Warenpapiere, die von einem Lagerhalter oder Frachtführer als Wertpapier ausgestellt werden, müssen enthalten: 1. den Ort und den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des Ausstellers; 2. den Namen und den Wohnort des Ausstellers; 3. den Namen und den Wohnort des Einlagerers oder des Absenders; 4. die Bezeichnung der eingelagerten oder aufgegebenen Ware nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen; 5. die Gebühren und Löhne, die zu entrichten sind oder die vorausbezahlt wurden; 6. die besondern Vereinbarungen, die von den Beteiligten über die Behandlung der Ware getroffen worden sind; 7. die Zahl der Ausfertigungen des Warenpapiers; 8. die Angabe des Verfügungsberechtigten mit Namen oder an Ordre oder als Inhaber.
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Wird ein vom Lagerhalter oder Frachtführer ausgestelltes Schriftstück nicht als Wertpapier im Sinne von Art. 1153 OR ausgestaltet, begründet es nicht die gegenüber Dritten wirkende Titelfunktion, die einem solchen Warenpapier anhaftet (kein Erwerb in gutem Glauben durch Dritte).
“Compte tenu de l'attitude adoptée à son endroit par l'intimée, qui a d'abord refusé de lui répondre, puis l'a dirigé vers E______, avant de lui demander de patienter et de contacter les avocats des héritiers du prénommé, l'appelant ne pouvait pas raisonnablement comprendre que l'intimée le considérait comme son cocontractant, quand bien même elle avait pu remettre à E______ un reçu mentionnant sa qualité de propriétaire. Par conséquent, l'intimée ne doit pas se laisser opposer l'existence d'un contrat sur cette base, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Au surplus, les allégations de l'appelant, selon lesquelles la nature de l'affaire et les circonstances du cas d'espèce ne nécessitaient pas d'acceptation expresse de la part de l'intimée pour qu'un contrat soit conclu, si celle-ci ne refusait pas dans un délai convenable sa proposition de contracter (cf. art. 6 CO), ne sont étayées par aucun élément probant. Il apparaît au contraire que l'appelant considérait lui-même qu'une acceptation de l'intimée lui paraissait nécessaire pour être reconnu comme déposant vis-à-vis de l'intimée, comme en témoignent ses demandes réitérées de lui confirmer l'ordre de dépôt. Enfin, l'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré que le SKR susvisé ne constituait pas un titre représentatif de marchandises, au regard du droit suisse applicable (art. 1153 CO). Il soutient que l'établissement d'un tel titre n'était pas nécessaire à la conclusion d'un contrat de dépôt, ce qui est exact, mais échoue néanmoins à démontrer l'existence d'un tel contrat, pour les motifs indiqués ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris a retenu à bon droit que l'appelant n'était pas lié à l'intimée par un contrat de dépôt et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions en restitution pour ce motif. 3. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait bénéficier de la protection de l'acquéreur de bonne foi, ni être à ce titre maintenu dans son acquisition du diamant noir litigieux des mains de E______. Il persiste dans ses conclusions en revendication. 3.1 A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. L'action en revendication fondée sur cette disposition vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit.”
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