9 commentaries
Soweit ein kantonales Recht zum Recht der Vorkaufsberechtigten keine eigenen Regelungen enthält, kann subsidiär auf Art. 216d Abs. 3 OR Bezug genommen werden. Die Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 216d Abs. 3 OR ist daher für die Anwendung entsprechender kantonaler Bestimmungen (bzw. vergleichbarer kantonaler Regelungen) massgeblich heranzuziehen.
“1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit., 75 ans de la Conférence Suisse du registre foncier, Mélanges, Berne 2023, p. 473 ss, avec les développements consacrés au droit genevois p. 493 ss, et à la question de savoir si la vente d’actions d’une société immobilière constitue ou non un cas de préemption). Dans l’ATF 134 I 263, qui avait trait au régime genevois, on trouve les considérants suivants: "3.3 L'art. 4 LGL ne contient pas de définition précise des actes d'aliénation soumis au droit de préemption. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.”
“La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit cantonal supplétif (cf. Tanquerel, Le droit de préemption, pp. 155-156, qui cite l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes de ventes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu donc de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent notamment ce type de droits. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de cette disposition est donc pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL.”
Art. 216d Abs. 3 OR enthält nach Wortlaut und Inhalt eine dem Art. 33 LPPPL entsprechende Regelung. Die Rechtsprechung und Praxis zu Art. 216d Abs. 3 OR sind deshalb für die Auslegung dieser Bestimmung (bzw. zur Beurteilung vergleichbarer kantonaler Vorschriften wie Art. 33 LPPPL) heranzuziehen.
“681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit., 75 ans de la Conférence Suisse du registre foncier, Mélanges, Berne 2023, p. 473 ss, avec les développements consacrés au droit genevois p. 493 ss, et à la question de savoir si la vente d’actions d’une société immobilière constitue ou non un cas de préemption). Dans l’ATF 134 I 263, qui avait trait au régime genevois, on trouve les considérants suivants: "3.3 L'art. 4 LGL ne contient pas de définition précise des actes d'aliénation soumis au droit de préemption.”
“767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit.”
“1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit., 75 ans de la Conférence Suisse du registre foncier, Mélanges, Berne 2023, p. 473 ss, avec les développements consacrés au droit genevois p. 493 ss, et à la question de savoir si la vente d’actions d’une société immobilière constitue ou non un cas de préemption). Dans l’ATF 134 I 263, qui avait trait au régime genevois, on trouve les considérants suivants: "3.3 L'art. 4 LGL ne contient pas de définition précise des actes d'aliénation soumis au droit de préemption. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.”
Welche Teile des Erwerbsvertrags formbedürftig sind, bestimmt das Gesetz; das Bestehen eines Vorkaufsrechts ändert daran nichts. Es besteht keine Rechtsgrundlage, den Umfang der Beurkundungspflicht (Art. 216 Abs. 1 OR) vom Vorhandensein eines Vorkaufsrechts abhängig zu machen. Bei der Auslegung des beurkundungspflichtigen Vertrags sind die besondere Lage des Vorkaufsberechtigten und die mit Art. 216d Abs. 3 OR verbundenen Wirkungen zu berücksichtigen.
“An der Rechtsprechung ist festzuhalten. Hier nicht vereinbarte Abänderung vorbehalten (Art. 681b Abs. 1 ZGB), erwirbt der Vorkaufsberechtigte das Eigentum zu den Bedingungen, die der Verkäufer mit dem Dritten ausgehandelt hat (Art. 681 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 216d Abs. 3 OR; BGE 134 III 597 E. 3.4.1). Was an diesem Vertrag formbedürftig ist, bestimmt das Gesetz. Es gibt keine Grundlage, den Umfang hier der Beurkundungspflicht (Art. 216 Abs. 1 OR) vom allfälligen Bestehen eines Vorkaufsrechts abhängig zu machen. Die besondere Lage des Vorkaufsberechtigten wird in der Auslegung des Vertrags berücksichtigt.”
Art. 216d Abs. 3 OR ist inhaltlich mit Art. 33 LPPPL vergleichbar; die Rechtsprechung zu Art. 216d Abs. 3 OR ist daher für die Auslegung von Art. 33 LPPPL relevant.
“767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit.”
Nach Ansicht der Lehre (namentlich Rubido) trägt der Verkäufer das Risiko, wenn die mit dem Erwerber vereinbarten Bedingungen rechtlich nicht durchsetzbar sind; andernfalls könnte der Verkäufer durch Vereinbarung einer unwirksamen Klausel das Ausüben des Vorkaufsrechts vereiteln.
“681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil, notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. Tel est également le cas de la doctrine y relative. Examinant la question des conditions convenues et de leur potentielle inexécutabilité, José-Miguel Rubido soutient que le risque qu'une clause ne soit pas exécutable doit être supporté par le vendeur, qui l'a convenue avec l'acquéreur, et non pas par le préempteur. Admettre le contraire reviendrait à accepter que le vendeur puisse, en stipulant une clause inexécutable, empêcher l'exercice du droit, alors même que l'opération constituerait un cas de préemption (cf. L'exercice du droit de préemption immobilier au regard du droit privé, Genève 2012, p. 118 s).”
Die in der Rechtsprechung zu Art. 216d Abs. 3 OR entwickelten Auslegungsgrundsätze sind für die Beurteilung gleichlautender kantonaler Vorkaufsregelungen als durchaus relevante Orientierung heranziehbar. Soweit kantonale Vorschriften auf eine übliche Definition des Vorkaufsrechts verweisen, wird in der Praxis und in der Rechtsprechung auf die unter Art. 216d Abs. 3 OR entwickelten Prinzipien Bezug genommen. Bei der Übertragung privatrechtlicher Erwägungen auf öffentlich-rechtliche Vorkaufsrechte ist jedoch das öffentliche Interesse zu berücksichtigen, da diese Bestimmungen subsidiär und im öffentlich-rechtlichen Sinne auszulegen sind.
“767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); dans la mesure cependant où ces dispositions ne s’appliquent qu’à titre de droit public supplétif (voir aussi à ce propos Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet, art. 681 N 5), cela suppose de prendre en considération l’intérêt public en cause dans l’interprétation et l’application de ces règles. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Code des obligations; CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. A cet égard, il faut relever que le droit genevois connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public, in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, édit.”
“767/1991 du 22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes de ventes soumis au droit de préemption public cantonal). Il y a donc lieu donc de se référer au mécanisme des art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent notamment ce type de droits. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de cette disposition est donc pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL.”
Der Vorkaufsberechtigte kann das (belastete) Grundstücksrecht — etwa ein selbständiges und dauerndes Baurecht — zu den Bedingungen erwerben, die der Verkäufer mit dem Dritterwerber vereinbart hat.
“Die Beschwerdegegnerin als Eigentümerin des Grundstücks, das mit dem selbständigen und dauernden Baurecht belastet ist, hat gegenüber jedem Erwerber ein gesetzliches Vorkaufsrecht am Baurecht (Art. 682 Abs. 2 ZGB) und kann das Baurecht zu den Bedingungen erwerben, die die Beschwerdeführer als Verkäufer mit dem Dritterwerber vereinbart haben (Art. 681 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 216d Abs. 3 OR). Insoweit sind sich die Parteien einig.”
“An der Rechtsprechung ist festzuhalten. Hier nicht vereinbarte Abänderung vorbehalten (Art. 681b Abs. 1 ZGB), erwirbt der Vorkaufsberechtigte das Eigentum zu den Bedingungen, die der Verkäufer mit dem Dritten ausgehandelt hat (Art. 681 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 216d Abs. 3 OR; BGE 134 III 597 E. 3.4.1). Was an diesem Vertrag formbedürftig ist, bestimmt das Gesetz. Es gibt keine Grundlage, den Umfang hier der Beurkundungspflicht (Art. 216 Abs. 1 OR) vom allfälligen Bestehen eines Vorkaufsrechts abhängig zu machen. Die besondere Lage des Vorkaufsberechtigten wird in der Auslegung des Vertrags berücksichtigt.”
Trägt der Verkäufer mit einem Dritten vereinbarte Bedingungen, die sich als ganz oder teilweise nicht durchsetzbar erweisen, so fällt das Risiko hierfür dem Verkäufer zu. Er kann nicht dadurch das Vorkaufsrecht vereiteln, dass er unwirksame Bedingungen vereinbart, die dem Vorkaufsberechtigten den Erwerb effektiv versperren würden.
“, Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet – art. 681 N 5), ce qui suppose de prendre en compte cas échéant l’intérêt public en cause. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil, notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. Tel est également le cas de la doctrine y relative. Examinant la question des conditions convenues et de leur potentielle inexécutabilité, José-Miguel Rubido soutient que le risque qu'une clause ne soit pas exécutable doit être supporté par le vendeur, qui l'a convenue avec l'acquéreur, et non pas par le préempteur. Admettre le contraire reviendrait à accepter que le vendeur puisse, en stipulant une clause inexécutable, empêcher l'exercice du droit, alors même que l'opération constituerait un cas de préemption (cf. L'exercice du droit de préemption immobilier au regard du droit privé, Genève 2012, p. 118 s).”
“681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les droits de préemption légaux de droit privé (cf. CDAP AC.2023.0140 / AC.2023.0143 du 14 décembre 2023 consid. 3; AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b); il convient toutefois de préciser à ce propos, s’agissant de droits de préemption légaux fondés sur le droit public cantonal, comme en l’espèce, que les art. 681 ss CC ne s’appliquent alors qu’à titre de droit public supplétif (Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, Piotet – art. 681 N 5), ce qui suppose de prendre en compte cas échéant l’intérêt public en cause. L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil, notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220) qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art. 216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de l'art. 33 LPPPL. Tel est également le cas de la doctrine y relative. Examinant la question des conditions convenues et de leur potentielle inexécutabilité, José-Miguel Rubido soutient que le risque qu'une clause ne soit pas exécutable doit être supporté par le vendeur, qui l'a convenue avec l'acquéreur, et non pas par le préempteur. Admettre le contraire reviendrait à accepter que le vendeur puisse, en stipulant une clause inexécutable, empêcher l'exercice du droit, alors même que l'opération constituerait un cas de préemption (cf.”
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kann das Vorkaufsrecht nicht mehr ausgeübt werden, wenn der das Vorkaufsrecht begründende Kaufvertrag (oder das Kaufversprechen) vor der Abgabe der Präemptionserklärung aufgehoben oder annulliert wird.
“216 ss CO; cette solution est d'ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 1P.767/1991 du 22 avril 1993 consid. 2b; THIERRY TANQUEREL, le droit de préemption légal des collectivités publiques, in BELLANGER/TANQUEREL [éd.], La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 155 s.). La recourante estime cependant que l'art. 216d CO, auquel s'est en particulier rapporté le Tribunal cantonal, ne traiterait "pas non plus de la résiliation qui précéderait l'exercice du droit". La recourante conteste ainsi en réalité l'interprétation de cette disposition à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Cette dernière a expliqué, après avoir présenté les différents avis de doctrine sur le sujet, que selon le courant majoritaire, auquel elle se ralliait, lorsque la vente (ou la promesse de vente) était annulée avant l'exercice du droit de préemption, celui-ci ne pouvait plus être actionné (cf. BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 3 e éd., n. 12 ad art. 216d CO et la référence à l'avis contraire de STEINAUER, ainsi que d'autres références), ce que la recourante ne discute pas, se limitant à rappeler la teneur des courants de doctrine; on ne discerne ainsi pas en quoi il serait indéfendable d'avoir opté pour cette interprétation qualifiée de majoritaire, ce d'autant moins qu'à rigueur de texte légal, seule la "résiliation" intervenant après (voir les textes allemand et italien, " nachdem ", " dopo ") l'exercice du droit de préemption reste sans effet à l'égard du préempteur; a contrario, si l'acte ouvrant le droit est annulé avant que le vendeur n'ait reçu la déclaration de préemption, cette suppression est opposable au préempteur ( ibid.; voir également BÉNÉDICT FOËX, La nouvelle réglementation des droits de préemption, d'emption et de réméré dans le CC/CO, 1994, p. 408 s. et la nbp 191).”
“216 ss CO; cette solution est d'ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 1P.767/1991 du 22 avril 1993 consid. 2b; THIERRY TANQUEREL, le droit de préemption légal des collectivités publiques, in BELLANGER/TANQUEREL [éd.], La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 155 s.). La recourante estime cependant que l'art. 216d CO, auquel s'est en particulier rapporté le Tribunal cantonal, ne traiterait "pas non plus de la résiliation qui précéderait l'exercice du droit". La recourante conteste ainsi en réalité l'interprétation de cette disposition à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Cette dernière a expliqué, après avoir présenté les différents avis de doctrine sur le sujet, que selon le courant majoritaire, auquel elle se ralliait, lorsque la vente (ou la promesse de vente) était annulée avant l'exercice du droit de préemption, celui-ci ne pouvait plus être actionné (cf. BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 3 e éd., n. 12 ad art. 216d CO et la référence à l'avis contraire de STEINAUER, ainsi que d'autres références), ce que la recourante ne discute pas, se limitant à rappeler la teneur des courants de doctrine; on ne discerne ainsi pas en quoi il serait indéfendable d'avoir opté pour cette interprétation qualifiée de majoritaire, ce d'autant moins qu'à rigueur de texte légal, seule la "résiliation" intervenant après (voir les textes allemand et italien, " nachdem ", " dopo ") l'exercice du droit de préemption reste sans effet à l'égard du préempteur; a contrario, si l'acte ouvrant le droit est annulé avant que le vendeur n'ait reçu la déclaration de préemption, cette suppression est opposable au préempteur ( ibid.; voir également BÉNÉDICT FOËX, La nouvelle réglementation des droits de préemption, d'emption et de réméré dans le CC/CO, 1994, p. 408 s. et la nbp 191).”
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