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Eine Verzichtserklärung nach Art. 141 OR kann unter eine aufschiebende Bedingung gestellt werden. Das Bestehen einer solchen Bedingung muss vom Schuldner dargetan und bewiesen werden; die Erfüllung der Bedingung ist vom Gläubiger zu beweisen.
“Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3). Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobéty, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in: PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). Une déclaration de renonciation à la prescription peut être soumise à une condition suspensive, soit à la survenance d'un évènement futur et incertain (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1, 3, 14 et 36 ad art. 151 CO et n. 25 ad art. 141 CO). L'existence d'une condition suspensive doit être démontrée par le débiteur et sa réalisation par le créancier (Pichonnaz, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 151 CO et les références citées). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelant a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’introduire devant le premier juge les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel. Il ne se contente en effet pas de soutenir que la nécessité d’alléguer le retrait des poursuites engagées à l’encontre de l’intimée n’est apparue que lors du prononcé du jugement querellé, mais explique également que cette question n’a été abordée par aucune des parties en première instance. Il n’est pas contesté par les parties que le retrait par l’appelant des poursuites qu’il a initiées à l’encontre de l’intimée constitue un pseudo nova dont l’invocation n’est admissible en seconde instance que pour autant qu’il soit démontré que, malgré la diligence requise, il n’a pas pu être allégué devant l’autorité précédente.”
“Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3). Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobéty, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in: PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). Une déclaration de renonciation à la prescription peut être soumise à une condition suspensive, soit à la survenance d'un évènement futur et incertain (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1, 3, 14 et 36 ad art. 151 CO et n. 25 ad art. 141 CO). L'existence d'une condition suspensive doit être démontrée par le débiteur et sa réalisation par le créancier (Pichonnaz, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 151 CO et les références citées). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelant a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’introduire devant le premier juge les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel. Il ne se contente en effet pas de soutenir que la nécessité d’alléguer le retrait des poursuites engagées à l’encontre de l’intimée n’est apparue que lors du prononcé du jugement querellé, mais explique également que cette question n’a été abordée par aucune des parties en première instance. Il n’est pas contesté par les parties que le retrait par l’appelant des poursuites qu’il a initiées à l’encontre de l’intimée constitue un pseudo nova dont l’invocation n’est admissible en seconde instance que pour autant qu’il soit démontré que, malgré la diligence requise, il n’a pas pu être allégué devant l’autorité précédente.”
Ein nachträglicher Verzicht auf die Verjährungseinrede ist zulässig; dies gilt sowohl während der laufenden als auch nach bereits abgelaufener Verjährungsfrist.
“Verjährungsunterbrechung Die Verjährung wird durch Klage oder Schlichtungsgesuch unterbrochen. Dabei unterbricht die Klage die Verjährung nur in Höhe des eingeklagten Betrages (BGE 133 III 675 E. 2.3.2; K ILLIAS/WIGET, in: Handkommentar zum Schweizeri- schen Privatrecht. Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen, Furrer/Schnyder [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, N. 18 zu Art. 135). Die Verjährungsfristen von aArt. 83 Abs. 1 SVG sind zudem durch die beteiligten Parteien selbst verlängerbar (BGE 99 II 185 E. 2a S. 188-189). Überdies ist ein nachträglicher Verzicht auf die Verjährungseinrede sowohl während laufender als auch nach abgelaufener Verjährungsfrist möglich (Art. 141 Abs. 1 OR e contrario; BGE 132 III 226 E. 3.3.7 S. 239-240). Das Unfallereignis, für welches die Beklagte einzustehen hat, datiert vom”
Ein Schlichtungsgesuch hat verjährungsunterbrechende Wirkung und kann somit auch eine infolge Verzichts verlängerte Verjährungsfrist erneut in Gang setzen oder weiter unterbrechen.
“Soweit der Berufungskläger auch hier einwendet, es sei damit keine Genugtuungsforderung vom Berufungsbeklagten geltend gemacht, sondern darauf hingewiesen worden, dass die Schadenssumme noch nicht eruiert werden könne, kann auf die obigen Erwägungen verwiesen werden. Dass der Begriff der Genugtuung nicht explizit erwähnt wurde, schadet nicht, zumal auch hier der Vorfall vom 2. Januar 2000 als Grund für den geltend gemachten Anspruch angegeben wurde und überdies weder aus dem lediglich einen Forderungsbetrag nennenden Rechtsbegehren noch aus der Begründung hervorging, dass einzig Schadenersatz verlangt, mithin lediglich ein finanzieller Schaden geltend gemacht werde. Vielmehr fiel auch hier – wie bereits bei der verjährungsunterbrechenden Betreibung vom 19. Dezember 2001 – nur der allgemeine Begriff des Schadens resp. der «Schadenssumme». Da einem Schlichtungsgesuch – wie von sämtlichen Parteien zu Recht nicht in Frage gestellt wird – verjährungsunterbrechende Wirkung zukommt und eine infolge eines erklärten Verjährungseinredeverzichts verlängerte Verjährungsfrist unterbrochen werden kann (BGE 99 II 185 E. 3; Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 1a zu Art. 141 OR), hat das Schlichtungsgesuch des Berufungsbeklagten vom 28. Dezember 2011 also eine weitere Unterbrechung der Verjährung für die vorliegend geltend gemachte Genugtuungsforderung bewirkt. Berücksichtigt man, dass diese verjährungsunterbrechende Handlung noch vor Eintritt der (vorliegend nur noch abstrakten) absoluten strafrechtlichen Verjährung erfolgte, kann mit Blick auf BGE 137 III 481 E. 2.5 festgehalten werden, dass die Unterbrechung der vorliegend zur Anwendung gelangenden strafrechtlichen Verjährungsfrist diese von neuem in Gang setzte und damit zumindest bis zum 28. Dezember 2021 keine Verjährung eintreten konnte. Anders sähe es gemäss dem zitierten Bundesgerichtsentscheid allenfalls dann aus, wenn die verjährungsunterbrechende Handlung erst nach Eintritt der absoluten strafrechtlichen Verjährung erfolgt wäre, weil eine solche nur noch die zivilrechtliche Verjährungsfrist auslösen kann (BGE 137 III 481 E. 2.5).”
Eine nachträgliche oder vertraglich erklärte Renunziation ist wirksam, solange sie während der noch laufenden Verjährungsfrist erfolgt. Die Neuregelung des Verjährungsrechts berührt Renunziationen, die vor ihrem Inkrafttreten abgegeben wurden, nicht.
“Ainsi, le nouveau droit est sans incidence sur les renonciations émises avant son entrée en vigueur (KUONEN, La renonciation à invoquer la prescription: le temps d'y renoncer? in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 49 ss, n. 51-52). En l'espèce, les déclarations de renonciation de l'intimée à se prévaloir de l'exception de prescription sont intervenues entre novembre 2012 et novembre 2019. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'entrée en vigueur du nouveau droit était sans incidence sur la présente cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 2.2.1 L'empêchement et la suspension de la prescription sont réglés à l'art. 134 CO, qui énumère des cas dans lesquels la prescription ne court pas ou, si elle a commencé à courir, est suspendue, puis commence à courir ou reprend son cours dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. L'interruption de la prescription est réglée à l'art. 135 CO. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). La renonciation à soulever l'exception de prescription (anciennement la renonciation à la prescription) est réglée à l'art 141 CO. La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription, de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. La preuve de la suspension ou de l'interruption de la prescription incombe au maître d'ouvrage (CHAIX, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 372 CO). 2.2.2 Selon l'art. 141 al. 1 aCO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. En revanche, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). Selon l'ancienne jurisprudence fédérale, la renonciation anticipée devait être interprétée conformément au principe de la confiance (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). Depuis, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de la doctrine, a précisé que la durée pour laquelle la renonciation doit valoir doit se déterminer conformément à la volonté des parties.”
Die Verzichtserklärung auf die Einrede der Verjährung ist grundsätzlich wirksam möglich. Ihre Auslegung richtet sich nach Art. 18 OR: Es ist auf die wirkliche (gemeinsame) Parteientscheidung bzw. — gegebenenfalls bei einseitigen Erklärungen — auf das vom Empfänger tatsächlich Verstandene abzustellen, unter Berücksichtigung des gesamten Kontextes.
“Savoir dans quelle mesure - ou s'agissant de quels défauts - les parties ont convenu d'une renonciation à invoquer la prescription relève de l'autonomie des parties (art. 19 CO; sur la durée maximale de cette renonciation toutefois, ATF 132 III 226 consid. 3.3.8). La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription (art. 49 Tit. fin. CC) de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. Que l'on considère la renonciation à invoquer la prescription comme un acte juridique bilatéral ou unilatéral (à ce propos, PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, N 9 ad art. 141 CO; CHRISTOPH MÜLLER, La renonciation à soulever l'exception de prescription in Le nouveau droit de la prescription, 2019, ch. 11 à 13 p. 93 s.), son interprétation répond aux principes de l'art. 18 CO (le cas échéant par application analogique, cf. ATF 115 II 323 consid. 2b; 121 III 6 consid. 3c; arrêt 4A_321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3). Ceci signifie que le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, respectivement du déclarant, telle que l'autre partie l'a effectivement comprise (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.”
“Savoir dans quelle mesure - ou s'agissant de quels défauts - les parties ont convenu d'une renonciation à invoquer la prescription relève de l'autonomie des parties (art. 19 CO; sur la durée maximale de cette renonciation toutefois, ATF 132 III 226 consid. 3.3.8). La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription (art. 49 Tit. fin. CC) de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. Que l'on considère la renonciation à invoquer la prescription comme un acte juridique bilatéral ou unilatéral (à ce propos, PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, N 9 ad art. 141 CO; CHRISTOPH MÜLLER, La renonciation à soulever l'exception de prescription in Le nouveau droit de la prescription, 2019, ch. 11 à 13 p. 93 s.), son interprétation répond aux principes de l'art. 18 CO (le cas échéant par application analogique, cf. ATF 115 II 323 consid. 2b; 121 III 6 consid. 3c; arrêt 4A_321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3). Ceci signifie que le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, respectivement du déclarant, telle que l'autre partie l'a effectivement comprise (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion de l'acte, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 143 III 157 consid.”
“Savoir dans quelle mesure - ou s'agissant de quels défauts - les parties ont convenu d'une renonciation à invoquer la prescription relève de l'autonomie des parties (art. 19 CO; sur la durée maximale de cette renonciation toutefois, ATF 132 III 226 consid. 3.3.8). La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription (art. 49 Tit. fin. CC) de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. Que l'on considère la renonciation à invoquer la prescription comme un acte juridique bilatéral ou unilatéral (à ce propos, PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, N 9 ad art. 141 CO; CHRISTOPH MÜLLER, La renonciation à soulever l'exception de prescription in Le nouveau droit de la prescription, 2019, ch. 11 à 13 p. 93 s.), son interprétation répond aux principes de l'art. 18 CO (le cas échéant par application analogique, cf. ATF 115 II 323 consid. 2b; 121 III 6 consid. 3c; arrêt 4A_321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3). Ceci signifie que le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, respectivement du déclarant, telle que l'autre partie l'a effectivement comprise (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.”
Renonciationen/Verzichte, die vor dem Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts erklärt wurden, bleiben nach dem früheren Recht wirksam. Das neue Verjährungsrecht wirkt insoweit nicht rückwirkend.
“Ainsi, le nouveau droit est sans incidence sur les renonciations émises avant son entrée en vigueur (KUONEN, La renonciation à invoquer la prescription: le temps d'y renoncer? in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 49 ss, n. 51-52). En l'espèce, les déclarations de renonciation de l'intimée à se prévaloir de l'exception de prescription sont intervenues entre novembre 2012 et novembre 2019. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'entrée en vigueur du nouveau droit était sans incidence sur la présente cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 2.2.1 L'empêchement et la suspension de la prescription sont réglés à l'art. 134 CO, qui énumère des cas dans lesquels la prescription ne court pas ou, si elle a commencé à courir, est suspendue, puis commence à courir ou reprend son cours dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. L'interruption de la prescription est réglée à l'art. 135 CO. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). La renonciation à soulever l'exception de prescription (anciennement la renonciation à la prescription) est réglée à l'art 141 CO. La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription, de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. La preuve de la suspension ou de l'interruption de la prescription incombe au maître d'ouvrage (CHAIX, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 372 CO). 2.2.2 Selon l'art. 141 al. 1 aCO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. En revanche, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). Selon l'ancienne jurisprudence fédérale, la renonciation anticipée devait être interprétée conformément au principe de la confiance (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). Depuis, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de la doctrine, a précisé que la durée pour laquelle la renonciation doit valoir doit se déterminer conformément à la volonté des parties.”
“Kurz vor Ablauf dieser Frist, nämlich am 18. Dezember 2011, hat der Berufungskläger gegenüber dem Berufungsbeklagten unbestrittenermassen eine schriftliche Erklärung abgegeben, wonach auf die Einrede der Verjährung, soweit sie nicht bereits eingetreten sei, verzichtet werde und zwar zeitlich befristet bis zum 2. Januar 2012 (KAB 6a). Soweit der Berufungskläger in diesem Zusammenhang in seiner Berufung ausführt, er halte entgegen der Auffassung der Vorinstanz daran fest, dass die von ihm abgegebenen Verjährungseinredeverzichte keinen Unterbruch der strafrechtlichen Verjährungsfrist bewirkten, ist festzustellen, dass auch die Vorinstanz in der vom Berufungskläger bezeichneten Erwägung 47 nicht von einer Unterbrechungswirkung ausging. Vielmehr erwog sie, dass die abgegebenen Verjährungseinredeverzichte eine Verlängerung der Verjährung um die vereinbarte Dauer bewirkten. Diese Rechtsauffassung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Wie diese in E. 46 einleitend festgehalten hat, wurde Art. 141 OR, welche den Verzicht auf die Verjährungseinrede regelt, im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts, in Kraft seit 1. Januar 2020, zwar angepasst, allerdings ohne Auswirkung auf den vorliegenden Fall. So bestimmt Abs. 4 von Art. 49 SchlT ZGB, dass im Übrigen, d.h. für nicht in Abs. 1 bis 3 geregelte Fragen, das neue Recht für die Verjährung ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens gilt und mithin keine Rückwirkung stattfindet. Entsprechend gilt etwa ein unter dem vorherigen Recht abgegebener (gültiger) Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede auch unter dem neuen Recht (Gauch Peter, Schluep Walter R., Schmid Jörg, Emmenegger Susan, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II /”
Der vom Schuldner erklärte Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede nach Art. 141 OR wirkt als Unterbrechung der Verjährung; infolge der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem zu laufen.
“L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont rendues (al. 3). Un prononcé entre ainsi en force dès qu'il ne peut plus être attaqué et donc modifié ou annulé par une voie de recours prévue par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). En cas de recours au Tribunal fédéral – devant lequel le mandat du défenseur d'office n'est pas opérant –, ce dernier poursuit automatiquement cette fonction sans nouvelle décision en cas de renvoi de la cause aux autorités cantonales (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 et 1f ad. art. 134). 3.2.3. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO peut être interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p. 226). 3.3. En l'espèce, on rappellera que le recourant n'a pas formé recours contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013 – qui n'a pas statué sur son indemnité en qualité de défenseur d'office –, de sorte qu'il est – indépendamment de la question de la prescription – forclos à se prévaloir ultérieurement d'une telle indemnité.”
Wird auf die Erhebung der Verjährungseinrede verzichtet, bewirkt dies, soweit so vereinbart, eine Verlängerung der Verjährungsfrist um die vereinbarte Dauer (nicht eine Unterbrechung). Unter dem alten Recht abgegebene gültige Verzichtserklärungen bleiben nach dem neuen Recht anwendbar.
“Kurz vor Ablauf dieser Frist, nämlich am 18. Dezember 2011, hat der Berufungskläger gegenüber dem Berufungsbeklagten unbestrittenermassen eine schriftliche Erklärung abgegeben, wonach auf die Einrede der Verjährung, soweit sie nicht bereits eingetreten sei, verzichtet werde und zwar zeitlich befristet bis zum 2. Januar 2012 (KAB 6a). Soweit der Berufungskläger in diesem Zusammenhang in seiner Berufung ausführt, er halte entgegen der Auffassung der Vorinstanz daran fest, dass die von ihm abgegebenen Verjährungseinredeverzichte keinen Unterbruch der strafrechtlichen Verjährungsfrist bewirkten, ist festzustellen, dass auch die Vorinstanz in der vom Berufungskläger bezeichneten Erwägung 47 nicht von einer Unterbrechungswirkung ausging. Vielmehr erwog sie, dass die abgegebenen Verjährungseinredeverzichte eine Verlängerung der Verjährung um die vereinbarte Dauer bewirkten. Diese Rechtsauffassung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Wie diese in E. 46 einleitend festgehalten hat, wurde Art. 141 OR, welche den Verzicht auf die Verjährungseinrede regelt, im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts, in Kraft seit 1. Januar 2020, zwar angepasst, allerdings ohne Auswirkung auf den vorliegenden Fall. So bestimmt Abs. 4 von Art. 49 SchlT ZGB, dass im Übrigen, d.h. für nicht in Abs. 1 bis 3 geregelte Fragen, das neue Recht für die Verjährung ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens gilt und mithin keine Rückwirkung stattfindet. Entsprechend gilt etwa ein unter dem vorherigen Recht abgegebener (gültiger) Verzicht auf Erhebung der Verjährungseinrede auch unter dem neuen Recht (Gauch Peter, Schluep Walter R., Schmid Jörg, Emmenegger Susan, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II /”
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