (ATF 139 III 214 consid. 5.2). Ainsi, en jugeant que le salaire mensuel brut de 3'874 fr. 25 était « convenable » dans le sens de l'art. 349a al. 2 CO, l'autorité cantonale n'avait en rien abusé de son pouvoir d'appréciation, relevant que ledit salaire était encore largement inférieur au salaire médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférent à des activités simples et répétitives dans la région lémanique pour l'année 2010, lequel se montait à 4'727 fr. par mois (ATF 139 III 214 consid. 5.2). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n’est pas convenable incombe au travailleur (TF 4A_ 8/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.3., non publié aux ATF 139 III 214). Cette jurisprudence s’applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudoph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, nn. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées).”
“Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le but étant d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche (ATF 139 III 214 précité et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). En effet, l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir au voyageur, respectivement au travailleur payé principalement par provisions, un salaire minimum indépendamment de ses prestations. S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (Witzig, Droit du travail, 2018, p. 423, no 1292; arrêt du Tribunal fédéral 4C_265/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (i. e. au voyageur de commerce; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013). 4.2 En l'espèce, l'appelant a été engagé par l'intimée en tant que consultant dans le domaine de la vente de produits financiers. Les parties se sont mises d'accord par écrit sur une rémunération composée de commissions, dont un montant mensuel de 2'500 fr.”
Sind die Parteien eine ausschliessliche Provisionsvergütung vereinbart, können die Gerichte eine angemessene Mindestvergütung (z. B. als monatlicher Betrag) festsetzen, wenn die ausschliessliche Provision nach Art. 349a Abs. 2 OR nicht als konvenabel/angemessen gilt. Sie muss dem Arbeitnehmer einen angemessenen Lebensunterhalt gewährleisten, wobei Einsatz, Ausbildung, Dienstjahre, Alter, soziale Pflichten und der Branchengebrauch zu berücksichtigen sind.
“De plus, le Tribunal avait admis le témoignage de E______ comme moyen de preuve dans la présente procédure et l'intimé n'y a renoncé qu'en raison de la production du procès-verbal d'audition du 8 octobre 2019, dans la mesure où les faits sur lesquels E______ s'était prononcé à cette occasion étaient les mêmes que ceux sur lesquels il aurait été invité à témoigner dans la présente procédure. Il sera par conséquent tenu compte de cette pièce. 4. L'appelante remet en cause l'interprétation des volontés des parties effectuée par le Tribunal au sujet de la rémunération de l'intimé. 4.1. 4.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Les parties peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO p.a.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Pour être convenable, la rémunération doit assurer au travailleur un gain lui permettant de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2; 129 III 664 consid. 6.1). 4.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“par an aient été avancés dans le cadre de discussions. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être retenu que les parties seraient convenues du versement d'un salaire de 139'200 fr. En effet, il n'a pas été démontré que son courriel du 11 mai 2016 aurait été adressé à l'appelante. Par ailleurs, si un montant de 140'000 fr. a pu être évoqué par les parties le 19 mai 2016, ainsi que l'atteste l'ébauche du premier contrat de travail transmis par l'intimé, celui-ci n'a pas été repris dans le contrat de travail du 10 août 2016, seul document signé par les parties. Il semble plutôt résulter de l'échange du 19 mai 2016 que les parties ont finalement renoncé à fixer le montant de la rémunération dévolue à l'intimé en raison des incertitudes liées à la performance du sous-fonds, de laquelle ils ont fait dépendre le montant du salaire. A cet égard, la Cour considère, avec le Tribunal, que le mode de rémunération adopté par les parties, exclusivement basé sur l'octroi de provisions, n'était pas convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, puisqu'il ne permettait pas à l'intimé de vivre décemment dans l'hypothèse où le sous-fonds ne performait pas suffisamment. Tel a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimé et ses associés n'ont perçu aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison des souscriptions insuffisantes. Or, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'a pas été établi que les résultats financiers globalement défavorables du sous-fonds étaient imputables à des prestations fautivement insuffisantes de l'intimé et de ses associés. Aucun manquement ne résulte en effet du dossier et la banque a, à plusieurs reprises, répété à l'appelante, à l'intimé et à ses associés qu'elle comprenait les retards de souscriptions vu les conditions difficiles des marchés. Par conséquent, l'intimé a droit à une rémunération convenable de son activité. Le montant mensuel de 7'200 fr. retenu par le Tribunal sera par ailleurs confirmé, dès lors qu'il tient adéquatement compte de l'expérience de l'intimé, de sa fonction, de ses responsabilités et de l'activité déployée, et que l'intimé ne formule aucune critique à cet égard, se contentant de réclamer un montant annuel de 139'200 fr.”
“par an aient été avancés dans le cadre de discussions. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être retenu que les parties seraient convenues du versement d'un salaire de 205'800 fr. En effet, il n'a pas été démontré que le courriel du 11 mai 2016 de I______ aurait été adressé à l'appelante. Par ailleurs, si un montant de 206'000 fr. a pu être évoqué par les parties le 19 mai 2016, ainsi que l'atteste l'ébauche du premier contrat de travail transmis par I______, celui-ci n'a pas été repris dans le contrat de travail du 10 août 2016, seul document signé par les parties. Il semble plutôt résulter de l'échange du 19 mai 2016 que les parties ont finalement renoncé à fixer le montant de la rémunération dévolue à l'intimé en raison des incertitudes liées à la performance du sous-fonds, de laquelle ils ont fait dépendre le montant du salaire. A cet égard, la Cour considère, avec le Tribunal, que le mode de rémunération adopté par les parties, exclusivement basé sur l'octroi de provisions, n'était pas convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, puisqu'il ne permettait pas à l'intimé de vivre décemment dans l'hypothèse où le sous-fonds ne performait pas suffisamment. Tel a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimé et ses associés n'ont perçu aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison des souscriptions insuffisantes. Or, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'a pas été établi que les résultats financiers globalement défavorables du sous-fonds étaient imputables à des prestations fautivement insuffisantes de l'intimé et de ses associés. Aucun manquement ne résulte en effet du dossier et la banque a, à plusieurs reprises, répété à l'appelante, à l'intimé et à ses associés qu'elle comprenait les retards de souscriptions vu les conditions difficiles des marchés. Par conséquent, l'intimé a droit à une rémunération convenable de son activité. Le montant mensuel de 7'200 fr. retenu par le Tribunal sera par ailleurs confirmé, dès lors qu'il tient adéquatement compte de l'expérience de l'intimé, de sa fonction, de ses responsabilités et de l'activité déployée, et que l'intimé ne formule aucune critique à cet égard, se contentant de réclamer un montant annuel de 205'800 fr.”
Bei der Beurteilung, ob eine ausschliesslich oder vorwiegend provisionsbasierte Vergütung «convenable» ist, sind nach der Rechtsprechung insbesondere Arbeitseinsatz, Ausbildung, Dienstjahre, Alter, soziale Verpflichtungen sowie die Gepflogenheiten der Branche und — wo relevant — regionale Vergleichswerte (z. B. Medianlöhne) zu berücksichtigen. Art. 349a Abs. 2 OR schützt nicht gegen ein zu tiefes Einkommen, wenn dessen Ursache in einer tatsächlich ungenügenden Arbeitsleistung des Arbeitnehmers liegt; der Nachweis, dass die vereinbarte Vergütung nicht «convenable» ist, obliegt dem Arbeitnehmer.
“Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu'une provision est convenable si elle assure au travailler un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d'espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Le Tribunal fédéral a affirmé qu'il n'y avait pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l'expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n'était pas convenable (ATF 139 III 214 consid. 5.2). Ainsi, en jugeant en l’espèce que le salaire mensuel brut de 3'874 fr. 25 était « convenable » au sens de l'art. 349a al. 2 CO, l'autorité cantonale n'avait en rien abusé de son pouvoir d'appréciation, relevant que ledit salaire était encore largement inférieur au salaire médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférent à des activités simples et répétitives dans la région lémanique pour l'année 2010, lequel se montait à 4'727 fr. par mois (ibid.). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (TF 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.3, non publié in ATF 139 Ill 214). 5.2.3 La jurisprudence précitée s'applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d'un pourcentage du chiffre d'affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudolph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich 2021, nn. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n'entendait pas réserver l'assurance d'un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd'hui dépassée – que seule cette catégorie d'employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op.”
“Relevant que le caractère "convenable" d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu’une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permet de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d’espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Selon le Tribunal fédéral, dans de telles conditions, il n’était pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l’expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n’était pas convenable (ATF 139 III 214 consid. 5.2). Ainsi, en jugeant que le salaire mensuel brut de 3'874 fr. 25 était « convenable » dans le sens de l'art. 349a al. 2 CO, l'autorité cantonale n'avait en rien abusé de son pouvoir d'appréciation, relevant que ledit salaire était encore largement inférieur au salaire médian mensuel brut, secteur privé et public confondus, afférent à des activités simples et répétitives dans la région lémanique pour l'année 2010, lequel se montait à 4'727 fr. par mois (ibid.). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n’est pas convenable incombe au travailleur (TF 4A_ 8/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.3., non publié in ATF 139 III 214). Cette jurisprudence s’applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudolph Roger, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich 2021, n. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in : Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op.”
“Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le but étant d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche (ATF 139 III 214 précité et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). En effet, l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir au voyageur, respectivement au travailleur payé principalement par provisions, un salaire minimum indépendamment de ses prestations. S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (Witzig, Droit du travail, 2018, p. 423, no 1292; arrêt du Tribunal fédéral 4C_265/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (i. e. au voyageur de commerce; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013). 4.2 En l'espèce, l'appelant a été engagé par l'intimée en tant que consultant dans le domaine de la vente de produits financiers. Les parties se sont mises d'accord par écrit sur une rémunération composée de commissions, dont un montant mensuel de 2'500 fr.”
“S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (Witzig, Droit du travail, 2018, p. 423, no 1292; arrêt du Tribunal fédéral 4C_265/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3). Le fardeau de la preuve que la rémunération convenue n'est pas convenable incombe au travailleur (i. e. au voyageur de commerce; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013). 4.2 En l'espèce, l'appelant a été engagé par l'intimée en tant que consultant dans le domaine de la vente de produits financiers. Les parties se sont mises d'accord par écrit sur une rémunération composée de commissions, dont un montant mensuel de 2'500 fr. serait versé à titre d'avances, imputé sur les commissions générées, sauf pendant la période d'essai de deux mois. Il résulte du dossier et ce n'est pas contesté, que l'employé a perçu entre mars et décembre 2017, une rémunération brute de 25'129 fr., soit une rémunération nette de 22'881 fr., correspondant à 2'288 fr. 10 nets par mois. Dès lors que l'art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir un salaire minimum au travailleur, indépendamment de ses prestations, il se pose la question de savoir si cette faible rémunération est due à un système de rémunération trop bas ou à des prestations de travail insuffisantes. A cet égard, le Tribunal a retenu que les prestations de service de l'appelant étaient insatisfaisantes. Il ne suivait pas les instructions qu'il recevait et le suivi administratif des dossiers était pauvre. L'appelant reproche aux premiers juges de s'être essentiellement fondés sur les témoignages des collaborateurs de l'intimée encore en service au moment de leur audition, plutôt qu'à ceux d'anciens employés. Or, avec le Tribunal, il convient de retenir que les témoins P______ et R______ notamment, auxquels l'appelant se réfère, n'exerçaient pas un rôle de superviseurs sur son travail, contrairement aux témoins M______, pour l'opérationnel, et D______, pour le volet administratif. C'est donc à juste titre que le Tribunal a accordé plus de valeur probante à ces deux derniers témoignages.”
Eine schriftliche Vereinbarung, wonach der Lohn vorwiegend aus Provisionen besteht und die nicht der Anforderung einer "angemessenen" Grundvergütung nach Art. 349a Abs. 2 OR genügt, kann nach der Praxis für die ersten zwei Monate der Probezeit Anwendung finden; für diesen befristeten Zeitraum ist die Anforderung an eine angemessene Vergütung nicht zur Anwendung gelangt.
“3 CO, cette disposition contractuelle était appelée à déployer ses effets du 11 avril au 11 juin 2023, à savoir pendant les deux premiers mois de la période d'essai même si celle-ci avait été fixée à trois mois (article 1 du contrat). Pendant ce laps de temps, l'exigence d'une rémunération convenable telle qu'imposée par le droit fédéral n'était pas de mise. S'il est vrai qu'aucun accord spécifique quant au salaire n'a été conclu pour la rémunération du travailleur pendant cette période en particulier, il n'en demeure pas moins que les parties sont convenues d'une rémunération basée de manière prépondérante sur le versement de provisions pendant toute la durée du contrat. Une telle clause n'est certes pas conforme à l'exigence d'une rémunération convenable imposée par l'art. 349a al. 2 CO, mais elle peut s'appliquer pendant les deux premiers mois de la période d'essai. Cela signifie que, du 11 avril au 11 juin 2023 (à l'exclusion de toute période postérieure), les conditions de rémunération fixées par l'article 6 du contrat de travail sont applicables telles quelles, sans qu'il ne soit question de faire application du critère de la rémunération convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO.”
“La Cour est d'avis, contrairement aux premiers juges, qu'une telle clause – qui respecte l'exigence de la forme écrite – doit trouver application pendant la période d'essai même si aucune référence n'est faite quant à une limitation de sa mise en œuvre à ladite période. Plus précisément et conformément à l'art. 349a al. 3 CO, cette disposition contractuelle était appelée à déployer ses effets du 11 avril au 11 juin 2023, à savoir pendant les deux premiers mois de la période d'essai même si celle-ci avait été fixée à trois mois (article 1 du contrat). Pendant ce laps de temps, l'exigence d'une rémunération convenable telle qu'imposée par le droit fédéral n'était pas de mise. S'il est vrai qu'aucun accord spécifique quant au salaire n'a été conclu pour la rémunération du travailleur pendant cette période en particulier, il n'en demeure pas moins que les parties sont convenues d'une rémunération basée de manière prépondérante sur le versement de provisions pendant toute la durée du contrat. Une telle clause n'est certes pas conforme à l'exigence d'une rémunération convenable imposée par l'art. 349a al. 2 CO, mais elle peut s'appliquer pendant les deux premiers mois de la période d'essai. Cela signifie que, du 11 avril au 11 juin 2023 (à l'exclusion de toute période postérieure), les conditions de rémunération fixées par l'article 6 du contrat de travail sont applicables telles quelles, sans qu'il ne soit question de faire application du critère de la rémunération convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO.”
In der zitierten Entscheidung trug der Handelsreisende vor, ein angemessenes Monatsgehalt habe rund 6'000 Fr. betragen; er stützte sich dabei auf Rechtsprechung und Statistik (BFS). Die Quelle belegt somit, dass in diesem Fall mit Verweis auf Rechtsprechung und statistische Orientierungswerte ein Betrag von ca. 6'000 Fr. geltend gemacht wurde, nicht aber eine allgemein verbindliche Richtgrösse.
“10, comprenant : - 52’880 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017 à titre de différence de salaire, - 18’000 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre d’indemnité équitable pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail, - 3'064 fr. 10 bruts avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre d’indemnité pour vacances non-prises, - 1’687 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre de remboursement de frais professionnels, et - 5’000 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018 à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de remise d’un certificat de travail conforme aux prescriptions légales. A______ a également sollicité la délivrance d’un certificat de travail conforme à son modèle (annexe I), sous la menace d’une amende d’ordre journalière de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution après un délai de dix jours. A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir qu'il n'avait pas perçu une rémunération convenable au sens de l’art. 349a al. 2 CO et que celle-ci aurait dû s'élever à environ 6'000 fr. bruts par mois conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et aux statistiques de l’Office fédéral de la statistique, y compris durant son temps d'essai. La résiliation immédiate du contrat de travail ne lui avait pas été valablement notifiée le 17 novembre 2017, faute d’avoir revêtu la forme écrite prévue à l’art. 17.1 du contrat travail. Il n’avait ainsi été valablement informé de la volonté de son employeur de résilier son contrat de travail avec effet immédiat que le 11 décembre 2017, lors de la réception du courrier que lui a adressé B______ SA le 8 décembre 2017. Faute de juste motif susceptible de fonder le licenciement immédiat, il avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé conventionnel, soit le 31 janvier 2018, ainsi qu'à une indemnité équitable pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail correspondant à trois mois de salaire convenable (18'000 fr.”
Ist eine ausschliessliche Provisionsvergütung ungeeignet, dem Handelsreisenden ein angemessenes existenzsicherndes Einkommen zu gewährleisten (z. B. bei ausbleibender Performance/Subskriptionen), kann ein Anspruch auf eine angemessene ersatzweise Vergütung bestehen. Die konkrete Höhe ist unter Berücksichtigung von Funktion, Erfahrung, Verantwortung und der tatsächlich erbrachten Tätigkeit zu bestimmen (vgl. Entscheid, der monatlich Fr. 7'200.– unter diesen Gesichtspunkten bestätigte).
“par an aient été avancés dans le cadre de discussions. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être retenu que les parties seraient convenues du versement d'un salaire de 139'200 fr. En effet, il n'a pas été démontré que le courriel du 11 mai 2016 de I______ aurait été adressé à l'appelante. Par ailleurs, si un montant de 140'000 fr. a pu être évoqué par les parties le 19 mai 2016, ainsi que l'atteste l'ébauche du premier contrat de travail transmis par I______, celui-ci n'a pas été repris dans le contrat de travail du 22 septembre 2016, seul document signé par les parties. Il semble plutôt résulter de l'échange du 19 mai 2016 que les parties ont finalement renoncé à fixer le montant de la rémunération dévolue à l'intimé en raison des incertitudes liées à la performance du sous-fonds, de laquelle ils ont fait dépendre le montant du salaire. A cet égard, la Cour considère, avec le Tribunal, que le mode de rémunération adopté par les parties, exclusivement basé sur l'octroi de provisions, n'était pas convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, puisqu'il ne permettait pas à l'intimé de vivre décemment dans l'hypothèse où le sous-fonds ne performait pas suffisamment. Tel a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimé et ses associés n'ont perçu aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison des souscriptions insuffisantes. Or, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'a pas été établi que les résultats financiers globalement défavorables du sous-fonds étaient imputables à des prestations fautivement insuffisantes de l'intimé et de ses associés. Aucun manquement ne résulte en effet du dossier et la banque a, à plusieurs reprises, répété à l'appelante, à l'intimé et à ses associés qu'elle comprenait les retards de souscriptions vu les conditions difficiles des marchés. Par conséquent, l'intimé a droit à une rémunération convenable de son activité. Le montant mensuel de 7'200 fr. retenu par le Tribunal sera par ailleurs confirmé, dès lors qu'il tient adéquatement compte de l'expérience de l'intimé, de sa fonction, de ses responsabilités et de l'activité déployée, et que l'intimé ne formule aucune critique à cet égard, se contentant de réclamer un montant annuel de 139'200 fr.”
Provisionen können als ausschliessliche Vergütung vereinbart sein, vorausgesetzt sie ergeben ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit (Art. 349a Abs. 2 OR analog). Verhindert eine Vertragspartei treuwidrig die Entstehung der Provisionsforderung, ist die Bedingung nach Art. 156 OR als erfüllt anzusehen. Bei Streit über Auslegung oder tatsächliche Voraussetzungen trägt jede Partei die Beweislast für die von ihr behaupteten Tatsachen.
“Pour le surplus, le grief est mal fondé. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré à tort qu’elle a été en demeure dès le mois d’août 2018 du fait de la réduction de l’activité de l’intimée, alors que la rémunération convenue était une provision au sens de l’art. 322b CO – dont l’ampleur dépend du résultat de l’activité du travailleur – et d’avoir en tout état de cause violé l’art. 324 CO en allouant un arriéré de salaire à l’intimée, alors que celle-ci ne lui a jamais offert ses services à plein temps. 3.2 3.2.1 La provision, également appelée commission, est une participation du travailleur sur des affaires conclues par lui ou dont il a permis la conclusion à son employeur. Elle dépend donc du résultat de l’activité personnellement déployée par l’employé. Les parties peuvent convenir que la provision soit la seule rémunération du travailleur, à condition que celui-ci obtienne une rémunération convenable, par application analogique de l’art. 349a al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 206). La naissance du droit à la provision est ainsi subordonnée à la condition que l’activité du travailleur ait été concrètement causale pour la conclusion de l’affaire (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 207). 3.2.2 Selon l’art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Cette disposition concrétise l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il en résulte que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l’une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n’a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie.”
“Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l'appelante de sa conclusion visant à la réparation d'un dommage, celui-ci n'ayant pas été dûment établi, de même que sa quotité, ainsi que le lien de causalité avec les violations contractuelles reprochées à l'intimé. 6. Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait droit au réajustement de son salaire. Il n'avait pas pu établir de montant à ce titre, l'appelante n'ayant pas produit les pièces utiles à cet égard. 6.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (Wyler/Heinzler/Witzig, Droit du travail, 2024, p. 179). Les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les références). La participation au résultat de l'exploitation doit être prévue par le contrat. Cette forme de rémunération se fonde donc sur un accord entre les parties, qui n'est soumis à aucune forme (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 4 ad art. 322a CO; Subilia/Duc, Droit du travail: éléments de droit suisse, 2010, n 8 ad art. 322a CO). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 6.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 144 III 93 consid.”
Ein ausschliesslich oder vorwiegend in Provisionen bestehender Lohn ist nicht per se unzulässig; nach der zitierten Rechtsprechung stellt ein Provisionslohn kein Hindernis für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses dar, sofern die Provision ein angemessenes Entgelt ergibt. Indessen kann bei Vorliegen deutlicher Weisungsbefugnisse und weiterer Anhaltspunkte für persönliche Abhängigkeit trotz Provisionsvergütung ein Arbeitsverhältnis vorliegen.
“________, puisque l’intimé avait l’obligation de suivre des directives strictes données par l'appelante s'agissant de l'apport et du traitement des dossiers – allant jusqu'à la formulation précise des courriers à adresser aux clients – et que des délais de traitement des dossiers étaient imposés par l'appelante. Il ressort aussi du courrier électronique du 9 mars 2017 que l’intimé devait tenir compte des corrections imposées par un autre comptable de l’appelante. Même si les déclarations des parties ne sont pas concordantes s’agissant de la possibilité concrète de refuser un dossier et qu’un tel cas ne semble pas s’être présenté, la Cour considère comme toute théorique la possibilité pour l’intimé de refuser le mandat qui lui était confié. Quoi qu’il en soit, l'ensemble des circonstances précitées permet de retenir que le travail de l’intimé a été effectué de manière dépendante, et non indépendante. Quant au revenu convenu sous la forme d’une participation de 30% au chiffre d’affaire réalisé, il n’est pas exclu par les dispositions sur le contrat de travail (cf. art. 322a CO), pour autant qu’il soit convenable (art. 349a al. 2 CO applicable par analogie ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce mode de rémunération ne constitue ainsi pas un élément imposant de qualifier leur rapport de contrat de mandat. Le fait que l’intimé n’ait eu aucune emprise sur le montant de son revenu corrobore au contraire l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Enfin, l’utilisation du terme « commissions » par l’intimé pour désigner son revenu, relevée par l’appelante, n’est pertinente ni sous l’angle formel, ni sous l’angle matériel. Au vu des éléments qui précèdent, la qualification de contrat de travail donnée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, les termes utilisés par les parties n'étant pas déterminants vu l'interprétation de leurs volontés selon la méthode subjective. Leurs volontés réelles, communes, étaient en définitive bien d'être liées par un rapport de travail permettant notamment à l'appelante de donner des directives strictes à l'intimé dans la manière d'exécuter le travail.”
“________, puisque l’intimé avait l’obligation de suivre des directives strictes données par l'appelante s'agissant de l'apport et du traitement des dossiers – allant jusqu'à la formulation précise des courriers à adresser aux clients – et que des délais de traitement des dossiers étaient imposés par l'appelante. Il ressort aussi du courrier électronique du 9 mars 2017 que l’intimé devait tenir compte des corrections imposées par un autre comptable de l’appelante. Même si les déclarations des parties ne sont pas concordantes s’agissant de la possibilité concrète de refuser un dossier et qu’un tel cas ne semble pas s’être présenté, la Cour considère comme toute théorique la possibilité pour l’intimé de refuser le mandat qui lui était confié. Quoi qu’il en soit, l'ensemble des circonstances précitées permet de retenir que le travail de l’intimé a été effectué de manière dépendante, et non indépendante. Quant au revenu convenu sous la forme d’une participation de 30% au chiffre d’affaire réalisé, il n’est pas exclu par les dispositions sur le contrat de travail (cf. art. 322a CO), pour autant qu’il soit convenable (art. 349a al. 2 CO applicable par analogie ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce mode de rémunération ne constitue ainsi pas un élément imposant de qualifier leur rapport de contrat de mandat. Le fait que l’intimé n’ait eu aucune emprise sur le montant de son revenu corrobore au contraire l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Enfin, l’utilisation du terme « commissions » par l’intimé pour désigner son revenu, relevée par l’appelante, n’est pertinente ni sous l’angle formel, ni sous l’angle matériel. Au vu des éléments qui précèdent, la qualification de contrat de travail donnée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, les termes utilisés par les parties n'étant pas déterminants vu l'interprétation de leurs volontés selon la méthode subjective. Leurs volontés réelles, communes, étaient en définitive bien d'être liées par un rapport de travail permettant notamment à l'appelante de donner des directives strictes à l'intimé dans la manière d'exécuter le travail.”
Reine Provisionsvergütung ist zulässig, soweit die Provision nach Art. 349a Abs. 2 OR eine "rémunération convenable" darstellt. Danach muss die Provision dem Arbeitnehmer ein anständiges/auskömmliches Einkommen ermöglichen; bei der Beurteilung sind insbesondere Arbeitseinsatz, Ausbildung, Dienstjahre, Alter, soziale Verpflichtungen und der Branchengebrauch zu berücksichtigen. Die Feststellung, ob die Vergütung "convenable" ist, unterliegt der Würdigung der kantonalen Instanzen; das Bundesgericht greift nur bei offenbarem Ermessensmissbrauch bzw. grobem Bewertungsfehler korrigierend ein.
“Il est admis que le travailleur soit rémunéré exclusivement à la commission, pour autant que cette rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO, applicable par analogie au contrat de travail: ATF 139 III 214 consid. 5.1; sur la notion de rémunération convenable, cf. aussi ATF 129 III 664 consid. 6.1). Le principe selon lequel l'employeur supporte le risque de l'entreprise n'est ainsi pas dépourvu de nuances (arrêt 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.2).”
“2 CO. Se basant sur un salaire convenable de 5'000 fr., il soutient avoir droit à un différentiel total de 74'210 fr. 30. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b). La provision est la rémunération que le salarié reçoit au prorata des affaires qu'il a permis de conclure avec des tiers (Witzig, op. cit., n. 1 ad art. 322b CO). 5.2.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'employé est rémunéré exclusivement par l'encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral justifie sa position dans le but d'« éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes », l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO devant ainsi être appliqué par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions (ibid.). Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu'une provision est convenable si elle assure au travailler un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d'espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr.”
“Pour ce qui a trait à la détermination de la rémunération du travailleur, lorsque le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Le caractère "convenable" d'une rétribution est en principe une notion de droit, susceptible d'être revue par le Tribunal fédéral s'agissant du choix des critères selon lesquels il en est décidé; l'application de ces critères dépend de questions de fait qui doivent être examinées par l'autorité cantonale. Il convient de contrôler de cas en cas si la rémunération du voyageur de commerce peut être qualifiée de convenable. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), c'est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés (ATF 129 III 400 consid. 3.1), si la décision rendue aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 129 III 664 consid. 6; 128 III 390 consid. 4.5, 428 consid. 4; 127 III 300 consid. 6b). L'idée à la base de l'art. 349a al. 2 CO est d'éviter que l'employeur n'exploite le voyageur en lui promettant exclusivement ou principalement des commissions qui se révèlent par la suite insuffisantes (ATF 83 II 78; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 413). Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales (STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 4 ad art. 349a CO). La rémunération du voyageur dépend très étroitement des conditions que l'employeur lui fixe pour pouvoir négocier ou conclure des affaires. On doit aussi tenir compte, comme ligne directrice, des usages de la branche (ATF 129 III 664 consid. 6.1).”
“De plus, selon l'intimée, ses collaborateurs étaient en mesure de réaliser des revenus mensuels de 6'000 fr. durant la première année d'activité, tel que cela avait été le cas de M______ et de P______. 4.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. Elle consiste à rémunérer ce dernier dès que certaines affaires ont été valablement conclues avec des tiers (art. 322b al. 1 CO). Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le but étant d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche (ATF 139 III 214 précité et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). En effet, l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir au voyageur, respectivement au travailleur payé principalement par provisions, un salaire minimum indépendamment de ses prestations. S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (Witzig, Droit du travail, 2018, p.”
In der zitierten Entscheidung wurde von der Arbeitgeberin mit Verweis auf Art. 349a Abs. 3 OR vorgebracht, während der Probezeit könne bei ausbleibenden Abschlüssen auf die Zahlung eines Lohns verzichtet werden; im konkreten Fall standen zudem keine abgeschlossenen Geschäfte und somit keine Provisionsansprüche entgegen. Der Kommentar gibt damit die im Entscheid enthaltene Argumentation wieder, ohne daraus eine allgemein geltende Rechtsregel abzuleiten.
“Agissant par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 10 novembre 2023, B______ a assigné A______ SARL à raison des mêmes conclusions que celles prises en conciliation, tout en produisant le contrat de travail signé le 1er mai 2023 ainsi que divers échanges de messagerie WhatsApp dont la plupart ont été évoqués plus haut (supra, let. d et e). j. Dans son mémoire réponse daté du 28 décembre 2023 et remis à la poste le lendemain, A______ SARL conclut à un déboutement complet. Outre le contrat de travail liant les parties, elle produit les divers échanges de courriers et courriels sus-évoqués de même que le décompte de salaire relatif au mois d'avril 2023 (supra, let. c, f et g). Elle se prévaut par ailleurs (i) de ce que B______ n'a jamais accompli les heures de travail prévues contractuellement, (ii) de ce qu'il était absent depuis le jeudi 4 mai sans avoir fourni le moindre justificatif à son employeur, (iii) de ce qu'elle a valablement résilié le contrat avec effet immédiat en date du 9 mai 2023 et (iv) de ce que son employé avait lui-même admis que cette date constituait la fin des rapports de travail. Sur le plan juridique, la défenderesse relève qu'aucune affaire n'a été conclue par B______, lequel n'a en conséquence droit à aucune commission. De plus, à teneur de l'art. 349a al. 3 CO applicable au voyageur de commerce, il est possible, pendant la période d'essai, de ne pas tenir compte de l'exigence du caractère convenable de la rémunération si bien qu'un salaire n'a pas à être versé, même en l'absence de commissions perçues. k. Le tribunal a procédé aux actes d'instruction suivants: ka. Entendu en qualité de partie le 27 mars 2024, B______ a confirmé avoir débuté son activité en avril 2023 en qualité de conseiller en assurance, ceci en vertu d'un contrat de durée indéterminée et à raison de 42 heures par semaine, dans le but de constituer un réseau pour placer les offres de son employeur. Il devait toucher des commissions calculées en fonction des montants des contrats conclus avec des clients. Son activité devait débuter par une période de formation prévue sur plusieurs mois avant le passage d'une certification AFA. Durant cette période de formation, son supérieur lui a demandé de contacter des clients, ce qui constituait toutefois une faible partie de son activité; il passait quelques heures par jour pour se constituer un réseau.”
Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Monatslohns im Sinne von Art. 349a Abs. 2 OR ist eine geschuldete Ferienzulage von 8,33% bei provisionserhöhter Vergütung zu berücksichtigen.
“L’appelant soutient que le supplément salarial dû pour les vacances ne devrait pas être inclus dans le montant précité au motif que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve de la prise effective des vacances. Or l’appelant n’a jamais allégué ne pas avoir pris ses vacances. Il a seulement contesté la légalité du système de rémunération des vacances, à savoir le paiement d’une indemnité mensuelle (cf. allégués 58 à 65 de la demande du 31 janvier 2014). Le débat judiciaire ne portait donc pas sur la question de savoir si l’appelant avait ou non pris ses vacances. L’intimée n’avait donc pas à apporter la preuve de la prise effective de vacances. Il convient donc de tenir compte, dans le salaire mensuel moyen perçu par l’appelant, du supplément de 8,33% relatif aux vacances, que l’intimée a été condamnée à verser à l’appelant. Il reste ainsi à examiner si le salaire moyen perçu par l’appelant durant les rapports contractuels, de 5'070 fr. 75, doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 349a al. 2 CO. En effet, les parties ont convenu d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage sur les recettes encaissées par l’appelant. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir retenu une application par analogie de l’art. 349a al. 2 CO, quoi qu’en dise l’intimée. L’appelant soutient que le salaire convenable se situe à 5'000 fr. par mois. Au regard de l’arrêt du 20 avril 2022 (no 212) précité, l’appelant doit être suivi sur ce point. Or, dans la mesure où le salaire mensuel moyen de l’appelant s’est élevé à 5'070 fr. 75, il est légèrement supérieur au salaire convenable invoqué. Il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la prétention de l’employé fondée sur l’art. 349a al. 2 CO. 6. 6.1 L’appelant conteste encore le refus des premiers de lui accorder une compensation financière pour les heures de travail supplémentaires qu’il aurait accomplies.”
Art. 349a Abs. 2 OR wird in der Rechtsprechung analog auf andere Arbeitnehmer angewendet, die überwiegend oder ausschliesslich durch Provisionen entlohnt werden, sofern die Provision ein angemessenes Entgelt für ihre Tätigkeit ergeben muss.
“Cette jurisprudence s’applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudoph, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, nn. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op. cit., nn. 628 s.). Or, il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les voyageurs de commerce des autres employés, c’est pourquoi le Tribunal fédéral avait comblé une lacune en retenant une application analogique de l’art. 349a al. 2 CO dès qu’un employé était rémunéré principalement ou exclusivement par commissions (Rudolph, op. cit., n. 630). Dans un arrêt du 20 avril 2022 (no 212), la Cour de céans a confirmé le raisonnement de la Chambre patrimoniale selon lequel un salaire inférieur à 5'000 fr. par mois, pour un travail comme chauffeur de taxis la nuit, n’est pas convenable (cf. consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, il convient d’abord de déterminer le montant du salaire de l’appelant avant d’examiner son caractère convenable. Les premiers juges ont tenu compte d’un salaire mensuel brut de 4'953 fr. 65 (jugement attaqué, p. 46), en se référant au salaire mensuel calculé hypothétiquement par l’expert sur la base des revenus et des heures travaillées par l’appelant entre février 2012 et décembre 2013, à savoir un tarif-horaire de 23 fr. 37 et 53 heures par semaine. L’appelant soutient pour sa part que le salaire moyen est celui qu’il a effectivement perçu durant cette période, à savoir 4'519 fr. 59 (103'950 fr. 65 / 23), parts vacances et jours fériés comprises.”
“En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op. cit., n. 628 s.). Or, il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les voyageurs de commerce des autres employés, c’est pourquoi le Tribunal fédéral avait comblé une lacune en retenant une application analogique de l’art. 349a al. 2 CO dès qu’un employé était rémunéré principalement ou exclusivement par commissions (Rudolph, op. cit., n. 630). 4.3 En l’espèce, les parties sont convenues d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage des recettes encaissées par l’intimé. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir appliqué par analogie l’art. 349a al. 2 CO dans le cas d’espèce. Il reste à examiner si le salaire mensuel brut moyen perçu par l’intimé, estimé par les premiers juges à 4'221 fr. 30 – ce que l’appelante ne remet pas en cause, constitue un salaire convenable au regard des critères développés par la jurisprudence, à savoir en fonction de l’engagement au travail de l’employé, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que de l’usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). En l’occurrence, les premiers juges ont tenu compte de l’âge de l’intimé au moment de son engagement (35 ans), du fait qu’il n’avait alors pas d’expérience dans la profession, qu’il n’assumait pas de responsabilités particulières dans le cadre de son emploi, ainsi que de la pénibilité notoire que représente un travail de nuit pour un chauffeur de taxi, tant s’agissant des conditions de travail que du comportement adopté par certains clients, notamment le week-end. Ils ont considéré que, dès l’année 2012, à savoir dès que l’intimé avait modifié son horaire de jour pour passer à un horaire de nuit, le salaire perçu n’était plus convenable et devait être augmenté pour atteindre 5'000 fr.”
Kantonale Mindestlohnvorschriften bleiben anwendbar, auch wenn der Lohn vertraglich ausschliesslich in Form von Provisionen vereinbart ist; die Bestimmungen verfolgen einen sozialpolitischen Zweck, wodurch die Beschränkung der Vertragsfreiheit in diesen Fällen als gerechtfertigt angesehen wird.
“Ces éléments démontrent qu'ils se trouvaient au service de la recourante et étaient assujettis à sa surveillance et à ses directives. L'existence d'un lien de subordination entre les parties étant ainsi établie, lequel n'est du reste pas formellement contesté par la recourante, il y a lieu de retenir que les éléments caractéristiques du contrat de travail étaient dès lors réalisés, indépendamment du mode de rémunération des employés. L'existence d'une relation de travail entre la recourante et ses « conseillers à la clientèle » étant ainsi acquise, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci accomplissaient habituellement leur activité dans le canton, les dispositions sur le salaire minimum s'appliquent (art. 39 I LIRT). À juste titre, la recourante ne prétend pas à cet égard que l'une des exceptions prévues par l'art. 39 J LIRT serait réalisée. Contrairement à ce qu'elle soutient par ailleurs, la possibilité pour les parties à un contrat de travail de prévoir, sous certaines conditions (art. 349a al. 2 CO ; ATF 139 III 214 consid. 5.1), une rémunération composée exclusivement de commissions demeure sans effet sur l'applicabilité à une telle relation de travail des dispositions de la LIRT et du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01) relatives au salaire minimum. Comme rappelé ci-dessus, en effet, ces dispositions poursuivent un but de politique sociale consistant à assurer aux travailleurs exerçant leur activité dans le canton la perception d'une rémunération leur permettant de couvrir leurs besoins vitaux. Or, l'on ne voit pas pour quelle raison ces motifs auraient une pertinence moindre pour les travailleurs rémunérés exclusivement à la commission que pour ceux percevant un salaire totalement ou partiellement fixe. On ne voit pas davantage en quoi l'atteinte portée par lesdites dispositions à la liberté économique des parties – jugée proportionnée par la chambre constitutionnelle – serait plus importante dans les cas où les parties auraient convenu d'une rémunération versée exclusivement sous forme de commissions.”
“Ces éléments démontrent qu'ils se trouvaient au service de la recourante et étaient assujettis à sa surveillance et à ses directives. L'existence d'un lien de subordination entre les parties étant ainsi établie, lequel n'est du reste pas formellement contesté par la recourante, il y a lieu de retenir que les éléments caractéristiques du contrat de travail étaient dès lors réalisés, indépendamment du mode de rémunération des employés. L'existence d'une relation de travail entre la recourante et ses « conseillers à la clientèle » étant ainsi acquise, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci accomplissaient habituellement leur activité dans le canton, les dispositions sur le salaire minimum s'appliquent (art. 39 I LIRT). À juste titre, la recourante ne prétend pas à cet égard que l'une des exceptions prévues par l'art. 39 J LIRT serait réalisée. Contrairement à ce qu'elle soutient par ailleurs, la possibilité pour les parties à un contrat de travail de prévoir, sous certaines conditions (art. 349a al. 2 CO ; ATF 139 III 214 consid. 5.1), une rémunération composée exclusivement de commissions demeure sans effet sur l'applicabilité à une telle relation de travail des dispositions de la LIRT et du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01) relatives au salaire minimum. Comme rappelé ci-dessus, en effet, ces dispositions poursuivent un but de politique sociale consistant à assurer aux travailleurs exerçant leur activité dans le canton la perception d'une rémunération leur permettant de couvrir leurs besoins vitaux. Or, l'on ne voit pas pour quelle raison ces motifs auraient une pertinence moindre pour les travailleurs rémunérés exclusivement à la commission que pour ceux percevant un salaire totalement ou partiellement fixe. On ne voit pas davantage en quoi l'atteinte portée par lesdites dispositions à la liberté économique des parties – jugée proportionnée par la chambre constitutionnelle – serait plus importante dans les cas où les parties auraient convenu d'une rémunération versée exclusivement sous forme de commissions.”
Für die Probezeit kann der Lohn durch schriftliche Vereinbarung frei bestimmt werden; für einen Zeitraum von höchstens zwei Monaten kann der Lohn dabei ausschliesslich aus Provisionen bestehen. Für diese auf zwei Monate begrenzte Probezeit findet die bundesrechtliche Anforderung einer «angemessenen» Entlöhnung keine Anwendung.
“En l'espèce, l'article 6 du contrat individuel de travail signé le 1er mai 2023 entre les parties prévoit que la rémunération mensuelle de l'intimé est composée, pour l'essentiel, d'une indemnité forfaitaire de 995 fr. 16 et de commissions sur les contrats conclus par l'intermédiaire de l'employé, sans autre précision ni limitation dans le temps pour ce qui tient au champ d'application de cette clause. La Cour est d'avis, contrairement aux premiers juges, qu'une telle clause – qui respecte l'exigence de la forme écrite – doit trouver application pendant la période d'essai même si aucune référence n'est faite quant à une limitation de sa mise en œuvre à ladite période. Plus précisément et conformément à l'art. 349a al. 3 CO, cette disposition contractuelle était appelée à déployer ses effets du 11 avril au 11 juin 2023, à savoir pendant les deux premiers mois de la période d'essai même si celle-ci avait été fixée à trois mois (article 1 du contrat). Pendant ce laps de temps, l'exigence d'une rémunération convenable telle qu'imposée par le droit fédéral n'était pas de mise. S'il est vrai qu'aucun accord spécifique quant au salaire n'a été conclu pour la rémunération du travailleur pendant cette période en particulier, il n'en demeure pas moins que les parties sont convenues d'une rémunération basée de manière prépondérante sur le versement de provisions pendant toute la durée du contrat. Une telle clause n'est certes pas conforme à l'exigence d'une rémunération convenable imposée par l'art. 349a al. 2 CO, mais elle peut s'appliquer pendant les deux premiers mois de la période d'essai. Cela signifie que, du 11 avril au 11 juin 2023 (à l'exclusion de toute période postérieure), les conditions de rémunération fixées par l'article 6 du contrat de travail sont applicables telles quelles, sans qu'il ne soit question de faire application du critère de la rémunération convenable au sens de l'art.”
“[affaire genevoise]). Les principes qui précèdent souffrent une exception s'agissant de la période d'essai dans la mesure où l'art. 349a al. 3 CO prévoit que le salaire peut alors être librement fixé par écrit, pour un laps de temps n'excédant pas deux mois. A ces conditions et dans ces limites temporelles, le salaire peut n'être constitué que de commissions sans être soumis à l'exigence d'un caractère convenable, étant rappelé que la période d'essai prévue par la loi est d'un mois mais qu'elle peut être contractuellement prolongée jusqu'à trois mois (art. 335b al. 1 et 2 CO). En d'autres termes, une telle dérogation à l'exigence d'un salaire convenable n'est envisageable que durant la période d'essai et pour deux mois au maximum; une période d'essai plus longue (i.e. de trois mois) ne saurait modifier cette limite maximale (CR CO I – Aubert, art. 349a N 10). Dès lors qu'une convention écrite quant à la rémunération se limite à prévoir, sans autre précision, que le salaire se détermine exclusivement sur la base de provisions, sans référence à une limite temporelle, celle-ci ne peut déployer d'effet que pour la période d'essai et pour une durée maximale de deux mois, période au-delà de laquelle doit prévaloir l'exigence d'une rémunération convenable (Aubert, Commentaire du contrat de travail, 2022 [ci-après Commentaire], art.”
Wenn der Lohn ausschliesslich oder vorwiegend aus Provisionen besteht, müssen diese zusammen mit allfälligen fixen Bestandteilen zu einer «convenable» Vergütung führen. «Convenable» bedeutet, dem sorgfältig und angemessen arbeitenden Arbeitnehmer ein Einkommen zu sichern, das ihm ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Bei der Beurteilung prüft der Richter die konkreten Umstände des Einzelfalls, namentlich Arbeitseinsatz, Ausbildung, Alter, Dienstjahre, soziale Verpflichtungen und die Übung der Branche.
“1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b). La provision est la rémunération que le salarié reçoit au prorata des affaires qu'il a permis de conclure avec des tiers (Witzig, op. cit., n. 1 ad art. 322b CO). 5.2.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'employé est rémunéré exclusivement par l'encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral justifie sa position dans le but d'« éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes », l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO devant ainsi être appliqué par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions (ibid.). Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu'une provision est convenable si elle assure au travailler un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d'espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. pour une activité à plein temps. Le Tribunal fédéral a affirmé qu'il n'y avait pas besoin de longues explications pour admettre que cette rétribution, qui, selon l'expérience générale, ne permet pas de vivre correctement en Suisse, n'était pas convenable (ATF 139 III 214 consid.”
“par mois devant être considéré comme convenable, soit un différentiel de 828 fr. 50 par mois. Sur 64 mois, ce sont 53'024 fr. qui seraient dus. 5.2 Aux termes de l’art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b). La provision est la rémunération que le salarié reçoit au prorata des affaires qu’il a permis de conclure avec des tiers (Witzig, op. cit., n. 1 ad art. 322b CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’employé est rémunéré exclusivement par l’encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Notre haute cour justifie sa position par le but d’« éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes (cf., à ce propos, ATF 129 III 664 consid. 6.1), l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO devant être appliqué par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions » (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Relevant que le caractère « convenable » d'une rétribution est une notion juridique imprécise qui laisse au juge du fait un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral retient qu’une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permet de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales ainsi que de l'usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans le cas d’espèce, le travailleur avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr.”
“De plus, selon l'intimée, ses collaborateurs étaient en mesure de réaliser des revenus mensuels de 6'000 fr. durant la première année d'activité, tel que cela avait été le cas de M______ et de P______. 4.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. Elle consiste à rémunérer ce dernier dès que certaines affaires ont été valablement conclues avec des tiers (art. 322b al. 1 CO). Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le but étant d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche (ATF 139 III 214 précité et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). En effet, l’art. 349a al. 2 CO ne vise pas à garantir au voyageur, respectivement au travailleur payé principalement par provisions, un salaire minimum indépendamment de ses prestations. S’il reçoit un salaire trop faible et que cette circonstance est imputable non pas à un accord prévoyant des provisions trop basses, mais à des prestations de travail insuffisantes, le voyageur, respectivement le travailleur payé principalement par commissions, ne peut pas se prévaloir de ce régime (Witzig, Droit du travail, 2018, p.”
“En l'absence de détermination du montant du salaire par les parties, il y a lieu de se référer au salaire usuel, lequel correspond à celui qui est payé dans la même entreprise, au même endroit ou à un endroit comparable, pour une activité correspondante en tenant compte des circonstances personnelles telles que l'âge et la formation (arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 1999 in JAR 2000 p. 109 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 188). 4.1.2 La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. Elle consiste à rémunérer ce dernier dès que certaines affaires ont été valablement conclues avec des tiers (art. 322b al. 1 CO). Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1). Si le salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le but étant d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes (ATF 139 III 214 précité et les références citées). Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que des usages de la branche (ATF 129 III 664 consid. 6.1). La jurisprudence a précisé que si l'employeur a convenu par écrit de revenus fondés uniquement sur des provisions, il doit au moins verser une rémunération convenable au regard de l'activité déployée, sans prendre en considération le résultat des affaires traitées, à moins que l'absence de résultats soit imputable à une prestation fautivement insuffisante du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1986, publié in JAR 1987 p. 307). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les parties n'avaient pas arrêté, au moment de la conclusion du contrat, un salaire déterminé, bien que les montants de 139'200 fr.”
Bei ausschliesslich provisionsbasierter Vergütung entscheidet die Angemessenheit fallweise; Gerichte mensalieren dabei häufig die erhaltenen Provisionen zur Beurteilung eines monatlichen Einkommens. Bei der Ermittlung ist – soweit in der Rechtsprechung berücksichtigt – der Ferienzuschlag von 8,33 % einzurechnen. Die Parteien tragen die Darlegungs- und Beweislast für ihre jeweiligen Behauptungen. Ergibt die Prüfung, dass die vereinbarte ausschliessliche Provision keinen angemessenen Monatslohn sichert, kann das Gericht eine angemessene monatliche Vergütung festlegen oder entsprechende Ausgleichszahlungen anordnen.
“Il a été licencié le 17 février 2023 pour le 28 février 2023. Pour les mois de janvier et février 2023, il a perçu un salaire brut de CHF 3'700.-, respectivement de CHF 2'138.-. 6.3 L'art. 56F al. 2 RIRT prévoit que le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s'effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée. 6.4 Selon la recourante, s'agissant de la restriction d'un droit fondamental, soit celle de la liberté économique, il est nécessaire de disposer d'une base légale formelle (art. 36 al. 1 Cst.). Or l'art. 39K LIRT précité n'impose aucune obligation mensuelle. Les modalités de paiement du salaire ne font pas l'objet de la loi cantonale (ni de la votation) et il n'existe aucune délégation en faveur d'un règlement à ce propos. La recourante se réfère par ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui admet que le travailleur soit rémunéré exclusivement à la commission, pour autant que cette rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO, applicable par analogie au contrat de travail ; arrêt 4A_117/2024 du 21 août 2024 consid. 4.7 ; ATF 139 III 214 consid. 5.1; ATF 129 III 664 consid. 6.1). Dans l'ATF 139 III 214 précité, le Tribunal fédéral a mensualisé la somme perçue sur une période déterminée et considéré que le salaire mensuel ainsi retenu était convenable dans le sens de l'art. 349a al. 2 CO. 6.5 L'OCIRT relève que la question de la mensualisation du salaire minimum a déjà été tranchée par la jurisprudence cantonale laquelle avait considéré que « l’intérêt public consistant à lutter contre la pauvreté et à offrir des conditions de vie décente aux travailleurs à Genève, et cela chaque mois, l’emporte ainsi sur l’intérêt privé des employeurs à différer le paiement du salaire minimum » (ACST/35/2021 déjà cité consid. 10c). Dans cet arrêt, le recours portait sur la question de savoir si procéder à un paiement différé des salaires était conforme à la nouvelle législation, les recourants faisant valoir qu'un critère annuel, voire semestriel, serait apte à atteindre le but fixé.”
“Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l'appelante de sa conclusion visant à la réparation d'un dommage, celui-ci n'ayant pas été dûment établi, de même que sa quotité, ainsi que le lien de causalité avec les violations contractuelles reprochées à l'intimé. 6. Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait droit au réajustement de son salaire. Il n'avait pas pu établir de montant à ce titre, l'appelante n'ayant pas produit les pièces utiles à cet égard. 6.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (Wyler/Heinzler/Witzig, Droit du travail, 2024, p. 179). Les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les références). La participation au résultat de l'exploitation doit être prévue par le contrat. Cette forme de rémunération se fonde donc sur un accord entre les parties, qui n'est soumis à aucune forme (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 4 ad art. 322a CO; Subilia/Duc, Droit du travail: éléments de droit suisse, 2010, n 8 ad art. 322a CO). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 6.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 144 III 93 consid.”
“Il a seulement contesté la légalité du système de rémunération des vacances, à savoir le paiement d’une indemnité mensuelle (cf. allégués 58 à 65 de la demande du 31 janvier 2014). Le débat judiciaire ne portait donc pas sur la question de savoir si l’appelant avait ou non pris ses vacances. L’intimée n’avait donc pas à apporter la preuve de la prise effective de vacances. Il convient donc de tenir compte, dans le salaire mensuel moyen perçu par l’appelant, du supplément de 8,33% relatif aux vacances, que l’intimée a été condamnée à verser à l’appelant. Il reste ainsi à examiner si le salaire moyen perçu par l’appelant durant les rapports contractuels, de 5'070 fr. 75, doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 349a al. 2 CO. En effet, les parties ont convenu d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage sur les recettes encaissées par l’appelant. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir retenu une application par analogie de l’art. 349a al. 2 CO, quoi qu’en dise l’intimée. L’appelant soutient que le salaire convenable se situe à 5'000 fr. par mois. Au regard de l’arrêt du 20 avril 2022 (no 212) précité, l’appelant doit être suivi sur ce point. Or, dans la mesure où le salaire mensuel moyen de l’appelant s’est élevé à 5'070 fr. 75, il est légèrement supérieur au salaire convenable invoqué. Il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la prétention de l’employé fondée sur l’art. 349a al. 2 CO. 6. 6.1 L’appelant conteste encore le refus des premiers de lui accorder une compensation financière pour les heures de travail supplémentaires qu’il aurait accomplies. Il soutient qu’une compensation en temps équivalent supposait l’accord du travailleur conformément à l’art. 13 LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et que tel n’avait pas été le cas, de sorte que les heures de travail supplémentaires devraient lui être payées. Il réfute par ailleurs l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait disposé d’un horaire flexible qui lui permettait de récupérer les heures effectuées en trop, le système de rémunération exclusivement basé sur le chiffre d’affaires réalisé excluant de pouvoir compenser les heures supplémentaires, puisque chaque heure de travail en moins se traduisait par un manque à gagner.”
“par an aient été avancés dans le cadre de discussions. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être retenu que les parties seraient convenues du versement d'un salaire de 139'200 fr. En effet, il n'a pas été démontré que le courriel du 11 mai 2016 de I______ aurait été adressé à l'appelante. Par ailleurs, si un montant de 140'000 fr. a pu être évoqué par les parties le 19 mai 2016, ainsi que l'atteste l'ébauche du premier contrat de travail transmis par I______, celui-ci n'a pas été repris dans le contrat de travail du 10 août 2016, seul document signé par les parties. Il semble plutôt résulter de l'échange du 19 mai 2016 que les parties ont finalement renoncé à fixer le montant de la rémunération dévolue à l'intimé en raison des incertitudes liées à la performance du sous-fonds, de laquelle ils ont fait dépendre le montant du salaire. A cet égard, la Cour considère, avec le Tribunal, que le mode de rémunération adoptée par les parties, exclusivement basé sur l'octroi de provisions, n'était pas convenable au sens de l'art. 349a al. 2 CO, puisqu'il ne permettait pas à l'intimé de vivre décemment dans l'hypothèse où le sous-fonds ne performait pas suffisamment. Tel a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimé et ses associés n'ont perçu aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison des souscriptions insuffisantes. Or, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'a pas été établi que les résultats financiers globalement défavorables du sous-fonds étaient imputables à des prestations fautivement insuffisantes de l'intimé et de ses associés. Aucun manquement ne résulte en effet du dossier et la banque a, à plusieurs reprises, répété à l'appelante, à l'intimé et à ses associés qu'elle comprenait les retards de souscriptions vu les conditions difficiles des marchés. Par conséquent, l'intimé a droit à une rémunération convenable de son activité. Le montant mensuel de 7'200 fr. retenu par le Tribunal sera par ailleurs confirmé, dès lors qu'il tient adéquatement compte de l'expérience de l'intimé, de sa fonction, de ses responsabilités et de l'activité déployée, et que l'intimé ne formule aucune critique à cet égard, se contentant de réclamer un montant global de 139'200 fr.”
“En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op. cit., n. 628 s.). Or, il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les voyageurs de commerce des autres employés, c’est pourquoi le Tribunal fédéral avait comblé une lacune en retenant une application analogique de l’art. 349a al. 2 CO dès qu’un employé était rémunéré principalement ou exclusivement par commissions (Rudolph, op. cit., n. 630). 4.3 En l’espèce, les parties sont convenues d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage des recettes encaissées par l’intimé. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir appliqué par analogie l’art. 349a al. 2 CO dans le cas d’espèce. Il reste à examiner si le salaire mensuel brut moyen perçu par l’intimé, estimé par les premiers juges à 4'221 fr. 30 – ce que l’appelante ne remet pas en cause, constitue un salaire convenable au regard des critères développés par la jurisprudence, à savoir en fonction de l’engagement au travail de l’employé, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que de l’usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.1). En l’occurrence, les premiers juges ont tenu compte de l’âge de l’intimé au moment de son engagement (35 ans), du fait qu’il n’avait alors pas d’expérience dans la profession, qu’il n’assumait pas de responsabilités particulières dans le cadre de son emploi, ainsi que de la pénibilité notoire que représente un travail de nuit pour un chauffeur de taxi, tant s’agissant des conditions de travail que du comportement adopté par certains clients, notamment le week-end. Ils ont considéré que, dès l’année 2012, à savoir dès que l’intimé avait modifié son horaire de jour pour passer à un horaire de nuit, le salaire perçu n’était plus convenable et devait être augmenté pour atteindre 5'000 fr.”
Fehlen Verkaufsresultate, ist bei der Prüfung des angemessenen Lohns nach Art. 349a Abs. 2 OR nicht ausschliesslich auf erzielte Provisionen abzustellen. Vielmehr sind einschlägige Umstände wie die geleistete Arbeit (einschliesslich Qualität und Einsatz), die Marktbedingungen und das Kundenportfolio des Handelsreisenden zu berücksichtigen.
“Il ne ressort pas non plus de la procédure que l'employé aurait reçu à cette occasion ou à un autre moment l'indication qu'il aurait été exposé à la menace d'un licenciement immédiat ou encore qu'une telle démarche aurait été d'emblée inutile (ce que l'intimée n'allègue au demeurant pas). L'appelant n'a ainsi reçu aucun un avertissement au sens de la jurisprudence en la matière. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la résiliation immédiate des rapports contractuels ne reposait sur aucun motif admissible et était, dès lors, injustifiée, de sorte que l'appelant a droit à ce qu'il aurait gagné si le contrat avait pris fin à l'expiration du délai de congé au 31 décembre 2017 (cf. infra consid. 4.2). 4. L'appelant réclame le versement de la différence, en vertu de l'art. 349a al. 2 CO, entre la rémunération qu'il a perçue et le salaire convenable qu'il aurait dû recevoir (salaire convenable qu'il estime à 6'000 fr. bruts par mois), soit un montant de 52'880 fr. Il soutient que le juge n'a pas à tenir compte de l'existence ou non de résultats donnant droits à une commission, puisque la raison d'être de l'art. 349a al. 2 CO est de garantir un revenu décent aux employés diligents, même en l'absence de résultats. Le juge doit prendre en compte les efforts de l'employé et la qualité de son travail, peu important que ce travail n'ait pas été couronné du succès escompté. C'est donc, selon lui, à tort que le Tribunal a retenu que la rémunération qu'il avait perçue de 2'500 fr. bruts par mois était convenable compte tenu de ses résultats, alors qu'un tel montant pour une activité de 42 heures par semaine dans le canton de Genève est clairement inapproprié. On ne pouvait lui reprocher d'avoir favorisé l'aspect du conseil financier - au détriment de la vente -, cet aspect faisant partie intégrante de son contrat. Il n'était pas inusuel que les nouveaux conseillers n'obtiennent pas de résultats la première année de service (témoins P______, Q______ et R______). Le portefeuille de clients dont il avait été doté comportait essentiellement des clients à faible potentiel. Il avait néanmoins réussi à obtenir des résultats auprès du client W______ (la cliente Y______ étant , selon lui, une nouvelle cliente acquise par lui-même).”
Die Rechtsprechung sowie die Lehre anerkennen, dass Art. 349a Abs. 2 OR nicht auf reisende Handelsvertreter beschränkt ist, sondern bei Arbeitnehmern Anwendung finden kann, deren Lohn hauptsächlich oder ausschliesslich aus Provisionen besteht. Der Bundesgerichtsentscheid und die dogmatische Kritik stützen daher eine analoge Anwendung des Abs. 2, wenn die Vergütung überwiegend provisionsabhängig ist.
“Cette jurisprudence s’applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudolph Roger, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich 2021, n. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in : Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op. cit., n. 628 s.). Or, il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les voyageurs de commerce des autres employés, c’est pourquoi le Tribunal fédéral avait comblé une lacune en retenant une application analogique de l’art. 349a al. 2 CO dès qu’un employé était rémunéré principalement ou exclusivement par commissions (Rudolph, op. cit., n. 630). 4.3 En l’espèce, les parties sont convenues d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage des recettes encaissées par l’intimé. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir appliqué par analogie l’art. 349a al. 2 CO dans le cas d’espèce. Il reste à examiner si le salaire mensuel brut moyen perçu par l’intimé, estimé par les premiers juges à 4'221 fr. 30 – ce que l’appelante ne remet pas en cause, constitue un salaire convenable au regard des critères développés par la jurisprudence, à savoir en fonction de l’engagement au travail de l’employé, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que de l’usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.”
“Cette jurisprudence s’applique également au travailleur rémunéré principalement ou exclusivement à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires (TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2). Elle a été unanimement approuvée par la doctrine et par la jurisprudence cantonale (Rudolph Roger, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, Zurich 2021, n. 626 s. et les réf. citées ; Aubert, in : Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 349a CO et les réf. citées). En effet, le législateur n’entendait pas réserver l’assurance d’un salaire convenable aux seuls voyageurs de commerce, mais partait de la prémisse – aujourd’hui dépassée – que seule cette catégorie d’employés était concernée par des rémunérations fixées principalement ou exclusivement en fonction de provisions (Rudolph, op. cit., n. 628 s.). Or, il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les voyageurs de commerce des autres employés, c’est pourquoi le Tribunal fédéral avait comblé une lacune en retenant une application analogique de l’art. 349a al. 2 CO dès qu’un employé était rémunéré principalement ou exclusivement par commissions (Rudolph, op. cit., n. 630). 4.3 En l’espèce, les parties sont convenues d’une rémunération fixée exclusivement en fonction d’un pourcentage des recettes encaissées par l’intimé. Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, non contestée par la doctrine et appliquée sans discussion par la jurisprudence cantonale, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir appliqué par analogie l’art. 349a al. 2 CO dans le cas d’espèce. Il reste à examiner si le salaire mensuel brut moyen perçu par l’intimé, estimé par les premiers juges à 4'221 fr. 30 – ce que l’appelante ne remet pas en cause, constitue un salaire convenable au regard des critères développés par la jurisprudence, à savoir en fonction de l’engagement au travail de l’employé, de sa formation, de ses années de service, de son âge, de ses obligations sociales ainsi que de l’usage de la branche (ATF 139 III 214 consid. 5.2 ; ATF 129 III 664 consid. 6.”
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