1 commentary
Die Mängelanzeige des Verpächters muss die konkret beanstandeten Mängel so aufführen, dass der Pächter sie erkennbareweise zuordnen kann; pauschale Angaben (z. B. «Räume nicht in Ordnung», «der Pächter haftet für alle Schäden») genügen nicht. Für die Form der Anzeige schreibt Art. 299a OR nichts vor; sie kann auch mündlich erfolgen. Im Streitfall trägt der Verpächter die Beweislast dafür, dass er rechtzeitig und hinreichend bestimmt gerügt hat. «Sofort» ist insoweit in der Regel als innerhalb von rund zwei bis drei Arbeitstagen nach Rückgabe/Übergabe zu verstehen.
“En revanche, s'il s'agit de choses appartenant à l'inventaire, le fermier doit les restituer à la fin du bail de même espèce et valeur que lors de l'établissement de l'inventaire ou payer la moins-value (CPra Bail, 2ème éd. 2017 - CARRON, art. 299 n. 6 et 7). A teneur de l'art. 299a CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier (al. 3 CO). Le fermier doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. Cette disposition est relativement impérative en faveur du fermier (Roncoroni, Commentaire romand, Code des obligations I 2ème éd. 2012, n. 3 ad art. 299a CO). La réglementation de la vérification de l'état de la chose et de l'avis au fermier prévue par l'art. 299a CO correspond matériellement à celle du droit du bail à loyer (art. 267a CO), à laquelle il est renvoyé (Roncoroni, op. cit., ad art. 299a CO n° 1). L'art. 267a CO est de droit relativement impératif en faveur du locataire; le contrat ne peut pas valablement dispenser le bailleur de donner un avis immédiat des défauts s'il entend en demander réparation au locataire (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 1040). L'avis des défauts du bailleur doit être clair, précis et détaillé. Il doit comporter, de manière reconnaissable par le locataire, la liste des dégâts dont il est tenu responsable. Un avis général des défauts tels que «taches dans la cuisine», «locaux pas en ordre» ou «le locataire répond de tous les dégâts» n'est pas suffisant. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme. Il peut être oral. En cas de litige, le bailleur doit démontrer qu'il a donné à temps l'avis des défauts et que celui-ci était suffisamment précis (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd.”
“En revanche, s'il s'agit de choses appartenant à l'inventaire, le fermier doit les restituer à la fin du bail de même espèce et valeur que lors de l'établissement de l'inventaire ou payer la moins-value (CPra Bail, 2ème éd. 2017 - CARRON, art. 299 n. 6 et 7). A teneur de l'art. 299a CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier (al. 3 CO). Le fermier doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. Cette disposition est relativement impérative en faveur du fermier (Roncoroni, Commentaire romand, Code des obligations I 2ème éd. 2012, n. 3 ad art. 299a CO). La réglementation de la vérification de l'état de la chose et de l'avis au fermier prévue par l'art. 299a CO correspond matériellement à celle du droit du bail à loyer (art. 267a CO), à laquelle il est renvoyé (Roncoroni, op. cit., ad art. 299a CO n° 1). L'art. 267a CO est de droit relativement impératif en faveur du locataire; le contrat ne peut pas valablement dispenser le bailleur de donner un avis immédiat des défauts s'il entend en demander réparation au locataire (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 1040). L'avis des défauts du bailleur doit être clair, précis et détaillé. Il doit comporter, de manière reconnaissable par le locataire, la liste des dégâts dont il est tenu responsable. Un avis général des défauts tels que «taches dans la cuisine», «locaux pas en ordre» ou «le locataire répond de tous les dégâts» n'est pas suffisant. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme. Il peut être oral. En cas de litige, le bailleur doit démontrer qu'il a donné à temps l'avis des défauts et que celui-ci était suffisamment précis (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, pp. 1039-1040). Le bailleur doit donner «immédiatement» cet avis, c'est-à-dire, en principe, dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent l'état des lieux de sortie et la restitution des locaux.”
“299a CO, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier (al. 3 CO). Le fermier doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. Cette disposition est relativement impérative en faveur du fermier (Roncoroni, Commentaire romand, Code des obligations I 2ème éd. 2012, n. 3 ad art. 299a CO). La réglementation de la vérification de l'état de la chose et de l'avis au fermier prévue par l'art. 299a CO correspond matériellement à celle du droit du bail à loyer (art. 267a CO), à laquelle il est renvoyé (Roncoroni, op. cit., ad art. 299a CO n° 1). L'art. 267a CO est de droit relativement impératif en faveur du locataire; le contrat ne peut pas valablement dispenser le bailleur de donner un avis immédiat des défauts s'il entend en demander réparation au locataire (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 1040). L'avis des défauts du bailleur doit être clair, précis et détaillé. Il doit comporter, de manière reconnaissable par le locataire, la liste des dégâts dont il est tenu responsable. Un avis général des défauts tels que «taches dans la cuisine», «locaux pas en ordre» ou «le locataire répond de tous les dégâts» n'est pas suffisant. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme. Il peut être oral. En cas de litige, le bailleur doit démontrer qu'il a donné à temps l'avis des défauts et que celui-ci était suffisamment précis (Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, pp. 1039-1040). Le bailleur doit donner «immédiatement» cet avis, c'est-à-dire, en principe, dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent l'état des lieux de sortie et la restitution des locaux.”
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