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Bei Miet- oder Pachtverträgen können dem Pächter Instandhaltungsleistungen auferlegt werden, ohne dass daraus zwangsläufig ein öffentlicher Auftrag im Beschaffungsrecht folgt. Solche Verträge sind primär als Verträge der Überlassung (Aliénationsverträge) zu qualifizieren; die charakteristische Leistung liegt daher grundsätzlich beim Veräusserer, weshalb das Vorliegen eines öffentlichen Marktes nicht ohne Weiteres anzunehmen ist. (vgl. etwa Art. 284 OR)
“Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée entend tout à la fois accorder un droit d’usage privatif sur les berges de la Petite Glâne au bénéficiaire de ses décisions et, simultanément, obtenir de ces derniers des prestations, portant en l’occurrence sur l’entretien de ces berges. Il est vrai que les prestations attendues des bénéficiaires pourraient a priori faire l’objet d’un marché public. Mais cette affirmation n’est pas évidente : le bail à loyer et le bail à ferme sont, au premier chef, des contrats d’aliénation, même s’ils comportent une obligation d’entretien de la chose louée à charge du locataire (voir p. ex. art. 284 CO); la prestation caractéristique pèse ainsi sur le bailleur et non sur le locataire. Or, lorsqu’il y a marché public et donc acquisition de biens ou de services par les pouvoirs publics, la prestation caractéristique incombe au soumissionnaire et non à l’entité étatique (voir à ce propos Martin Beyeler, Wettbewerbsneutralität bei der kommerziellen Sondernutzung öffentlicher Sachen, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Mélanges E. Poltier, Zurich 2020, p. 469 ss, spéc. 479 ss). On devrait donc plutôt exclure la présence d’un marché public, puisque la relation en cause prend la forme, non d’une acquisition de prestations, mais celle d’un acte ou d’un contrat d’aliénation. La question peut toutefois demeurer ouverte ; à supposer que le droit des marchés publics soit applicable malgré ces réserves, il faudrait en effet constater que la valeur estimée du marché en cause est largement inférieure aux valeurs seuils, même s’agissant de marchés non soumis aux traités internationaux.”
Ein contrat de gérance libre ist als nicht-landwirtschaftlicher Pachtvertrag (bail à ferme non agricole) zu qualifizieren; Art. 284 OR findet auf solche Verträge entsprechend Anwendung.
“La quotité de la réduction de loyer peut être rendue vraisemblable sur la base des pourcentages établis par la doctrine et la jurisprudence. La mainlevée sera alors prononcée sous déduction de la somme correspondante. Le fait qu'un bailleur soit disposé à entendre les doléances de son locataire n'implique pas une reconnaissance de défauts de sa part (arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 5A_964/2021 et 5A_965/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). Le contrat de gérance libre doit être considéré comme un contrat de bail à ferme non agricole (ATF 128 III 419). Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose et, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage (art. 284 CO). De son côté, le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité (art. 279 CO). 2.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D'abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l'élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l'auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu'il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (ABBET/VEUILLET, op.”
“La quotité de la réduction de loyer peut être rendue vraisemblable sur la base des pourcentages établis par la doctrine et la jurisprudence. La mainlevée sera alors prononcée sous déduction de la somme correspondante. Le fait qu'un bailleur soit disposé à entendre les doléances de son locataire n'implique pas une reconnaissance de défauts de sa part (arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 5A_964/2021 et 5A_965/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). Le contrat de gérance libre doit être considéré comme un contrat de bail à ferme non agricole (ATF 128 III 419). Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose et, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage (art. 284 CO). De son côté, le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité (art. 279 CO). 2.1.3 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée, il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D'abord, le créancier doit être aisément déterminable au moment de l'élaboration de la reconnaissance de dette, son identité devant ainsi figurer sur le titre; ensuite, l'auteur de la reconnaissance de dette doit être identique au poursuivi désigné sur le commandement de payer, il suffit pour cela qu'il ait signé la reconnaissance de dette; enfin, la prétention figurant sur le commandement de payer doit être identique à la prétention figurant sur le titre (ABBET/VEUILLET, op.”
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