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Der Gläubiger kann wählen, ob er von jedem Solidarschuldner die ganze Leistung verlangt. Bei der Solidarität nach Art. 143 OR bestehen gegenüber dem Gläubiger für jeden Schuldner je eigene, unabhängige Forderungen; es gibt so viele Forderungen wie Schuldner, alle mit demselben Titel, derselben Ursache und demselben Inhalt, sodass der Gläubiger die Leistung jeweils ganz oder teilweise auch nur von einem oder mehreren Schuldnern verlangen kann.
“Le locataire qui ne quitte pas l'objet loué à la fin du bail doit une indemnité pour occupation illicite fondée soit sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), soit sur la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO). Le montant de celle-ci est généralement équivalent au loyer et frais accessoires dus pour une location en bonne et due forme (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 73). Les frais de la procédure d'expulsion - y compris éventuellement les frais des opérations des auxiliaires (déménageurs, serruriers, garde-meubles) - exécutée par la force publique, peuvent également être mis à la charge du locataire expulsé (Lachat/Rubli, Le bail à loyer, éd. 2019, pp. 1053-1054 et les références citées). Le locataire répond du fait de ses auxiliaires. Le sous-locataire est l'auxiliaire du locataire quant à l'obligation de restituer la chose louée à la fin du bail et celui-ci répond envers le bailleur du dommage résultant de cette violation (Aubert, in CPra-Bail, 2ème éd. 2017, n. 15 ad art. 257 CO et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 143 CO, la solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils en font la déclaration auprès du créancier ou dans les cas prévus par la loi. L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette, tout en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible et afin de se protéger contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid.. 9.2; 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 précité, ibid). 2.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Bei Mietverhältnissen ist es in der Praxis allgemein anerkannt, dass Mitmieter als solidarisch haftende Schuldner gelten; der Vermieter kann daher die gesamte Miete von jedem einzelnen Mitmieter verlangen. Dabei ist zu beachten, dass Solidarität nicht kraft Gesetzes vermutet wird, sondern sich aus der Willensäusserung der Parteien oder aus dem Gesetz ergibt (Art. 143 Abs. 1 OR).
“En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77 ; CPF 27 juin 2019/132 consid. Il a bb et les références citées). Le contrat de bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée provisoire pour les créances postérieures à l’expiration du contrat ; le locataire qui continue à occuper les locaux est certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Braconi, L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûreté en matière de bail, in Bohnet/Wessner (éd.), 16e séminaire sur le droit du bail, pp. 121-159, spéc. p. 132 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 116 ad art. 82 SchKG [LP] ; cf. aussi Veuillet, op. cit., n. 163 ad art. 82 LP ; CPF 11 octobre 2019/206 ; CPF, 11 décembre 2018/292). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée et naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Commentaire romand CO I, Art 1 à 252 CO précité, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En matière de contrat de bail, il est de manière générale admis que des colocataires sont des codébiteurs solidaires, de sorte que le bailleur peut réclamer la totalité du loyer à chacun des colocataires (CPF 30 décembre 2020/358 ; CPF 20 juin 2019/130; CPF 12 mars 2015/79 ; CPF 12 septembre 2014/318 ; CPF 2 avril 2014/124 ; Lachat, in Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, Chap. 3, n° 3.3.2 p. 100 ; Veuillet, op. cit., n. 161 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, spéc.”
“in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée et naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand CO I 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En matière de contrat de bail, il est de manière générale admis que des colocataires sont des codébiteurs solidaires, de sorte que le bailleur peut réclamer la totalité du loyer à chacun des colocataires (CPF 20 juin 2019/130 ; CPF 12 mars 2015/79 ; CPF 12 septembre 2014/318 ; CPF 2 avril 2014/124 ; Lachat, in Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 100 ; Veuillet, op. cit., n. 161 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, spéc.”
Bei Solidarhaftung kann der Gläubiger gegenüber jedem einzelnen solidarisch haftenden Schuldner die ganze Leistung verlangen. Der Mitschuldner, der mehr als seinen Anteil bezahlt, hat gegenüber den übrigen Schuldnern einen internen Rückgriffsanspruch (Recours) für den überzahlten Teil und ist insoweit nach Gesetz in die Rechte des Gläubigers subrogiert.
“________ et une autre personne à le verser aux époux C.________ et D.________. A.________ réclame le tiers de cette somme à B.________. La Présidente estime que A.________ n’a pas établi qu’elle s’était acquittée de cette somme en faveur des époux C.________ et D.________. Comme elle n’a pas établi par titre avoir payé au-delà de sa part, elle n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive à l’égard de B.________ (cf. jugement p. 3 et 4 let. 7d). 2.3.1. La question de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu’au créancier désigné par le jugement. Par conséquent, il importe peu de savoir si le débiteur a contesté la créance ainsi que la subrogation (cf. recours p. 9 ch. 38). 2.3.2. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (art. 143 CO). En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Il est subrogé au droit du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Cela signifie que le créancier récursoire exerce, à concurrence de sa créance récursoire, les droits du créancier principal. La mainlevée peut être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire de la créance. La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé.”
“3 Au demeurant, même si l’on devait retenir la qualification de « compte courant », il faudrait prendre en compte le fait que le contrat a été résilié le 7 avril 1998. Les extraits de compte signés par le recourant les 5 février 2014 et 16 février 2015 – valant ainsi bien-trouvés pour les sommes respectives de 444'666 fr. 75 et 438'666 fr. 75 – ont été émis après cette résiliation. Or, le fait que des acomptes aient été versés par la suite n’a pas eu pour conséquence que la relation de compte courant a été poursuivie mais répondait uniquement à une obligation de comptabilisation (cf. Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 123 ad art. 82 LP et référence). Conformément à l’avis de Panchaud et Caprez susmentionné (cf. supra 2.3), le contrat de compte courant ayant été résilié antérieurement, ces bien-trouvés auraient constitué des titres à la mainlevée, malgré leur ancienneté et le versement d’acomptes subséquents. 3.4 Le contrat du 16 décembre 1993 mentionne dans son introduction que le recourant, V.________ et F.________ s’engagent en tant que « codébiteurs solidaires ». Conformément à l’art. 143 CO, l’intimée pouvait dès lors réclamer au seul recourant l’entier de la dette, à charge pour lui de demander le remboursement de leur part aux autres débiteurs. 3.5 Le recourant fait valoir qu’un précédent prononcé, du 21 avril 2021, avait rejeté la requête de mainlevée portant sur le même contrat. 3.5.1 Selon la jurisprudence, le prononcé statuant sur une requête de mainlevée définitive ou provisoire est une pure décision d’exécution forcée, un incident de la poursuite, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_195/2011 du 12 novembre 2011 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 132 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 733a p. 178). Ainsi, la jurisprudence admet que l'autorité de la chose jugée a une portée limitée dans ce domaine : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.”
Das Verschulden eines Beteiligten kann einer anderen Partei zugerechnet werden und damit in die Solidarhaftung nach Art. 143 Abs. 1 OR fallen, wenn dieses Verschulden der anderen Partei nach Art. 101 OR (Hilfspersonenhaftung) zuzurechnen ist.
“CMA zulässig war. Eine objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip führt zu keinem anderen Schluss. Das Verschulden der Klägerin 1 für zu wenig hergestellte Produktemengen wäre im Übrigen der Klägerin 2 auch nach der Hilfspersonenhaftung gemäss Art. 101 OR sowie nach der Solidarhaftung gemäss Art. 143 Abs. 1 OR und Art. 146 OR zuzurechnen. Die Rügen der Klägerinnen erweisen sich daher als unberechtigt.”
Art. 143 Abs. 1 OR regelt die passive Solidarhaftung: Jeder der mehreren Schuldner haftet für die ganze Leistung, und der Gläubiger kann die vollständige Erfüllung von jedem einzelnen verlangen. Die Solidarität setzt eine entsprechende Erklärung der Parteien voraus; typischerweise reicht die ausdrückliche Verwendung von Bezeichnungen wie «solidarisch» oder «für das Ganze» aus.
“3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout".”
“Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 précité, ibid). 2.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
Bei vertraglicher Solidarität obliegt dem Gläubiger die Beweislast für das solidarische Engagement der Schuldner. Eine solche Solidaritätsvereinbarung wird nur angenommen, wenn sich aus Verhalten oder Vertragskontext ein unzweideutiges, nachvollziehbares und für den Gläubiger erkennbares Verpflichtungswollen der Schuldner ergibt.
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf. cit.). 5.1.2 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al.1 CO). Cette disposition consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, n°1 ad art. 143 CO). Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, op. cit. n°2 ad art. 143 CO). La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 144 al. 1 et 2 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art.”
“Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, n°1 ad art. 143 CO). Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, op. cit. n°2 ad art. 143 CO). La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 144 al. 1 et 2 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). 5.2.1 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, le texte de la reconnaissance de dette est parfaitement limpide, l'intention les deux appelantes de s'engager envers l'intimée, solidairement entre elles, pour un montant total de 131'800 fr., soit pour un montant correspondant à l'addition des deux dettes initialement contractées par elles individuellement, pour des montants de 61'800 fr. et 70'000 fr., étant clairement manifestée. Cela est corroboré par le plan de remboursement adopté par les parties – lequel forme un tout avec la reconnaissance de dette et le contrat de cession des actions – qui considère et traite la dette de 131'800 fr.”
Neben ausdrücklicher Erklärung kann sich eine solidarische Verpflichtung nach Art. 143 OR auch durch konkludentes Verhalten bilden (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR). Bei einer kumulativen Schuldenübernahme (reprise) begründet der Übernehmende eine eigene, unabhängige Verpflichtung, die nicht bloss akzessorisch zur Schuld des Dritten ist.
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les réf. cit.). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid.”
Die passive Solidarität nach Art. 143 Abs. 1 OR entsteht durch eine gemeinsame, ausdrückliche Erklärung der Schuldner. In der Praxis genügt oft die Verwendung des Begriffs «solidaire» oder einer gleichwertigen Wendung wie «débiteur pour le tout», um eine solche ausdrückliche Solidarität zu begründen. Fehlt eine entsprechende Erklärung, kommt Solidarität nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen in Betracht.
“Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. À cet effet, le juge doit d'abord analyser le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte, qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants. Il n'est en revanche pas possible de tenir compte de faits qui sont postérieurs à la conclusion du contrat (ATF 150 II 83 consid. 7.2). 3.4 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, CR-CO I, n. 1-2 ad art. 143 CO). La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout".”
“Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
Nach der Rechtsprechung gehen Verpflichtungen aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung auf die die Erbschaft annehmenden Erben über; dies gilt nach den Gerichtsentscheidungen auch für Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG sowie für Rückforderungen von Ergänzungsleistungen. Vor diesem Hintergrund hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass Erben als Solidarschuldner im Sinne von Art. 143 Abs. 2 OR (in Verbindung mit Art. 603 Abs. 1 ZGB und Art. 144 OR) gelten und eine Rückforderungsverfügung nach dem Tod des Leistungsbezügers für rechtswirksam gehalten werden kann, wenn nur einzelne Erben ins Recht gefasst werden.
“1 Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben […]. […] dieser Grundsatz gelte auch für Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG […]. Von dieser Regel ausgehend ist es unerheblich, ob der AHV-rechtlich präsumtiv haftende Erblasser […] vor Erlass einer ihn persönlich ins Recht fassenden Verfügung stirbt oder der Tod erst nachher eingetreten ist […]. Macht die Verwaltung nach dem Tod einer Ergänzungsleistungen empfangenden Person die Rückerstattung zu Unrecht ausgerichteter Versicherungsleistungen geltend, genügt es sodann für die Rechtswirksamkeit der Verfügung, wenn mit dieser nur eine einzelne Erbin oder ein einzelner Erbe ins Recht gefasst wurde (BGE 129 V 70). Das Eidgenössische Versicherungsgericht begründete die Änderung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Verfügung jedem einzelnen Erben persönlich zu eröffnen war, wenn die Rückforderung erst nach dem Tod des Leistungsbezügers geltend gemacht wurde, im Wesentlichen damit, dass die Erben Solidarschuldner sind (Art. 143 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 603 Abs. 1 ZGB) und nach Art. 144 OR von Gläubigern je einzeln für einen Teil oder auch für das Ganze belangt werden können […]. Von diesen Grundsätzen abzugehen, wenn die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 52 AHVG in Frage steht, besteht kein Anlass.” (sottolineature del redattore). Nella STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002 l’allora TFA aveva stabilito che la responsabilità sussidiaria di un organo ex art. 52 LAVS è limitata ai contributi paritetici scaduti prima del suo decesso. Nella STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 il TF ha stabilito che: " […] 3.3.2. Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben (BGE 103 II 334 E. 3), und gilt dieser Grundsatz auch für die Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG (BGE 129 V 300 E. 3.1; 119 V 168 E. 3c; 96 V 73 E.”
“1 Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben […]. […] dieser Grundsatz gelte auch für Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG […]. Von dieser Regel ausgehend ist es unerheblich, ob der AHV-rechtlich präsumtiv haftende Erblasser […] vor Erlass einer ihn persönlich ins Recht fassenden Verfügung stirbt oder der Tod erst nachher eingetreten ist […]. Macht die Verwaltung nach dem Tod einer Ergänzungsleistungen empfangenden Person die Rückerstattung zu Unrecht ausgerichteter Versicherungsleistungen geltend, genügt es sodann für die Rechtswirksamkeit der Verfügung, wenn mit dieser nur eine einzelne Erbin oder ein einzelner Erbe ins Recht gefasst wurde (BGE 129 V 70). Das Eidgenössische Versicherungsgericht begründete die Änderung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Verfügung jedem einzelnen Erben persönlich zu eröffnen war, wenn die Rückforderung erst nach dem Tod des Leistungsbezügers geltend gemacht wurde, im Wesentlichen damit, dass die Erben Solidarschuldner sind (Art. 143 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 603 Abs. 1 ZGB) und nach Art. 144 OR von Gläubigern je einzeln für einen Teil oder auch für das Ganze belangt werden können […]. Von diesen Grundsätzen abzugehen, wenn die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 52 AHVG in Frage steht, besteht kein Anlass.” (sottolineature del redattore). Nella STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002 l’allora TFA aveva stabilito che la responsabilità sussidiaria di un organo ex art. 52 LAVS è limitata ai contributi paritetici scaduti prima del suo decesso. Nella STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 il TF ha stabilito che: " […] 3.3.2. Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben (BGE 103 II 334 E. 3), und gilt dieser Grundsatz auch für die Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG (BGE 129 V 300 E. 3.1; 119 V 168 E. 3c; 96 V 73 E.”
Die solidarische Haftung kann durch ausdrückliche Erklärung der Parteien entstehen. Die Absicht des Übernehmenden, die Schuld zu übernehmen, muss klar aus den Vertragsumständen hervorgehen und wird nach dem Vertrauensprinzip beurteilt. Die Solidarität dient ferner dazu, die Lage des Gläubigers zu stärken, indem sie zusätzliche patrimoniale Sicherheiten bietet.
“3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout".”
Wenn mehrere Gesellschaften sich nach aussen einheitlich darstellen oder gemeinsam auftreten, sodass beim Dritten Verwirrung entsteht und berechtigte Erwartungen geweckt werden, können die Gesellschaften gegenüber dem Dritten als gemeinsame Vertragspartner erscheinen und deshalb eine Solidarhaftung nach Art. 143 Abs. 1 OR begründen.
“Les quatre sociétés ont d'ailleurs des buts qui se recoupent, en matière de courtage, de construction d'immeubles, de promotion et de mise en valeur d'immeubles, ce qui démontre – contrairement à ce que soutiennent les appelantes – que chaque société ne poursuit pas un objectif distinct des autres. C’est le lieu de relever que le contrat de réservation conclu par l’intimé et son fils mentionne « W.________ Sàrl » comme société venderesse, alors que le contrat de vente a finalement été conclu avec l’appelante Y.________ Sàrl. Les quatre sociétés ont participé ensemble, au travers du comportement de leur représentant commun, aux différents contrats litigieux. Cette situation était propre à créer une confusion dans l'esprit des intimés et à éveiller des attentes légitimes s'agissant du comportement adopté et des renseignements donnés par ces différentes sociétés dans le cadre des négociations portant sur la réservation, la construction et la vente de l'appartement litigieux. Les quatre sociétés apparaissaient comme les cocontractantes des intimés. Par conséquent, les appelantes doivent assumer solidairement les obligations découlant des différents contrats conclus avec les intimés conformément à l’art. 143 al. 1 CO. Les appelantes X.________ Sàrl et Y.________ Sàrl ne sauraient se dissimuler derrière les appelantes W.________ Sàrl et Z.________ SA pour se dégager de leur responsabilité, notamment liée aux informations fournies par les précitées dans le cadre de la promotion de la propriété par étages. Ainsi, l’indépendance formelle des quatre sociétés est invoquée abusivement par les appelantes, c'est-à-dire dans le but d'en tirer un avantage injustifié. Partant, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il retient une solidarité entre les quatre sociétés appelantes. 5. 5.1 Les appelantes contestent l'existence d'un défaut relatif à la surface de l'appartement litigieux. Selon elles, les premiers juges ont considéré à tort que les indications contenues dans la plaquette de vente du 16 janvier 2015 les engageaient. En effet, selon les appelantes, ni le contrat de vente, ni le contrat d'entreprise, ni le descriptif de l'ouvrage, ni les plans signés par les intimés ne contiennent d'indications chiffrées concernant la surface habitable de l'appartement litigieux.”
“Solidarische Haftung zwischen den Beklagten Der Kläger macht geltend, gestützt auf den Agenturvertrag würden die Be- klagten im Sinne von Art. 143 Abs. 1 OR solidarisch für ihre Verpflichtungen haf- ten. Die beiden Beklagten würden im Vertrag einheitlich als «B._____ Suisse» bezeichnet. Auch die Vertragsunterzeichnung sei so erfolgt und es sei für die bei- den Gesellschaften nur ein Exemplar unterzeichnet worden. Sodann sei während der Vertragsdauer nie eine Aufteilung der Entschädigung der beiden Beklagten vorgenommen worden. Auch wenn im Vertrag nicht explizit so bezeichnet, sei of- fensichtlich, dass ein Solidarschuldverhältnis vorliege (act. 1 Ziff. I.3). Die Solidar- schuldnerschaft wird von den Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 12). Entspre- chend ist auch bei einer potentiellen Kundschaftsentschädigung nach Art. 418u OR von einer Solidarschuld der Beklagten im Sinne von Art. 143 Abs. 1 OR aus- zugehen. Die Beklagten sind in der Folge als Einheit zu behandeln, es sei denn, die Unterscheidung der Parteien sei für die Beurteilung des Sachverhalts relevant. - 6 -”
Art. 143 OR regelt die passive Solidarhaftung. Danach haftet jeder Solidarschuldner dem Gläubiger für die ganze Schuld mit befreiender Wirkung, und der Gläubiger kann von jedem einzelnen die vollständige Leistung verlangen. Zweck der Solidarität ist die Stärkung der Gläubigerposition durch mehrere Vollstreckungs- und Sicherungsmöglichkeiten.
“143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, CR-CO I, n. 1-2 ad art. 143 CO). La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (Romy, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 3.5 In casu, le raisonnement du Tribunal sur la qualité de débiteur du recourant est exempt de toute critique. En effet, le nom de ce dernier figure en tête de la première page de la Convention, aux côtés de D______ et de E______ - dont il était précisé qu'ils étaient eux-mêmes "représentés par une société anonyme" et non que ceux-ci représentaient une société anonyme -, ainsi que sur la page de signature de la Convention sous la mention "les acheteurs". La Convention prévoit que ces derniers ont acheté "les actions, soit 20 actions chacun, de la société F______ SA et 100 parts sociales de la société G______ Sàrl" (art. 1) et les droits sociaux et patrimoniaux liés à ces parts ont été cédés en leur faveur (art. 2). La société H______/I______ Sàrl n'y est pas désignée comme partie à la Convention, seules ses parts sociales ayant également été cédées dans le cadre de cette transaction, pas plus que la société H______/I______ SA, société anonyme en laquelle elle a été transformée ultérieurement.”
“Le locataire qui ne quitte pas l'objet loué à la fin du bail doit une indemnité pour occupation illicite fondée soit sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), soit sur la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO). Le montant de celle-ci est généralement équivalent au loyer et frais accessoires dus pour une location en bonne et due forme (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 73). Les frais de la procédure d'expulsion - y compris éventuellement les frais des opérations des auxiliaires (déménageurs, serruriers, garde-meubles) - exécutée par la force publique, peuvent également être mis à la charge du locataire expulsé (Lachat/Rubli, Le bail à loyer, éd. 2019, pp. 1053-1054 et les références citées). Le locataire répond du fait de ses auxiliaires. Le sous-locataire est l'auxiliaire du locataire quant à l'obligation de restituer la chose louée à la fin du bail et celui-ci répond envers le bailleur du dommage résultant de cette violation (Aubert, in CPra-Bail, 2ème éd. 2017, n. 15 ad art. 257 CO et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 143 CO, la solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils en font la déclaration auprès du créancier ou dans les cas prévus par la loi. L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette, tout en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible et afin de se protéger contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid.. 9.2; 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.”
“144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.4 Le débiteur solidaire qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). 2.5 En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. Le recourant a été condamné, aux côtés de C______ et de D______ SA, à payer les montants de 1'462 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, de 1'657 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013 et de 2'356 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, à l'intimé. Les précités sont ainsi débiteurs solidaires. Conformément aux principes rappelés ci-avant, chaque débiteur répond à l'égard du créancier de l'entier de la dette.”
Das Verschulden eines Mitschuldners kann dem andern Mitschuldner gegenüber dem Gläubiger zugerechnet werden; dies kann sich sowohl aus der Hilfspersonenhaftung (Art. 101 OR) als auch aus der Solidarhaftung (Art. 143 Abs. 1 i.V.m. Art. 146 OR) ergeben.
“CMA zulässig war. Eine objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip führt zu keinem anderen Schluss. Das Verschulden der Klägerin 1 für zu wenig hergestellte Produktemengen wäre im Übrigen der Klägerin 2 auch nach der Hilfspersonenhaftung gemäss Art. 101 OR sowie nach der Solidarhaftung gemäss Art. 143 Abs. 1 OR und Art. 146 OR zuzurechnen. Die Rügen der Klägerinnen erweisen sich daher als unberechtigt.”
Bei Solidarhaftung nach Art. 143 Abs. 1 OR kann der Gläubiger — einschliesslich des Staates — die gesamte Forderung nach seiner Wahl von einem einzelnen Solidarschuldner (z. B. einem Erben) verlangen. Der so in Anspruch genommene Erbe hat insoweit ein Rückgriffsrecht gegenüber den Miterben.
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AM- MANN, 5. Aufl. 2023, Vorbem. zu Art. 551 ff. N 11c). Daraus folgt, dass der Kostenbezug von der Beschwerdeführerin als gesetzliche Erbin und Solidarschuldnerin nicht zu beanstanden ist.”
“3.1.Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von ei- nem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH PF230058 vom 12. Dezember 2023 E. 3.3; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB- MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AMMANN, a.a.O., Vor- bem. zu Art. 551 ff. N 11c). Eine Ausschlagung hat binnen der gesetzlichen drei- - 4 - monatigen Frist unbedingt und vorbehaltlos zu erfolgen, wobei bei gesetzlichen Erben die Frist beginnt, sobald sie vom Erbfall Kenntnis erhalten haben, soweit sie nachweisbar nicht erst später vom Erbfall Kenntnis erhalten haben (Art.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Mas- snahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangsschul- den und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Soli- darschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von einem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genomme- nen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom - 5 - 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-Leu/Gabrieli, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-Minnig, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-Müller/Stamm, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-Häuptli, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-Emmel/Ammann, a.a.O., Vorbem. zu Art. 551 ff. N 11c). Eine Ausschlagung hat binnen gesetzlicher Frist unbedingt und vorbe- haltlos zu erfolgen (Art.”
Passive Solidarität kann auch ohne Gesellschaftsverhältnis bestehen; anerkannt wurde dies etwa bei gemeinsam aufgenommenen Darlehen (z. B. bei Ehegatten), bei Kontoverbindungen (compte joint) oder bei kollektiven Offerten. Entscheidend ist die Auslegung des Vertrags nach dem Vertrauensprinzip: wie der Gläubiger die gemeinsame Bereitschaft zur Verpflichtung in gutem Glauben verstehen durfte.
“3 et les réf. citées ; TF 5A_959/2021 du 3 août 2022 consid. 7.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois admis l'existence d'une solidarité passive entre deux personnes qui avaient formulé une offre collective dans une vente aux enchères, bien qu'elles n'aient pas été liées par un rapport de société simple (ATF 47 III 213 consid. 2 ; TF 5A_959/2021 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Des tribunaux cantonaux ont retenu la solidarité passive entre des locataires ayant signé un contrat de bail ; en revanche, le seul fait, pour des concubins, de vivre ensemble dans un appartement n'a pas été jugé suffisant pour créer un lien de solidarité passive entre les partenaires. Semblable lien a été admis à l'égard d'époux ayant contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs, de même que pour des obligations découlant d'un compte joint (pour des références à la jurisprudence cantonale, cf. Romy, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 143 CO). Dans un arrêt TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 relatif à la question de l’engagement solidaire d’emprunteurs, le Tribunal fédéral a retenu qu’était déterminante, pour l'interprétation du contrat de prêt selon le principe de la confiance concernant la question de la solidarité, la manière dont le prêteur pouvait comprendre de bonne foi l'engagement pris en commun par les emprunteurs de lui rembourser le prêt (consid. 4.3). 3.3.3 En l'occurrence, il n'est pas possible de déterminer la volonté expresse des parties sur la question de la solidarité passive, seul étant exprimé le fait que le prêt a été contracté par les deux époux. La formulation utilisée par les trois copropriétaires pour la conclusion du prêt est en effet la suivante : « la part due à B.________ faisant l'objet d'un prêt de cette dernière à I.________ et M.________ ». L'appelant principal conteste à tort l'applicabilité de l'arrêt TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 à la présente cause. Il faut tout d'abord admettre, avec lui, que le problème litigieux doit être résolu à la lumière des règles ordinaires du droit des obligations et non des règles applicables aux effets généraux du mariage ou du régime matrimonial.”
Die kumulative Schuldübernahme ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt; sie wird in der Rechtsprechung als eine Ausprägung von Art. 143 Abs. 1 OR (Vereinbarung einer Solidarschuld) angesehen. Die Abgrenzung zur Bürgschaft kann dabei schwierig und mitunter fliessend sein, da beide Institute die Stellung des Gläubigers verstärken.
“Streitig ist zur Hauptsache, ob sich die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 19. Januar 2015 (s. Sachverhalt Bst. B) verpflichtet, für die Verbindlichkeiten der C.________ S.A. gegenüber den Beschwerdegegnern solidarisch zu haften, oder ob sie damit allenfalls eine Bürgschaft eingeht. Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung von dessen Schuld einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Die Bürgschaft sichert also die Zahlungsfähigkeit des Hauptschuldners oder die Erfüllung eines Vertrages. Im Fall der kumulativen Schuldübernahme begründet der Schuldübernehmer eine eigene, zur Verpflichtung eines Schuldners hinzutretende, selbständige Verpflichtung; er übernimmt die Drittschuld persönlich und direkt. Die kumulative Schuldübernahme ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Sie ergibt sich aber als rechtliche Gestaltungsmöglichkeit aus Art. 143 Abs. 1 OR (Vereinbarung einer Solidarschuld). Im Gegensatz zur Bürgschaft darf die Sicherung nicht das wesentliche Element im Rechtsgrund der Schuld aus Mitübernahme darstellen, wenn auch in jeder Schuldmitübernahme ein gewisser Sicherungseffekt liegt. Bürgschaft wie kumulative Schuldübernahme bewirken somit eine Verstärkung der Position des Gläubigers und beruhen insoweit oftmals auf identischen wirtschaftlichen Überlegungen. Die Abgrenzung kann schwierig und zuweilen fliessend sein (zum Ganzen BGE 129 III 702 E. 2.1 und”
“Streitig ist zur Hauptsache, ob sich die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 19. Januar 2015 (s. Sachverhalt Bst. B) verpflichtet, für die Verbindlichkeiten der C.________ S.A. gegenüber den Beschwerdegegnern solidarisch zu haften, oder ob sie damit allenfalls eine Bürgschaft eingeht. Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung von dessen Schuld einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Die Bürgschaft sichert also die Zahlungsfähigkeit des Hauptschuldners oder die Erfüllung eines Vertrages. Im Fall der kumulativen Schuldübernahme begründet der Schuldübernehmer eine eigene, zur Verpflichtung eines Schuldners hinzutretende, selbständige Verpflichtung; er übernimmt die Drittschuld persönlich und direkt. Die kumulative Schuldübernahme ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Sie ergibt sich aber als rechtliche Gestaltungsmöglichkeit aus Art. 143 Abs. 1 OR (Vereinbarung einer Solidarschuld). Im Gegensatz zur Bürgschaft darf die Sicherung nicht das wesentliche Element im Rechtsgrund der Schuld aus Mitübernahme darstellen, wenn auch in jeder Schuldmitübernahme ein gewisser Sicherungseffekt liegt. Bürgschaft wie kumulative Schuldübernahme bewirken somit eine Verstärkung der Position des Gläubigers und beruhen insoweit oftmals auf identischen wirtschaftlichen Überlegungen. Die Abgrenzung kann schwierig und zuweilen fliessend sein (zum Ganzen BGE 129 III 702 E. 2.1 und”
Liegt ein vorhandener animus societatis vor, spricht dies in der Regel für das Vorliegen eines Gesellschaftsvertrags (einfache Gesellschaft) und nicht lediglich für eine ausschliesslich solidarische Haftung.
“Selon l'intérêt qu'ont les parties à ce que le résultat visé soit atteint, on distingue en effet le mandatum mea gratia, dans l'intérêt exclusif du mandant, le mandatum aliena gratia, dans l'intérêt d'un tiers, et le mandatum mea et tua gratia, ou mandat d'intérêt commun, dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Pour autant que les intérêts des parties restent de nature différente, ce dernier contrat doit également être qualifié de mandat, et non de contrat de société. Dans tous les cas, le mandataire doit subordonner son intérêt à celui du mandant (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 16 ad art. 394 CO). La conclusion d'un mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.3). 4.1.2 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La société simple constitue la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité (art. 143 CO; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 6856; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 18 ad art. 530 CO). Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce critère différencie la société simple des contrats synallagmatiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6826 et les références citées). Lorsque le contrat de société simple est conclu entre deux personnes et que les droits et les devoirs des parties sont fixés de façon inégale, la société se rapproche d'un contrat bilatéral et la distinction par rapport à un mandat mea et tua gratia devient ainsi malaisée.”
Solidarität kann durch ausdrückliche Erklärung der Parteien entstehen — das konkrete Wort „solidaire“ ist nicht erforderlich; gleichbedeutende Formulierungen genügen. Sie kann sich ferner aus schlüssigem (tacithem) Verhalten und dem Vertragskontext ergeben, wobei das Prinzip der Vertrauenstreuung bei der Auslegung massgeblich ist. Solidarität wird nicht vermutet.
“Il n'est en revanche pas possible de tenir compte de faits qui sont postérieurs à la conclusion du contrat (ATF 150 II 83 consid. 7.2). 3.4 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, CR-CO I, n. 1-2 ad art. 143 CO). La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (Romy, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 3.5 In casu, le raisonnement du Tribunal sur la qualité de débiteur du recourant est exempt de toute critique. En effet, le nom de ce dernier figure en tête de la première page de la Convention, aux côtés de D______ et de E______ - dont il était précisé qu'ils étaient eux-mêmes "représentés par une société anonyme" et non que ceux-ci représentaient une société anonyme -, ainsi que sur la page de signature de la Convention sous la mention "les acheteurs".”
“La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance.”
“Eine Mahnung ist die an den Schuldner gerichtete Erklärung des Gläubigers, durch die er in unmissverständlicher Weise die unverzügliche Erbringung einer fälligen Leistung beansprucht. Sie muss dem Schuldner inhaltlich nicht nur klar zum Ausdruck bringen, dass der Gläubiger die versprochene Leistung endgültig verlangt, sondern auch deren Art und Höhe richtig bezeichnen. Als Mahnung gilt insbesondere die Erhebung einer Leistungsklage (W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5, 9 zu Art. 102 OR). Durch vertragliche Vereinbarung entstehen Solidarschuldverhältnisse dadurch, dass jeder der Schuldner dem Gläubiger die Erfüllung der ganzen Schuld ver- spricht (Art. 143 Abs. 1 OR). Eine solche Vereinbarung kann ausdrücklich getrof- fen werden oder sich auch konkludent aus den Umständen oder dem sonstigen - 32 - Inhalt des Vertrages ergeben (G RABER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 143 OR).”
Solidarität kann bejaht werden, wenn die Beteiligten ein eigenes, unmittelbares materielles Interesse an der zugrunde liegenden Leistung haben (z. B. Aktionäre/Manager). Auch die Mitwirkung in einer einfachen Gesellschaft kann ein solches Interesse begründen. Die Solidarität ist jedoch nicht zu vermuten; sie muss sich aus einer Erklärung oder aus unzweifelhaften Umständen ergeben.
“N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société simple. Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun, qui rassemble les efforts des associés. Le but de la société simple peut être occasionnel (réalisation d'une opération déterminée) ou permanent (par exemple convention d'actionnaires). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1). La société simple est la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité au sens de l'art. 143 CO. On la retrouve par exemple si deux ou plusieurs personnes décident de louer un local (colocataires) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6856). Chaque associé doit faire une prestation, car l’art. 531 al. 1 CO est de droit impératif; l’apport est en effet un élément essentiel à la qualification du contrat. L’affirmation est toutefois relativisée par le fait que l’apport ne doit pas être obligatoirement une valeur appréciable en argent et susceptible d’être comptabilisée, mais peut aussi être négatif ou immatériel (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit. n. 6821). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al.”
“Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6). c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur soli-daire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûretés et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionne-ment (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JT 1999 I 179 ; Romy, op.cit., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26 ; RVJ 1992 p. 346 consid. 3), ou si le cocontractant a un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant - de manière reconnaissable pour la partie adverse - directement de la contre-prestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs ; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité consid.”
Die reprise cumulative de dette kann Solidarität im Sinne von Art. 143 Abs. 1 OR begründen. Sie entsteht durch die Erklärung des Reprenant gegenüber dem Gläubiger, wonach dieser für die ganze Leistung haftet; die Zustimmung des ursprünglichen Schuldners ist dafür nicht erforderlich. Charakteristisch ist, dass der Reprenant eine eigene, unmittelbare und nicht-akzessorische Verpflichtung übernimmt. Als Anhaltspunkte für ein eigenständiges Engagement gelten unter anderem ein persönliches Interesse des Reprenant bzw. eine von der Schuld des ursprünglichen Schuldners abweichende oder nicht darauf bezogene Festlegung der Höhe der Verpflichtung.
“], à rembourser le prêteur » (article 5). c) Le recourant soutient que son engagement serait celui d’une caution et non celui d’un codébiteur solidaire. c) aa) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais relève de la liberté contractuelle (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO], n. 6 ad art. 175-183 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La plupart du temps, elle interviendra par une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. Le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire et la reprise cumulative de dette n'est soumise à aucune forme (Probst, CR CO, nn. 9 et 10 ad art. 175-183 CO). Elle intervient alors que le débiteur s'est déjà engagé et naît par la déclaration du garant au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur : ils sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. Le consen-tement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant (TF 4C_24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 et les références ; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et les références ; ATF 129 III 702 consid. 22, JdT 2004 I 535). Pour retenir une solidarité, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit expressément employé ; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la presta-tion entière (Romy, CR CO, n. 1 ad art. 143 CO). La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépen-dante, en ce sens qu'il reprend la dette d'un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les références).”
“c) Le recourant fait tout d’abord grief à la juge de paix d’avoir considéré que son engagement était celui d’un codébiteur solidaire et non celui d’une caution. c) aa) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais relève de la liberté contractuelle (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO], n. 6 ad art. 175-183 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La plupart du temps, elle interviendra par une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. Le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire et la reprise cumulative de dette n'est soumise à aucune forme (Probst, CR CO, nn. 9 et 10 ad art. 175-183 CO). Elle intervient alors que le débiteur s'est déjà engagé et naît par la déclaration du garant au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur : ils sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. Le consentement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant (TF 4C_24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 et réf. cit. ; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; ATF 129 III 702 consid. 22, JdT 2004 I 535). Pour retenir une solidarité, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit expressément employé ; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la presta-tion entière (Romy, CR CO, n. 1 ad art. 143 CO). La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépen-dante, en ce sens qu'il reprend la dette d'un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et réf. cit.). Il y a indice en faveur d'un engagement indépendant lorsque celui qui s'engage y a un intérêt personnel, plus ou moins équivalent à celui du codébiteur (ATF 111 II 276) ; de même, si la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur ou n'est pas fixée par référence à celle-ci (ATF 113 II 434).”
Bei Erbgangsschulden haften die gesetzlichen Erben solidarisch; damit haftet jeder Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld. Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von einem oder mehreren Erben die ganze Schuld oder nur Teile davon verlangen (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 144 Abs. 1 OR).
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AM- MANN, 5. Aufl. 2023, Vorbem. zu Art. 551 ff. N 11c). Daraus folgt, dass der Kostenbezug von der Beschwerdeführerin als gesetzliche Erbin und Solidarschuldnerin nicht zu beanstanden ist.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Mas- snahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangsschul- den und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Soli- darschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von einem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genomme- nen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom - 5 - 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-Leu/Gabrieli, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-Minnig, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-Müller/Stamm, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-Häuptli, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-Emmel/Ammann, a.a.O., Vorbem. zu Art. 551 ff. N 11c). Eine Ausschlagung hat binnen gesetzlicher Frist unbedingt und vorbe- haltlos zu erfolgen (Art.”
“Für Schulden der Erblasserin sind die Erben (selbst nach der Teilung) soli- darisch haftbar (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Die Kosten der Testamentseröffnung und der Erbenermittlung stellen typische Erbgangsschulden dar, für welche die Erben solidarisch haften. Dies gilt auch für die im angefochtenen Entscheid aufgeführten Barauslagen in der Höhe von Fr. 214.–, da es sich dabei um Kosten für die Ermittlung der Erben auf Seiten der Grosseltern mütterlicherseits (act. 3–9) und nicht um Kosten im Zusammenhang mit der Protokollierung der Ausschlagungserklärung von E._____ handelt. Da die Vorinstanz wie gezeigt aufgrund der Solidarschuldnerschaft der Erben die Wahl hat, von welchem Erben sie diese Kosten auf Rechnung des Nachlasses bezie- - 4 - hen will, ist die Kostenauflage an die Beschwerdeführerin auf Rechnung des Nachlasses nicht zu beanstanden. Es steht der Beschwerdeführerin frei, ihrerseits Regressansprüche gegen die andern Erben zu erheben.”
“1 CC, le principe de la solidarité (Spahr, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 1 ad art. 603 CC). La responsabilité solidaire des héritiers s'étend aux dettes du défunt, mais également aux dettes de la succession (Spahr, op. cit, n. 17 ad art. 603 CC; ATF 93 II 11, 13, JdT 1967 I 542, 544), et pas seulement à concurrence de la part de chaque héritier (Tuor/Schnyder/Jungo, Das schweizerische Zivilgestezbuch, 15ème éd., 2023, § 82, n. 12, p. 1006). Sont notamment des dettes du défunt les engagements contractés par le de cujus ou les dettes hypothécaires (Spahr, op. cit, n . 7 ad art. 603 CC). Les héritiers assument les obligations du locataire décédé, dont ils répondent solidairement (Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 4.1 p. 934). La responsabilité solidaire des héritiers est soumise aux règles des art. 143 ss CO. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (cf. art. 143 al. 1 CO). En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La règle du libre choix du codébiteur recherché tend précisément à protéger le créancier contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). 3.1.3 Dans l'action intentée par le bailleur sur la base du contrat de bail à loyer, la qualité pour défendre appartient au locataire obligé selon l'art. 253 CO. En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l'usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d'eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose. Ainsi, le bailleur peut assigner un seul des locataires pour lui réclamer l'intégralité du loyer ou des indemnités pour occupation illicites des locaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_12/2012 du 10 juillet 2012, consid.”
Solche Solidarität entsteht durch eine Willenserklärung der Schuldner; diese kann ausdrücklich oder — je nach Vertragsauslegung und Verhalten der Parteien — auch konkludent erfolgen. Fehlt eine entsprechende Willenserklärung, besteht Solidarität nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.
“3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance.”
“Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, dass dem Gläubiger gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der ganzen Schuld haften wolle (Art. 143 Abs. 1 OR). Ohne solche Willenserklärung entsteht Solidarität nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen (Art. 143 Abs. 2 OR).”
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
Fehlt eine solidarische Willenserklärung, besteht Solidarität nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. In Vollstreckungsverfahren ist zu prüfen, ob mehrere im Titel genannte Schuldner formell identisch bezeichnet sind; der Richter hat insoweit die drei Identitäten zu prüfen (poursuivant/Gläubiger, poursuivi/Schuldner, Anspruch/Titel).
“Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 précité, ibid). 2.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
“Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 précité, ibid). 2.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
Besteht kein ausdrückliches oder eindeutiges Schuldnerbekenntnis zur Solidarität, wird Solidarität nicht kraft Gesetzes vermutet; der Gläubiger muss das Vorliegen einer solidarischen Haftung beweisen. Eine Bezeichnung als „garante“ oder eine ähnliche, unklare Erklärung spricht eher für ein subsidiäres Engagement und begründet ohne weiteren Nachweis keine Solidarität.
“Per abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la CO 1 si sia costituita “garante” della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno solidale della convenuta. Che la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).”
Bei Konkurs eines Mitverpflichteten ist die solidarisch geschuldete Forderung im Kollokationsplan für ihren vollen Nennbetrag auszuweisen; bereits geleistete Zahlungen eines Mitverpflichteten vermindern den Ausweis im Kollokationsplan nicht, sondern werden bei der Verteilung der Konkursmasse berücksichtigt (insbesondere nach Art. 217 LP). Eine gesetzliche Pflicht, im Kollokationsplan explizit Vermerke über eine allfällige Verrechnung solcher Acompte anzubringen, ergibt sich daraus nicht.
“80, comme invoqué (avant le prononcé de la décision précitée) par les D______, mais de 4'300 fr. En ne prenant pas en compte, sans explication, cette décision, l'Office a violé les règles de forme régissant l'établissement de l'état de collocation. La plainte est donc, sur ce point, bien fondée. Concrètement, la décision de l'Office consignée sous rubrique n° 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 sera annulée. Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15. Il appartiendra à l'Office de rendre de nouvelles décisions concernant les productions examinées sous ces rubriques. 2.2.1 Il y a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs répondent, chacun pour le tout, de la même dette (art. 143 CO). La manière dont le créancier d'une telle obligation peut la faire valoir dans la faillite de l'un des coobligés est régie par l'art. 217 LP. Selon l'al. 1 de cette disposition, la dette solidaire doit être admise au passif de l'état de collocation pour son montant original, lors même qu'un coobligé du failli aurait déjà versé un acompte. Au moment de la distribution des deniers, le dividende revient au créancier solidaire jusqu'à complet désintéressement de celui-ci, seul un éventuel excédent étant affecté au désintéressement du créancier récursoire qui aurait versé plus que sa part (art. 217 al. 3 LP: Jeanneret, in CR LP, 2005, N 15 à 17 ad art. 217 LP). 2.2.2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art.”
“80, comme invoqué (avant le prononcé de la décision précitée) par les D______, mais de 4'300 fr. En ne prenant pas en compte, sans explication, cette décision, l'Office a violé les règles de forme régissant l'établissement de l'état de collocation. La plainte est donc, sur ce point, bien fondée. Concrètement, la décision de l'Office consignée sous rubrique n° 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 sera annulée. Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15. Il appartiendra à l'Office de rendre de nouvelles décisions concernant les productions examinées sous ces rubriques. 2.2.1 Il y a solidarité passive lorsque plusieurs débiteurs répondent, chacun pour le tout, de la même dette (art. 143 CO). La manière dont le créancier d'une telle obligation peut la faire valoir dans la faillite de l'un des coobligés est régie par l'art. 217 LP. Selon l'al. 1 de cette disposition, la dette solidaire doit être admise au passif de l'état de collocation pour son montant original, lors même qu'un coobligé du failli aurait déjà versé un acompte. Au moment de la distribution des deniers, le dividende revient au créancier solidaire jusqu'à complet désintéressement de celui-ci, seul un éventuel excédent étant affecté au désintéressement du créancier récursoire qui aurait versé plus que sa part (art. 217 al. 3 LP: Jeanneret, in CR LP, 2005, N 15 à 17 ad art. 217 LP). 2.2.2 Le plaignant considère en l'espèce que l'Office aurait dû préciser en regard de la rubrique n° 11 de l'état de collocation que les acomptes versés par son coobligé H______ seraient imputés sur le montant admis de la créance solidaire produite par les D______. Or, outre le fait qu'aucune disposition de la loi ou de son ordonnance d'application (OAOF) ne prescrit une telle mention, son contenu s'inscrirait en directe contradiction du système prévu par l'art.”
Solidarität kann auch ohne ausdrückliche Willenserklärung entstehen, wenn zwischen den Schuldnern eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR vorliegt. Eine solche Gesellschaft kann sich nach der Rechtsprechung stillschweigend aus dem Verhalten der Parteien ergeben. Insbesondere ist anerkannt, dass dann von einer einfachen Gesellschaft und damit von Solidarität auszugehen ist, wenn zwei Personen gemeinsam einen Vollzeitangestellten beschäftigen und auf der Grundlage interner Absprachen ihre Rechte und Pflichten gegenüber dem Arbeitnehmer aufteilen.
“Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 4.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4, SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 4.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4 in SJ 1999 I p. 385; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 3.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine et consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid.”
Solidarität nach Art. 143 Abs. 1 OR entsteht nicht von selbst, sondern durch eine Erklärung der Schuldner; sie kann ausdrücklich erfolgen oder sich konkludent aus dem Vertragsinhalt oder den Umständen ergeben. Sie wird nicht vermutet; das bloss gemeinsame Abschliessen eines Vertrags begründet nicht notwendigerweise Solidarität. Die Auslegung richtet sich nach dem Vertrauensprinzip. Bei Unklarheiten über die Art der Haftungsübernahme zieht die Rechtsprechung zu Gunsten des Schutzes des Bürgen restriktive Massstäbe heran; insbesondere ist bei natürlichen Personen in Zweifelsfällen zu berücksichtigen, dass ein Cautionnement formbedürftig ist und der Richter zurückhaltend darin sein soll, Erklärungen ohne klare gemeinsame Willensbildung als Verzicht auf diese Schutzvorschriften zu qualifizieren.
“La solidarité conventionnelle, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, suppose en principe que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration en ce sens. Cependant, la volonté de s'engager solidairement peut aussi s'exprimer par actes concluants, lorsqu'elle résulte du contexte ou du contenu de l'acte. Ces circonstances s'interprètent selon le principe de la confiance. Conclure un contrat à plusieurs n'implique pas nécessairement un engagement solidaire (ATF 116 II 707 consid. 3; 49 III 205 consid. 4; arrêt 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a admis une solidarité résultant, dans une vente aux enchères, d'une offre collective suivie d'adjudication et, dans une vente d'actions, du défaut de spécification des actions vendues et du prix de vente (arrêt 4A_599/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un engagement solidaire peut ainsi résulter de l'interprétation objective du titre effectuée par le juge de la mainlevée (VEUILLET, op. cit., n° 84 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd.”
“En définitive, on ne saurait retenir les chiffres articulés par l'expert, en dehors de la valeur minimum des travaux qu'il a attribués à l'appelant principal, laquelle a été prise en compte par l'autorité de première instance, à savoir le montant minimum de 50'000 fr. HT, respectivement 54'000 TTC, tel qu'il ressort de l'expertise et de son complément (cf. ch. 5d et 5f de la partie « En fait » ci-avant). La Cour de céans considère donc que, malgré l'expertise ordonnée, l'appelant principal a échoué à prouver son allégué 74. Du reste, la réponse donnée par l'expert pour l'allégué 87 trahit là encore de manière éloquente l'ampleur considérable des incertitudes qui sont restées présentes au terme de son expertise (cf. ch. 5e de la partie « En fait » ci-avant). Le grief sera donc rejeté. 3.3 3.3.1 L'appelant principal conteste encore l'existence d'une solidarité passive avec M.________ qui le rendrait redevable de l'entier du prêt, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre celle-ci pour la part qu'elle devrait assumer par rapport à lui. Il soutient ainsi que seule la moitié du prêt pouvait lui être imputée par l’autorité de première instance. 3.3.2 Dans le cadre d'une relation contractuelle, il y a solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220), lorsque plusieurs débiteurs déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties ; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 consid. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat. Cependant, à défaut de convention contraire ou de disposition légale spécifique, il faut admettre que chaque débiteur ne s'est engagé que pour une partie de la dette envers le créancier (cf. art. 143 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le seul fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressés (ATF 116 II 707 consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_959/2021 du 3 août 2022 consid.”
“Le bien-trouvé signé du solde d'un compte courant vaut sans conteste titre de mainlevée provisoire si, lors de la signature, le contrat avait pris fin (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 84). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, lorsque le solde est en revanche reporté à nouveau et la relation de compte courant poursuivie, seul un bien-trouvé récent vaut titre de mainlevée provisoire, à moins que les opérations faites depuis la signature du bien-trouvé ne soient que de pure forme ou que la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résulte du rapprochement d'autres pièces (CPF 21 juin 2017/129 ; 25 août 2011/329 ; 15 septembre 2005/318; 25 mars 1999/135; 11 septembre 1997/462). 2.4 A teneur de l’art. 143 CO, le créancier peut exiger à son choix de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut même se former par actes concluants ou tacitement. 2.5 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.3.1; cf aussi Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). C'est au créancier qu'il appartient d'établir par pièces l'exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.”
“Wur- de für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein sol- cher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR). Eine Mahnung ist die an den Schuldner gerichtete Erklärung des Gläubigers, durch die er in unmissverständlicher Weise die unverzügliche Erbringung einer fälligen Leistung beansprucht. Sie muss dem Schuldner inhaltlich nicht nur klar zum Ausdruck bringen, dass der Gläubiger die versprochene Leistung endgültig verlangt, sondern auch deren Art und Höhe richtig bezeichnen. Als Mahnung gilt insbesondere die Erhebung einer Leistungsklage (W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5, 9 zu Art. 102 OR). Durch vertragliche Vereinbarung entstehen Solidarschuldverhältnisse dadurch, dass jeder der Schuldner dem Gläubiger die Erfüllung der ganzen Schuld ver- spricht (Art. 143 Abs. 1 OR). Eine solche Vereinbarung kann ausdrücklich getrof- fen werden oder sich auch konkludent aus den Umständen oder dem sonstigen - 32 - Inhalt des Vertrages ergeben (G RABER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 143 OR).”
“492 ss CO) de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de "codébiteur solidaire", dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier (art. 492 al. 1 CO). Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que l'engagement solidaire. Celui-ci naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement (art. 143 al. 1 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.1). Selon l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que l'engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette seconde garantie, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, le principe de la confiance détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que, dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de l'engagement solidaire ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une personne physique a déclaré qu'elle garantirait l'obligation d'un tiers, cette personne est réputée avoir contracté un cautionnement (ATF 129 III 702 consid.”
Bei Solidarität nach Art. 143 Abs. 1 OR haftet gegenüber dem Gläubiger jeder Schuldner für die Erfüllung der ganzen Schuld. Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von jedem Solidarschuldner die gesamte oder eine partielle Leistung verlangen (vgl. Art. 144 Abs. 1 OR).
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AM- MANN, 5. Aufl. 2023, Vorbem. zu Art. 551 ff. N 11c). Daraus folgt, dass der Kostenbezug von der Beschwerdeführerin als gesetzliche Erbin und Solidarschuldnerin nicht zu beanstanden ist.”
“Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre.”
Bei gemeinsamer steuerlicher Solidarhaftung der Ehegatten vermindert eine von einem Ehegatten geleistete Zahlung die Gesamtschuld gegenüber dem Gläubiger, auch wenn der Zahlende die Zahlung zum Ausgleich seiner vermeintlichen Quote vorgenommen hat.
“Evidenzia che: “7. I coniugi non separati legalmente o di fatto risp. divorziati sono solidarmente responsabili del pagamento delle imposte. L’Autorità fiscale può esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Il concetto di debito solidale è previsto all’art. 143 CO e stabilisce appunto che vi [è] solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Nel caso specifico, al momento dei pagamenti sopraccitati, i coniugi __________/RI 1 erano debitori solidali; i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del debito complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di coprire la propria quota.”
Das Verschulden oder die Haftung einer Partei kann anderen Solidarschuldnern zugerechnet werden; dies kann sowohl über die Hilfspersonenhaftung (Art. 101 OR) als auch im Rahmen der solidarischen Haftung in Verbindung mit Art. 146 OR erfolgen.
“CMA zulässig war. Eine objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip führt zu keinem anderen Schluss. Das Verschulden der Klägerin 1 für zu wenig hergestellte Produktemengen wäre im Übrigen der Klägerin 2 auch nach der Hilfspersonenhaftung gemäss Art. 101 OR sowie nach der Solidarhaftung gemäss Art. 143 Abs. 1 OR und Art. 146 OR zuzurechnen. Die Rügen der Klägerinnen erweisen sich daher als unberechtigt.”
Bei der solidarischen (passiven) Haftung nach Art. 143 OR kann der Gläubiger von jedem einzelnen Schuldner die vollständige Leistung verlangen. Es bestehen insoweit je Schuldner autonome, gleichartige Forderungen, die rechtlich getrennt zu prüfen sind. Der Gläubiger kann die Schuldner getrennt oder gemeinsam belangen; in der Praxis sind getrennte Verfolgungen möglich, wobei Verfahrensgestaltungen wie eine einzige Mainlevée‑Gesuchseinreichung mit individualisierten Schlussanträgen zulässig sein können.
“144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cette disposition n'exclut toutefois pas qu'une seule requête de mainlevée soit dirigée contre chacun des codébiteurs (débiteurs solidaires), pour autant que des conclusions distinctes soient prises contre chacun d'eux et pour chacune des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1; ABBET, op. cit., n. 34 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant néanmoins des conclusions individualisées contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément, sollicitant que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par chacun d'entre eux soit prononcée dans chacune des poursuites concernées, dont elle a précisé le numéro.”
Fehlt die für ein Cautionnement (Bürgschaft) erforderliche öffentliche Beurkundung, kann ein ausdrücklich erklärtes solidarisches Engagement nach Art. 143 Abs. 1 OR dennoch angenommen werden; dies setzt voraus, dass der Garant infolge seiner Ausbildung oder Tätigkeit mit Sicherungsverträgen und dem einschlägigen schweizerischen Rechtsvokabular vertraut ist. Ist dies nicht der Fall, muss das Parteienübereinkommen ausdrücklich bestätigen, dass der Garant die Tragweite seines solidarischen Haftungsversprechens kannte, und es müssen die Gründe angegeben werden, weshalb kein formbedürftiges Cautionnement (Bürgschaft) vereinbart wurde. Als weitere, in der Rechtsprechung genannte Alternative wird ein solidarisches Engagement anerkannt, wenn der Garant ein eigenes ausgeprägtes Interesse oder einen Vorteil an der Erfüllung der Verpflichtung hat, wobei dieses Interesse dem Gläubiger bekannt sein muss.
“Dans la mesure où la recourante prétend que l'autorité précédente a mal appliqué le droit fédéral en refusant de qualifier son engagement de cautionnement nul, faute de respecter la forme authentique, son grief n'est pas non plus fondé. La jurisprudence qu'elle invoque à cet égard, relative à la distinction entre le cautionnement, le porte-fort et les autres garanties indépendantes ne lui est en effet d'aucun secours. Le Tribunal fédéral admet certes que, lorsqu'une personne promet explicitement un engagement solidaire - c'est-à-dire lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (arrêt 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) -, cette personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2,”
“En optant pour l'une ou l'autre de ces deux garanties‑ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge ne peut admettre qu'avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire. Si le Tribunal fédéral admet que, lorsqu'une personne promet explicitement un engagement solidaire – c'est-à-dire lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (arrêt du TF du 26.04.2007 [4C.24/2007] cons. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) –, « cette personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur » (arrêt du TF du 03.08.2022 [5A_989/2021] cons. 6 et les réf. cit.). Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun.”
Bei einer rechtskräftigen Steuerveranlagung hat der Richter im Verfahren der Hand-/Aufhebung nicht zu prüfen, ob die Solidarität der Ehegatten für die betreffenden Steuerschulden entfällt; diese Prüfung obliegt den Steuerbehörden.
“5A_524/2019 du 27 janvier 2020 consid. 5.1), seule cette décision de scission vaut titre de mainlevée pour les périodes fiscales concernées, à l’exclusion des taxations antérieures ; en effet, cette décision entraîne l’extinction de la responsabilité solidaire des époux (TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités ; Abbet, op. cit., n. 156 ad art. 80 LP). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205 consid. III). b) En l’espèce, la solidarité fiscale entre conjoints est prévue à l’art. 14 al. 1 LI. Il en découle que l’administration fiscale peut réclamer à l’un d’entre eux le paiement de l’entier de la dette d’impôt (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La décision de taxation pour l’année 2018 du 16 mars 2021 et le décompte final y relatif du même jour ont été adressés aux deux époux. Cela étant, l’intimé pouvait poursuivre le recourant seul pour la totalité des impôts déduits en poursuite. Quand bien même le recourant soutient qu’il est séparé de son épouse depuis 2017, il n’a pas produit de décision de scission qui annule la taxation globale du couple pour l’année 2018 prévue dans la décision du 16 mars 2021 précitée. Il n’établit donc pas que cette décision de taxation aurait été rapportée par une décision ultérieure. Au contraire, il semble que le fisc a rectifié une décision de taxation précédente concernant l’année fiscale 2018 afin de taxer à nouveau les époux globalement (« mariés au lieu de séparés ») et qu’il a rendu à ce titre la décision du 16 mars 2021. Quoi qu’il en soit, comme rappelé ci-avant (cf. consid. III.a supra), en présence d’une décision de taxation entrée en force, le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales, laquelle relève seulement des autorités fiscales.”
“5A_524/2019 du 27 janvier 2020 consid. 5.1), seule cette décision de scission vaut titre de mainlevée pour les périodes fiscales concernées, à l’exclusion des taxations antérieures ; en effet, cette décision entraîne l’extinction de la responsabilité solidaire des époux (TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités ; Abbet, op. cit., n. 156 ad art. 80 LP). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205 consid. III). b) En l’espèce, la solidarité fiscale entre conjoints est prévue à l’art. 14 al. 1 LI. Il en découle que l’administration fiscale peut réclamer à l’un d’entre eux le paiement de l’entier de la dette d’impôt (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La décision de taxation pour l’année 2019 du 16 mars 2021 et le décompte final y relatif du même jour ont été adressés aux deux époux. Cela étant, l’intimé pouvait poursuivre le recourant seul pour la totalité des impôts déduits en poursuite. Quand bien même le recourant soutient qu’il est séparé de son épouse depuis 2017, il n’a pas produit de décision de scission qui annule la taxation globale du couple pour l’année 2019 prévue dans la décision du 16 mars 2021 précitée. Il n’établit donc pas que cette décision de taxation aurait été rapportée par une décision ultérieure. Au contraire, il semble que le fisc a rectifié une décision de taxation précédente concernant l’année fiscale 2019 afin de taxer à nouveau les époux globalement (« mariés au lieu de séparés ») et qu’il a rendu à ce titre la décision du 16 mars 2021. Quoi qu’il en soit, comme rappelé ci-avant (cf. consid. III.a supra), en présence d’une décision de taxation entrée en force, le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales, laquelle relève seulement des autorités fiscales.”
Bei Mietverhältnissen kann ein Dritter vertraglich als solidarisch haftender Schuldner im Sinne von Art. 143 OR bestimmt werden. Fehlt eine klare, einschränkende Vereinbarung, deutet die Übernahme sämtlicher mietvertraglicher Pflichten oder das Handeln im Interesse des Hauptmieters nach hiesiger Praxis/Lehre regelmässig darauf hin, dass der Dritte als gesamtschuldnerischer Mitmieter zu qualifizieren ist; der Dritte trägt hierfür die Beweislast, wenn er sich als blossen Bürgen darstellen will.
“m². Mit Rückgabe des Gewerberaums - 5 - sollte sich der monatliche Bruttomietzins auf CHF 15'209.10 (inklusive Mehrwert- steuer) reduzieren. Zudem wurde vereinbart, dass mit Wirkung ab 1. Februar 2024 die Gesuchsgegnerin 1 als Hauptmieterin in den Mietvertrag eintritt. Ferner, dass die Gesuchsgegnerin 2 bis zur Beendigung des Mietverhältnisses zur Solidarhafte- rin im Sinne von Art. 143 OR wird (act. 1 Rz. 19 ff.; act. 3/2).”
“Pareille thèse ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, lorsque le bailleur savait pertinemment que le tiers n'entendait intervenir que comme garant. Si une clause explicite du bail ne l'indique pas, le tiers - porteur du fardeau de la preuve - doit le démontrer. Le fait que le tiers ait agi dans l'intérêt de l'occupant des lieux, afin qu'il se voie attribuer le bail, devrait, selon LACHAT, suffire en règle générale à faire admettre l'hypothèse d'une véritable colocation (Lachat, in Le bail à loyer, 2019, pp. 85, 94 et 95). 4.1.2 Le bailleur peut exiger qu'un tiers se porte garant du locataire dans l'hypothèse où celui-ci n'assumerait pas ses obligations. Pareille garantie peut prendre la forme d'une reprise cumulative de dette : le tiers (le reprenant) déclare au bailleur qu'il n'occupera pas les locaux, mais accepte d'être débiteur, au même titre que le locataire, du loyer et des frais accessoires. Pour les obligations qu'il assume, le reprenant devient codébiteur solidaire du locataire (art. 143 CO), si bien que le bailleur peut s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre. La distinction entre le colocataire qui n'occupe pas les locaux et le reprenant de certaines dettes n'est pas toujours aisée, mais, en l'absence d'une clause claire et précise limitant l'engagement du tiers, ce dernier assume, selon LACHAT/STASNY, toutes les obligations découlant du contrat et est en réalité un colocataire (Lachat/Stasny, op. cit., p. 430). 4.1.3 Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un bail commun ou d'une reprise cumulative de dette, il y a donc lieu d'interpréter le contrat de bail, selon la volonté commune et réelle des parties ou, si une telle volonté ne peut pas être établie, selon le principe de la confiance, en recherchant comment les déclarations et les comportements des parties pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Appelé à interpréter un contrat, le juge doit s'efforcer, en premier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexacts dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art.”
“Pareille thèse ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, lorsque le bailleur savait pertinemment que le tiers n'entendait intervenir que comme garant. Si une clause explicite du bail ne l'indique pas, le tiers – porteur du fardeau de la preuve – doit le démontrer. Le fait que le tiers ait agi dans l'intérêt de l'occupant des lieux, afin qu'il se voie attribuer le bail, devrait, selon LACHAT, suffire en règle générale à faire admettre l'hypothèse d'une véritable colocation (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stasny, Le bail à loyer, 2019, p. 85, 94 et 95). 3.1.2 Le bailleur peut exiger qu'un tiers se porte garant du locataire dans l'hypothèse où celui-ci n'assumerait pas ses obligations. Pareille garantie peut prendre la forme d'une reprise cumulative de dette: le tiers (le reprenant) déclare au bailleur qu'il n'occupera pas les locaux, mais accepte d'être débiteur, au même titre que le locataire, du loyer et des frais accessoires. Pour les obligations qu'il assume, le reprenant devient codébiteur solidaire du locataire (art. 143 CO), si bien que le bailleur peut s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre. La distinction entre colocataire qui n'occupe pas les locaux et le reprenant de certaines dettes n'est pas toujours aisée, mais, en l'absence d'une clause claire et précise limitant l'engagement du tiers, ce dernier assume, toutes les obligations découlant du contrat et est en réalité un colocataire (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stasny, op. cit., p. 430). 3.1.3 Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un bail commun ou d'une reprise cumulative de dette, il y a donc lieu d'interpréter le contrat de bail, selon la volonté commune et réelle des parties ou, si une telle volonté ne peut pas être établie, selon le principe de la confiance, en recherchant comment les déclarations et les comportements des parties pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Appelé à interpréter un contrat, le juge doit s'efforcer, en premier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexacts dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art.”
Solidarität ist nicht vermutet; sie entsteht nur durch eine Willenserklärung der Schuldner oder aufgrund gesetzlicher Vorschrift. Eine vertragliche Solidarität kann ausdrücklich oder aus den Umständen bzw. dem Gesamtverhalten (konkludent) folgen. Die Beweislast für das Vorliegen eines solidarischen Engagements trägt der Gläubiger.
“Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, n°1 ad art. 143 CO). Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, op. cit. n°2 ad art. 143 CO). La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 144 al. 1 et 2 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). 5.2.1 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, le texte de la reconnaissance de dette est parfaitement limpide, l'intention les deux appelantes de s'engager envers l'intimée, solidairement entre elles, pour un montant total de 131'800 fr., soit pour un montant correspondant à l'addition des deux dettes initialement contractées par elles individuellement, pour des montants de 61'800 fr. et 70'000 fr., étant clairement manifestée. Cela est corroboré par le plan de remboursement adopté par les parties – lequel forme un tout avec la reconnaissance de dette et le contrat de cession des actions – qui considère et traite la dette de 131'800 fr.”
“Eine Mahnung ist die an den Schuldner gerichtete Erklärung des Gläubigers, durch die er in unmissverständlicher Weise die unverzügliche Erbringung einer fälligen Leistung beansprucht. Sie muss dem Schuldner inhaltlich nicht nur klar zum Ausdruck bringen, dass der Gläubiger die versprochene Leistung endgültig verlangt, sondern auch deren Art und Höhe richtig bezeichnen. Als Mahnung gilt insbesondere die Erhebung einer Leistungsklage (W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5, 9 zu Art. 102 OR). Durch vertragliche Vereinbarung entstehen Solidarschuldverhältnisse dadurch, dass jeder der Schuldner dem Gläubiger die Erfüllung der ganzen Schuld ver- spricht (Art. 143 Abs. 1 OR). Eine solche Vereinbarung kann ausdrücklich getrof- fen werden oder sich auch konkludent aus den Umständen oder dem sonstigen - 32 - Inhalt des Vertrages ergeben (G RABER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 143 OR).”
“Le créancier du solde du compte courant qui veut obtenir la mainlevée provisoire doit être au bénéfice d'un bien-trouvé (Richtigbefund) signé de la part du débiteur, lequel vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 122 III 125; TF 4A_73/2018 précité ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3.). Le bien-trouvé signé du solde d'un compte courant vaut sans conteste titre de mainlevée provisoire si, lors de la signature, le contrat avait pris fin (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 84). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, lorsque le solde est en revanche reporté à nouveau et la relation de compte courant poursuivie, seul un bien-trouvé récent vaut titre de mainlevée provisoire, à moins que les opérations faites depuis la signature du bien-trouvé ne soient que de pure forme ou que la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résulte du rapprochement d'autres pièces (CPF 21 juin 2017/129 ; 25 août 2011/329 ; 15 septembre 2005/318; 25 mars 1999/135; 11 septembre 1997/462). 2.4 A teneur de l’art. 143 CO, le créancier peut exiger à son choix de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut même se former par actes concluants ou tacitement. 2.5 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.3.1; cf aussi Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).”
“La solidarietà passiva non è presunta (art. 143 CO). Ne va così anche quando diversi comproprietari s’impegnano verso un terzo. Le norme sulla comproprietà, sia ordinaria che per piani, non prescrivono infatti una solidarietà tra i comproprietari, che per la rispettiva parte hanno i diritti e gli obblighi di un proprietario (art. 646 cpv. 3 CC). I comproprietari possono tuttavia obbligarsi in solido nei confronti del creditore con una manifestazione di volontà, espressa nel contratto o anche tacita (art. 143 cpv. 1 CO; DTF 123 III 59 consid. 5; 116 II 712 consid. 3). La solidarietà può anche risultare dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO), come ad esempio dagli art. 58 CO e 679 CC (tra comproprietari e proprietari comuni di un edificio in ragione di danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione oppure da eccessi nell’esercizio del diritto di proprietà) o dall’art. 403 CO (tra mandanti collettivi) (Bösch, op. cit., n. 2 ad art. 712l). Rispondono altresì solidalmente per legge i comproprietari che formano una società semplice (art.”
Zahlungen eines Solidarschuldners kommen den übrigen Schuldnern nicht von Gesetzes wegen automatisch zugute. Bei solidarischer Haftung kann der Gläubiger jeden einzelnen Schuldner gesondert betreiben; es ist daher möglich, dass einem Schuldner ein Nachlass (z. B. ein Surseance bzw. eine Stundung) gewährt wird, ohne dass dies automatisch für die anderen Schuldner gilt.
“________ avait été annulée en raison du manque de liquidités de la société simple, n’est ainsi pas déterminant, le simple fait que le débiteur ne documente aucun élément relatif à sa situation économique actuelle étant suffisant pour justifier le refus du sursis à la réalisation. 2.2.3. Enfin, s’agissant des poursuites nos ccc, ddd, ggg et jjj, dirigées contre A.________, force est de constater que, à défaut d’allégués et de documents relatifs à sa situation financière, le débiteur n’a pas non plus rendu vraisemblable sa capacité à acquitter la dette, ce qui suffisait pour que l’Office des poursuites refuse le sursis à la réalisation. Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner dans quelle mesure le fait qu’une collaboratrice de l’Office des poursuites aurait assuré - à tort - à la mandataire du débiteur que les acomptes versés par B.________ seraient également portés au crédit de A.________ dès lors qu’ils sont débiteurs solidaires de la même dette fiscale, lie l’autorité. Une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'art. 70 al. 2 LP (cf. ATF 145 III 221 consid. 5.3 et les références). Ces considérations peuvent être suivies s’agissant du sursis à la réalisation. Chaque débiteur étant tenu de la totalité de la dette, on ne voit pas en quoi l’acompte versé par l’un des débiteurs devrait profiter à l’autre, et il est tout à fait admissible que l’un des débiteurs bénéficie d’un sursis à la réalisation alors que l’autre n’y a pas droit. Le principe de la bonne foi inscrit à l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.”
Fehlt die Gegenseitigkeit zwischen den Parteien in Bezug auf Haupt- und Gegenforderung, kann eine Verrechnung ausscheiden. Sind zwar mehrere Personen Solidargläubiger einer Forderung, aber nicht zugleich Solidarschuldner der behaupteten Gegenforderung, fehlt die für die Verrechnung erforderliche Gegenseitigkeit im Sinn von Art. 143 OR; eine Gegenforderung gegen nur einen Solidargläubiger kann deshalb nicht mit der solidarischen Hauptforderung verrechnet werden.
“Im Falle einer Solidargläubigerschaft könne der Schuldner die gesamte Schuld mit befreiender Wirkung sowohl an den einen als auch an den anderen Gläubiger leisten. Nach Ansicht der Dreierkammer des Kantonsgerichts übersieht die Berufungsklägerin hierbei, dass zwar Solidargläubigerschaft hinsichtlich der Rückzahlung des zugestandenen Betrags von CHF 16'400.00 besteht, womit sie diesen Betrag mit befreiender Wirkung entweder an den Berufungsbeklagten 1 oder 2 leisten darf (Art. 150 OR). Die von der Berufungsklägerin behauptete Schadenersatzforderung von EUR 15'000.00 richtet sich hingegen einzig gegen den Berufungsbeklagten 1 und von der Berufungsklägerin wird weder behauptet noch belegt, dass der Berufungsbeklagte 2 in irgendeiner Art und Weise an einer allfälligen Warenbestellung bei F.____ beteiligt gewesen sein soll. Mit anderen Worten sind die Berufungsbeklagten zwar Solidargläubiger ihrer Hauptforderung von CHF 16'400.00 gegen die Berufungsklägerin, jedoch nicht Solidarschuldner der von der Berufungsklägerin behaupteten Gegenforderung von EUR 15'000.00 im Sinne von Art. 143 OR. Damit scheidet die Gegenseitigkeit unter den Parteien in Bezug auf die Haupt- und Gegenforderung aus, woraus folgt, dass eine allenfalls bestehende und genügend bezifferte Schadenersatzforderung der Berufungsklägerin gegen den Berufungsbeklagten 1 nicht mit der anerkannten Hauptforderung der Berufungsbeklagten zur Verrechnung gebracht werden könnte.”
Bei Solidarschuld haftet jeder Schuldner für die ganze Leistung; der Gläubiger kann wählen, von welchem oder von welchen Schuldnern er die Forderung geltend macht. Typischer Anwendungsfall sind Erben, die solidarisch etwa für Erbgangskosten haften; ein in Anspruch genommener Erbe kann seinerseits Regress gegenüber den Miterben geltend machen.
“Für Schulden der Erblasserin sind die Erben (selbst nach der Teilung) soli- darisch haftbar (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Die Kosten der Testamentseröffnung und der Erbenermittlung stellen typische Erbgangsschulden dar, für welche die Erben solidarisch haften. Da die Vorinstanz aufgrund der Solidarschuldnerschaft der Erben die Wahl hat, von welchem Erben sie diese Kosten auf Rechnung des Nachlasses bezie- hen will, ist die Kostenauflage an den Beschwerdeführer auf Rechnung des Nach- lasses nicht zu beanstanden. Es steht dem Beschwerdeführer frei, seinerseits Regressansprüche gegen die anderen Erben zu erheben. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen. - 4 -”
“________ avait été annulée en raison du manque de liquidités de la société simple, n’est ainsi pas déterminant, le simple fait que le débiteur ne documente aucun élément relatif à sa situation économique actuelle étant suffisant pour justifier le refus du sursis à la réalisation. 2.2.3. Enfin, s’agissant des poursuites nos ccc, ddd, ggg et jjj, dirigées contre A.________, force est de constater que, à défaut d’allégués et de documents relatifs à sa situation financière, le débiteur n’a pas non plus rendu vraisemblable sa capacité à acquitter la dette, ce qui suffisait pour que l’Office des poursuites refuse le sursis à la réalisation. Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner dans quelle mesure le fait qu’une collaboratrice de l’Office des poursuites aurait assuré - à tort - à la mandataire du débiteur que les acomptes versés par B.________ seraient également portés au crédit de A.________ dès lors qu’ils sont débiteurs solidaires de la même dette fiscale, lie l’autorité. Une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'art. 70 al. 2 LP (cf. ATF 145 III 221 consid. 5.3 et les références). Ces considérations peuvent être suivies s’agissant du sursis à la réalisation. Chaque débiteur étant tenu de la totalité de la dette, on ne voit pas en quoi l’acompte versé par l’un des débiteurs devrait profiter à l’autre, et il est tout à fait admissible que l’un des débiteurs bénéficie d’un sursis à la réalisation alors que l’autre n’y a pas droit. Le principe de la bonne foi inscrit à l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.”
Art. 143 OR betrifft die passive Solidarität als besondere Ausprägung einer Verpflichtung; sie stärkt die Stellung des Gläubigers, indem mehrere haftende Vermögensmassen zur Verfügung stehen. Solidarität kann durch ausdrückliche Erklärung begründet werden (z. B. durch Formulierungen wie «solidaire» / «débiteur pour le tout»). Ferner kann sie sich nach den Umständen aus schlüssigem Verhalten bzw. stillschweigend aus dem Vertragskontext ergeben und sowohl initial als auch nachträglich entstehen.
“3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO). 2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n.”
“143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art.”
“Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 1 et 2 Loi sur les droits de succession (LDS) - D 3 25). Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits, intérêts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités (art. 54 al. 1 LDS). Dans le cas où les héritiers ont acquitté les droits dus par les légataires particuliers et autres bénéficiaires, ils peuvent exercer leur recours contre ces derniers, sauf dans le cas où le testateur aurait mis ces droits à la charge de la succession (art. 56 LDS). 5.1.2 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 CO). Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al, 1 et 2 CO). Le débiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part et qui exerce un recours contre l'un de ses codébiteurs a droit aux intérêts moratoires au même titre qu'un mandataire ou un gérant d'affaires (ATF 103 II 137 consid. 4d; ATF 57 II 324, JdT 1932 I 134). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). L'intérêt moratoire est dû indépendamment du dommage effectivement subi et indépendamment d'une faute du débiteur ou d'un autre chef de responsabilité. Il est notamment dû même lorsque le créancier ou le débiteur a des doutes concrets et excusables quant à l'existence ou au montant de la dette, voire quand la dette n'est pas encore chiffrée (Thévenoz, CR CO I, art.”
Besteht Solidarhaftung nach Art. 143 Abs. 1 OR, kann der Vermieter von jedem der solidarisch Haftenden die ganze Leistung verlangen; leistet ein Mieter für alle, so kann er gemäss Art. 148 Abs. 1 OR Regress gegenüber den Mitmietern nehmen (vgl. Art. 144 Abs. 1 OR).
“Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen der hier relevanten Zahlungsver- zugskündigung nach Art. 257d OR zutreffend dargelegt, weshalb darauf verwie- sen werden kann (vgl. act. 19 S. 3 f., E. 3.2-3). Ebenfalls zutreffend hat die Vor- instanz dargelegt, dass mehrere Mieter, welche erklären, dem Vermieter gegen- über solidarisch zu haften, je einzeln für den gesamten Mietzins haften (Art. 143 Abs. 1 OR; act. 19 S. 3, E. 3.2). Dies ist auch vorliegend der Fall, weil die Mieter im von ihnen unterschriebenen Mietvertrag vom 7. Juni 2019 unterschriftlich aner- kannt haben, für die Pflichten aus dem Mietvertrag solidarisch zu haften (vgl. act. 3/2 S. 2, Ziff. 1); darunter fällt auch die Bezahlung des Mietzinses. Dies be- deutet, dass der Vermieter von beiden Mietern die ganze Miete oder nur einen Teil fordern kann (vgl. Art. 144 Abs. 1 OR), auch wenn die Mieter untereinander – wie der Berufungskläger sinngemäss behauptet – etwas anderes vereinbart ha- ben. Der Berufungskläger ist aber immerhin darauf hinzuweisen, dass er Miet- zinszahlungen an den Vermieter, welche er über seinen mit dem Mitmieter ver- einbarten Mietzinsanteil hinaus geleistet hat, von seinem Mitmieter zurückverlan- gen kann (Art. 148 Abs. 1 OR).”
Bei besonderen Fragen wie der Gerichtsstandsbestimmung oder bei Klagen aus Bürgschaft oder Garantie ist auf den Ort des Erfüllungsortes der geltend gemachten Forderung abzustellen. Massgeblich ist der Erfüllungsort der streitigen Obligation und nicht der Ort, an dem die Bürgschaft oder Garantie vereinbart wurde. Der Erfüllungsort ist gegebenenfalls nach dem auf die Streitigkeit anwendbaren Recht (lex causae) zu bestimmen.
“82 LEF, che è un atto soggetto all’esigenza della forma scritta), ma anche da altra dottrina e giurisprudenza, secondo cui, senza l’accordo del terzo interessato, le parti non possono pattuire una clausola di proroga di foro a sfavore di quest’ultimo (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. III, n. 6641; Killias, op. cit., n. 187 ad art. 23; TF 5A_240/2009 del 10 luglio 2008 consid. 3.2.2). 6.2.2. Sennonché, le parti sembrano ignorare che la competenza della Pretura del Distretto di Lugano andava in ogni caso ammessa in virtù dell’art. 5 n. 1 lett. a CLug (disposizione applicabile da un punto di vista temporale invece dell’art. 5 n. 1 CL [cfr. Kropholler/von Hein, op. cit., ibidem] e che per altro è di tenore analogo all’art. 31 CPC, che sarebbe stato invece applicabile in una vertenza priva di connotazioni di natura internazionale), secondo cui, in materia contrattuale, com’è il caso in presenza dell’assunzione solidale di un debito (cfr. Graber, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 5 ad art. 143 CO; DTF 111 II 284 consid. 2), è pure competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In una causa, come quella ora promossa dall’attore nei confronti del convenuto, derivante da un contratto di garanzia o di fideiussione, ci si deve in effetti fondare sul luogo di adempimento di quella pretesa contrattuale e non sul luogo di adempimento della pretesa nell’ambito della quale il contratto di garanzia era stato concluso (cfr. Kropholler/von Hein, op. cit., n. 32 ad art. 5 EuGVO). Ciò posto, è indubbio che il luogo di adempimento della pretesa in esame, che dev’essere determinato dalla legge a lei applicabile (lex causae) secondo le disposizioni della LDIP (cfr. Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 27 ad art. 5; DTF 142 III 466 consid. 6.1.4), che poi è il diritto svizzero (e ciò in quanto il diritto applicabile, in assenza di una scelta delle parti, si presume essere quello del luogo di domicilio della parte che esegue la prestazione caratteristica [art.”
Ist der Erklärende nicht durch Ausbildung oder Tätigkeit mit Sicherungsverträgen und der einschlägigen Rechtssprache vertraut, setzt die Annahme einer solidarischen Haftung voraus, dass das Parteienabkommen deutlich erkennen lässt, dass der Garant die Tragweite seines Verpflichtungsversprechens kannte und die Gründe offenlegt, weshalb nicht ein Cautionnement geschlossen wurde. Alternativ kann Solidarhaftung auch bejaht werden, wenn der Garant ein eigenes, erkennbares Interesse an der Erfüllung hat und der Gläubiger dieses Interesse kannte.
“Dans la mesure où la recourante prétend que l'autorité précédente a mal appliqué le droit fédéral en refusant de qualifier son engagement de cautionnement nul, faute de respecter la forme authentique, son grief n'est pas non plus fondé. La jurisprudence qu'elle invoque à cet égard, relative à la distinction entre le cautionnement, le porte-fort et les autres garanties indépendantes ne lui est en effet d'aucun secours. Le Tribunal fédéral admet certes que, lorsqu'une personne promet explicitement un engagement solidaire - c'est-à-dire lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (arrêt 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) -, cette personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2,”
In Ausweisungsverfahren werden mehrere Mieter nach ständiger Praxis nicht als notwendige, sondern lediglich als einfache Streitgenossen behandelt. Das Rückgabeersuchen gemäss Art. 267 OR ist eine unteilbare Leistung; jeder Schuldner kann deshalb gesamthaft in Anspruch genommen werden (vgl. Art. 70 Abs. 1 und Art. 544 Abs. 3 i.V.m. Art. 143 Abs. 2 OR), sodass der Vermieter nicht verpflichtet ist, alle Mieter gleichzeitig zu klagen.
“Bloss der Vollständigkeit halber ist folgendes zu erwähnen: Den Ausfüh- rungen der Berufungsklägerinnen, dass auf das Ausweisungsgesuch auch des- halb nicht hätte eingetreten werden dürfen, weil diverse Untermietverhältnisse be- stehen würden, kann nicht gefolgt werden. Zwar geht aus den vorliegenden Miet- verträgen hervor, dass der Berufungsbeklagte diversen Untermietsverträgen zu- - 16 - gestimmt hat (vgl. act. 3/1-8). Ob und wie viele Untermietverhältnisse zurzeit noch bestehen, ist indes nicht aktenkundig. Dies ist für den vorliegenden Fall indes aus folgenden Gründen nicht von Relevanz: Der Berufungsbeklagte stützt seinen Ausweisungsanspruch auf den ihm aus Mietrecht zustehenden Rückgabean- spruch gemäss Art. 267 OR (act. 1 Rz. 27). Der Rückgabeanspruch nach Art. 267 OR ist rein vertraglicher Natur (ZK OR-Higi/Wildisen, 5. Aufl. 2020, Art. 267 N 14), wobei es sich mieterseits um eine unteilbare Leistung handelt (ZK OR- Higi/Bühlmann, 5. Aufl. 2019, Vorbem. zu Art. 253-273c N 116). Da bei einer un- teilbaren Leistung jeder Schuldner gemäss Art. 70 Abs. 1 OR zur ganzen Leistung verpflichtet ist und der Gläubiger dementsprechend von jedem Schuldner einzeln die ganze (unteilbare) Leistung fordern kann (Art. 544 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 143 Abs. 2 OR und Art. 144 Abs. 1 OR), bilden die beklagten Mieter nach ständiger Praxis der Kammer im Ausweisungsverfahren keine notwendige, sondern ledig- lich eine einfache Streitgenossenschaft (OGer ZH LF160025 vom 14. April 2016 E. 2.1; OGer ZH PF190033 vom 14. August 2019 E. 2.3; vgl. auch Rajower, Pro- zessuale Aspekte der Ausweisung von Mietern, AJP 1998, S. 805; SVIT Kom- mentar Mietrecht-Müller, 4. Aufl. 2018, Art. 267- 267a N 29). Das Gleiche gilt für einen Hauptmieter und allfällige Untermieter. Ein Ausweisungs- und Räumungs- befehl gegen den Hauptmieter hat keine Wirkung gegenüber einem Untermieter (ZR 101 [2002] Nr. 37 S. 133). Will der Vermieter die vollständige Räumung des Mietobjekts sicherstellen, muss er folglich allfällige Untermieter in sein Begehren miteinbeziehen (BGer 5P_25/2007 vom 19. März 2007 E. 5.1). Vorliegend obliegt es somit dem Berufungsbeklagten, die sich in den Mietobjekten befindenden Un- termieter ins Recht zu fassen. Aufgrund dessen, dass die Berufungsklägerin 2 und (allfällige) Untermieter keine notwendige Streitgenossenschaft bilden, ist er jedoch nicht verpflichtet, alle gleichzeitig einzuklagen.”
Bei unklarer oder strittiger Vertretungsmacht ist zunächst festzustellen, in wessen Namen der Vertreter gehandelt hat; solange nicht ersichtlich ist, wen der Vertreter gebunden hat, lässt sich eine solidarische Haftung nach Art. 143 Abs. 1 OR nicht abschliessend beurteilen.
“6 Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, certains éléments au dossier permettent de déduire qu’il a pu être l’employeur de l’intimée ou le débiteur de son salaire, de sorte que l’appel ne peut être simplement rejeté à ce stade. En effet, les propres allégations de l’appelant dans sa réponse – selon lesquelles A.________, assistant personnel de la « famille [...]», a proposé à l’intimée d’accomplir des tâches domestiques dans la résidence suisse des époux T.________ et Y.________ et de leurs filles M.________ et Z.________ (cf. all. 100 et 101 de la réponse de première instance) –, indiquent que l’intimée pourrait avoir été engagée, parmi diverses possibilités, par A.________ déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de Y.________, soit par A.________ déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de T.________ et Y.________, par A.________ déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de T.________, ou par T.________ directement. Dans le premier des cas, l’appelant serait l’employeur de l’intimée. Dans le deuxième, il serait l’un des employeurs de l’intimée, débiteur solidaire du salaire (art. 143 al. 1 CO). Dans les deux derniers cas, il pourrait être débiteur solidaire du salaire en vertu de l’art. 166 al. 3 CC, l’engagement d’une femme de ménage paraissant pouvoir entrer dans les besoins courants des époux [...]. Cependant, en l’état, les éléments figurant dans le jugement ne permettent pas de déterminer qui l’acte du secrétaire de maison a pu engager et qui il pouvait représenter. Il n’est donc pas impossible qu’il ait agi au nom de l’appelant, le jugement attaqué étant en effet muet quant à leur relation. En particulier, le jugement n’indique pas si l’activité d’A.________ était déployée uniquement au profit de l’appelant, respectivement si l’intimée était en mesure de le comprendre, voire le croire. Le fait qu’en novembre 2022, après que le CSP a interpellé les époux [...] sur le statut de l’intimée chez eux, une demande d’affiliation à la Caisse vaudoise de compensation a été déposée au nom de leur fille M.________, n’y change rien. En effet, il s’agit d’un acte d’ordre administratif, intervenu plusieurs années après la conclusion du contrat, respectivement après la fin des rapports de travail, la procédure aux prud’hommes ayant déjà été ouverte à l’encontre de l’appelant.”
Konventionelle Solidarität erfordert eine eindeutige, inhaltsklare Willenserklärung der Mitschuldner. Ein zusammenhängender, klarer Text (z. B. eine Schuldanerkennung, die mit einem Rückzahlungsplan als Einheit zu lesen ist) kann eine solche Verpflichtung begründen. Die Beweislast für das Vorliegen eines solidarischen Verpflichtungswillens trägt der Gläubiger.
“Cette disposition consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, n°1 ad art. 143 CO). Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, op. cit. n°2 ad art. 143 CO). La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 144 al. 1 et 2 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). 5.2.1 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, le texte de la reconnaissance de dette est parfaitement limpide, l'intention les deux appelantes de s'engager envers l'intimée, solidairement entre elles, pour un montant total de 131'800 fr., soit pour un montant correspondant à l'addition des deux dettes initialement contractées par elles individuellement, pour des montants de 61'800 fr.”
“Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux (Romy, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, n°1 ad art. 143 CO). Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (Romy, op. cit. n°2 ad art. 143 CO). La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. Un tel engagement ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance (Romy, op. cit., n. 6-7 ad art 143 CO; ATF 116 II 707 consid. 3). Le fardeau de la preuve d'un engagement solidaire incombe au créancier (Romy, op. cit., n. 5 ad art. 143 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 144 al. 1 et 2 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; en outre, seul le paiement d'un débiteur solidaire dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). 5.2.1 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, le texte de la reconnaissance de dette est parfaitement limpide, l'intention les deux appelantes de s'engager envers l'intimée, solidairement entre elles, pour un montant total de 131'800 fr., soit pour un montant correspondant à l'addition des deux dettes initialement contractées par elles individuellement, pour des montants de 61'800 fr. et 70'000 fr., étant clairement manifestée. Cela est corroboré par le plan de remboursement adopté par les parties – lequel forme un tout avec la reconnaissance de dette et le contrat de cession des actions – qui considère et traite la dette de 131'800 fr.”
Fehlt eine gegenseitige Willenserklärung aller beteiligten Schuldner, liegt nach den in den Quellen dargestellten Fällen keine Solidarität vor. Allein die Bezeichnung «in solido» durch einen einzelnen Erben genügt dann nicht; das kantonale Gericht hat in einem solchen Fall angenommen, der Erbe habe sich nur anteilsmässig verpflichtet und die Haftung auf seinen Erbteil zu beschränken.
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che per la pretesa di fr. 105'029.85, a differenza di quanto pattuito per quella di fr. 19'000.–, CO 1 si è riconosciuto debitore solidale con altri tre eredi. Il primo giudice ha però rilevato che dagli atti non risulta alcuna solidarietà ex lege e manca pure una dichiarazione degli altri eredi di obbligarsi in solido verso l’istante giusta l’art. 143 CO. Il Pretore ha quindi ritenuto che, nonostante l’infelice formulazione secondo cui il debito è da saldare “in solido con gli altri eredi”, CO 1 non intendeva dichiararsi unico debitore di tutto l’importo, ciò che risulta evidente anche dal raffronto con la formulazione utilizzata per il debito personale di fr. 19'000.– e dal fatto che dal documento riassuntivo dei pagamenti prodotto dal convenuto si evince che costui dava per scontato di essere debitore solo per un quarto del debito. Reputando poi inverosimile l’eccezione d’avvenuto pagamento di fr. 9'000.– sollevata da CO 1, il Pretore ha quindi accordato il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 26'257.50 (105'029.85 / 4) oltre agli interessi di mora del 5% dalla data di decorrenza pattuita nel riconoscimento di debito (il 16 aprile 2020).”
“Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che per la pretesa di fr. 105'029.85, a differenza di quanto pattuito per quella di fr. 19'000.–, CO 1 si è riconosciuto debitore solidale con altri tre eredi. Il primo giudice ha però rilevato che dagli atti non risulta alcuna solidarietà ex lege e manca pure una dichiarazione degli altri eredi di obbligarsi in solido verso l’istante giusta l’art. 143 CO. Il Pretore ha quindi ritenuto che, nonostante l’infelice formulazione secondo cui il debito è da saldare “in solido con gli altri eredi”, CO 1 non intendeva dichiararsi unico debitore di tutto l’importo, ciò che risulta evidente anche dal raffronto con la formulazione utilizzata per il debito personale di fr. 19'000.– e dal fatto che dal documento riassuntivo dei pagamenti prodotto dal convenuto si evince che costui dava per scontato di essere debitore solo per un quarto del debito. Reputando poi inverosimile l’eccezione d’avvenuto pagamento di fr. 9'000.– sollevata da CO 1, il Pretore ha quindi accordato il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 26'257.50 (105'029.85 / 4) oltre agli interessi di mora del 5% dalla data di decorrenza pattuita nel riconoscimento di debito (il 16 aprile 2020).”
Die Solidarität wird nicht vermutet; sie entsteht nur durch Willenserklärung der Parteien oder kraft Gesetzes. In Ausnahmefällen kann passive Solidarität aus den tatsächlichen Umständen abgeleitet werden, dies jedoch nur, wenn die hierfür beachtlichen Umstände unzweifelhaft (indubitabel) sind.
“Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JT 1999 I 179 ; Romy, op.cit., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26 ; RVJ 1992 p. 346 consid. 3), ou si le cocontractant a un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant - de manière reconnaissable pour la partie adverse - directement de la contre-prestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs ; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité consid.”
“Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, c’est bien à elle qu’il appartenait d’établir que les paiements convenus ont été effectués, et donc que la dette n’était pas devenue exigible, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief tiré de l’inexigibilité de la créance est donc mal fondé. cc) S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JT 1999 I 179 ; Romy, op.cit., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JT 1925 II 18).”
“2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité loc. cit. ; ATF 142 III 720 précité loc. cit.). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 précité loc. cit. ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). cb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engage-ment solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les références citées). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid.”
Die Kosten der Testamentseröffnung und der Erbenermittlung gelten als typische Erbgangsschulden. Nach den in den Quellen zitierten Entscheidungen haften die Erben hierfür solidarisch (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Die zuständige Behörde bzw. Vorinstanz kann die Kosten einem Erben auf Rechnung des Nachlasses auferlegen; dieser hat dann einen Regressanspruch gegenüber den übrigen Erben.
“Für Schulden der Erblasserin sind die Erben (selbst nach der Teilung) soli- darisch haftbar (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Die Kosten der Testamentseröffnung und der Erbenermittlung stellen typische Erbgangsschulden dar, für welche die Erben solidarisch haften. Dies gilt auch für die im angefochtenen Entscheid aufgeführten Barauslagen in der Höhe von Fr. 214.–, da es sich dabei um Kosten für die Ermittlung der Erben auf Seiten der Grosseltern mütterlicherseits (act. 3–9) und nicht um Kosten im Zusammenhang mit der Protokollierung der Ausschlagungserklärung von E._____ handelt. Da die Vorinstanz wie gezeigt aufgrund der Solidarschuldnerschaft der Erben die Wahl hat, von welchem Erben sie diese Kosten auf Rechnung des Nachlasses bezie- - 4 - hen will, ist die Kostenauflage an die Beschwerdeführerin auf Rechnung des Nachlasses nicht zu beanstanden. Es steht der Beschwerdeführerin frei, ihrerseits Regressansprüche gegen die andern Erben zu erheben.”
“Für Schulden der Erblasserin sind die Erben (selbst nach der Teilung) soli- darisch haftbar (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Die Kosten der Testamentseröffnung und der Erbenermittlung stellen typische Erbgangsschulden dar, für welche die Erben solidarisch haften. Da die Vorinstanz aufgrund der Solidarschuldnerschaft der Erben die Wahl hat, von welchem Erben sie diese Kosten auf Rechnung des Nachlasses bezie- hen will, ist die Kostenauflage an den Beschwerdeführer auf Rechnung des Nach- lasses nicht zu beanstanden. Es steht dem Beschwerdeführer frei, seinerseits Regressansprüche gegen die anderen Erben zu erheben. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen. - 4 -”
Die blosse Bezeichnung «solidairement responsable» begründet Art. 143 Abs. 1 OR nicht automatisch eine Solidarschuld. Eine solidarische Haftung ist nur dann anzunehmen, wenn aus dem vereinbarten Vertrag oder aus den Umständen hervorgeht, dass der Dritte die Tragweite seines Engagements kannte. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Dritte durch Ausbildung oder Tätigkeit mit Sicherungsverträgen vertraut ist, ein eigenes unmittelbares materielles Interesse am Vertrag hat oder wenn Gründe im Vertrag erkennbar sind, die ein Cautionnement ausschliessen. Fehlt ein solcher Nachweis, ist die Klausel tendenziell als Bürgschaft zu interpretieren.
“Le bail à loyer est conclu généralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun; lorsqu'un tel contrat est conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilisé est location commune ou colocation. Le contrat commun implique, au sens de l'article 253 CO, la cession de l'usage d'une chose à plusieurs locataires. Il n'y a ainsi pas bail commun, mais reprise cumulative de dette, lorsqu'une personne ne s'engage, à côté du locataire, qu'en tant que débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 1). Lorsque le tiers s’engage dans le bail sous l’intitulé « solidairement responsable », les parties sont débitrices solidaires (art. 143 al. 1 CO) uniquement si l’accord conclu atteste que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et s’il révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement, ou, à défaut, si le tiers, en raison de sa formation ou de ses activités, est rompu aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans le domaine, ou encore si le garant a un intérêt direct et matériel dans le contrat de bail et que le bailleur en a connaissance et peut comprendre le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique au locataire. Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun (arrêt du Tribunal fédéral 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, SJ 2008 I 29; ATF 129 III 702, consid. 2, JdT 2004 I 535). Si le bail mentionne l’existence d’un codébiteur solidaire, une clause du contrat devrait en principe indiquer au minimum que les parties n’entendaient pas procéder à un cautionnement pour faciliter le processus et éviter des frais (il faut clairement exposer dans le contrat l’engagement pris, la portée et les raisons de celui-ci (Bohnet/Dietschy-Martenet, Cpra du bail à loyer et à ferme, 2017, ad.”
“Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En matière de contrat de bail, il est de manière générale admis que des colocataires sont des codébiteurs solidaires, de sorte que le bailleur peut réclamer la totalité du loyer à chacun des colocataires (CPF 30 décembre 2020/358 ; CPF 20 juin 2019/130; CPF 12 mars 2015/79 ; CPF 12 septembre 2014/318 ; CPF 2 avril 2014/124 ; Lachat, in Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, Chap. 3, n° 3.3.2 p. 100 ; Veuillet, op. cit., n. 161 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, spéc. p. 36). Le bailleur peut exiger qu’un tiers se porte garant du locataire, pour limiter les risques financiers en cas de violation par le locataire de ses obligations contractuelles. Lorsque le tiers s’engage dans le contrat bail sous l’intitulé « solidairement responsable » les parties sont débitrices solidaires (art. 143 al. 1 CO) uniquement si l’accord conclu atteste que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et s’il révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement, ou, à défaut, si le tiers, en raison de sa formation ou de ses activités, est rompue au contrat de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans le domaine. Outre ces hypothèses, l’engagement solidaire est aussi admis lorsque le garant à un intérêt direct et matériel dans le contrat de bail et que le bailleur en a connaissance et peut comprendre le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique aux locataires (SJ 2008 I 29 ; ATF 129 III 702, consid. 2 : JdT 2004 I 535 ; cf. aussi Bohnet/Dietschy Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (éd.), Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2e éd., n. 42 ad 253 CO). À défaut, la clause doit être interprétée comme un cautionnement, avec la particularité que celui-ci doit revêtir la forme authentique lorsque le garant est une personne physique (art.”
“492 ss CO) de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de "codébiteur solidaire", dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier (art. 492 al. 1 CO). Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que l'engagement solidaire. Celui-ci naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement (art. 143 al. 1 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.1). Selon l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que l'engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette seconde garantie, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, le principe de la confiance détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que, dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de l'engagement solidaire ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une personne physique a déclaré qu'elle garantirait l'obligation d'un tiers, cette personne est réputée avoir contracté un cautionnement (ATF 129 III 702 consid.”
Eine bloss formelhafte Bezeichnung als «kodizilläre» oder «solidarische» Übernahme der Schuld darf nicht dazu dienen, den Schutz zu unterlaufen, der einem echten Garanten zukommt. Ob aus einer solchen Erklärung Solidarhaftung nach Art. 143 OR entsteht, ist objektiv nach dem Sinn der Erklärung zu beurteilen; eine strikte, wörtliche Auslegung zugunsten der Entstehung solidarischer Haftung ist nur gegenüber Parteien gerechtfertigt, die mit dem einschlägigen juristischen Sprachgebrauch bzw. der Praxis vertraut sind oder bei denen klar feststeht, dass sie die Tragweite ihres Engagements kannten. Fehlt diese Vertrautheit, muss aus dem Parteiwillen oder den Umständen hervorgehen, dass der Erklärende die rechtliche Bedeutung seines Versprechens tatsächlich kannte.
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Dans l'interprétation objective, la jurisprudence n'attache pas d'importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise. En effet, la qualification juridique dépend du sens et du but d'un contrat et l'art. 18 al. 1 CO prescrit clairement qu'il ne faut pas s'arrêter aux dénominations peut-être inexactes que les parties ont employées (ATF 125 III 305 précité ibidem). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu, s'agissant de la distinction entre cautionnement, porte-fort et reprise cumulative de dette (art. 143 CO; cf. ATF 129 III 702 précité consid. 2.4.1), qu'il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de porte-fort ou de codébiteur solidaire, dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique acquise en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 avec références aux ATF 125 III 305 précité ibidem et 129 III 702 consid. 2.4.1). A défaut, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 précité consid.”
“41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 3.1.4. Le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu. Ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de "codébiteur solidaire", dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier (art. 492 al. 1 CO). Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que l'engagement solidaire. Celui-ci naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement (art. 143 al. 1 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.1). Selon l'art.”
“Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Zur Abgrenzung der Reprise (cumulative) der Schuldübernahme (Art. 143 OR) gegenüber dem Cautionnement (Art. 492 ff. OR) und dem Porte-fort (Art. 111 OR) kommt es auf den Gesamtzusammenhang und den Vertragszweck an. Der Richter kann sich von einem (scheinbar) klaren Wortlaut lösen, wenn andere Vertragsklauseln, der von den Parteien verfolgte Zweck oder sonstige Umstände zeigen, dass der Wortlaut den wirklichen Parteiwillen nicht wiedergibt.
“41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 3.1.4. Le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu. Ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de "codébiteur solidaire", dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier (art. 492 al. 1 CO). Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que l'engagement solidaire. Celui-ci naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement (art. 143 al. 1 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.1). Selon l'art.”
“Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Im Vertragsverhältnis entsteht Solidarität in der Regel durch eine ausdrückliche Erklärung der Beteiligten; sie kann aber auch stillschweigend aus den Umständen und dem Vertragskontext resultieren. Blosses gemeinsames Vertragsschliessen genügt hierfür nicht.
“________ qui le rendrait redevable de l'entier du prêt, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre celle-ci pour la part qu'elle devrait assumer par rapport à lui. Il soutient ainsi que seule la moitié du prêt pouvait lui être imputée par l’autorité de première instance. 3.3.2 Dans le cadre d'une relation contractuelle, il y a solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220), lorsque plusieurs débiteurs déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties ; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 consid. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat. Cependant, à défaut de convention contraire ou de disposition légale spécifique, il faut admettre que chaque débiteur ne s'est engagé que pour une partie de la dette envers le créancier (cf. art. 143 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le seul fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressés (ATF 116 II 707 consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_959/2021 du 3 août 2022 consid. 7.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois admis l'existence d'une solidarité passive entre deux personnes qui avaient formulé une offre collective dans une vente aux enchères, bien qu'elles n'aient pas été liées par un rapport de société simple (ATF 47 III 213 consid. 2 ; TF 5A_959/2021 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Des tribunaux cantonaux ont retenu la solidarité passive entre des locataires ayant signé un contrat de bail ; en revanche, le seul fait, pour des concubins, de vivre ensemble dans un appartement n'a pas été jugé suffisant pour créer un lien de solidarité passive entre les partenaires. Semblable lien a été admis à l'égard d'époux ayant contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs, de même que pour des obligations découlant d'un compte joint (pour des références à la jurisprudence cantonale, cf.”
Vertragliche Vereinbarungen können eine solidarische Haftung zugunsten des Gläubigers begründen (Bezeichnung etwa «garant solidaire»). Die Rechtsprechung erkennt derartige Abreden an; bei Mietverträgen folgt daraus, dass der Vermieter von einem einzelnen Mieter die gesamte Mietzinsforderung verlangen kann.
“Or, le recourant avait toujours oeuvré à la réussite du projet et les intimés avaient la capacité et l'opportunité de se renseigner. En conséquence, il ne pouvait pas être attesté que le recourant les avait trompés astucieusement ab initio et qu'il avait eu une quelconque intention, y compris par dol éventuel, de ne jamais parvenir à réunir les fonds. Enfin, laisser escompter l'obtention d'un chantier était un fait futur, non susceptible de tromperie. Concernant les conclusions civiles, la cour cantonale a retenu que les intimés avaient été amenés, sans tromperie ni astuce, à octroyer un prêt à F. Sàrl. De même, celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun abus de confiance. En revanche, ces fonds ne pouvaient être utilisés par le recourant dans son propre intérêt, alors qu'ils avaient été confiés à F. Sàrl. En les utilisant in fine pour acquérir les parcelles en son nom, le recourant avait outrepassé ses pouvoirs en se les appropriant et devait, en conséquence, les restituer. La cour cantonale a enfin retenu qu'à teneur du contrat de prêt, le recourant était lié à titre de "garant solidaire" au sens de l'art. 143 al. 1 CO aux côtés de F. Sàrl. Pour cette raison, outre devoir restituer le capital prêté, il était également dans l'obligation d'acquitter les intérêts prévus dans le contrat de prêt.”
“Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen der hier relevanten Zahlungsver- zugskündigung nach Art. 257d OR zutreffend dargelegt, weshalb darauf verwie- sen werden kann (vgl. act. 19 S. 3 f., E. 3.2-3). Ebenfalls zutreffend hat die Vor- instanz dargelegt, dass mehrere Mieter, welche erklären, dem Vermieter gegen- über solidarisch zu haften, je einzeln für den gesamten Mietzins haften (Art. 143 Abs. 1 OR; act. 19 S. 3, E. 3.2). Dies ist auch vorliegend der Fall, weil die Mieter im von ihnen unterschriebenen Mietvertrag vom 7. Juni 2019 unterschriftlich aner- kannt haben, für die Pflichten aus dem Mietvertrag solidarisch zu haften (vgl. act. 3/2 S. 2, Ziff. 1); darunter fällt auch die Bezahlung des Mietzinses. Dies be- deutet, dass der Vermieter von beiden Mietern die ganze Miete oder nur einen Teil fordern kann (vgl. Art. 144 Abs. 1 OR), auch wenn die Mieter untereinander – wie der Berufungskläger sinngemäss behauptet – etwas anderes vereinbart ha- ben. Der Berufungskläger ist aber immerhin darauf hinzuweisen, dass er Miet- zinszahlungen an den Vermieter, welche er über seinen mit dem Mitmieter ver- einbarten Mietzinsanteil hinaus geleistet hat, von seinem Mitmieter zurückverlan- gen kann (Art. 148 Abs. 1 OR).”
Verfahrensrechtlich kann der Gläubiger nach Art. 143 OR jeden der solidarisch haftenden Schuldner einzeln oder mehrere von ihnen gemeinsam verfolgen. Für jeden Schuldner ist grundsätzlich eine eigene Betreibung mit entsprechender Requisition zu führen; werden mehrere Schuldner zugleich verfolgt, ist an jeden von ihnen ein eigener Zahlungsbefehl zuzustellen. Gleichwohl lässt die Praxis zu, dass in bestimmten Fällen (z. B. ein einziges Gesuch um Mainlevée der Opposition) eine einzige gerichtliche Eingabe erhoben werden kann, wenn sie gegenüber jedem Schuldner individualisierte Schlussanträge enthält und die jeweiligen Betreibungsnummern angibt.
“A l'occasion d'une nouvelle plainte déposée contre l'avis de vente, la plaignante ne saurait revenir sur cette question, qui a déjà été tranchée. Sur ce point, la plainte est irrecevable. Force est ainsi de constater que le commandement de payer établi dans la poursuite n° 4______ dirigée contre B______ SA est entré en force, à la suite du retrait de l'opposition par l'administrateur de la société avec signature individuelle. 2.2 En tant qu'il est fait valoir que l'opposition au commandement de payer n'a pas été valablement retirée par D______ dans la poursuite n° 5______, il convient de constater qu'à teneur du dossier, celui-ci, en sa qualité de débiteur poursuivi, n'a pas formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 5______ (cf. pièce 5/7 de la plainte), et ce contrairement à B______ SA. L'argument tombe donc à faux, étant encore observé que la vente de l'immeuble a été ordonnée dans le cadre de la poursuite n° 4______ et non pas dans le cadre de la poursuite n° 5______. 3. 3.1.1 En cas de solidarité, chacun des débiteurs est obligé à l'égard du créancier pour le tout (cf. art. 143 CO). Le créancier peut, à son choix, agir contre l'un d'eux seulement ou contre chacun d'eux, à la fois ou successivement, pour le tout ou pour une partie de sa créance, étant entendu que le paiement de l'un libère l'autre (DCSO/61/2014 du 6 mars 2014 consid. 2). Une dette solidaire se décompose, malgré l'identité de son objet, en autant d'obligations qu'il y a de coobligés, distinctes et susceptibles de modalités différentes. Le créancier peut rechercher chacun des codébiteurs solidaires aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les codébiteurs solidaires ne le concerne pas (BlSchK 2010 p. 218 consid. 2 et les arrêts cités). Si le créancier choisit de poursuivre plusieurs de ses débiteurs solidaires, il lui faut intenter autant de poursuites qu'il entend poursuivre de débiteurs; il doit ainsi remplir autant de réquisitions de poursuite qu'il y a de débiteurs, sans pour autant devoir mentionner le rapport de solidarité (art. 70 al. 2 LP; BlSchK 2010 p.”
“144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cette disposition n'exclut toutefois pas qu'une seule requête de mainlevée soit dirigée contre chacun des codébiteurs (débiteurs solidaires), pour autant que des conclusions distinctes soient prises contre chacun d'eux et pour chacune des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1; ABBET, op. cit., n. 34 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant néanmoins des conclusions individualisées contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément, sollicitant que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par chacun d'entre eux soit prononcée dans chacune des poursuites concernées, dont elle a précisé le numéro.”
Der Gläubiger verfügt gegenüber jedem solidarisch haftenden Schuldner über eine eigene, autonome Forderung; die materielle Gültigkeit jeder dieser Forderungen ist jeweils gesondert zu prüfen.
“144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.4 Le débiteur solidaire qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). 2.5 En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. Le recourant a été condamné, aux côtés de C______ et de D______ SA, à payer les montants de 1'462 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, de 1'657 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013 et de 2'356 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, à l'intimé. Les précités sont ainsi débiteurs solidaires. Conformément aux principes rappelés ci-avant, chaque débiteur répond à l'égard du créancier de l'entier de la dette.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 précité, ibid). 2.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd.”
Rechtsfolgen: Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von jedem Solidarschuldner die gesamte Leistung verlangen; die Befriedigung durch einen Solidarschuldner (Zahlung oder Verrechnung) befreit die übrigen. Zivilprozessual können mehrere Schuldner zwar gemeinsam als consortes simples beteiligt werden, wobei jeder Consort materiell unabhängig zu beurteilen ist und prozessuale Schritte eines einzelnen die Rechtslage der übrigen nicht notwendigerweise beeinflussen.
“Ce faisant, les appelants ne soulèvent pas un grief contre le jugement attaqué, puisque les premiers juges ont précisément nié que les intimées étaient créancières solidaires des appelants. 4.3 Les appelants invoquent en outre l'opinion suivante de Bohnet (Bohnet, Les conclusions en procédure civile, Articulation et chiffrage, in Bohnet/Dupont [dir.], Les conclusions en procédures civile et pénale, Bâle 2021, p. 20) : « Une partie peut valablement prendre une conclusion visant à faire condamner deux défendeurs à titre solidaire pour un certain montant. Cependant, si le tribunal parvient à la conclusion que ceux-ci ne sont pas des débiteurs solidaires, il ne peut pas à notre sens procéder à une répartition quelconque, au risque sinon de statuer ultra petita, une condamnation solidaire laissant entière la question de la répartition interne. A priori, la conclusion doit être déclarée irrecevable (et non mal fondée) dans ce cas, le montant prétendu n'étant pas suffisamment déterminé, dans le sens de la jurisprudence en matière de conclusions non chiffrées par exemple. » La Cour de céans ne partage pas cet avis. Conformément à l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité (passive) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. Dans ce cas, selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. Conformément à l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité (active) entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. C'est au regard de ces notions de droit matériel qu'il convient d'interpréter les conclusions prises en procédure. Ainsi, lorsqu'une partie demanderesse prend des conclusions, chiffrées, tendant à ce que plusieurs défendeurs soient condamnés solidairement entre eux à lui payer une certaine somme d'argent, elle demande que soit rendu un jugement contraignant chacun d'eux (défendeurs) à lui payer le tout.”
“Solidarschuld Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, dass der Gläu- bigerin gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der ganzen Schuld haften wolle (Art. 143 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 144 Abs. 1 OR kann die Gläubigerin nach ihrer Wahl von allen Solidarschuldnern je nur einen Teil oder das Ganze fordern. Sämt- liche Schuldner bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze Forderung getilgt ist (Art. 144 Abs. 2 OR). Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung die Gläubigerin befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit (Art. 147 Abs. 1 OR). - 12 - 2.4.Würdigung”
“On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci (ATF 144 III 541 consid. 8.3.4). 3.2 L'art. 71 al. 1 aCPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). La consorité se distingue de la solidarité. Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de plusieurs débiteurs l'exécution de la dette et que la prestation faite par l'un libère les autres (art. 143 al. 1 CO; art. 50 CO). Les débiteurs solidaires peuvent être actionnés conjointement dans le même procès, comme consorts simples (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 943 et 947). L'art. 99 al. 3 CO renvoie à l'art. 50 CO, de sorte que plusieurs responsables contractuels répondent solidairement du dommage qu'ils causent par une faute commune, qu'ils soient liés au créancier commun par un même contrat ou par des contrats distincts (THEVENOZ, CR- CO I, 3ème éd. 2021, n. 22 ad art. 99 CO). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 aCPC); l'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2). S'agissant du recours, un consort peut attaquer de manière séparée et indépendante la décision qui le concerne (soit la partie du dispositif qui le concerne), sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision (PC-CPC, MAY CANELLAS, 2021, n.”
Eine solidarische Übernahme (Reprise cumulative de dette) kann aus dem Vorliegen eines eigenen materiellen/interessenmässigen Vorteils des Übernehmenden und der Kenntnis dieses Vorteils durch den Gläubiger geschlossen werden. Bei natürlichen Personen verlangt die Praxis ergänzend, dass die betreffende Person aufgrund ihrer Ausbildung, Tätigkeit oder Erfahrung mit der rechtlichen Tragweite eines solidarischen Engagements vertraut ist oder dass dies aus dem Parteiwille ausdrücklich hervorgeht.
“1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). IV. a) La recourante soutient que la poursuivie serait personnellement et solidairement tenue des dettes déduites en poursuite, au nom de la reprise cumulative de dette signée par elle. b) b.a) A teneur de l'art. 143 CO, Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n'est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l'art. 1 al. 2 CO, l'engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n'est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). b.b) Sous l'angle de l'interprétation du contrat, l'engagement solidaire est admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1; TF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29 ; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. la, publié in SJ 2000 I p.”
“Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6). c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écar-ter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but pour-suivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée); ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un caution-nement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la juris-prudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspon-dante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engage-ment et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Die Klagebegründung kann ausreichen, wenn aus ihr und dem Gesamtzusammenhang in Verbindung mit dem Rechtsbegehren klar hervorgeht, dass der Anspruch gegen die beklagte Person als Solidarschuldnerin gerichtet ist. Formale Kürze steht dem nicht entgegen, sofern die solidarische Haftung eindeutig erkennbar ist.
“Die Vorinstanz erwägt, das Begehren der Beschwerdegegnerin enthalte nicht nur die gewünschte Rechtsfolge, sondern mit den Hinweisen auf die solidarische Haftung sowie das "Vermächtnis (...) zu Lasten des Nachlasses" auch Elemente der Begründung. Aus der Klagebegründung und dem Gesamtzusammenhang ergebe sich in Verbindung mit dem Rechtsbegehren klar, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin als Solidarschuldnerin ins Recht fassen wollte. Im Weiteren seien die Rechtsfolgen gesetzlich geregelt: Gemäss Art. 143 Abs. 1 OR hafte eine Solidarschuldnerin gegenüber der Gläubigerin persönlich für die Erfüllung der ganzen Schuld. Nach Art. 144 Abs. 1 OR könne die Gläubigerin nach ihrer Wahl von allen Solidarschuldnerinnen je nur einen Teil oder das Ganze fordern und nach Absatz 2 blieben sämtliche Schuldnerinnen so lange verpflichtet, bis die ganze Forderung getilgt sei. Genau in diesem Sinne habe die Beschwerdegegnerin beim Richteramt Olten-Gösgen verlangt, dass die Beschwerdeführerin persönlich verpflichtet werde, ihr den Betrag von Fr. 200'000.-- zu bezahlen, das heisst den gesamten vom Erblasser vermachten Betrag. Etwas anderes könne, ohne in überspitzten Formalismus zu verfallen, nicht in ihr Rechtsbegehren hineininterpretiert werden. Das klar, eindeutig und in aller Kürze formulierte Urteilsdispositiv entspreche somit (bis auf den zusätzlich ebenfalls noch beantragten, aber nicht zugesprochenen Zins) dem Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin. Eine Verletzung des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 Abs. 1 ZPO) sei nicht auszumachen.”
Fehlt eine eindeutige solidarische Willenserklärung, kann statt einer solidarischen Haftung eine subsidiäre Verpflichtung vorliegen; dies kann etwa die Form einer fideiussorischen Haftung oder einer Drittleistungszusage nach Art. 111 OR annehmen. Eine blosse Bezeichnung als «garante» indiziert nicht zwingend Solidarität.
“Per abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la CO 1 si sia costituita “garante” della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno solidale della convenuta. Che la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).”
Zwischen den Eltern besteht für Unterhalts- und mit dem Unterhalt zusammenhängende Kosten grundsätzlich keine Solidarhaft im Sinne von Art. 143 OR; die jeweiligen Leistungen sind den Eltern individuell zuzurechnen. Die Aufsichts- bzw. Schutzbehörde kann jedoch gestützt auf die erwähnten Entscheide die gesamte Forderung wahlweise gegenüber einem der Elternteile geltend machen.
“consid 6.2). I genitori devono dunque provvedere congiuntamente a tutto il mantenimento del figlio, ciascuno secondo i propri mezzi. Al riguardo il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che la legge sancisce il principio fondamentale di solidarietà (DTF 141 III 401/JdT 2015 II 422 n. 4.1). In una successiva pronuncia l’Alta Corte federale ha precisato che la solidarietà è situata per legge nel rapporto di base esistente tra i genitori, per cui essi devono pagare insieme l’intero importo secondo le proprie capacità finanziarie (STF 5A_506/2017 del 19 luglio 2017). Non esiste invece un vincolo di solidarietà di padre e madre per detti costi ai sensi dell’art. 143 CO, non essendo prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO n. 9-10; sentenza CDP del 15 dicembre 2015, inc. 9.2015.21, consid. 4). I genitori devono pertanto essere perseguiti individualmente. In ogni caso, il genitore incaricato del mantenimento deve mantenere il minimo di sussistenza (DTF 135 III 66, consid. 2). L’obbligo di mantenimento incombe alla collettività pubblica nei casi in cui né il padre né la madre né il minore stesso possono assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (Meier/Stettler, op.cit., n. 1340, p. 876 e riferimenti). Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (sentenza CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2). Non può tuttavia essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno di loro nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP”
“Per il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO, con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche CR CC I, Piotet, art. 276 CC n. 17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP”
“Per il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO, con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche CR CC I, Piotet, art. 276 CC n. 17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP”
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