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Bei einem Verbraucherdarlehen wird der Vertrag durch die Eröffnung des Konkurses des Darlehensnehmers nicht automatisch aufgehoben; der Vertragspartner kann ihn kündigen. Bis zur Kündigung entstandene Ansprüche werden zu Konkursforderungen. Die Konkursmasse kann den Vertrag nach Eröffnung übernehmen und fortführen; dies ist eine Möglichkeit, aber keine Verpflichtung.
“1 et les références citées). Le contrat d'assurance figure parmi les contrats qui deviennent caducs de plein droit, par l'effet de la faillite, en vertu du droit matériel : en cas de faillite du preneur d'assurance, l'art. 55 al. 1 LCA prévoit en effet que le contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite (GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 1742, p. 411). La caducité du contrat étant un effet de la loi, le cocontractant du failli n'a pas droit à des dommages-intérêts. Le contrat prend fin ex nunc. Par conséquent, les prestations déjà échangées subsistent, sous réserve de répétition en cas d'enrichissement illégitime (JEANNERET, op. cit., n. 22 ad art. 211 LP et l'arrêt cité; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 95). Certains contrats ne deviennent pas caducs du fait de la faillite, mais peuvent être résiliés par le cocontractant du failli. Tel est notamment le cas du bail à loyer en cas de faillite du locataire (art. 266h CO), du prêt de consommation (art. 316 al. 1 CO) et du contrat de travail (art. 337a CO). Si le cocontractant fait usage de ce droit de résiliation, le contrat cesse de déployer ses effets ex nunc. Les créances nées jusqu'à cette résiliation deviennent des créances de faillite, soumises au régime légal ordinaire, à savoir celui de la production et de la collocation (art. 219, 220, 232 ch. 2 et 244 ss LP) (JEANNERET, op. cit., n. 24 ad art. 211 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 10 n. 80 et 95). 2.4.3 S'agissant des contrats bilatéraux qui subsistent malgré la faillite de l'un des cocontractants, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent, comme c'est le cas pour le locataire, qui est tenu de payer le loyer. La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
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