7 commentaries
Der Verkäufer trägt die Beweislast dafür, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt; Art. 208 Abs. 3 OR begründet somit eine verschuldensabhängige Haftung im Sinne von Art. 97 OR, sodass der Verkäufer nachweisen muss, dass ihm keinerlei Verschulden (z. B. Fahrlässigkeit) vorzuwerfen ist.
“L'acheteur ne peut réduire le prix que si le défaut engendre une moins-value au moment du transfert des risques, soit une différence entre la valeur (objective) de la chose supposée sans défauts et la valeur (objective) de la chose défectueuse; une seule baisse d'utilité ne saurait suffire (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 205 CO). Si les conditions du droit de réduire le prix sont données, l'acheteur peut exiger, à titre de réduction, une indemnité pour la moins-value. La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage.”
Art. 208 Abs. 3 OR begründet eine verschuldensabhängige Haftung im Sinne von Art. 97 OR. Voraussetzung sind demnach: (1) eine Vertragsverletzung des Verkäufers, (2) ein Schaden, (3) ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden des Verkäufers. Entgangener Gewinn kann nach der herrschenden Auffassung nur aus Art. 208 Abs. 3 OR geltend gemacht werden.
“La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid.”
“L'acheteur ne peut réduire le prix que si le défaut engendre une moins-value au moment du transfert des risques, soit une différence entre la valeur (objective) de la chose supposée sans défauts et la valeur (objective) de la chose défectueuse; une seule baisse d'utilité ne saurait suffire (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 205 CO). Si les conditions du droit de réduire le prix sont données, l'acheteur peut exiger, à titre de réduction, une indemnité pour la moins-value. La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage.”
Für Art. 208 OR ist für den Ersatz Vermögensschadenes auf dessen Unmittelbarkeit abzustellen. Nach der Rechtsprechung gilt als ersatzpflichtig im Grundsatz nur, wer durch das schädigende Verhalten direkt betroffen ist; die Abgrenzung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden richtet sich danach, ob der Schaden innerhalb der Kausalkette durch das schädigende Verhalten oder erst durch das Hinzutreten weiterer Ursachen entstanden ist. Wo die Grenze im Einzelfall verläuft, ist nach richterlichem Ermessen zu entscheiden. Die bundesgerichtliche Überprüfung solcher Ermessensentscheide erfolgt nur, wenn die kantonale Instanz ohne Grund von anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, unzulässige Gesichtspunkte gewichtet oder rechtserhebliche Umstände übersehen hat oder das Ergebnis offensichtlich unbillig ist.
“November 2019 E. 3.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung werden von Art. 434 StPO im Sinne einer Kausalhaftung nur die durch das Strafverfahren unmittelbar verursachten Schäden erfasst (Urteile 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 9.4; 6B_470/2019 vom 9. August 2019 E. 4.3.2 mit Hinweis). Nach den Grundsätzen des schweizerischen Haftpflichtrechts, die der Haftung vernünftige Grenzen setzen wollen, hat prinzipiell nur derjenige einen ersatzpflichtigen Schaden erlitten, der durch das widerrechtliche Verhalten direkt betroffen ist und dem ein direkter Schaden in seinem Vermögen eingetreten ist (BGE 138 III 276 E. 2.2 S. 279, bestätigt in BGE 142 III 433 E. 4.5 S. 438). Ob der Vermögensschaden eines Dritten als unmittelbarer oder als mittelbarer Schaden gilt, wird im Haftpflichtrecht grundsätzlich danach unterschieden, ob der Schaden innerhalb der Kausalkette durch das schädigende Verhalten oder das Hinzutreten weiterer Schadensursachen hervorgerufen wurde (BGE 133 III 257 E. 2.5 S. 266 ff. [zu Art. 208 OR]). Wo im Einzelfall die Abgrenzung vorzunehmen ist, beurteilt sich nach richterlichem Ermessen (BGE 133 III 257 E. 3.2). Bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden schreitet das Bundesgericht nur ein, wenn die kantonale Instanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 147 III 393 E. 6.1.8; 142 III 336 E. 5.3.2 mit Hinweisen).”
“Nach den Grundsätzen des schweizerischen Haftpflichtrechts, die der Haftung vernünftige Grenzen setzen wollen, hat prinzipiell nur derjenige einen ersatzpflichtigen Schaden erlitten, der durch das widerrechtliche Verhalten direkt betroffen ist und bei dem ein direkter Schaden in seinem Vermögen eingetreten ist (BGE 138 III 276 E. 2.2 S. 274, bestätigt in BGE 142 III 433 E. 4.5 S. 38). Ob der Vermögensschaden eines Dritten als unmittelbarer oder als mittelbarer Schaden gilt, wird im Haftpflichtrecht grundsätzlich danach unterschieden, ob der Schaden innerhalb der Kausalkette durch das schädigende Verhalten oder das Hinzutreten weiterer Schadensursachen hervorgerufen wurde (BGE 133 III 257 E. 2.5 S. 266 ff. [zu Art. 208 OR]). Wo im Einzelfall die Abgrenzung vorzunehmen ist, beurteilt sich nach richterlichem Ermessen (Urteil des Bundesgerichts 2C_809/2018 vom 18. Juni 2019 E. 5.5 mit Verweis auf BGE 133 III 257 E. 3.2 S. 272). Mittelbarer Schaden ist etwa gegeben, wenn eine infolge Unfalls verletzte Person erwerbsunfähig wird oder im Rahmen therapeutischer Massnahmen eine weitere Verletzung erleidet. Entgangener Gewinn wird regelmässig mittelbarer Schaden sein. Mittelbare und unmittelbare Schäden werden im Haftpflichtrecht gleich behandelt (BGE 118 II 176, 180). Der Haftpflichtige muss einem Geschädigten auch mittelbare Schäden ersetzen, solange diese noch als kausale Folge des schädigenden Ereignisses zu betrachten sind (vgl. Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 41 OR). Eine solche Ausgangslage besteht im Zusammenhang mit Art. 434 StPO nicht, weil nur die durch das Strafverfahren unmittelbar verursachten Schäden zu entschädigen sind (vgl. auch nachstehende Ausführungen).”
Entgangener Gewinn kann nur aufgrund von Art. 208 Abs. 3 OR geltend gemacht werden. Es handelt sich hierbei um eine verschuldensabhängige Haftung im Sinne von Art. 97 OR; der Verkäufer haftet nur, soweit er nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt.
“L'acheteur ne peut réduire le prix que si le défaut engendre une moins-value au moment du transfert des risques, soit une différence entre la valeur (objective) de la chose supposée sans défauts et la valeur (objective) de la chose défectueuse; une seule baisse d'utilité ne saurait suffire (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 205 CO). Si les conditions du droit de réduire le prix sont données, l'acheteur peut exiger, à titre de réduction, une indemnité pour la moins-value. La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage.”
Werden durch den Mangel zusätzliche Schäden verursacht, umfasst der Ersatzanspruch nach Art. 208 Abs. 3 OR auch die durch Abbau und Austausch erforderlichen Kosten (z. B. Demontage und Ersatz nicht homologierter Bauteile), sofern der Käufer den Mangel rechtzeitig gerügt hat. Diese Anwendungsweise ergibt sich aus der zitierten Rechtsprechung.
“Le fait que l'intimée ait déjà fait l'acquisition d'un ou plusieurs clapets anti-feu du modèle concerné dans le passé ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il n'est notamment pas allégué ni établi que l'intimée aurait alors pris connaissance de la teneur ou des limites de l'homologation AEAI des clapets concernés à cette occasion, ni même que le ou lesdits clapets auraient été installés en position verticale, ce qui aurait pu conduire l'intimée à constater leur défaut d'homologation. Par conséquent, le grief tiré d'un prétendu défaut de vérification de l'homologation des clapets par l'intimée avant la vente doit également être écarté. 5. Au surplus, l'appelante ne conteste pas que l'intimée l'ait avertie de l'existence du défaut en temps utile, soit dès que celle-ci en a eu connaissance (cf. art. 201 CO), ni qu'elle-même puisse être tenue de répondre du dommage supplémentaire encouru par l'intimée, soit notamment des frais entraînés par la dépose des clapets litigieux et à leur remplacement par des clapets dûment homologués (cf. art. 208 al. 3 CO). L'appelante ne conteste pas davantage le montant des frais en question, qu'elle s'est vue condamnée à rembourser à l'intimée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, art. 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/15644/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13886/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
“Le fait que l'intimée ait déjà fait l'acquisition d'un ou plusieurs clapets anti-feu du modèle concerné dans le passé ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il n'est notamment pas allégué ni établi que l'intimée aurait alors pris connaissance de la teneur ou des limites de l'homologation AEAI des clapets concernés à cette occasion, ni même que le ou lesdits clapets auraient été installés en position verticale, ce qui aurait pu conduire l'intimée à constater leur défaut d'homologation. Par conséquent, le grief tiré d'un prétendu défaut de vérification de l'homologation des clapets par l'intimée avant la vente doit également être écarté. 5. Au surplus, l'appelante ne conteste pas que l'intimée l'ait avertie de l'existence du défaut en temps utile, soit dès que celle-ci en a eu connaissance (cf. art. 201 CO), ni qu'elle-même puisse être tenue de répondre du dommage supplémentaire encouru par l'intimée, soit notamment des frais entraînés par la dépose des clapets litigieux et à leur remplacement par des clapets dûment homologués (cf. art. 208 al. 3 CO). L'appelante ne conteste pas davantage le montant des frais en question, qu'elle s'est vue condamnée à rembourser à l'intimée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, art. 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/15644/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13886/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
Bei einer unterlassenen Handlung ist die Kausalität hypothetisch zu prüfen: Es muss festgestellt werden, ob der Schaden in der Hypothese eingetreten wäre, dass die unterlassene Handlung vorgenommen worden wäre. Nur wenn das unterlassene Handeln den Eintritt des Schadens verhindert hätte, ist ein kausaler Zusammenhang anzunehmen.
“La réduction doit être calculée selon la méthode dite relative: le prix convenu doit être réduit d'un montant proportionnel à la moins-value (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 20 et 21 ad art. 205 CO). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu, sans défaut, et la valeur objective de l'objet effectivement livré, avec défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi comme présomptions que la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties, d'une part, et que la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut, d'autre part (ATF 111 II 162; 116 II 305). 3.1.5 Aux termes de l'art. 208 al. 3 CO, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur pour tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit donc d'une responsabilité fondée sur la faute au sens de l'art. 97 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 15 ad art. 208 CO). Il est en particulier admis que le gain manqué ne peut être réclamé qu'en vertu de l'art. 208 al. 3 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 17 ad art. 208 CO). 3.1.6 La responsabilité du vendeur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid.”
Zu den Impensen im Sinne von Art. 208 Abs. 2 OR gehören unter anderem gewöhnliche Unterhalts- und Versicherungskosten, die während der Besitzdauer angefallen sind. Für deren Ersetzungsfähigkeit ist es nach der Rechtsprechung nicht erforderlich, dass zwischen den Mängeln und den einzelnen Unterhaltsaufwendungen ein direkter Kausalzusammenhang besteht; es genügt, dass die Aufwendungen durch die Innehabung der Sache verursacht wurden.
“Malgré des modifications importantes à ce qui est quand même le cœur d’un véhicule, le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur de défauts initiaux importants et des réparations entreprises, et ce afin de pouvoir conclure la vente sans que l’acheteur puisse les voir et en être dissuadé. C’est assez typiquement une situation de défaut caché dolosivement. Il en découle que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts et doit répondre des défauts. 5. a) Selon l’article 208 al. 1 CO, en cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés. Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, ainsi que les frais de procès et les impenses (art. 208 al. 2, 1er phrase). Sauf convention contraire, les intérêts sur le prix payé se calculent selon l’article 73 CO ; ils sont dus dès le jour du versement du prix au vendeur. Les impenses incluent les frais d’entretien de la chose et les frais d’assurance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 8 ad art. 208). En outre, le vendeur doit indemniser l’acheteur pour le dommage « résultant directement de la livraison des marchandises défectueuses » (art. 208 al. 2 CO, 2e phrase). Dans ce cadre, il convient de déterminer si le dommage est direct, d’après l’intensité du lien de causalité entre le défaut et le dommage en question (ATF 133 III 257 cons. 2.5). b) L’appelant conteste la prise en compte par le Tribunal civil, en tant qu’impenses, des frais engendrés par la commande de l’arbre à transmission, de l’étrier de frein, des filtres à huiles, à air et à carburant pour un montant de 350.25 francs, ainsi que des frais engendrés par l’achat d’une batterie et d’un démarreur. Selon lui, ces frais ne sont pas en lien avec le défaut reproché, soit le fait que le bloc moteur ne soit pas d’origine. Il faut toutefois constater que les frais précités sont bien des impenses, puisqu’ils ont été engagés pour l’entretien du véhicule (art. 208 al. 2, 1ere phrase). Il n’est pas indispensable qu’il existe un lien de causalité entre les impenses engendrées par le véhicule litigieux et les défauts constatés. Au demeurant, c’est la détention du véhicule qui a causé ces frais, peu importe qu’ils soient directement induits par le défaut caché.”
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