6 commentaries
Aus Art. 217 Abs. 1 OR folgt, dass eine Bedingung bei einem bedingten Grundstücksverkauf als aufschiebende (suspensive) Bedingung ausgestaltet sein muss; eine auflösende (resolutive) Bedingung kommt nicht in Betracht.
“En droit privé, la vente immobilière est régie par les art. 216 ss CO. Au demeurant, l'art. 216 al. 2 englobe dans la notion de "vente d'immeubles", au sens large, la promesse de vente, ainsi que les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Les art. 216a et 216b CO concernent les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Quant à l'art. 217 al. 1 CO, il autorise les ventes conditionnelles d'immeuble; toutefois, en présence d’un tel acte, l'inscription de l'acquéreur au registre foncier comme propriétaire ne peut intervenir qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que la vente immobilière ne peut être subordonnée qu'à une condition suspensive (et non à une condition résolutoire). La promesse de vente immobilière est un acte dont les contours sont en partie incertains; on la considère généralement comme un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il demeure qu’en pratique, les parties donnent fréquemment à la promesse de vente un contenu qui se rapproche fortement, sinon totalement, d'une vente immobilière; en effet, si la promesse contient l'ensemble des éléments essentiels d'un contrat de vente immobilier, on ne voit plus guère en quoi il s'agirait encore d'un simple précontrat (sur ce débat, voir Pierre Tercier, Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, in: Droit de la construction 1985, p. 24; Charles Besson, La promesse de vente a perdu sa raison d'être, mais pas ses conséquences néfastes, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 1998 p.”
“En droit privé, la vente immobilière est régie par les art. 216 ss CO. Au demeurant, l'art. 216 al. 2 englobe dans la notion de "vente d'immeubles", au sens large, la promesse de vente, ainsi que les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Les art. 216a et 216b CO concernent les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Quant à l'art. 217 al. 1 CO, il autorise les ventes conditionnelles d'immeuble; toutefois, en présence d’un tel acte, l'inscription de l'acquéreur au registre foncier comme propriétaire ne peut intervenir qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que la vente immobilière ne peut être subordonnée qu'à une condition suspensive (et non à une condition résolutoire). La promesse de vente immobilière est un acte dont les contours sont en partie incertains; on la considère généralement comme un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il demeure qu’en pratique, les parties donnent fréquemment à la promesse de vente un contenu qui se rapproche fortement, sinon totalement, d'une vente immobilière; en effet, si la promesse contient l'ensemble des éléments essentiels d'un contrat de vente immobilier, on ne voit plus guère en quoi il s'agirait encore d'un simple précontrat (sur ce débat, voir Pierre Tercier, Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, in: Droit de la construction 1985, p. 24; Charles Besson, La promesse de vente a perdu sa raison d'être, mais pas ses conséquences néfastes, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 1998 p.”
Bei einer aufschiebend bedingten Grundstücksübertragung erfolgt die Eintragung ins Grundbuch erst mit dem Eintritt der Bedingung; eine Eintragung vor Erfüllung der Bedingung ist nicht möglich. Soweit ein dingliches Vorrecht wie ein annotiertes Recht d’emption besteht, handelt es sich ebenfalls um ein bedingtes Erwerbsrecht, das nach denselben Grundsätzen zu beurteilen ist und somit die Eintragung bzw. die Wirksamkeit der Eigentumsübertragung bis zum Wegfall der Bedingung beeinflussen kann.
“151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c ; voir aussi ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; Foëx, Le droit d’emption – questions choisies, in : Guillaume/Pradervand Kernen (éd.), Les droits d’emption, de préemption, de réméré, 2017, pp. 1-36, spéc. 3). Il s'analyse comme une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 précité ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, no 1012 p. 142 ; Pichonnaz, CR-CO I, n. 19 ad art. 151 CO p. 1104). Il s’ensuit que, dès la naissance du droit, les parties sont liées par un contrat de vente, soumis à la condition de l’exercice du droit ; lorsque l’empteur lève l’option en déclarant exercer son droit, la condition s’accomplit et la vente devient parfaite (Foëx, op.”
“________ pouvant se contenter de répondre que, chez lui, cela ne se passait pas ainsi ; il est vrai que l’un des devoirs du notaire est de sauvegarder « équitablement et impartialement les intérêts en cause » (art. 52 al. 2 de la loi sur le notariat, RSN 166.10) et une remise de la cédule hypothécaire avant le paiement du prix de vente, sans aucune garantie, aurait évidemment été incompatible avec cette obligation. Pour la signature de l’acte de vente, la prévenue se présentait devant un notaire, dont elle devait se rendre compte qu’il n’était sans doute pas tombé de la dernière pluie, et des représentants d’une société avec la maison-mère de laquelle elle avait déjà eu des contacts à Paris, maison-mère suffisamment bien organisée pour disposer de son propre service juridique. Toutes ces personnes disposaient de possibilités de protection que la prévenue connaissait. Dans ces conditions, si tromperie il y a eu, celle-ci n’était pas astucieuse au sens exigé par l’article 146 CP. On peut noter au passage que les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après avènement de la condition (art. 217 al. 1 CO) et que, comme la vente était ici conditionnée au paiement du prix, aucune inscription au registre foncier n’aurait pu intervenir avant ce paiement. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que la prévenue aurait pu s’imaginer entrer en propriété de l’immeuble avant le paiement du prix. f) Rien n’indique que des opérations d’enquête quelconques permettraient d’envisager d’arriver à un autre résultat, soit d’amener des éléments supplémentaires en rapport avec la question de l’astuce. En particulier, on ne voit pas ce que l’audition d’un tiers auquel la prévenue a téléphoné peu avant son interpellation en mars 2020 pourrait apporter au sujet des faits survenus en juin 2018 et un nouvel interrogatoire de la prévenue ne permettrait sans aucun doute pas non plus d’apporter de nouveaux éléments probants. g) Ce qui précède dispense d’examiner encore la question d’un éventuel enrichissement illégitime, respectivement du dessein d’un tel enrichissement. h) En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement en rapport avec la tentative d’escroquerie (respectivement une éventuelle infraction à l’article 151 CP, disposition qui ne s’applique que si l’auteur a astucieusement trompé le lésé) au préjudice de la recourante, sans procéder à des actes d’enquête complémentaires.”
Bei bedingten Grundstückskäufen im Sinne von Art. 217 Abs. 1 OR erfolgt die Eintragung im Grundbuch erst nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung. In der Praxis kommt der Promesse de vente häufig eine dem Grundstückskauf vergleichbare Wirkung zu; enthält eine solche Promesse die wesentlichen Vertragsbestandteile eines Grundstücksverkaufs, wird sie sachnäher als vertragliche Gestaltung mit ähnlichen Rechtsfolgen behandelt. Zudem wird die Promesse de vente in der Regel als Vorvertrag im Sinne von Art. 22 OR angesehen, wobei in der Praxis die Parteien der Promesse oft einen Inhalt geben, der dem eines endgültigen Kaufvertrags sehr nahekommt.
“33 du même texte, la commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-fonds dans un délai de 40 jours à compter de la notification de cet avis. Autrement dit, elle doit se déterminer sur l’usage ou non de son droit de préemption dès la réception de cet avis, même s’il n’a trait qu’à une promesse de vente (et non à un acte de vente). On pourrait dès lors penser que la solution du droit vaudois s’apparente à celle du droit genevois. Il convient ici de trancher cette question, laissée ouverte dans un arrêt antérieur (arrêt CDAP AC.2023.0140 et AC.2023.0143 du 14 décembre 2023). A cet effet, il y a lieu de procéder à quelques rappels, en lien avec la notion de vente immobilière au sens large de ce terme. aa) En droit privé, la vente immobilière est régie par les art. 216 ss CO. Au demeurant, l'art. 216 al. 2 englobe dans la notion de "vente d'immeubles", au sens large, la promesse de vente, ainsi que les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Les art. 216a et 216b CO concernent les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Quant à l'art. 217 al. 1 CO, il autorise les ventes conditionnelles d'immeuble; toutefois, en présence d’un tel acte, l'inscription de l'acquéreur au registre foncier comme propriétaire ne peut intervenir qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que la vente immobilière ne peut être subordonnée qu'à une condition suspensive (et non à une condition résolutoire). La promesse de vente immobilière est un acte dont les contours sont en partie incertains; on la considère généralement comme un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il demeure qu’en pratique, les parties donnent fréquemment à la promesse de vente un contenu qui se rapproche fortement, sinon totalement, d'une vente immobilière; en effet, si la promesse contient l'ensemble des éléments essentiels d'un contrat de vente immobilier, on ne voit plus guère en quoi il s'agirait encore d'un simple précontrat (sur ce débat, voir Pierre Tercier, Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, in: Droit de la construction 1985, p. 24; Charles Besson, La promesse de vente a perdu sa raison d'être, mais pas ses conséquences néfastes, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 1998 p.”
“33 du même texte, la commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-fonds dans un délai de 40 jours à compter de la notification de cet avis. Autrement dit, elle doit se déterminer sur l’usage ou non de son droit de préemption dès la réception de cet avis, même s’il n’a trait qu’à une promesse de vente (et non à un acte de vente). On pourrait dès lors penser que la solution du droit vaudois s’apparente à celle du droit genevois. Il convient ici de trancher cette question, laissée ouverte dans un arrêt antérieur (arrêt CDAP AC.2023.0140 et AC.2023.0143 du 14 décembre 2023). A cet effet, il y a lieu de procéder à quelques rappels, en lien avec la notion de vente immobilière au sens large de ce terme. aa) En droit privé, la vente immobilière est régie par les art. 216 ss CO. Au demeurant, l'art. 216 al. 2 englobe dans la notion de "vente d'immeubles", au sens large, la promesse de vente, ainsi que les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Les art. 216a et 216b CO concernent les pactes de préemption, d'emption et de réméré. Quant à l'art. 217 al. 1 CO, il autorise les ventes conditionnelles d'immeuble; toutefois, en présence d’un tel acte, l'inscription de l'acquéreur au registre foncier comme propriétaire ne peut intervenir qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que la vente immobilière ne peut être subordonnée qu'à une condition suspensive (et non à une condition résolutoire). La promesse de vente immobilière est un acte dont les contours sont en partie incertains; on la considère généralement comme un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il demeure qu’en pratique, les parties donnent fréquemment à la promesse de vente un contenu qui se rapproche fortement, sinon totalement, d'une vente immobilière; en effet, si la promesse contient l'ensemble des éléments essentiels d'un contrat de vente immobilier, on ne voit plus guère en quoi il s'agirait encore d'un simple précontrat (sur ce débat, voir Pierre Tercier, Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, in: Droit de la construction 1985, p. 24; Charles Besson, La promesse de vente a perdu sa raison d'être, mais pas ses conséquences néfastes, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier [RNRF] 1998 p.”
Bei bedingten Grundstücksverkäufen erfolgt die Eintragung im Grundbuch erst nach dem Eintritt der Bedingung; ist die Verfügung auf Zahlung des Kaufpreises bedingt, kann vor Zahlung keine Eintragung vorgesehen werden. Die Quelle weist ausserdem darauf hin, dass eine Herausgabe etwaiger Sicherungsurkunden vor Zahlung ohne angemessene Garantie mit den notariellen Pflichten unvereinbar sein kann.
“________ pouvant se contenter de répondre que, chez lui, cela ne se passait pas ainsi ; il est vrai que l’un des devoirs du notaire est de sauvegarder « équitablement et impartialement les intérêts en cause » (art. 52 al. 2 de la loi sur le notariat, RSN 166.10) et une remise de la cédule hypothécaire avant le paiement du prix de vente, sans aucune garantie, aurait évidemment été incompatible avec cette obligation. Pour la signature de l’acte de vente, la prévenue se présentait devant un notaire, dont elle devait se rendre compte qu’il n’était sans doute pas tombé de la dernière pluie, et des représentants d’une société avec la maison-mère de laquelle elle avait déjà eu des contacts à Paris, maison-mère suffisamment bien organisée pour disposer de son propre service juridique. Toutes ces personnes disposaient de possibilités de protection que la prévenue connaissait. Dans ces conditions, si tromperie il y a eu, celle-ci n’était pas astucieuse au sens exigé par l’article 146 CP. On peut noter au passage que les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après avènement de la condition (art. 217 al. 1 CO) et que, comme la vente était ici conditionnée au paiement du prix, aucune inscription au registre foncier n’aurait pu intervenir avant ce paiement. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que la prévenue aurait pu s’imaginer entrer en propriété de l’immeuble avant le paiement du prix. f) Rien n’indique que des opérations d’enquête quelconques permettraient d’envisager d’arriver à un autre résultat, soit d’amener des éléments supplémentaires en rapport avec la question de l’astuce. En particulier, on ne voit pas ce que l’audition d’un tiers auquel la prévenue a téléphoné peu avant son interpellation en mars 2020 pourrait apporter au sujet des faits survenus en juin 2018 et un nouvel interrogatoire de la prévenue ne permettrait sans aucun doute pas non plus d’apporter de nouveaux éléments probants. g) Ce qui précède dispense d’examiner encore la question d’un éventuel enrichissement illégitime, respectivement du dessein d’un tel enrichissement. h) En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement en rapport avec la tentative d’escroquerie (respectivement une éventuelle infraction à l’article 151 CP, disposition qui ne s’applique que si l’auteur a astucieusement trompé le lésé) au préjudice de la recourante, sans procéder à des actes d’enquête complémentaires.”
“________ pouvant se contenter de répondre que, chez lui, cela ne se passait pas ainsi ; il est vrai que l’un des devoirs du notaire est de sauvegarder « équitablement et impartialement les intérêts en cause » (art. 52 al. 2 de la loi sur le notariat, RSN 166.10) et une remise de la cédule hypothécaire avant le paiement du prix de vente, sans aucune garantie, aurait évidemment été incompatible avec cette obligation. Pour la signature de l’acte de vente, la prévenue se présentait devant un notaire, dont elle devait se rendre compte qu’il n’était sans doute pas tombé de la dernière pluie, et des représentants d’une société avec la maison-mère de laquelle elle avait déjà eu des contacts à Paris, maison-mère suffisamment bien organisée pour disposer de son propre service juridique. Toutes ces personnes disposaient de possibilités de protection que la prévenue connaissait. Dans ces conditions, si tromperie il y a eu, celle-ci n’était pas astucieuse au sens exigé par l’article 146 CP. On peut noter au passage que les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après avènement de la condition (art. 217 al. 1 CO) et que, comme la vente était ici conditionnée au paiement du prix, aucune inscription au registre foncier n’aurait pu intervenir avant ce paiement. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que la prévenue aurait pu s’imaginer entrer en propriété de l’immeuble avant le paiement du prix. f) Rien n’indique que des opérations d’enquête quelconques permettraient d’envisager d’arriver à un autre résultat, soit d’amener des éléments supplémentaires en rapport avec la question de l’astuce. En particulier, on ne voit pas ce que l’audition d’un tiers auquel la prévenue a téléphoné peu avant son interpellation en mars 2020 pourrait apporter au sujet des faits survenus en juin 2018 et un nouvel interrogatoire de la prévenue ne permettrait sans aucun doute pas non plus d’apporter de nouveaux éléments probants. g) Ce qui précède dispense d’examiner encore la question d’un éventuel enrichissement illégitime, respectivement du dessein d’un tel enrichissement. h) En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement en rapport avec la tentative d’escroquerie (respectivement une éventuelle infraction à l’article 151 CP, disposition qui ne s’applique que si l’auteur a astucieusement trompé le lésé) au préjudice de la recourante, sans procéder à des actes d’enquête complémentaires.”
Bei aufschiebender Bedingung steht der Kaufvertrag in suspense: Die Eintragung im Grundbuch erfolgt erst nach dem Eintritt der Bedingung. Solange die Bedingung nicht eingetreten ist, begründet der Vertrag keinen Erwerbstitel, und kommt die Bedingung nicht zu Handen, wird der Vertrag caduc.
“Le Juge de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ en désignation d'un représentant de l'hoirie pour défaut de compétence du fait de l'absence de biens en Suisse, retenant que la part de copropriété d'un immeuble dont le défunt était propriétaire à Genève avait été vendue antérieurement à son décès, de sorte qu'il n'existait plus dans la succession de biens en Suisse. 2.1.1 En l’état, point n’est besoin de déterminer dans le cas d'espèce les conditions de l'admission éventuelle de la compétence des autorités suisses ni de statuer sur les mesures provisionnelles requises, dans la mesure où l'appel doit être admis et la cause retournée au Juge de paix pour nouvelle décision. Il lui appartiendra d'examiner si les conditions pour qu'il reconnaisse sa compétence du fait de l'existence en Suisse de biens dont les autorités en charge du règlement de la succession ne s'occuperaient pas sont réalisées et, le cas échéant, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles, de même que, sur le fond, les conditions de réalisation de la requête déposée par l'appelante. 2.1.2 En effet, au sens de l'art. 217 CO, les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au Registre foncier qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que c'est à juste titre qu'aucune inscription du contrat de vente conditionnelle passé entre le défunt et la H______ SA le 28 février 2017 relatif à la part de copropriété dans la parcelle 2______ de la commune de E______ n'a été portée au Registre foncier avant l'avènement de la condition. Le contrat affecté d'une telle condition est en suspens. Partant, il ne constitue pas encore un titre d'acquisition susceptible de fonder une inscription. Si la condition ne vient pas à chef, le contrat devient caduc (Foëx / Benoît, CR-CO I 2021, n. 3 à 5 ad art. 217 CO). 2.2 Il en découle dans le cas présent que le contrat de vente passé le 28 février 2017 est devenu caduc par l'exercice par G______ de son droit de préemption légal le 31 mai 2017 dans le délai légal de trois mois (art. 216e CO). Toutefois, l'exercice de ce droit de préemption en tant que tel n'a pas d'effet translatif de propriété.”
“Le Juge de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ en désignation d'un représentant de l'hoirie pour défaut de compétence du fait de l'absence de biens en Suisse, retenant que la part de copropriété d'un immeuble dont le défunt était propriétaire à Genève avait été vendue antérieurement à son décès, de sorte qu'il n'existait plus dans la succession de biens en Suisse. 2.1.1 En l’état, point n’est besoin de déterminer dans le cas d'espèce les conditions de l'admission éventuelle de la compétence des autorités suisses ni de statuer sur les mesures provisionnelles requises, dans la mesure où l'appel doit être admis et la cause retournée au Juge de paix pour nouvelle décision. Il lui appartiendra d'examiner si les conditions pour qu'il reconnaisse sa compétence du fait de l'existence en Suisse de biens dont les autorités en charge du règlement de la succession ne s'occuperaient pas sont réalisées et, le cas échéant, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles, de même que, sur le fond, les conditions de réalisation de la requête déposée par l'appelante. 2.1.2 En effet, au sens de l'art. 217 CO, les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au Registre foncier qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que c'est à juste titre qu'aucune inscription du contrat de vente conditionnelle passé entre le défunt et la H______ SA le 28 février 2017 relatif à la part de copropriété dans la parcelle 2______ de la commune de E______ n'a été portée au Registre foncier avant l'avènement de la condition. Le contrat affecté d'une telle condition est en suspens. Partant, il ne constitue pas encore un titre d'acquisition susceptible de fonder une inscription. Si la condition ne vient pas à chef, le contrat devient caduc (Foëx / Benoît, CR-CO I 2021, n. 3 à 5 ad art. 217 CO). 2.2 Il en découle dans le cas présent que le contrat de vente passé le 28 février 2017 est devenu caduc par l'exercice par G______ de son droit de préemption légal le 31 mai 2017 dans le délai légal de trois mois (art. 216e CO). Toutefois, l'exercice de ce droit de préemption en tant que tel n'a pas d'effet translatif de propriété.”
“Le Juge de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ en désignation d'un représentant de l'hoirie pour défaut de compétence du fait de l'absence de biens en Suisse, retenant que la part de copropriété d'un immeuble dont le défunt était propriétaire à Genève avait été vendue antérieurement à son décès, de sorte qu'il n'existait plus dans la succession de biens en Suisse. 2.1.1 En l’état, point n’est besoin de déterminer dans le cas d'espèce les conditions de l'admission éventuelle de la compétence des autorités suisses ni de statuer sur les mesures provisionnelles requises, dans la mesure où l'appel doit être admis et la cause retournée au Juge de paix pour nouvelle décision. Il lui appartiendra d'examiner si les conditions pour qu'il reconnaisse sa compétence du fait de l'existence en Suisse de biens dont les autorités en charge du règlement de la succession ne s'occuperaient pas sont réalisées et, le cas échéant, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles, de même que, sur le fond, les conditions de réalisation de la requête déposée par l'appelante. 2.1.2 En effet, au sens de l'art. 217 CO, les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au Registre foncier qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que c'est à juste titre qu'aucune inscription du contrat de vente conditionnelle passé entre le défunt et la H______ SA le 28 février 2017 relatif à la part de copropriété dans la parcelle 2______ de la commune de E______ n'a été portée au Registre foncier avant l'avènement de la condition. Le contrat affecté d'une telle condition est en suspens. Partant, il ne constitue pas encore un titre d'acquisition susceptible de fonder une inscription. Si la condition ne vient pas à chef, le contrat devient caduc (Foëx / Benoît, CR-CO I 2021, n. 3 à 5 ad art. 217 CO). 2.2 Il en découle dans le cas présent que le contrat de vente passé le 28 février 2017 est devenu caduc par l'exercice par G______ de son droit de préemption légal le 31 mai 2017 dans le délai légal de trois mois (art. 216e CO). Toutefois, l'exercice de ce droit de préemption en tant que tel n'a pas d'effet translatif de propriété.”
Bedingte Grundstücksverkäufe sind nach der Rechtsprechung des zitierten Entscheids erst nach dem Eintritt der aufschiebenden Bedingung im Grundbuch einzutragen. Bis zum Eintritt der Bedingung steht der Vertrag in Suspens und bildet noch keinen Eintragungsgrund; kommt die Bedingung nicht zum Eintritt, wird der Vertrag caduc. Infolgedessen kann die betreffende Liegenschaft — wie im entschiedenen Fall — vorläufig Teil der Nachlassmasse bleiben.
“Il lui appartiendra d'examiner si les conditions pour qu'il reconnaisse sa compétence du fait de l'existence en Suisse de biens dont les autorités en charge du règlement de la succession ne s'occuperaient pas sont réalisées et, le cas échéant, les conditions du prononcé de mesures provisionnelles, de même que, sur le fond, les conditions de réalisation de la requête déposée par l'appelante. 2.1.2 En effet, au sens de l'art. 217 CO, les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au Registre foncier qu'après l'avènement de la condition. Il en découle que c'est à juste titre qu'aucune inscription du contrat de vente conditionnelle passé entre le défunt et la H______ SA le 28 février 2017 relatif à la part de copropriété dans la parcelle 2______ de la commune de E______ n'a été portée au Registre foncier avant l'avènement de la condition. Le contrat affecté d'une telle condition est en suspens. Partant, il ne constitue pas encore un titre d'acquisition susceptible de fonder une inscription. Si la condition ne vient pas à chef, le contrat devient caduc (Foëx / Benoît, CR-CO I 2021, n. 3 à 5 ad art. 217 CO). 2.2 Il en découle dans le cas présent que le contrat de vente passé le 28 février 2017 est devenu caduc par l'exercice par G______ de son droit de préemption légal le 31 mai 2017 dans le délai légal de trois mois (art. 216e CO). Toutefois, l'exercice de ce droit de préemption en tant que tel n'a pas d'effet translatif de propriété. L'acte notarié de réquisition de transfert de propriété dans le cadre de l'exercice du droit de préemption légal s'est limité à un projet non finalisé et non signé. Or, pour devenir propriétaire, le préempteur doit être inscrit au Registre foncier (art. 656 al. 1, 963 al. 1 et 972 CC; Foëx / Martin Rivara, op. cit., n. 9 ad art. 216e CO). Par conséquent, en l'état et sous réserve d'une action en attribution de la propriété (art. 665 al. 1 CC), dont il ne ressort pas de la procédure qu'elle aurait été intentée, la part de copropriété de Feu D______ sur la parcelle située à E______ fait partie de la succession et constitue un bien du défunt en Suisse. La décision attaquée doit donc pour ces raisons être annulée et la cause retournée au Juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.