Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellte Wechsel und Checks unterstehen in allen Beziehungen dem bisherigen Rechte.
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Ein nachträglich unterzeichnetes Zusatzdokument, das nicht als öffentliches Beurkundungsakt errichtet wurde, kann als blosse Präzisierung oder ergänzende Nebenbestimmung gelten und damit seine Wirksamkeit behalten (Art. 12 OR). Selbst wenn es als Vertragsänderung verstanden würde, kann es mangels diesbezüglicher Bestreitung und unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) bei der Auslegung der Parteienwillen berücksichtigt werden (vgl. DTF 123 III 97 und zit. Literatur).
“Che anche in un simile caso debba comunque applicarsi la generica clausola 6 e la relativa penale del 25% appare dunque quantomeno strano e poco sensato, poiché svuoterebbe la portata di tutte queste puntualizzazioni aggiuntive e specifiche. Tanto più che, così come formulato, il richiamo al pto. 6 non è affatto chiaro, poiché non sancisce esplicitamente l’obbligo di pagare una penale anche nel caso di un recesso secondo la clausola 11, ma è ben più vago; esso potrebbe ad esempio essere stato inserito per ricordare alle parti l’esistenza di un alternativo diritto di recesso generale stabilito da una diversa clausola contrattuale. Che la formulazione non fosse chiara è pure attestato dalla sottoscrizione, il giorno successivo, dell’accordo aggiuntivo doc. C, il quale precisa che la clausola 11 garantisce il diritto di recedere dal contratto e non menziona in alcun modo la clausola 6 (v. anche interrogatorio di AP 1, verbale del 15 giugno 2018, p. 3-5). Esso non è stato stipulato nella forma dell’atto pubblico (art. 216 CO). Quale mera precisazione o stipulazione complementare accessoria, il documento mantiene comunque la sua validità (art. 12 CO, applicabile anche ai contratti sottoposti all’atto pubblico, cfr. DTF 123 III 97, consid. 2 e Müller in: Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 2018, n. 10 ad art. 12 CO). Anche qualora dovesse essere considerato quale modifica contrattuale, detto accordo aggiuntivo può essere comunque tenuto in considerazione, in assenza di relative contestazioni da parte della convenuta e secondo il principio della buona fede (art. 2 CC), quale utile strumento per l’interpretazione del contratto e delle volontà delle parti. Tutti questi elementi, come pure il principio “in dubio contra stipulatorem” permettono di concludere che il diritto di recesso di cui al pto. 6 e quello di cui al pto. 11 sono due strumenti alternativi e differenti. Ma vi è di più. Tale impostazione risulta essere stata inizialmente condivisa, nella procedura di prima sede, pure dalla convenuta (differentemente da quanto poi indicato in sede di conclusioni scritte e con la risposta all’appello). Basti considerare che alle p. 4-6 della risposta 24 febbraio 2017 e alla p.”
“6 non è affatto chiaro, poiché non sancisce esplicitamente l’obbligo di pagare una penale anche nel caso di un recesso secondo la clausola 11, ma è ben più vago; esso potrebbe ad esempio essere stato inserito per ricordare alle parti l’esistenza di un alternativo diritto di recesso generale stabilito da una diversa clausola contrattuale. Che la formulazione non fosse chiara è pure attestato dalla sottoscrizione, il giorno successivo, dell’accordo aggiuntivo doc. C, il quale precisa che la clausola 11 garantisce il diritto di recedere dal contratto e non menziona in alcun modo la clausola 6 (v. anche interrogatorio di AP 1, verbale del 15 giugno 2018, p. 3-5). Esso non è stato stipulato nella forma dell’atto pubblico (art. 216 CO). Quale mera precisazione o stipulazione complementare accessoria, il documento mantiene comunque la sua validità (art. 12 CO, applicabile anche ai contratti sottoposti all’atto pubblico, cfr. DTF 123 III 97, consid. 2 e Müller in: Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 2018, n. 10 ad art. 12 CO). Anche qualora dovesse essere considerato quale modifica contrattuale, detto accordo aggiuntivo può essere comunque tenuto in considerazione, in assenza di relative contestazioni da parte della convenuta e secondo il principio della buona fede (art. 2 CC), quale utile strumento per l’interpretazione del contratto e delle volontà delle parti. Tutti questi elementi, come pure il principio “in dubio contra stipulatorem” permettono di concludere che il diritto di recesso di cui al pto. 6 e quello di cui al pto. 11 sono due strumenti alternativi e differenti. Ma vi è di più. Tale impostazione risulta essere stata inizialmente condivisa, nella procedura di prima sede, pure dalla convenuta (differentemente da quanto poi indicato in sede di conclusioni scritte e con la risposta all’appello). Basti considerare che alle p. 4-6 della risposta 24 febbraio 2017 e alla p. 16 della duplica 9 giugno 2017 AO 1 sosteneva che gli acquirenti, in caso di reiezione del ricorso al CdS, avevano il diritto a recedere dal contratto secondo la clausola 11 ed essere quindi posti nella situazione in cui si sarebbero trovati se non l’avessero mai concluso (interesse negativo), e che non essendo ciò avvenuto, essi avevano piuttosto optato per il recesso secondo il pto.”
Ein vertraglich vereinbarter Formvorbehalt kann formfrei aufgehoben oder geändert werden; dies gilt auch durch stillschweigende oder konkludente Handlungen (etwa vorbehaltlose Erfüllung). Art. 12 OR findet auf die Aufhebung oder Abänderung eines solchen Formvorbehalts keine Anwendung. Die Beweislast für das Bestehen eines Formvorbehalts bzw. für die Geltendmachung der Wirksamkeit eines trotz Nichteinhaltung behaupteten Rechtsfolgen trägt die jeweilige Partei, die diese Behauptung aufstellt.
“2 La résiliation d'un contrat de travail peut intervenir sans respect d'une forme particulière. Toutefois, à teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties peuvent convenir de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point; elles sont, dans ce cas, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (al. 1); s'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi (al. 2). L'art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du contrat; cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (forme probatoire ou déclaratoire). Il n'est pas contesté que cette réglementation s'applique également aux actes juridiques unilatéraux (ATF 128 III 212 consid. 2.b.aa et les réf. cit.; Xoudis, CR-CO I, n. 4 ad art. 16 CO). Une suppression ou modification de la forme réservée ne doit pas respecter la forme convenue, l'art. 12 CO ne s’appliquant pas. Elle peut notamment être convenue par actes concluants. En particulier, les parties peuvent s’écarter de la forme réservée en fournissant et acceptant sans réserve les prestations contractuelles, nonobstant l’inobservation de la forme (ATF 125 III 263 consid. 4c, in SJ 1999 I 469; 105 II 75 consid. 1, in JT 1980 66; Xoudis, op. cit., n. 27 ad art. 16 CO). 2.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, le fardeau de la preuve de la réception d'un acte incombe en principe à celui qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b). 2.4 En l'espèce, l'appelant s'est vu remettre, en date du 17 novembre 2017, l'accord écrit de résiliation, lequel prévoyait, notamment, la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat.”
“Ist überdies für einen Vertrag, der vom Gesetz an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Partei- en vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen (Art. 16 Abs. 1 OR). Steht fest, dass die Parteien einen Formvorbehalt vereinbart haben, so ist, wenn keine anderen Anhaltspunkte vorhanden sind, im Zweifel davon auszugehen, dass die Einhaltung der Form von den Parteien als Gültigkeitserfordernis (sog. Abschluss- form) und nicht lediglich zu Beweiszwecken gewollt war. Die Vermutung kann ei- nerseits durch den Nachweis widerlegt werden, dass die Parteien eine blosse Beweisform (und keine Abschlussform) vereinbart haben, und andererseits, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Vertrag durch übereinstimmenden Ab- schlusswillen trotz Nichteinhaltung der vereinbarten Form zustande gekommen ist (BSK OR I-S CHWENZER, Art. 16 N 6). Der vertragliche Formvorbehalt kann jeder- zeit formfrei aufgehoben werden. Auch Abänderungen sind formfrei möglich, da Art. 12 OR (gesetzlich vorgeschriebene Form) insoweit nicht gilt. Aufhebung und Abänderung des Formvorbehalts sind auch stillschweigend oder durch konkluden- tes Handeln möglich, wie insbesondere dann, wenn sich die Parteien über die vereinbarte Form hinwegsetzen oder den Vertrag vorbehaltlos erfüllen (BSK OR I- S CHWENZER, Art. 16 N 10). Der Beweis eines vertraglichen Formvorbehalts obliegt jener Partei, die sich auf die Unwirksamkeit des nur mündlich Vereinbarten beruft. Steht der Formvorbehalt fest, so liegt die Beweislast bei demjenigen, der trotz Nichteinhaltung der Form die Gültigkeit des mündlich Vereinbarten behauptet (BSK OR I-S CHWENZER, Art. 16 N 12). - 106 -”
Die durch die Parteien vereinbarte Schriftform kann nach den Gerichtsentscheiden durch schlüssiges Verhalten aufgehoben werden (Verzicht durch «acts concluants»), namentlich durch einvernehmlichen Vollzug trotz Formmangels. Ausgenommen sind Fälle, in denen die Gesetzesordnung selbst eine Form für den jeweiligen Tatbestand zwingend vorschreibt oder eine zwingende Schutznorm den Formverzicht verhindert.
“Cela aurait pour effet de rendre nul pour vice de forme, tout accord tacite des parties qui conviendraient, sans observer la forme réservée par elles, de mettre fin à leur contrat. Sont réservés les cas prévus par l'art. 12 CO, dans lesquels la loi impose une forme particulière à la conclusion du contrat, ou lorsqu'une norme impérative impose une forme à la résiliation afin de protéger la partie dite " faible " au contrat. Tel est le cas dans les arrêts cités par le recourant à l'appui de son argumentation, et c'est pour cette raison que ceux-ci ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Ainsi, le travailleur peut être protégé par une norme impérative imposant le recours à la forme écrite pour renoncer au paiement d'heures supplémentaires (4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.2), ou le locataire, par le caractère obligatoire de l'utilisation d'une formule officielle agréée par le canton (ATF 140 III 583 consid. 3.3.1). Dans le cas d'espèce, le recourant n'est ni au bénéfice d'une norme prévoyant l'utilisation de la forme écrite (art. 12 CO), ni d'une norme de protection de la partie dite " faible " au contrat, de sorte qu'il lui était loisible de renoncer par actes concluants à l'utilisation de l'exigence de forme, ce qu'il a fait en s'accommodant de l'absence de forme écrite. Il ne peut dès lors se prévaloir de l'absence d'utilisation de cette forme prescrite un mois plus tard, sans adopter un comportement contradictoire, incompatible avec les règles de la bonne foi. Le grief doit par conséquent être rejeté.”
“Le recourant n'ayant pas soulevé de vice de forme, il a ratifié par actes concluants la suppression de l'exigence de forme que les parties avaient jusque là réservée pour toute modification contractuelle. Sa rétractation, intervenue un mois plus tard, après la consultation d'un nouvel avocat, est bien le fruit d'un comportement contradictoire contraire au principe de la bonne foi. Admettre le contraire reviendrait à vider de toute substance la possibilité pour les parties de renoncer par actes concluants, à l'exigence de forme qu'elles ont elles-mêmes aménagée dans leur relation contractuelle. Cela aurait pour effet de rendre nul pour vice de forme, tout accord tacite des parties qui conviendraient, sans observer la forme réservée par elles, de mettre fin à leur contrat. Sont réservés les cas prévus par l'art. 12 CO, dans lesquels la loi impose une forme particulière à la conclusion du contrat, ou lorsqu'une norme impérative impose une forme à la résiliation afin de protéger la partie dite " faible " au contrat. Tel est le cas dans les arrêts cités par le recourant à l'appui de son argumentation, et c'est pour cette raison que ceux-ci ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Ainsi, le travailleur peut être protégé par une norme impérative imposant le recours à la forme écrite pour renoncer au paiement d'heures supplémentaires (4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.2), ou le locataire, par le caractère obligatoire de l'utilisation d'une formule officielle agréée par le canton (ATF 140 III 583 consid. 3.3.1). Dans le cas d'espèce, le recourant n'est ni au bénéfice d'une norme prévoyant l'utilisation de la forme écrite (art. 12 CO), ni d'une norme de protection de la partie dite " faible " au contrat, de sorte qu'il lui était loisible de renoncer par actes concluants à l'utilisation de l'exigence de forme, ce qu'il a fait en s'accommodant de l'absence de forme écrite.”
“2 La résiliation d'un contrat de travail peut intervenir sans respect d'une forme particulière. Toutefois, à teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties peuvent convenir de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point; elles sont, dans ce cas, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (al. 1); s'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi (al. 2). L'art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du contrat; cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (forme probatoire ou déclaratoire). Il n'est pas contesté que cette réglementation s'applique également aux actes juridiques unilatéraux (ATF 128 III 212 consid. 2.b.aa et les réf. cit.; Xoudis, CR-CO I, n. 4 ad art. 16 CO). Une suppression ou modification de la forme réservée ne doit pas respecter la forme convenue, l'art. 12 CO ne s’appliquant pas. Elle peut notamment être convenue par actes concluants. En particulier, les parties peuvent s’écarter de la forme réservée en fournissant et acceptant sans réserve les prestations contractuelles, nonobstant l’inobservation de la forme (ATF 125 III 263 consid. 4c, in SJ 1999 I 469; 105 II 75 consid. 1, in JT 1980 66; Xoudis, op. cit., n. 27 ad art. 16 CO). 2.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, le fardeau de la preuve de la réception d'un acte incombe en principe à celui qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b). 2.4 En l'espèce, l'appelant s'est vu remettre, en date du 17 novembre 2017, l'accord écrit de résiliation, lequel prévoyait, notamment, la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat.”
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