Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
18 commentaries
Fehlt ein bestimmter oder bestimmbarer Mietzins, kommt ein Mietvertrag nicht zustande; wird die Sache trotzdem gebraucht, gilt das Rechtsverhältnis nach Art. 305 CO als unentgeltliche Gebrauchsleihe. Die für den Vertrag des Gebrauchsleihe wesentlichen Elemente sind die Überlassung des Gebrauchs und die Gratisheit dieser Überlassung.
“Le loyer peut consister en une somme d'argent ou être constitué d'une contre-prestation en nature ou en travail, le contrat étant alors mixte ou composé (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 s. et n. 81 ss ad art. 253 CO et les réf. citées). A défaut d'entente sur le montant du loyer, le contrat ne saurait venir à chef, alors même que les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et que l'utilisation avait déjà commencé (ATF 119 II 347 consid. 5, JdT 1994 I 609, DB 1994 n. 1 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). Si l'objet est utilisé par un tiers sans qu'un loyer ne soit déterminé ou déterminable, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage en vertu de l'art. 305 CO (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l'intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). 3.3 Le premier juge a considéré que la compétence du Tribunal des baux devait effectivement s'examiner à la lumière de la théorie des faits de double pertinence, de sorte qu'il ne se justifiait d'ordonner la disjonction que dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées en l'espèce.”
“253 CO, les deux éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de bail sont la cession de l'usage d'une chose au locataire et le versement d'un loyer, lequel comprend les frais liés à l'entretien de l'objet (ATF 110 II 404 consid. 3a cité in Bohnet/Diestchy, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., 2016, n. 65 ad art. 253 CO). Le montant du loyer doit être déterminé ou déterminable. Le loyer peut consister en une somme d'argent ou être constitué d'une contre-prestation en nature ou en travail, le contrat étant alors mixte ou composé (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 s. et n. 81 ss ad art. 253 CO et les réf. citées). A défaut d'entente sur le montant du loyer, le contrat ne saurait venir à chef, alors même que les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et que l'utilisation avait déjà commencé (ATF 119 II 347 consid. 5, JdT 1994 I 609, DB 1994 n. 1 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). Si l'objet est utilisé par un tiers sans qu'un loyer ne soit déterminé ou déterminable, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage en vertu de l'art. 305 CO (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l'usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nn. 2449 ss ; Bovet/Richa, CR CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l'entretien du bien, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur, en vertu de l'art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l'entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l'étendue de l'obligation de l'emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, op.”
Bei engen persönlichen oder freundschaftlichen Verhältnissen kann der mutmassliche Zweck — kein Gewinnstreben — bei der Einordnung des Vertrags (z. B. als Gebrauchsleihe nach Art. 305 OR statt als Kauf) berücksichtigt werden. Wird daher ein Rechtsverhältnis als Gebrauchsleihe qualifiziert, können sich daraus, wie in der zitierten Rechtsprechung, weitere zivilrechtliche Folgen ergeben (etwa Gestaltungsrechte nach Art. 310 OR bzw. Haftungsansprüche nach Art. 97 OR).
“L'appelante ne remet pas en question le fait que les parties sont tombées d'accord quant au caractère onéreux du transfert du véhicule Renault. Or, pour que le contrat de vente soit conclu, il suffit que le prix de vente soit déterminable. Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.- au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage.”
Die Unentgeltlichkeit ist ein konstitutives Merkmal der Gebrauchsleihe nach Art. 305 OR. Entgeltliche Überlassungen fallen nicht unter diese Norm und sind von entgeltlichen Vertragsverhältnissen (z.B. Pacht/Miete) zu unterscheiden.
“Die Vorinstanz qualifizierte die entschädigungslose Überlassung des Grundstückes X.________ als Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR. Das Bundesgericht befasste sich in der Vergangenheit auch schon mit dieser Vertragsart, wobei es die gesetzlich vorgeschriebene Unentgeltlichkeit als konstitutives Element bezeichnete (Art. 305 OR; Urteile 4A_39/2019 vom 23. Juli 2019 E. 4.2; 4A_524/2018 vom 8. April 2019 E. 4.2; 4A_123/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 3.3). Demgegenüber zählte es die Entgeltlichkeit zu den objektiv wesentlichen Vertragspunkten einer landwirtschaftlichen Pacht (Art. 4 Abs. 1 LPG; Urteil 4A_57/2016 und 4A_59/2016 vom 3. August 2016 E. 5.5). Bezüglich der Frage nach der Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit dieser beiden Vertragsarten besteht mithin kein Klärungsbedarf. Art. 1 Abs. 2 LPG unterstellt Umgehungsgeschäfte ausdrücklich dem Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, hat sich das Bundesgericht bis anhin noch nicht vertieft mit dieser Bestimmung auseinandergesetzt (vgl. aber Urteile 4A_745/2011 vom 3. Mai 2012 E. 3; 4C.162/2004 vom 14. Juli 2004 E. 4.1; 4P.1/2001 vom 27. April 2001 E. 5d). Indessen bildet der Regelungsgegenstand von Art. 1 Abs. 1 LPG, nämlich die Gesetzesumgehung (fraus legis), kein neues Rechtsinstitut, das der erstmaligen bundesgerichtlichen Klärung bedürfte.”
“Die Vorinstanz qualifizierte die entschädigungslose Überlassung des Grundstückes X.________ als Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR. Das Bundesgericht befasste sich in der Vergangenheit auch schon mit dieser Vertragsart, wobei es die gesetzlich vorgeschriebene Unentgeltlichkeit als konstitutives Element bezeichnete (Art. 305 OR; Urteile 4A_39/2019 vom 23. Juli 2019 E. 4.2; 4A_524/2018 vom 8. April 2019 E. 4.2; 4A_123/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 3.3). Demgegenüber zählte es die Entgeltlichkeit zu den objektiv wesentlichen Vertragspunkten einer landwirtschaftlichen Pacht (Art. 4 Abs. 1 LPG; Urteil 4A_57/2016 und 4A_59/2016 vom 3. August 2016 E. 5.5). Bezüglich der Frage nach der Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit dieser beiden Vertragsarten besteht mithin kein Klärungsbedarf. Art. 1 Abs. 2 LPG unterstellt Umgehungsgeschäfte ausdrücklich dem Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, hat sich das Bundesgericht bis anhin noch nicht vertieft mit dieser Bestimmung auseinandergesetzt (vgl. aber Urteile 4A_745/2011 vom 3. Mai 2012 E. 3; 4C.162/2004 vom 14. Juli 2004 E. 4.1; 4P.1/2001 vom 27. April 2001 E. 5d). Indessen bildet der Regelungsgegenstand von Art. 1 Abs. 1 LPG, nämlich die Gesetzesumgehung (fraus legis), kein neues Rechtsinstitut, das der erstmaligen bundesgerichtlichen Klärung bedürfte.”
Bei der Abgrenzung zwischen Schenkung und Gebrauchsleihe kommt es auf die Auslegung der Willensäusserungen an; tatsächliche Erscheinungen und Indizien (z. B. Verpackung als Geschenk, Platzierung unter dem Weihnachtsbaum, öffentliche Nutzung durch Angehörige) können gegen das Vorliegen einer Gebrauchsleihe sprechen.
“La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contrepartie correspondante (art. 239 al. 1 CO). La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire (art. 242 al. 1 CO). Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire (art. 246 al. 1 CO). Enfin, la révocation d’une donation ne peut avoir lieu qu’aux conditions de l’art. 249 CO, notamment lorsque le bénéficiaire n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation (art. 249 ch. 3 CO). La donation peut intervenir par actes concluants et peut être tacite. Une volonté de donner peut être imputée à celui qui a remis une somme d’argent (ou une chose), même si cela ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5). Quant au prêt à usage, il s’agit d’un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi (art. 305 CO). La distinction entre un prêt à usage et une donation est affaire d’interprétation des manifestations de volonté (ATF 144 III 93 précité). 2.3 En l'espèce, le recourant, qui cohabitait avec sa famille, dont sa mère et sa sœur, au moment où les biens ont été déballés par cette dernière lors du Noël 2018, nie toute donation en faveur de qui que ce soit, expliquant qu'il les a uniquement prêtés. Toutefois, il ressort des déclarations de la prévenue et du témoin que la console aurait été offerte par la partie plaignante à sa sœur. En outre, l'argumentation de A.P.________ ne saurait être suivie, dans la mesure où l'objet en question a été emballé sous forme de cadeau, mis sous le sapin et déballé par [...] à Noël. Soutenir qu’il ne s’agissait que d’un prêt est non seulement contraire aux éléments du dossier, mais aussi aux usages notoires des fêtes de Noël dans notre pays où les cadeaux sont donnés et non prêtés. De plus, étant donné que la console est restée à disposition de tous dans le salon, que le recourant ne l'a plus utilisée mais qu'il a tout de même acheté de nouveaux jeux, le donataire, soit sa famille, en a conclu qu'il s'agissait bien d'un cadeau, non d'un prêt, et ce indépendamment de la volonté du donateur.”
Für den Inhalt der Rechtsbeziehung sind die ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarungen massgeblich. Aus einem schriftlich als «unentgeltlich zur Nutzung» bezeichneten Vertrag kann auf eine Gebrauchsleihe nach Art. 305 OR geschlossen werden, und aus einer solchen Vereinbarung können weitergehende Verpflichtungen (z. B. zur Erneuerung oder Bepflanzung) mangels ausdrücklicher Regelung nicht ohne Weiteres abgeleitet werden. Kleinere Unterhaltsverpflichtungen können typischerweise zur Gebrauchsleihe gehören und stellen kein Entgelt dar.
“Zunächst ist auf das von den Klägern geltend gemachte Vorliegen eines Miet- verhältnisses über den Gartensitzplatz einzugehen. Der entsprechenden Verein- - 12 - barung ist kein Mietzins zu entnehmen. Im Gegenteil ist unter «Nutzung des Gar- tensitzplatzes» klipp und klar festgehalten, der Platz werde «unentgeltlich zur Nut- zung» überlassen, wie es für eine Gebrauchsleihe typisch ist (Art. 305 OR). Dass die Kläger sich verpflichteten, den Platz instand zu halten und die umliegenden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen, stellt kein relevantes Entgelt dar, son- dern entspricht geradezu typischerweise einer Gebrauchsleihe, bei welcher die Entlehner nicht nur den kleinen Unterhalt gemäss Art. 259 OR, sondern den or- dentlichen Unterhalt schulden (Art. 307 OR). Eine weitergehende Verpflichtung der Kläger, den Gartensitzplatz auch zu erneuern und das kleine Bord auch zu bepflanzen, kann aus der schriftlichen Vereinbarung nicht abgeleitet werden. So hält diese lediglich fest, dass der Gartensitzplatz instand zu halten und die umlie- genden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen sind. Die Kläger räumen dies ein, stellen sich jedoch auf den Standpunkt, dass bezüglich der Erneuerung und Be- pflanzung eine mündliche Vereinbarung vorgelegen habe, wobei in der schriftli- chen Fassung einige Eckpunkte objektiv falsch oder zumindest präzisierungsbe- dürftig erklärt worden seien.”
Fehlt eine kodifizierte Regelung zur Abwicklung des Gebrauchsleihvertrags (z. B. zur Dauer oder Rückgabe), sind mietrechtliche Regeln bzw. das Mietrecht analog heranzuziehen. Bleibt der Entlehner nach Gebrauch im Besitz der Sache, liegt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung eine Vertragsverletzung vor; er kann verschuldens‑ und verhältnisabhängig zur Entschädigung (z. B. für widerrechtliche Besetzung) verpflichtet werden.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Die unentgeltliche Überlassung einer Sache ist in der Regel als Gebrauchsleihe (Art. 305 OR) zu qualifizieren; ohne Entrichtung eines Entgelts liegt kein Mietvertrag vor. Entscheidend ist die wirkliche Übereinkunft der Parteien, die sich nicht allein aus der Bezeichnung in der Vertragsurkunde ergibt; der Parteiwille kann nach den konkreten Umständen und anhand von Verhaltensindikien zu ermitteln sein. (Qualifikation als Schenkung ist insoweit nicht tragend.)
“Dieser vermeintliche Widerspruch lässt sich aber ohne weiteres dadurch auflösen, dass die Begriffe Mietvertrag und Mietobjekt auf der ersten Seite des Vertrags nicht im rechtstechnischen Sinn verstanden werden, sondern im Sinn von vertraglicher Vereinbarung und Objekt dieser Vereinbarung. Bei diesem Verständnis kann die als Mietvertrag bezeichnete Vertragsurkunde durchaus einen Mietvertrag und einen Gebrauchsleihvertrag im rechtstechnischen Sinn enthalten und können die Räumlichkeiten im EG Objekt des Mietvertrags und diejenigen im UG Objekt des Gebrauchsleihvertrags sein. Hingegen erscheint es ausgeschlossen, aus der blossen Bezeichnung der Räumlichkeiten im UG als Mietobjekt auf der ersten Seite des Mietvertrags zu schliessen, dass die Parteien entgegen der ausdrücklichen und klaren Regelung in Ziff. 4 des Vertrags eine entgeltliche Gebrauchsüberlassung gewollt haben. Wenn die Parteien aber eine unentgeltliche Überlassung der Räumlichkeiten im UG zum Gebrauch vereinbart haben, handelt es sich bei der als Mietvertrag bezeichneten vertraglichen Vereinbarung gemäss den der Parteiautonomie entzogenen oder absolut zwingenden Legaldefinitionen von Art. 253 und Art. 305 OR (vgl. Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 3; Roncoroni, mp 2006, S. 74) diesbezüglich nicht um einen Mietvertrag, sondern um einen Gebrauchsleihvertrag. Für die Möglichkeit eines vom rechtstechnischen Sinn abweichenden Verständnisses der Begriffe Mietvertrag und Mietobjekt spricht im Übrigen auch der Umstand, dass die Vertragsparteien gemäss den insoweit nicht bestrittenen Feststellungen des Zivilgerichts (angefochtener Entscheid E. 3.2.2) nicht juristisch geschult sind. Die Berufungsklägerin macht geltend, indem die Liegenschaftsverwaltung mit Schreiben vom 18. Januar 2023 (Urkunde 4 Berufungsklägerin) erklärt habe, dass die Räumlichkeiten im UG ab dem 1. Mai 2023 «aus dem Mietvertrag ausgegliedert» würden, hätten die Berufungsbeklagten anerkannt, dass diese Räumlichkeiten Teil des Mietobjekts seien (Gesuch Rz. 3 und Verhandlungsprotokoll S. 6; vgl. Berufung Rz. 23). Dies ist unzutreffend. Genauso wie auf der ersten Seite des Vertrags kann auch im Schreiben vom 18. Januar 2023 mit dem Mietvertrag bloss die als solche bezeichnete Vertragsurkunde gemeint sein, die einen Mietvertrag und einen Gebrauchsleihvertrag im rechtstechnischen Sinn enthält.”
“186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 précité, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP); ce droit cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 précité; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186). 1.4. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 68, ch. 1.6.5 et p. 721, ch. 2.1). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite (art. 305 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019, consid. 4.3). 1.5. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 1.6. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans les contrats connexes, des clauses exprimant cette interdépendance sont fréquentes; même en leur absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties (art.”
“L'appelante perd cependant de vue que la volonté réelle des parties peut être déterminée en interprétant leur comportement, notamment sur la base d'indices, comme l'a fait le premier juge. Pour le surplus, l'on peine à comprendre le sens de la critique de l'appelante sur ce point, puisque c'est précisément sur la base des allégations de l'intimée - qui plaidait qu'un bureau et des services H______ avaient gratuitement été mis à sa disposition à la place d'une augmentation de salaire demandée par son administrateur, également employé de l'appelante, et en échange du travail important qu'il fournissait pour cette dernière - que le Tribunal a dû procéder à l'interprétation du contenu de l'accord présentement litigieux. Le premier juge n'ayant en aucun cas appliqué les dispositions légales sur la donation (art. 239 ss CO), l'on peine à discerner le sens des griefs formulés par l'appelante sur ce point. Dans la mesure où des services accomplis gracieusement ne sont pas des donations (cf. Baddeley, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 68 ad art. 239 CO) et que la mise à disposition gratuite de locaux constitue un prêt à usage (cf. art. 305 CO), les règles sur la donation invoquées par l'appelante sont dépourvues de pertinence. Par ailleurs, les critiques émises par l'appelante en relation avec les normes comptables, fiscales, pénales et d'assurances sociales applicables aux prétendues donations sont exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces questions, étant au demeurant relevé que l'argumentation de l'appelante sur ces points se rapporte de toute manière à des faits qui ont été déclarés irrecevables ci-dessus (cf. supra ch. 3.2). L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir retenu que E______ aurait renoncé au paiement d'heures supplémentaires en échange de prestations gratuites en faveur de la société dont il est administrateur, au motif qu'une telle construction juridique présupposerait l'existence d'un contrat entre elle-même et E______ pour la fourniture gratuite de services en faveur de l'intimée, ainsi qu'un contrat entre E______ et l'intimée, par lequel il apportait ces prestations à celle-ci.”
Ob die Übergabe von Geld eine Rückgabepflicht (d. h. ein Darlehensverhältnis im Sinne von Art. 305 OR) begründet, ist nach den Umständen des Einzelfalls festzustellen. Der Richter hat dies durch Auslegung der Vereinbarungen unter Berücksichtigung aller konkreten Umstände zu ermitteln. Nur in Ausnahmefällen kann die reine Geldübergabe allein als schlüssiger Beleg für eine Rückgabepflicht gewertet werden; dann muss klar hervorgehen, dass die Hingabe der Summe vernünftigerweise nur durch die Vereinbarung eines Darlehens erklärbar ist.
“La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). 2.2.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). 2.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). 2.2.4 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt ou d'une donation est affaire d'interprétation des manifestations de volonté des parties.”
“La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). 2.2.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). 2.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). 2.2.4 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt ou d'une donation est affaire d'interprétation des manifestations de volonté des parties.”
Lässt sich die Dauer des Gebrauchsleihevertrags nicht bestimmen, kann der Verleiher die Herausgabe jederzeit verlangen; dies gilt nach der Rechtsprechung analog zur Anwendung von Art. 310 und den mietrechtlichen Regeln auf den Leihvertrag. Für die Abwicklung des Vertrags sind die Vorschriften über den Mietvertrag sinngemäss anzuwenden. Hält der Entlehner die Sache nach Gebrauch trotz Rückgabeverpflichtung (Art. 305 OR) weiterhin; so liegt eine vertragliche Pflichtverletzung vor (Art. 97 OR) und es kann eine Entschädigung für unerlaubte Nutzung/Besetzung geschuldet sein, die sich nach den Umständen nach Art. 42 Abs. 2 OR bemisst.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Die Gebrauchsleihe ist unentgeltlich; die Übernahme von Verbrauchs- und Nebenkosten bzw. üblichen Unterhaltsleistungen durch die Entlehnerin gilt nicht als Entgelt im Sinn von Art. 253 OR. Der Entlehner hat die wegen des Gebrauchs anfallenden Kosten zu tragen und ist zum gewöhnlichen/kleinen Unterhalt verpflichtet, ohne dass dadurch der Vertragstyp der Gebrauchsleihe verändert wird.
“Das entscheidende Abgrenzungskriterium zwischen der Miete und der Gebrauchsleihe ist die Entgeltlichkeit: Während die Gebrauchsleihe zwingend unentgeltlich ist (Art. 305 OR), ist die Miete zwingend entgeltlich (Art. 253 OR; BGer 4A_278/2020 vom 9. Juli 2020 E. 1.2.2; Higi, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2003, Vorbem. zu Art. 305311 OR N 43 f.). Die Gebrauchsleihe ist für die Entlehnerin unentgeltlich, aber nicht kostenlos (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72; vgl. Maurenbrecher/ Schärer, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 305 OR N 3). Die Kosten, die wegen des Gebrauchs der Leihsache entstehen, hat die Entlehnerin zu tragen (Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 72 und Art. 307 OR N 11). Diese Gebrauchskosten können in Verbrauchs- und Nebenkosten unterteilt werden (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 12). Die Übernahme aller Kosten, die im Mietrecht als Verbrauchs- oder Nebenkosten gelten, durch die Entlehnerin ist kein Entgelt im Sinn von Art. 253 OR (Higi, a.a.O., Art. 307 OR N 13; vgl. Maurenbrecher/Schärer, a.a.O., Art. 305 OR N 3).”
“Zunächst ist auf das von den Klägern geltend gemachte Vorliegen eines Miet- verhältnisses über den Gartensitzplatz einzugehen. Der entsprechenden Verein- - 12 - barung ist kein Mietzins zu entnehmen. Im Gegenteil ist unter «Nutzung des Gar- tensitzplatzes» klipp und klar festgehalten, der Platz werde «unentgeltlich zur Nut- zung» überlassen, wie es für eine Gebrauchsleihe typisch ist (Art. 305 OR). Dass die Kläger sich verpflichteten, den Platz instand zu halten und die umliegenden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen, stellt kein relevantes Entgelt dar, son- dern entspricht geradezu typischerweise einer Gebrauchsleihe, bei welcher die Entlehner nicht nur den kleinen Unterhalt gemäss Art. 259 OR, sondern den or- dentlichen Unterhalt schulden (Art. 307 OR). Eine weitergehende Verpflichtung der Kläger, den Gartensitzplatz auch zu erneuern und das kleine Bord auch zu bepflanzen, kann aus der schriftlichen Vereinbarung nicht abgeleitet werden. So hält diese lediglich fest, dass der Gartensitzplatz instand zu halten und die umlie- genden Rabatten und das kleine Bord zu pflegen sind. Die Kläger räumen dies ein, stellen sich jedoch auf den Standpunkt, dass bezüglich der Erneuerung und Be- pflanzung eine mündliche Vereinbarung vorgelegen habe, wobei in der schriftli- chen Fassung einige Eckpunkte objektiv falsch oder zumindest präzisierungsbe- dürftig erklärt worden seien.”
Für die Abgrenzung zur Mitvermietung gilt: Eine Nebensache gilt nur dann als mitvermietet, wenn sie gegen Entgelt vermietet wird. Fehlt dieses Entgelt, liegt eine unentgeltliche Gebrauchsleihe nach Art. 305 OR vor. Alleinige Verpflichtungen des Benützers zu ordentlichen oder ausserordentlichen Unterhaltsleistungen wandeln eine unentgeltliche Überlassung nicht in eine entgeltliche um; ferner fehlt ein funktioneller Zusammenhang von vornherein, wenn nicht dieselben Parteien beteiligt sind.
“ZMP 2023 Nr. 5 Art. 253a Abs. 1 OR; Art. 305 OR; Art. 307 OR; Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO. Mitvermietete Sachen. Abgrenzung von der Gebrauchsleihe. Sachliche Zuständigkeit. Damit von einer Sache gesprochen werden kann, die zusammen mit Wohn- oder Geschäftsräumen vermietet worden ist, ist ein funktioneller Zusammenhang zwi- schen beiden Mietverträgen erforderlich. Dies setzt zunächst voraus, dass auch die Nebensache gegen Entgelt vermietet wird, mithin dass es sich nicht um eine Gebrauchsleihe handelt. Allein der Umstand, dass die Benützer sich zu ordentli- chen oder ausserordentlichen Unterhaltsleistungen verpflichtet haben, macht eine unentgeltliche Gebrauchsüberlassung nicht zur entgeltlichen, denn von Ge- setzes wegen ist der Entlehner nicht nur zum kleinen, sondern zum gewöhnli- chen Unterhalt verpflichtet, und er kann für ausserordentliche Verwendungen vom Verleiher Ersatz verlangen, ohne dass sich durch solche Leistungen am Vertragstyp etwas ändert. Ein funktioneller Zusammenhang zwischen den beiden Verträgen fehlt von vornherein, wenn daran nicht die gleichen Parteien beteiligt sind.”
Der Vertrag der Gebrauchsleihe (Art. 305 OR) ist unentgeltlich. Der Entlehner muss die Sache nach Gebrauch in natura zurückgeben und haftet für durch den Gebrauch verursachte Minderwerte bzw. Schäden. Die Bestimmungen über Dauer, Kündigung und Beendigung (Art. 309–311 OR) sind in Analogie zu anderen Gebrauchverträgen, namentlich zum Mietrecht, auszulegen. Für die Liquidation des Vertrags gelten nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung entsprechende mietrechtliche Gesichtspunkte: Der Entlehner hat u. a. für Minderwerte zu entschädigen; umgekehrt kann der Verleiher dem Entlehner besondere (ausserordentliche) Aufwendungen erstatten; in Ausnahmefällen ist auch eine Rückerstattung für Verbesserungen denkbar. Bei fortgesetzter unberechtigter Benutzung kommt eine Verantwortlichkeit nach den allgemeinen Regeln (z. B. Art. 97 ff. OR) in Betracht (z. B. Anspruch auf Entschädigung für unrechtmässige Weiterbenutzung bzw. Besetzung).
“309 à 311 CO, qui doivent être interprétés en harmonie avec les dispositions traitant de la même question pour d'autres contrats d'usage (ATF 125 III 363 consid. 2e). Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid.”
“3 et 311 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel du 17 mai 2021 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas prouvé l'existence d'un dommage. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue "d'établir qu'elle avait été frustrée d'un loyer pour avoir droit à une indemnité pour occupation illicite" et ce, par application analogique des règles sur le contrat de bail à loyer. 2.1 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite. De même, le prêt à usage consenti par le locataire se distingue de la sous-location par le fait que l'usage des locaux concédé à l'emprunteur (le sous-occupant) a lieu gratuitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). S'agissant d'un contrat bilatéral imparfait, le bénéficiaire de la prestation ne doit pas de rémunération, mais il est tenu d'indemniser l'autre partie pour ses frais et dommages s'il y en a (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2019, n. 280). La durée du contrat, la résiliation anticipée et le congé ordinaire sont réglés par les art. 309 à 311 CO, qui doivent être interprétés en harmonie avec les dispositions traitant de la même question pour d'autres contrats d'usage (ATF 125 III 363 consid. 2e). Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n.”
“Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite. De même, le prêt à usage consenti par le locataire se distingue de la sous-location par le fait que l'usage des locaux concédé à l'emprunteur (le sous-occupant) a lieu gratuitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3). S'agissant d'un contrat bilatéral imparfait, le bénéficiaire de la prestation ne doit pas de rémunération, mais il est tenu d'indemniser l'autre partie pour ses frais et dommages s'il y en a (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2019, n. 280). La durée du contrat, la résiliation anticipée et le congé ordinaire sont réglés par les art. 309 à 311 CO, qui doivent être interprétés en harmonie avec les dispositions traitant de la même question pour d'autres contrats d'usage (ATF 125 III 363 consid. 2e). Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.”
“Le grief de B______ relatif au défaut de motivation éventuel de l'appel de A______ doit être rejeté dans le mesure où les motifs invoqués par celle-ci pour remettre en cause le jugement querellé sont parfaitement compréhensibles. Les appels sont dès lors recevables. 1.3 Par mesure de simplification, les deux appels relatifs à la même cause et au même jugement, seront traités simultanément dans le présent arrêt. A______ se désignée dans le présent arrêt comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf.”
Die Abgrenzung gegenüber anderen Vertragsarten ist vom tatsächlichen Vertragsgegenstand abhängig. Aus dem Werkvertrag ergibt sich kein Recht des Unternehmers auf den Gebrauch der Sache; ein solcher Gebrauchsanspruch folgt nicht aus den Regeln des Vertrags über Werkleistungen. Die rechtliche Natur des Vertrags richtet sich nach der wirklichen vertraglichen Funktion und nicht nach der blossen Bezeichnung in der Urkunde.
“Elle ne dispose dans ce cadre d'aucune autre liberté, devant s'en tenir aux instructions et plans validés par les propriétaires. S'agissant de la problématique de sécurité soulevée par la recourante, même à reconnaître que, dans ce cadre, elle détiendrait le droit d'interdire l'accès au chantier à des tiers, elle n'agirait alors qu'en qualité de représentante des ayants droit – les propriétaires –, de sorte qu'elle ne serait pas directement lésée et ne saurait bénéficier d'un droit de plainte distinct (en ce sens ATF 87 IV 120 consid. 1 JdT 1962 IV 17). Partant, elle ne dispose pas d'un droit juridique, tel que protégé par les art. 186 et 144 CP. Un droit d'usage ne résulte pas non plus des règles applicables au contrat d'entreprise. Celles-ci prévoient que la recourante s'engage à construire un ouvrage – soit la villa – et les propriétaires – maîtres de l'ouvrage – à en payer le prix. Ce droit ne confère ainsi pas de droit d'usage à l'entrepreneur, contrairement à ce qui prévaut en matière de bail à loyer (art. 253 CO), bail à ferme (art. 257 CO), contrat de prêt à usage (art. 305 CO), voire contrat de leasing (art. 1 al. 2 let. a LCC), qui eux, octroient tous expressément la cession de l'usage de la chose. La recourante échoue ainsi à démontrer un droit préférable protégé par les art. 144 et 186 CP à celui des prévenus quant à disposer des lieux, de sorte que c'est à bon droit que la qualité de partie plaignante lui a été déniée. Partant, le recours est infondé sur ce premier point. II. Second volet (classement des infractions aux art. 144 et 186 CP et le refus des réquisitions de preuve) 3. 3.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et contre une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2. Pour disposer d’un intérêt juridique (art. 382 CPP) à quereller cette décision, la recourante doit revêtir le statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) en lien avec chacune des infractions classées. Or, il a été jugé ci-avant (cf.”
“Dieser vermeintliche Widerspruch lässt sich aber ohne weiteres dadurch auflösen, dass die Begriffe Mietvertrag und Mietobjekt auf der ersten Seite des Vertrags nicht im rechtstechnischen Sinn verstanden werden, sondern im Sinn von vertraglicher Vereinbarung und Objekt dieser Vereinbarung. Bei diesem Verständnis kann die als Mietvertrag bezeichnete Vertragsurkunde durchaus einen Mietvertrag und einen Gebrauchsleihvertrag im rechtstechnischen Sinn enthalten und können die Räumlichkeiten im EG Objekt des Mietvertrags und diejenigen im UG Objekt des Gebrauchsleihvertrags sein. Hingegen erscheint es ausgeschlossen, aus der blossen Bezeichnung der Räumlichkeiten im UG als Mietobjekt auf der ersten Seite des Mietvertrags zu schliessen, dass die Parteien entgegen der ausdrücklichen und klaren Regelung in Ziff. 4 des Vertrags eine entgeltliche Gebrauchsüberlassung gewollt haben. Wenn die Parteien aber eine unentgeltliche Überlassung der Räumlichkeiten im UG zum Gebrauch vereinbart haben, handelt es sich bei der als Mietvertrag bezeichneten vertraglichen Vereinbarung gemäss den der Parteiautonomie entzogenen oder absolut zwingenden Legaldefinitionen von Art. 253 und Art. 305 OR (vgl. Higi, a.a.O., Art. 305 OR N 3; Roncoroni, mp 2006, S. 74) diesbezüglich nicht um einen Mietvertrag, sondern um einen Gebrauchsleihvertrag. Für die Möglichkeit eines vom rechtstechnischen Sinn abweichenden Verständnisses der Begriffe Mietvertrag und Mietobjekt spricht im Übrigen auch der Umstand, dass die Vertragsparteien gemäss den insoweit nicht bestrittenen Feststellungen des Zivilgerichts (angefochtener Entscheid E. 3.2.2) nicht juristisch geschult sind. Die Berufungsklägerin macht geltend, indem die Liegenschaftsverwaltung mit Schreiben vom 18. Januar 2023 (Urkunde 4 Berufungsklägerin) erklärt habe, dass die Räumlichkeiten im UG ab dem 1. Mai 2023 «aus dem Mietvertrag ausgegliedert» würden, hätten die Berufungsbeklagten anerkannt, dass diese Räumlichkeiten Teil des Mietobjekts seien (Gesuch Rz. 3 und Verhandlungsprotokoll S. 6; vgl. Berufung Rz. 23). Dies ist unzutreffend. Genauso wie auf der ersten Seite des Vertrags kann auch im Schreiben vom 18. Januar 2023 mit dem Mietvertrag bloss die als solche bezeichnete Vertragsurkunde gemeint sein, die einen Mietvertrag und einen Gebrauchsleihvertrag im rechtstechnischen Sinn enthält.”
Verbleibt der Entlehner nach Gebrauch pflichtwidrig in der Sache, liegt eine Vertragsverletzung vor; der Entlehner kann nach Art. 97 OR schadens‑ bzw. ersatzpflichtig werden. Für die Abrechnung nach Vertragsende gelten die Regeln des Mietrechts sinngemäss: Es kann eine Entschädigung für die unrechtmässige Benützung geschuldet sein (vgl. Berechnung nach Art. 42 Abs. 2 OR in der Rechtsprechung). Der Entlehner kann — wie ein Mieter — auf Herausgabe bzw. Räumung in Anspruch genommen werden.
“En revanche, si la durée du prêt ne peut être déterminée ni par la convention des parties, ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps, en application de l'art. 310 CO (ATF 125 III 363 consid. 2h; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C_217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“Le grief de B______ relatif au défaut de motivation éventuel de l'appel de A______ doit être rejeté dans le mesure où les motifs invoqués par celle-ci pour remettre en cause le jugement querellé sont parfaitement compréhensibles. Les appels sont dès lors recevables. 1.3 Par mesure de simplification, les deux appels relatifs à la même cause et au même jugement, seront traités simultanément dans le présent arrêt. A______ se désignée dans le présent arrêt comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont été liées par un contrat de prêt à usage jusqu'au 16 avril 2016. 2.1 Le contrat de prêt à usage est un contrat bilatéral imparfait, par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n 2446). La gratuité différencie le prêt à usage du prêt de consommation notamment (Bovet/Richa CR-CO I, 2012, n. 9 ad art. 305). Le "bail gratuit" est un prêt à usage (art. 305 ss CO; Lachat, Le bail à loyer, 3ème éd. 2019, n. 2.4 p. 72). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Aux termes de l'art. 99 al. 3 CO, les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. En outre, le règlement des comptes en fin de contrat de prêt est régi par une application analogique des règles sur le bail (Bovet/Richa, op.cit., n. 2 ad art. 307 CO). En matière de contrat de bail, le locataire qui ne restitue pas les locaux à la fin du bail doit au bailleur une indemnité pour occupation illicite déterminée selon le loyer convenu (cf.”
“309 à 311 CO, qui doivent être interprétés en harmonie avec les dispositions traitant de la même question pour d'autres contrats d'usage (ATF 125 III 363 consid. 2e). Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid.”
Bei unentgeltlicher Überlassung (z. B. im Freundschaftsverhältnis) kann der Vertrag als Darlehen/Gebrauchsleihe (Prêt à usage) zu qualifizieren sein; die Parteien können dabei tatsächlich unentgeltlich vereinbart haben.
“L'appelante ne remet pas en question le fait que les parties sont tombées d'accord quant au caractère onéreux du transfert du véhicule Renault. Or, pour que le contrat de vente soit conclu, il suffit que le prix de vente soit déterminable. Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.- au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage.”
“186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 précité, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP); ce droit cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 précité; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186). 1.4. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 68, ch. 1.6.5 et p. 721, ch. 2.1). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite (art. 305 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019, consid. 4.3). 1.5. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 1.6. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans les contrats connexes, des clauses exprimant cette interdépendance sont fréquentes; même en leur absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties (art.”
Nach der Rechtsprechung wurde die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung (Art. 305 OR) in der Praxis häufig mit einer Schenkung bzw. dem Commodat verglichen. In solchen Fällen hat die Verwaltung bzw. die Rechtsprechung den steuerlichen Nutzwert (Wert der Nutzung bzw. Wert der Liegenschaft) dem Eigentümer zugerechnet, während beim Nutzniesser regelmässig keine Besteuerung des Nutzungswerts als Einkommen erfolgte. Diese traditionelle Begründung stützt sich unter anderem darauf, dass der Eigentümer seine Verfügungsbefugnis wegen der relativ leichten Auflösung des Vertrags behalten könne. Zugleich weisen die Quellen darauf hin, dass diese steuerliche Behandlung nach Inkrafttreten der LIFD und der LAID nicht mehr ohne Weiteres gerechtfertigt ist.
“Dès lors que la valeur locative d'un immeuble sis à l'étranger n'entre pas en considération dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, mais uniquement dans la fixation du taux d'imposition, on peut admettre que les administrations fiscales se montrent plus schématiques dans leur méthode de calcul (ATF 140 II 157 consid. 7.5 ; ATA/120/2019 précité consid. 9). 5) a. Selon l’art. 253 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) : « Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer ». Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail ; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l'accord des parties (ATF 119 II 347 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1). Sans paiement d’un loyer, il n’y a pas de bail. La bail « gratuit » est un contrat de prêt à usage (David LACHAT, Le bail à loyer, 2008, n. 1.6.1, p. 82). Cela ressort clairement de la définition légale du prêt à usage, qui prévoit que « le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi » (art. 305 CO). b. Lorsque l'immeuble ou son usage est cédé à un tiers gratuitement par le propriétaire, sans contre-prestation, et en dehors d'un droit d'usufruit ou d'habitation gratuit, la jurisprudence et la doctrine estiment qu'il s'agit également d'une occupation propre du propriétaire et qualifie la relation de prêt à usage à titre gratuit, au sens de l'art. 305 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Ce dernier, qui a le caractère d'une donation, ne déclenche aucun impôt sur le revenu chez le bénéficiaire de l'usage. La valeur locative est alors imposable seulement chez le propriétaire octroyant cet usage gratuit. Quand bien même le propriétaire ne peut plus disposer du bien immobilier, il est considéré, d’un point de vue fiscal, comme possesseur (« Inhaber ») de celui-ci, de sorte qu’il est imposé sur la valeur fiscale du bien (ATF 146 II 97 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2018 du 8 avril 2020 consid.”
“Nel caso in cui – come si verifica in presenza di un contratto di comodato ad uso abitativo sebbene stipulato secondo le norme del diritto italiano – il proprietario del fondo concede ad un terzo a titolo gratuito l’utilizzo dello stesso, senza iscrivere un diritto reale a registro fondiario, la persona a cui è stato concesso il diritto di utilizzo ha soltanto una pretesa obbligatoria, nei confronti del proprietario del fondo, all’utilizzo dello stesso in maniera gratuita. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in vigore sotto l’egida dell’abrogato art. 21 cpv. 1 lett. b del Decreto concernente la riscossione dell’imposta federale diretta (DIFD), si parlava di uso proprio non solo quando il proprietario di una casa la occupava personalmente, ma anche quando ne concedeva l’uso gratuito a una terza persona, senza chiedergli un corrispettivo (sentenze del 22 dicembre 1978, in ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; del 22 dicembre 1989, in DTF 115 Ia 329 = RF 1990 p. 447). In simili fattispecie, il contratto di comodato secondo l’art. 305 CO veniva assimilato ad una donazione. Il proprietario doveva pertanto lasciarsi imputare il valore locativo dell’immobile, mentre la terza persona (il beneficiario dell’utilizzo del fondo) soggiaceva all’imposta di donazione, sempreché non ricadesse in una fattispecie di esenzione soggettiva prevista dall’art. 154 lett. f LT. L’imposizione del valore locativo nella partita fiscale del proprietario trovava il proprio fondamento non nel fatto che la cessione venisse effettuata a titolo gratuito, bensì nella circostanza che il proprietario poteva continuare a disporre del proprio immobile in ragione della facilità con cui il contratto di comodato può essere sciolto (cfr. art. 309 CO; cfr. ASA 48 p. 478 = RF 1980 p. 368; inoltre: Richner, Unterpreisliche Gebrauchsüberlassung von Wohneigentum, in ZStP 2008, pp. 282-283). 3.2.2. Il descritto trattamento fiscale del comodato non si giustifica tuttavia più dopo l’entrata in vigore della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).”
Beim Darlehen zu Gebrauchs über Art. 305 OR trägt der Entlehner die gewöhnlichen Erhaltungs‑ bzw. Unterhaltskosten der geliehenen Sache. Bei der Gebrauchsleihe von Immobilien gehören zu diesen Kosten — soweit nicht anders vereinbart — regelmässig Heiz‑ und Warmwasserkosten. Aufwendungen, die der blossen Innehabung der Sache zuzurechnen sind (z. B. Steuern, Versicherungsprämien), gelten nicht als gewöhnliche Unterhaltungskosten und sind — vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung — dem Verleiher zuzurechnen.
“En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Le loyer est en principe la contrepartie de toutes les prestations du bailleur (cession de l'usage, entretien de la chose dans l'état approprié, obligations accessoires). En plus du loyer, le locataire n'est redevable que des frais accessoires et de l'accomplissement de ses propres obligations accessoires (Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire, 2011, n. 4 ad art. 257-257b CO). L'accord des parties sur le loyer est un élément essentiel du contrat. A défaut, le bail n'est pas conclu (Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 6 ad art. 257-257b CO). Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (Lachat, op. cit., p. 67). 4.1.2 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 première phrase CO). L'entretien normal de la chose prêtée dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. L'étendue de l'obligation de l'emprunteur dans un cas concret dépend de la durée du prêt et de la valeur de la chose. En cas de prêt d'un bien immobilier, les frais accessoires tels que le chauffage ou l'eau chaude sont, sauf convention contraire, à charge de l'emprunteur. En revanche, des dépenses liées à la détention de la chose, telles que des taxes ou des primes d'assurance, qui ne constituent pas des frais ordinaires d'entretien, ne sont pas couvertes par cette règle et, toujours sauf convention contraire, doivent être supportées par le prêteur (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Le loyer est en principe la contrepartie de toutes les prestations du bailleur (cession de l'usage, entretien de la chose dans l'état approprié, obligations accessoires). En plus du loyer, le locataire n'est redevable que des frais accessoires et de l'accomplissement de ses propres obligations accessoires (Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire, 2011, n. 4 ad art. 257-257b CO). L'accord des parties sur le loyer est un élément essentiel du contrat. A défaut, le bail n'est pas conclu (Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 6 ad art. 257-257b CO). Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (Lachat, op. cit., p. 67). 4.1.2 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 première phrase CO). L'entretien normal de la chose prêtée dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l'emprunteur doit assurer non seulement l'entretien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l'objet prêté. L'étendue de l'obligation de l'emprunteur dans un cas concret dépend de la durée du prêt et de la valeur de la chose. En cas de prêt d'un bien immobilier, les frais accessoires tels que le chauffage ou l'eau chaude sont, sauf convention contraire, à charge de l'emprunteur. En revanche, des dépenses liées à la détention de la chose, telles que des taxes ou des primes d'assurance, qui ne constituent pas des frais ordinaires d'entretien, ne sont pas couvertes par cette règle et, toujours sauf convention contraire, doivent être supportées par le prêteur (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n.”
Das Gesetz enthält keine besonderen Vorschriften zur Liquidation des Gebrauchsleihvertrags. Nach der Rechtsprechung sind daher die Regeln des Mietrechts (Bail) entsprechend analog anzuwenden, insbesondere wenn der Entlehner die Sache nach Gebrauch nicht zurückgibt (Rückgabeverzug).
“2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.2). La résiliation du bail principal n'affecte toutefois pas directement le rapport de sous-location: celui-ci n'est pas "automatiquement" résilié. Le locataire qui reçoit son congé doit donc résilier de suite le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. A défaut, il s'expose à devoir des dommages-intérêts à la fois au sous-locataire qui, bien que son bail n'ait pas été résilié, ne pourra poursuivre la sous-location, et au bailleur si les locaux ne lui sont pas rendus à l'expiration du bail principal. La sous-location s'éteint en toute hypothèse lorsque le bail principal prend fin (Lachat et al., Le bail à loyer, éd. 2019, p. 742; Bise/Planas, in Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 74 ad art. 262 CO). 2.1.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite. De même, le prêt à usage consenti par le locataire se distingue de la sous-location par le fait que l'usage des locaux concédé à l'emprunteur (le sous-occupant) a lieu gratuitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.3). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (cf. art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont donc les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie (cf. art. 253 ss CO), singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (cf. art. 267 al. 1 CO), laquelle est consacrée par l'art. 305 in fine CO (ATF 75 II 38 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). 2.1.3 En matière de bail, si le locataire continue d'occuper les locaux après l'expiration du bail, il le fait sans droit, commettant une faute contractuelle (art.”
“309 à 311 CO, qui doivent être interprétés en harmonie avec les dispositions traitant de la même question pour d'autres contrats d'usage (ATF 125 III 363 consid. 2e). Après la fin du contrat, l'emprunteur doit restituer la chose en nature (MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). La loi ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du contrat de prêt à usage (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 334, n. 2485). Les règles du bail s'appliquent par analogie. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour les moins-values. S'il ne l'a pas encore fait, le prêteur doit indemniser l'emprunteur pour les dépenses extraordinaires faites dans son intérêt. Exceptionnellement, il pourrait devoir également lui rembourser les frais consentis à l'amélioration de la chose (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 241, n. 1160). L'emprunteur d'un appartement peut être évacué comme un locataire (MAURENBRECHER/SCHÄRER, op. cit., 7ème éd. 2020, n. 14 ad art. 305 CO). 2.2 Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1053). Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid.”
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