Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden.
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Art. 331b OR betrifft die Unabtretbarkeit von Vorsorgeleistungsansprüchen und verhindert nach der zitierten Rechtsprechung nicht die Abtretung von Schadenersatz‑ oder Regressansprüchen für bereits ausbezahlte überobligatorische Leistungen. Der Regress der Vorsorgeeinrichtung für überobligatorische Leistungen entsteht erst mit der Leistungsentrichtung; künftige Leistungsansprüche sind hiervon zu unterscheiden.
“Selbst wenn vorliegend ein Verschulden des LKW-Fahrers verneint würde, ist der Rückgriff auf die beklagte Halterversicherung zuzulassen. In Fällen, in welchen sich die typische Betriebsgefahr verwirklicht, rechtfertigt sich eine Abweichung von der Stufenfolge von Art. 51 Abs. 2 OR (BGE 144 III 319 E. 5.5.2 S. 326). Die Beklagte muss sich die Betriebsgefahr des Halters zurechnen lassen und dafür vorab einstehen. Im Unterschied zum obligatorischen Bereich entsteht der Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung für die überobligatorischen Leistungen erst mit der Leis- tungsentrichtung (B ECK, a.a.O., N 6.180, 6.182; die Erwägungen in BGE 132 III 321 E. 2.3.2.4 S. 330-331 betreffen die gesetzlichen Leistungen). Für die künftig noch zu erbringenden Leistungen kann die Vorsorgeeinrichtung nur Regress nehmen, wenn sie sich die Ansprüche vom Geschädigten bzw. von der versicher- ten Person abtreten lässt (B ECK, a.a.O., N 6.182). Art. 331b OR bildet – entgegen - 12 - der Auffassung der Beklagten (act. 27 Rz. 37) – kein Abtretungshindernis, da die Bestimmung die Abtretung der Leistungsansprüche und nicht jene der Schaden- ersatzansprüche betrifft. Die Problematik der Abtretung künftiger Ansprüche be- schlägt vorliegend nur die Regressansprüche für die Leistungen an den Witwer, da zum heutigen Zeitpunkt lediglich dieser noch über Ansprüche gegen die Kläge- rin 2 aus dem überobligatorischen Bereich verfügt (Ziffer”
Erwerb einer Immobilie durch Vorbezug nach Art. 30c LPP ist eine Ausnahme von Art. 331b OR: Die so erworbene Immobilie tritt an die Stelle der ausbezahlten Vorsorgeleistung und ist daher pfändbar. Die im Grundbuch vorgesehene Veräusserungsbeschränkung und die bei Verkauf geltende Rückzahlungspflicht dienen allein der Sicherung des Vorsorgekapitals; die Rückerstattung ist auf den erzielten Verkaufserlös abzüglich Hypotheken und Kosten beschränkt (vgl. Art. 30d Abs. 5 LPP).
“En bref, le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’au moment d’adjuger sa part de copropriété lors de la vente aux enchères litigieuse, l’Office a omis de prendre en considération le fait qu’il l’avait financée au moyen d’un versement anticipé au sens de la LPP à hauteur de CHF 119'000.-. Tout en soulignant que l’acquisition de sa part de copropriété a d’ailleurs fait l’objet d’une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier, il en déduit qu’elle ne saurait être adjugée pour un montant inférieur à la somme précitée, laquelle devra ensuite être remboursée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle. Il demande en outre que la restriction du droit d’aliéner ne soit pas radiée au Registre foncier. 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un bien immobilier acquis au moyen d'un versement anticipé au sens de la LPP est saisissable. En effet, la faculté conférée à un assuré LPP par l'art. 30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation.”
“En bref, le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’au moment d’adjuger sa part de copropriété lors de la vente aux enchères litigieuse, l’Office a omis de prendre en considération le fait qu’il l’avait financée au moyen d’un versement anticipé au sens de la LPP à hauteur de CHF 119'000.-. Tout en soulignant que l’acquisition de sa part de copropriété a d’ailleurs fait l’objet d’une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier, il en déduit qu’elle ne saurait être adjugée pour un montant inférieur à la somme précitée, laquelle devra ensuite être remboursée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle. Il demande en outre que la restriction du droit d’aliéner ne soit pas radiée au Registre foncier. 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un bien immobilier acquis au moyen d'un versement anticipé au sens de la LPP est saisissable. En effet, la faculté conférée à un assuré LPP par l'art. 30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation.”
Ein mit einer Vorauszahlung nach Art. 30c ff. LPP finanziertes Grundstück kann nach hiesiger Rechtsprechung gepfändet werden. Die Möglichkeit des Erwerbs durch eine Vorauszahlung nach Art. 30c ff. LPP stellt eine Ausnahme zum Abtretungs‑ und Verpfändungsverbot des Art. 331b OR dar; die ins Grundbuch eingetragene Veräusserungsbeschränkung und die Rückerstattungspflicht bei Verkauf ändern daran nichts.
“En bref, le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’au moment d’adjuger sa part de copropriété lors de la vente aux enchères litigieuse, l’Office a omis de prendre en considération le fait qu’il l’avait financée au moyen d’un versement anticipé au sens de la LPP à hauteur de CHF 119'000.-. Tout en soulignant que l’acquisition de sa part de copropriété a d’ailleurs fait l’objet d’une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier, il en déduit qu’elle ne saurait être adjugée pour un montant inférieur à la somme précitée, laquelle devra ensuite être remboursée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle. Il demande en outre que la restriction du droit d’aliéner ne soit pas radiée au Registre foncier. 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un bien immobilier acquis au moyen d'un versement anticipé au sens de la LPP est saisissable. En effet, la faculté conférée à un assuré LPP par l'art. 30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation.”
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