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Bei der Auslegung von Vereinbarungen über den Zustand der Sache bei Übergabe (Art. 278 Abs. 1 OR) können neben schriftlichen oder mündlichen Erklärungen auch der allgemeine Kontext sowie das spätere Verhalten der Parteien als Indizien für die gemeinsame Vertragsintention herangezogen werden.
“Constituent des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 275 CO, le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Le bailleur a l'obligation principale de céder l'usage et la jouissance d'un bien ou d'un droit productif au fermier. Conformément à l'art. 278 al. 1 CO, le bailleur doit lui délivrer l'objet du bail, à la date convenue entre les parties, dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels il a été affermé. L'objet affermé doit donc être mis à disposition sans défaut pouvant empêcher ou affecter son utilisation ou son exploitation. La chose affermée doit avoir une nature productive, et le fermier doit pouvoir en retirer les fruits naturels et civils (Carron, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 23 ad art. 275 CO). Le bail à loyer entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, sans transfert de la propriété. Le locataire devient possesseur de la chose louée et bénéficie des droits attachés à la possession (art. 926-929 CC; 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, le bailleur ne peut pas pénétrer dans les locaux (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, n.”
“Constituent des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 275 CO, le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Le bailleur a l'obligation principale de céder l'usage et la jouissance d'un bien ou d'un droit productif au fermier. Conformément à l'art. 278 al. 1 CO, le bailleur doit lui délivrer l'objet du bail, à la date convenue entre les parties, dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels il a été affermé. L'objet affermé doit donc être mis à disposition sans défaut pouvant empêcher ou affecter son utilisation ou son exploitation. La chose affermée doit avoir une nature productive, et le fermier doit pouvoir en retirer les fruits naturels et civils (Carron, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 23 ad art. 275 CO). Le bail à loyer entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, sans transfert de la propriété. Le locataire devient possesseur de la chose louée et bénéficie des droits attachés à la possession (art. 926-929 CC; 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, le bailleur ne peut pas pénétrer dans les locaux (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, n.”
Kann die vertragsgemässe Nutzung der Sache eine Patenteinrichtung erfordern und haben die Parteien deren Überlassung ausdrücklich vereinbart, so kann die Mitwirkungspflicht des Verpächters in der Überlassung dieser Patenteinrichtung als wesentliche Leistung des Vertrags bestehen.
“Le dossier ne contenait aucun élément quant à un éventuel accord des parties sur la prise en charge de frais de médiation. En outre, il n'était pas établi que la médiation entreprise était nécessaire ni qu'elle avait été sollicitée par l’intimée. L’appelante était par conséquent déboutée de sa conclusion tendant à condamner l’intimée au paiement de 1'000 fr. à titre de participation aux frais de médiation. Enfin, l’intimée avait été informée en février 2020 que les locaux étaient impropres à servir de la restauration chaude et que le système d’extraction d’air était insuffisant pour exploiter les locaux conformément à l’usage qu’elle souhaitait en faire, mais n’avait pas déclaré se départir du contrat durant l’année suivante. C’était donc en vain qu‘elle alléguait que le contrat était entaché d’une erreur essentielle. 2.1. L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a retenu que le bail à ferme ne pouvait perdurer indépendamment de la mise à disposition de la patente. L’intimée aurait pu continuer l’exploitation en trouvant une autre personne titulaire de la patente. 2.1.1. Selon l’art. 278 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage convenu et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée. Selon l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. 2.1.2. Comme l’a relevé le Tribunal, l’exploitation des locaux remis à bail nécessitait une patente dont l’intimée n’était pas titulaire. Afin que les locaux puissent néanmoins être exploités, les parties ont simultanément conclu un contrat de mandat afin que l’appelante mette à disposition de l’intimée sa patente. Cette mise à disposition de patente était un service essentiel que l’appelante procurait à l’intimée, comme l’atteste le fait que le contrat de mise à disposition y faisait expressément référence. Enfin, l’appelante a agi par la voie d’une requête unique en qualifiant les montants dus pour la mise à disposition de la patente de frais accessoires, ce qui confirme qu’elle considérait les deux contrats comme un tout.”
Die Bereitstellung der Patente kann — sofern die vertragsgemässe Nutzung der übergebenen Sache deren Vorliegen voraussetzt und die Parteien die Leistung verbunden haben — als wesentlicher Bestandteil der Übergabepflicht nach Art. 278 Abs. 1 OR angesehen werden.
“Le dossier ne contenait aucun élément quant à un éventuel accord des parties sur la prise en charge de frais de médiation. En outre, il n'était pas établi que la médiation entreprise était nécessaire ni qu'elle avait été sollicitée par l’intimée. L’appelante était par conséquent déboutée de sa conclusion tendant à condamner l’intimée au paiement de 1'000 fr. à titre de participation aux frais de médiation. Enfin, l’intimée avait été informée en février 2020 que les locaux étaient impropres à servir de la restauration chaude et que le système d’extraction d’air était insuffisant pour exploiter les locaux conformément à l’usage qu’elle souhaitait en faire, mais n’avait pas déclaré se départir du contrat durant l’année suivante. C’était donc en vain qu‘elle alléguait que le contrat était entaché d’une erreur essentielle. 2.1. L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a retenu que le bail à ferme ne pouvait perdurer indépendamment de la mise à disposition de la patente. L’intimée aurait pu continuer l’exploitation en trouvant une autre personne titulaire de la patente. 2.1.1. Selon l’art. 278 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage convenu et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée. Selon l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. 2.1.2. Comme l’a relevé le Tribunal, l’exploitation des locaux remis à bail nécessitait une patente dont l’intimée n’était pas titulaire. Afin que les locaux puissent néanmoins être exploités, les parties ont simultanément conclu un contrat de mandat afin que l’appelante mette à disposition de l’intimée sa patente. Cette mise à disposition de patente était un service essentiel que l’appelante procurait à l’intimée, comme l’atteste le fait que le contrat de mise à disposition y faisait expressément référence. Enfin, l’appelante a agi par la voie d’une requête unique en qualifiant les montants dus pour la mise à disposition de la patente de frais accessoires, ce qui confirme qu’elle considérait les deux contrats comme un tout.”
Die Sache ist zum vereinbarten Zeitpunkt in einem Zustand zu übergeben, der ihre vorausgesetzte Benutzung und Bewirtschaftung ermöglicht — also ohne Mängel, die die Nutzung verhindern oder wesentlich beeinträchtigen.
“Constituent des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 275 CO, le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Le bailleur a l'obligation principale de céder l'usage et la jouissance d'un bien ou d'un droit productif au fermier. Conformément à l'art. 278 al. 1 CO, le bailleur doit lui délivrer l'objet du bail, à la date convenue entre les parties, dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels il a été affermé. L'objet affermé doit donc être mis à disposition sans défaut pouvant empêcher ou affecter son utilisation ou son exploitation. La chose affermée doit avoir une nature productive, et le fermier doit pouvoir en retirer les fruits naturels et civils (Carron, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 23 ad art. 275 CO). Le bail à loyer entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, sans transfert de la propriété. Le locataire devient possesseur de la chose louée et bénéficie des droits attachés à la possession (art. 926-929 CC; 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, le bailleur ne peut pas pénétrer dans les locaux (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, n.”
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